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24/06/2008 | FRANCE | N°03/01208

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2008, 03/01208


R. G. N° 05 / 04070



Grosse délivrée

à :

SCP CALAS

SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008



Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 01208)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 29 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur André Charles, Edouard X...

né le 27 Décembre 1944 à GAP (05000)
de nationalité Française

...


...

05100 BRIANCON

repr

ésenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour



INTIMEE :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère du Budget
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
...

R. G. N° 05 / 04070

Grosse délivrée

à :

SCP CALAS

SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 01208)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 29 juin 2005
suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur André Charles, Edouard X...

né le 27 Décembre 1944 à GAP (05000)
de nationalité Française

...

...

05100 BRIANCON

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

INTIMEE :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère du Budget
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP TRANCHAT-DOLLET-GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me GASTE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 6 juillet 2007 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :

" Dit que l'action engagée par André X... n'est pas prescrite,

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'André X... n'avait pas la qualité d'héritier,

Statuant à nouveau,

Dit qu'André X... a la qualité d'héritier,

Avant dire droit sur les autres demandes et sur les dépens,

Ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Me Anne A... mandataire judiciaire,

Me Jean Charles Y... mandataire judiciaire,

Jean Pierre Y... mandataire judiciaire ".

Suite à l'exécution de cette mesure d'instruction le 27 septembre 2007, André X... demande à la cour de :

" Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 29 juin 2005 en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'action de Monsieur X... ;

Réformer ledit jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation purement symbolique d'un euro qui lui a été allouée suite à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat du fait de la justice ;

Condamner Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes ;

*60. 000 € en réparation du préjudice moral ;

*16. 729 € en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ;

*103. 878, 78 € en réparation de la perte de valeur du patrimoine immobilier soumis à la procédure de liquidation ;

*100. 000 € en réparation du préjudice matériel ;

Débouter Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;

Condamner Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor à lui payer à une somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles. "

Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :

- du vivant de sa mère Andrée X..., le passif pouvait être réglé par la vente des actifs disponibles,

- la nomination d'un administrateur dans un délai normal dés le décès de sa mère le 16 septembre 1988 aurait pu éviter la perte de valeur du fonds de commerce,

- le fonds valait 16. 769 € lors du jugement de redressement,

- le dossier ne présentait aucune difficulté particulière justifiant la durée de la procédure (20 ans),

- les cessions d'actif sont intervenues trop tardivement de sorte que le lot no 5 qui pouvait être vendu 381. 122 € n'a été vendu que 289. 653, 13 € en 1999,

- si la vente des actifs avait été réalisée dés 1989 au lieu de 1996, 1999 et 2001, le passif subsistant aurait été de 56. 715, 77 €,

- il n'a pas fait montre d'un comportement procédurier car il a très souvent gagné ses recours,

- il souffre sans contestation possible d'un préjudice moral,

- il subit un préjudice économique car la procédure le prive dans la durée, du règlement de ses créances alors même que la liquidation dispose des fonds nécessaires pour y procéder,

- il a perdu la valeur du fonds de commerce,

- il existe une perte de valeur du patrimoine de 103. 878, 78 €.

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation d'André X... au paiement de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il conclut pour l'essentiel que :

- Il n'existe aucune faute lourde traduisant l'inaptitude du service public de la Justice à remplir sa mission,

- André X... n'a pu assurer ses engagements à l'égard des créanciers, conformément aux dispositions des actes de cession de créances,

- André X... a multiplié les incidents et les procédures notamment à l'encontre du juge commissaire et de Maître Jean Pierre Y..., alors liquidateur de la procédure,

- l'attitude procédurière de l'appelant est la raison essentielle de la longueur de la procédure,

- il ne justifie pas de la réalité de propositions fermes d'achat de ces biens.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l'existence d'une faute lourde

Attendu qu'en application de l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut engager la responsabilité de l'Etat en cas de faute lourde ou de déni de justice ;

