R. G. N° 06 / 03639
Grosse délivrée
à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 05 / 02499)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 12 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 27 Septembre 2006
APPELANTE :
Madame Louisette X... épouse Y...
née le 12 Juillet 1950 à MONT DE LANS (38860)
...
38640 CLAIX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Maurice Y...
né le 08 Avril 1947 à ST CLAIR SUR GALAURE (38940)
...-Chez Mme A...
38100 GRENOBLE
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de la SCP BLAYON ET RIZZI, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me PIRAS, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience non publique du 27 Mai 2008,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
La Cour statue sur l'appel interjeté par Mme X..., à l'encontre d'un jugement rendu le 12 septembre 2006, par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE qui a :
- prononcé le divorce des époux Y... / X...sur le fondement de l'article 237 du Code civil (altération du lien conjugal)
- fixé à 5 000 € la somme que M. Y... devra verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire, en capital, payable en un seul versement un mois après la signification du jugement.
Exposé des faits et des moyens des parties.
M. et Mme Y... se sont mariés le 25 janvier 1969.
Deux enfants, actuellement âgés de 37 et 35 ans sont issus de cette union.
M. Y... a déposé une requête en divorce. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 16 septembre 2005, M. Y... a assigné son épouse en divorce, le 14 octobre 2005.
Le Tribunal a rendu le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2008, Mme Y... demande à la Cour de lui accorder l'usufruit viager de la maison de CLAIX au titre de la prestation compensatoire (en application de l'article 274 du Code civil), pour un montant de 120 000 €. Son époux lui a indiqué qu'il « lui laissait la maison » qui doit revenir aux enfants.
Subsidiairement, elle réclame une prestation compensatoire d'un capital de 120 000 €.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2008, M. Y... sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, d'ordonner une expertise graphologique de la pièce numéro 54 et de condamner Mme Y... à lui verser 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées, le 8 avril 2008 pour Mme X... et le 29 avril 2008 pour M. Y....
- Sur la prestation compensatoire
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,
- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut lui être accordée ;
Attendu que les époux, qui se sont mariés en 1969, sont âgés respectivement de 61 ans pour le mari et de 58 ans pour la femme ; qu'ils ont eu deux enfants ;
Attendu que le patrimoine commun se compose d'une maison commune située à CLAIX, évaluée à 280 000 € (240 000 € après déduction des emprunts en cours), qui fera l'objet d'une mesure de liquidation par le notaire désigné ;
Attendu que Mme X..., agent de service auprès de la Mairie de Grenoble est âgée de 58 ans ; qu'elle a perçu, en 2006, 1 390 € par mois de revenus et 1 490, 34 euros par mois, en 2007 ; qu'elle percevra une retraite de 742 € par mois ; qu'elle est actuellement en arrêt de travail ; qu'elle rembourse un crédit par mensualités de 279 euros qui prendra fin en juillet 2008 ; qu'elle vit seule et occupe le domicile conjugal à titre gratuit ;
Attendu que M. Y... vit en concubinage, perçoit depuis décembre 2006, 1 391 € par mois de sa retraite ; qu'il vit avec une compagne qui perçoit 1 244, 46 € ;
Attendu que Mme X... sollicite l'usufruit viager de la maison qu'elle évalue à 120. 000 € mais ne donne pas la méthode de calcul de cet usufruit ;
Attendu que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux ; que cette disparité sera compensée par la condamnation du mari à payer à son épouse la somme de 5 000 € à titre de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il est équitable de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision entreprise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE LES DEPENS à la charge de chacune des parties.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.