Attendu sur la nomination tardive d'un administrateur judiciaire, qu'il convient de rappeler que suite au redressement judiciaire par procédure simplifiée d'Andrée X... prononcé le 6 mars 1987 par le tribunal de commerce de Gap, celle-ci a reçu l'autorisation d'exploiter son agence immobilière jusqu'au 15 mai 1987 et qu'un plan de redressement a été déposé le 21 août 1987, Andrée X... ayant le 11 juin 1987 proposé de vendre les immeubles qu'elle possédait " dans la seule branche marchand de biens (lesquels couvraient) plus que le montant du passif " ;

Que par jugement du 4 mars 1988 le tribunal a donc arrêté un plan de redressement sur cinq ans, désigné Me Jean Pierre Y... commissaire à l'exécution du plan, Andrée X... s'engageant à rembourser en cinq ans un passif de 3 065 633, 09 F, par annualités de 538 000F et une première somme de 25 000 F devant être versée six mois après le jugement ;

Que ce jugement précisait que les biens indispensables à la continuation de l'entreprise ne pouvaient être aliénés pour une durée de 5 ans, sans l'autorisation du tribunal, durée prorogée à 7 années (comme les remboursements d'ailleurs) dans le jugement rectificatif du 22 avril 1988 ;

Que le 16 septembre 1988 Andrée X... est décédée ;

Qu'il ressort des pièces produites, que le 22 septembre 1988 son fils André X... a écrit à Me Y... qu'il envisageait de reprendre l'affaire de sa mère car il en avait les capacités et qu'il fallait au préalable réaliser une étude ;

Que le 10 novembre 1988 Me Jean Pierre Y... commissaire à l'exécution du plan a avisé le président du tribunal de commerce qu'il n'avait reçu aucun fonds ;

Que convoqués en chambre du conseil du tribunal de commerce le 15 décembre 1988, les héritiers d'Andrée X... n'ont donné aucune réponse précise sur la suite à donner au plan de redressement ;

Qu'ils ont été vainement convoqués les 24 février et 10 mars 1989, André X... écrivant qu'il ne pouvait se rendre aux convocations mais sollicitant des délais car il était subrogé dans les droits de certains créanciers et était en attente d'une carte professionnelle d'agent immobilier pour reprendre l'agence immobilière de sa mère ;

Attendu que le 30 septembre 1989 André X... a écrit au président du tribunal de commerce en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire et de créancier de sa mère, pour lui demander de différer la décision qu'il projetait de prendre à l'audience du 13 octobre 1989, car il avait remboursé le tiers des créanciers de sa mère et qu'une liquidation était contraire aux intérêts de créancier ;

Qu'il précisait être en mesure de vendre amiablement aux termes d'un acte synallagmatique de vente et d'une promesse de vente signés par sa mère, deux immeubles appartenant à sa mère au prix de 300 000 F et de 2. 200. 000 F voire de 2. 500. 000 F suivant une nouvelle proposition ;

Qu'après avoir été renvoyée en février 1990, l'affaire a été de nouveau renvoyée à l'audience du 13 avril 1990 date à laquelle d'une part Me Y... a fait savoir que les retards dans le remboursement du plan s'élevaient à une somme de 983 000 F, d'autre part André X... a sollicité un report de l'audience, ce qui a été accepté ;

Qu'à l'audience du 21 septembre 1990 et à celle du 1er mars 1991 André X... a de nouveau sollicité un report de quatre mois aux motifs qu'il représentait plus de 80 % des créanciers et que sur les 20 % restant, des accords de cession de créance étaient en cours de réalisation ;

Qu'aux termes du jugement du 1er mars 1991 qui lui a refusé ce nouveau report, le tribunal de commerce de Gap après avoir fait un historique de la procédure et des atermoiements des consorts X... et fait observer que ceux-ci n'avaient pas pris position sur l'acceptation de la succession X..., a prononcé la résolution du plan et le redressement judiciaire d'Andrée X... par procédure simplifiée, en précisant qu'il serait statué dans les trente jours sur la liquidation judiciaire ou la cession de l'entreprise X... ;

Que par jugement du 5 avril 1991 le tribunal a prononcé la prolongation d'un mois de la période d'observation en attendant le dépôt du rapport du juge commissaire et désigné Me B... administrateur judiciaire afin de recueillir les éventuelles propositions de plan de cession jusqu'au 7 mai 1991 ;

Attendu qu'il convient de préciser d'une part que les " héritiers " étaient responsables de l'exécution du plan de redressement d'Andrée X... et d'autre part qu'André X... dont l'objectif était de reprendre l'agence immobilière de sa mère comme il l'a admis lors de sa comparution personnelle, avait finalement proposé un plan de cession qui consistait en la reprise gratuite de l'actif compensé par le règlement du passif, plan qui ne pouvait évidemment prospérer et auquel sa soeur Nicole C... s'opposait fermement en demandant le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Que c'est la raison pour laquelle après dépôt le 24 mai 1991 du rapport du juge commissaire, le tribunal de commerce a prononcé le 5 juillet 1991 la liquidation judiciaire de l'entreprise X... ;

Que le 30 août 1991 André X... a relevé appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 14 janvier 1992 ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qui est soutenu par André X..., la liquidation judiciaire est intervenue après un long processus dont il a été l'acteur principal ;

Qu'en effet à partir du moment où sa mère était décédée, il n'y avait plus d'activité permettant de maintenir une clientèle, étant précisé qu'un administrateur judiciaire ne pouvait avoir pour mission d'exercer une activité d'agent immobilier au lieu et place de feue Andrée X... pour conserver la clientèle et la valeur du fonds ;

Qu'en outre le 28 juin 1990 le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap par une ordonnance non frappée de recours, a ordonné à la demande de Nicole et Nabilla X... qu'un inventaire des biens dépendant des successions X... soit dressé mais sur la demande reconventionnelle d'André X... tendant à la nomination d'un administrateur provisoire, a constaté qu'il n'y avait pas d'urgence et s'est déclaré incompétent ;

Qu'à cet égard il convient de souligner qu'une mésentente importante régnait entre André X..., sa soeur Nicole et sa nièce Nabilla X... et que deux ans après le décès d'Andrée X..., il n'y avait effectivement plus d'urgence à désigner un administrateur à l'agence X... ;

Qu'en définitive l'attentisme d'André X... est à l'origine d'une attitude pour le moins complaisante du tribunal de commerce de Gap dont il ne saurait aujourd'hui se plaindre ;

Que la liquidation judiciaire s'imposait dans la mesure où les créanciers n'étaient pas payés par les héritiers d'Andrée X... depuis plus de quatre ans et que malgré les interventions et les engagements répétés mais jamais suivis d'effet d'André X..., aucun plan de cession valable n'avait été présenté ;

Sur la vente des actifs

Attendu par ailleurs, qu'André X... considère que la cession tardive des actifs n'a pas permis le désintéressement des créanciers et a conduit le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise de sa mère ;

Attendu que dans son courrier du 30 septembre 1989 André X... faisait état notamment de la possibilité de mettre à exécution une promesse synallagmatique de vente ;

Que le 7 novembre 1989 il a écrit à Me D... notaire pour lui demander de finaliser la vente d'un immeuble inachevé et du terrain attenant sis à l'Argentière la Bessée, que sa mère avait signée pour le prix de 300 000 F, afin que les fonds soient reversés au commissaire à l'exécution du plan Me Y..., ce à quoi il lui a été répondu la 20 novembre 1989 qu'il devait préciser s'il avait accepté la succession de sa mère ;

Qu'André X... ayant par courrier du 10 janvier 1990 refusé de se soumettre à ce préalable, Me Y... n'a pu à juste titre que réaffirmer dans son courrier du 9 février 1990 au notaire, que l'accord des héritiers était nécessaire à la cession dont s'agit, ce qui impliquait effectivement de connaître les héritiers ayant accepté purement et simplement la succession d'Andrée X... ;

Attendu par ailleurs qu'André X... qui ne produit pas l'acte synallagmatique dont il demande l'exécution, ne peut reprocher à l'Etat la vente de cet immeuble 7 ans plus tard en 1996 et en dessous du prix du marché (150. 000 F) alors qu'il en est ainsi devenu l'acquéreur (après surenchère) ;

Attendu qu'il en est de même en ce qui concerne la vente tardive de l'immeuble sis..., pour lequel Andrée X... avait le 3 février 1984 consenti une promesse de vente à la la SCI SONAEVA dont Nicole X... est la gérante, au prix de 2. 200. 000 F, la levée d'option étant régulièrement intervenue suivant lettre de Me E... du 27 septembre 1988 adressée à André X... et Me Y... ;

Qu'André X... omet toutefois de signaler que le bénéficiaire ne pouvait aux termes " d'une condition déterminante " de la promesse, exiger la réalisation de la vente par acte authentique que s'il versait à la SCP de notaires CHAVANNE et LAVOCAT le montant du prix et des frais et droits, ce qui n'a pas été réalisé ;

Qu'un courrier du 24 octobre 1988 adressé à sa soeur Nicole X..., démontre qu'il a au contraire fait pression sur celle-ci pour que la société SONAEVA ne réunisse pas les fonds nécessaires à cette acquisition, dont il considérait le prix comme lésionnaire, en menaçant d'engager une procédure d'annulation de la promesse de vente ;

Qu'il verse également un courrier d'une SARL SEINTURIER du 19 juin 1989 adressé à la SCP CHAVANNE et LAVOCAT, concernant " La propriété X... avenue de la gare à Briançon " proposant de " ramener le prix à 2 500 000 F " ;

Qu'un tel document au demeurant très vague et ne correspondant pas à l'adresse de l'immeuble dont s'agit, ne permet pas de retenir que les héritiers (pur et simple) pour autant que l'on puisse les connaître à la date de cette proposition, avaient accepté cette dernière et que cette offre avait été maintenue après le prononcé de la liquidation judiciaire de l'agence immobilière
X...
du 5 juillet 1991, étant précisé que la commune de Briançon avait un droit de préemption sur ce bien ;

Qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient André X..., il n'est pas établi que le tribunal de commerce a mis obstacle à la réalisation des actifs d'Andrée X... pendant la période de redressement judiciaire, réalisation qu'il appartenait aux seuls héritiers pur et simple d'entreprendre, après autorisation de cette juridiction ;

Attendu en ce qui concerne la période de liquidation judiciaire, qu'il ressort d'un document adressé au tribunal de commerce de Gap le 28 août 2001 dans lequel l'appelant retrace la chronologie de cette affaire, qu'après avoir vainement sollicité André X... le 18 décembre 1992 pour des ventes de gré à gré, le juge commissaire a par ordonnances des 8 et 28 janvier 1993 décidé de la vente aux enchères des actifs immobiliers (lots 1, 2, 3, 4, et 5) André X... ayant alors expliqué qu'il ferait ses offres aux enchères publiques ;

Que suite à un sursis à la mise en vente des actifs décidé par ordonnance de référé du 30 juillet 1993 puis prorogé en raison d'un contentieux avec la copropriété dont dépendait le lot n° 4, les lots 1, 2 3 et 5 ont été adjugés le 30 mars 1995 " à titre provisoire ", André X... s'opposant le 4 avril suivant à l'adjudication du lot n° 5 au prix de 600. 000 F et à l'ordonnance du 14 juin 1995 de première baisse de mise à prix de ce lot, puis à l'ordonnance de seconde baisse de mise à prix, au motif qu'il aurait fait le 4 avril 1995 une offre de gré à gré de 1. 339. 241, 27 francs ;

Que le 4 juillet 1996, André X... a déclaré surenchérir sur les lots n° 1 et 2 qui lui seront adjugés le 5 décembre 1996 après ordonnance de validation de la surenchère du 18 septembre 1996 ;

Que le 17 avril 1998 André X... va finir par porter son offre d'acquisition du lot n° 5 à la somme de 1. 900. 000 F après qu'une nouvelle offre lui a été demandée le 27 février 1997 et un échange abondant de correspondances entre André X..., le liquidateur et le juge commissaire ;

Attendu qu'à la requête du liquidateur, le juge commissaire a par ordonnance du 28 mai 1998 finalement autorisé la vente à André X... de l'ensemble des actifs immobiliers dont la maison du..., au prix de 2 401 700 F payable au plus tard le 31 août 1998, ordonnance confirmée par jugement du tribunal de commerce du 4 décembre 1998 statuant sur l'opposition par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la Durance (lot n° 4) ;

Qu'André X... n'ayant toujours pas payé le prix du lot n° 5, la vente de ce dernier a donc été signée le 8 octobre 1999 au profit de la commune de Briançon qui en offrait également 1. 900. 000 F et qu'André X... s'était substitué ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que les procédures engagées par André X... et celle du syndicat des copropriétaires de la Résidence la Durance expliquent que ce bien a été vendu tardivement, étant observé que la vente aux enchères appelée de ses voeux par André X... ne lui a pas donné satisfaction et que par la suite il a tardé à respecter l'offre de gré à gré qu'il avait fini par faire ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges retiennent, qu'il n'existe aucun élément dans le dossier permettant d'imputer à la faute du liquidateur, la vente de cet immeuble le 8 octobre 1999 ;

Que lors de sa comparution personnelle André X... a déclaré avoir été satisfait de la vente du lot n° 3 ;

Attendu en ce qui concerne les lots de copropriété du 4 place Gallice BEY à Briançon, (lot n° 4 des actifs de l'agence immobilière), qu'André X... omet de dire que le contentieux opposant le liquidateur au syndicat de copropriétaires de l'immeuble la Durance s'est prolongé jusqu'au 30 novembre 1999 date à laquelle une transaction est intervenue aux termes de laquelle il a ainsi pu racheter au syndicat moyennant la somme de 130 000 F, une créance de charges de 408. 412, 59 F à l'égard de la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en définitive, et à la lecture des propres écrits d'André X... qui retracent la chronologie intégrale de cette affaire (sans qu'aucune pièce ne soit d'ailleurs produite) il n'est pas indifférent de relever qu'entre le 8 janvier 1993 et le 28 mai 1998 :

- le juge commissaire a rendu 37 ordonnances dont 18 concernant la vente de l'actif et le litige opposant le liquidateur à la copropriété de l'immeuble la Durance, 11 ordonnances ayant fait l'objet d'opposition de la part d'André X...,

- le tribunal de commerce a rendu dans des délais raisonnables 12 jugements, la cour d'appel de Grenoble deux arrêts et le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap 2 ordonnances ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que d'une part la mésentente entre les enfants d'Andrée X... et l'attitude d'André X... sont à l'origine de la vente tardive des immeubles de l'agence immobilière d'Andrée X..., que d'autre part la réalisation de ces actifs ne s'est pas faite au détriment d'André X... ;

Que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont dit que la déficience caractérisée du service public de la Justice traduisant une inaptitude à remplir sa mission, constitutive d'une faute lourde n'était pas démontrée ;

Sur le déni de justice

Attendu qu'en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ;

Que le déni de justice est constitué par un véritable refus de juger soit expressément manifesté soit révélé par une négligence caractérisée ;

Qu'en l'espèce la liquidation judiciaire prononcée le 5 juillet 1991 n'est toujours pas clôturée ;

Attendu que l'examen des différentes décisions rendues dans le cadre de cette procédure collective, permet de constater qu'outre les oppositions sus rappelées aux ordonnances du juge commissaire, André X... s'est attaché à racheter les créances de l'agence immobilière
X...
en 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996 et 1997, pour un total de 54 créances sauf à déduire deux retraits, de sorte qu'il est aujourd'hui le créancier unique ;

Qu'il verse aux débats un tableau récapitulatif des requêtes et des inscriptions rendues en cette matière, du 18 septembre 1988 au 30 octobre 1999 sans verser aucun document à l'appui permettant comme il le soutient, de constater que le juge commissaire a mis plusieurs années à inscrire des créances pour lesquelles il avait obtenu des subrogations ;

Que s'il est établi qu'il a engagé certaines instances devant le juge commissaire pour se faire reconnaître la qualité de cessionnaire de ces créances en 1993 et 1995, c'est parce que certains créanciers ont déclaré leurs créances ou / et soutenu qu'André X... n'avait pas entièrement respecté l'acte de cession car il ne les avait que partiellement réglées au moment où le juge commissaire statuait ;

Qu'il en est ainsi de la créance de Jean Planche, de celle du Crédit Foncier de France, de l'Urssaf des Hautes Alpes et de Mutalpes ;

Qu'un jugement l'ayant débouté le 30 mai 1997 d'une opposition à ordonnance du juge commissaire du 24 Janvier 1997 a fait l'objet d'une procédure en révision et d'un jugement du 5 décembre 1997 faisant droit à la demande d'André X... tendant à voir reconnaître qu'il était cessionnaire d'une créance de la Trésorerie Générale des Hautes Alpes d'un montant de 289. 125, 75 F sur le fondement d'une correspondance du Trésorier Principal du 14 mars 1997 ;

Que le 17 avril 1997 le juge commissaire a inscrit la créance (article 40) cédée à André X... par la Trésorerie Générale des Hautes Alpes d'un montant de 82. 782, 86 F et représentant des taxes foncières des années 1993, 1994, 1995 et 1996 et les redevances d'arrosage de ville sur les biens immobiliers d'Andrée X... ;

Qu'André X... a également obtenu des relevés de forclusions et notamment le 14 février 2001 suite à une " requête réitérative " du 7 février 2001 faisant expressément référence à une première requête du 21 décembre 1991 et tendant à admettre une créance chirographaire de 126. 345, 15 F ;

Qu'André X... a déclaré à la cour sans jamais en rapporter la preuve, qu'il avait " dû réitérer cette requête au moins quatre fois mais qu'elle était à chaque fois rejetée " ;

Attendu que pour le reste, André X... s'oppose principalement au liquidateur judiciaire Jean Pierre Y... auquel il reproche de nombreuses erreurs comptables, et dont il a notamment dés le 17 mars 1997 contesté l'état de collocation du lot n° 1 et le 3 juin 1997 l'état de collocation du lot n° 2, lesquels ont été rectifiés par le liquidateur le 17 juillet 1998 ;

Qu'il lui reproche d'avoir mis de la mauvaise volonté pour exécuter l'ordonnance du 28 mai 1998 autorisant la vente à André X... de l'ensemble des actifs immobiliers et pour régulariser la répartition du règlement des créanciers ;

Qu'ainsi il ressort de la chronologie des faits établi par lui-même, que le 18 mai 2000 il a contesté " le compte individuel " du liquidateur que le 14 juin 2001 il a fait opposition à l'ordonnance du 15 mai 2001 ordonnant au liquidateur de régler aux créanciers dont André X..., un certain nombre de sommes qu'il considère erronées, que le 14 janvier 2002 il a formé opposition à l'ordonnance du juge commissaire du 19 décembre 2001 mettant fin aux fonctions de Me Jean Pierre Y... pour s'opposer au remplacement de ce dernier ;

Qu'André X... ayant fait appel du jugement du tribunal de commerce de Gap du 3 mai 2002 statuant sur opposition à ces deux ordonnances, la cour d'appel a rendu son arrêt en 2006 ;

Attendu qu'il ressort d'un courrier d'André X... adressé au tribunal de commerce de Gap du 20 juin 2007, qu'il a le 15 janvier 2007 fait opposition à une ordonnance du 12 janvier 2007 de reddition des comptes entre les liquidateurs Me Jean Charles Y... et Me Anne A... désignée le 8 décembre 2006 en remplacement du précédent ;

Qu'après avoir sollicité de Me A... une provision substantielle sur les fonds restant à colloquer, une ordonnance du juge commissaire du 4 juillet 2007 a autorisé Me A... à lui délivrer une provision de 70. 000 € ;

Qu'aux termes de son courrier du 28 septembre 2007, André X... entend vérifier les taux d'intérêts appliqués par le liquidateur Jean Charles Y... ;

Attendu qu'en définitive, il apparaît que le choix opéré par André X... de racheter l'intégralité des dettes de sa mère, d'agir tantôt en qualité de créancier tantôt en qualité d'héritier et les recours qu'il a engagés à de nombreuses reprises dont le bien fondé n'est pas établi à l'exception des quelques décisions sus-visées, ont contribué à compliquer la procédure et à en rallonger les délais, de sorte qu'il ne démontre pas que la longueur de celle-ci est contraire à l'exigence d'un délai raisonnable et assimilable à un déni de justice ;

Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef et André X... débouté de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute André X... de ses demandes,

Déboute en cause d'appel, l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne André X... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SCP CALAS qui en a fait la demande.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/01208
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;03.01208 ?
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