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24/06/2008 | FRANCE | N°03/00116

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2008, 03/00116


R. G. N° 06 / 01683



Grosse délivrée

à :

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008



Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 00116)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 28 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2006



APPELANT :

Monsieur Maurice X...


...

83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me GUY, av

ocat au barreau de HAUTES-ALPES



INTIMEES :

Madame Marie-Louise Z... épouse A...

née le 01 Janvier 1924 à CHAMBERY (73000)
de nationalité Française

...

GENEVE (SUIS...

R. G. N° 06 / 01683

Grosse délivrée

à :

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008

Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 00116)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 28 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2006

APPELANT :

Monsieur Maurice X...

...

83140 SIX FOURS LES PLAGES

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMEES :

Madame Marie-Louise Z... épouse A...

née le 01 Janvier 1924 à CHAMBERY (73000)
de nationalité Française

...

GENEVE (SUISSE)

Madame Isabelle A... épouse B...

née le 26 Octobre 1954 à GENEVE
de nationalité Suisse

...

GENEVE (SUISSE)

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2008, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Exposé du litige

Par jugement du 28 septembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de GAP saisi par assignation du 28 janvier 2003, a dit que Marie-Louise Z... veuve A... et sa fille Isabelle A... épouse B... étaient propriétaires, respectivement usufruitière et nue-propriétaire, sur le territoire de la commune d'ASPREMONT, Hautes-Alpes, du pigeonnier situé dans le bâti cadastré section A numéro 471, rectifié en 417 par jugement du 22 mars 2006.

Maurice X... a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2006.

Il rappelle l'historique de la parcelle 417, autrefois 1098 et soutient qu'elle a appartenu depuis 1908 à Élie X..., puis à Jules X... puis à Marius X..., son frère, qui la lui a vendue le 31 mai 2001.

Il fait valoir que la parcelle 417 apparaît pour la première fois au patrimoine Z... dans l'acte de partage du 25 août 1985, le notaire transformant la maison de famille X... en un pigeonnier de 212 m².

Il soutient que le bail à ferme invoqué par les consorts Z... est inopérant puisqu'il ne concerne pas la parcelle 417, objet du présent litige.

Il reprend sa contestation de l'écriture attribuée à Marius X... sur une lettre du 13 octobre 1985 produite par les consorts Z... ; il fait état de l'avis de Madame D..., expert en écriture, selon lequel cette lettre n'a été ni écrite ni signée par Marius X... .

Il prétend que la maison Z... est cadastrée A 238 et que le jardin et la vigne recueillis par Henri Z..., père de Marie-Louise Z... anciennement A 1101 et A 1102, sont cadastrés A 415 et A 951.

Il relève qu'aucun acte rectificatif n'a jamais été établi et demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de rejeter les prétentions des consorts Z... et de les condamner à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- o0o-

Les consorts Z... répondent qu'elles établissent sur le pigeonnier des actes continus de possession jusqu'à la dépossession forcée opérée par Maurice X... en 2002.

Elles rappellent que l'existence de ce pigeonnier est révélée dans des actes bien antérieurs à l'acte de partage de 1985, notamment dans la donation-partage du 26 août 1935 et dans un bail à ferme du 15 novembre 1928.

Elles assurent que le seul pigeonnier dont elles revendiquent la propriété, ne fait pas 212 m² mais 12 m² environ au sol étant précisé qu'il est élevé sur deux niveaux et indiquent qu'il n'est accessible que par une porte fermée à clé, donnant sur le jardin lui-même clôturé, dont elles sont propriétaires.

Elles soutiennent que la Cour dispose de tous les éléments pour statuer sans s'arrêter aux diverses accusations sans fondement de Maurice X....

Elle concluent à la confirmation du jugement et sollicitent une indemnité de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Maurice X... tente de créer la confusion sur l'objet du litige et de faire admettre que c'est toute la parcelle 417 qui est revendiquée alors que selon les éléments du dossier, c'est seulement la propriété du pigeonnier, imbriqué dans les autres constructions édifiées sur cette parcelle qui est en cause.

L'acte notarié du 15 novembre 1928 par lequel Antoine, François, Casimir Z... donne " à ferme à moitié fruits " pour sept années entières à Jules X..., la totalité de la maison qu'il occupe actuellement, la vigne au quartier de " Chemin d'aspres "... le jardin et le colombier... établit que ce jardin et ce colombier se trouvaient dans le patrimoine d'Antoine Z....

L'acte de donation du 26 août 1935 par Antoine, François, Casimir Z... à son fils Henri Z... de divers biens, en se réservant l'usufruit " de la propriété dite Le Colombier " établit la nue-propriété à cette date sur le colombier d'Henri Z... à laquelle a été réuni l'usufruit au décès du donateur à une date qui n'est pas précisée.

L'acte du 22 août 1985 contenant partage des biens d'Henri Z... attribue à Marie-Louise Z... veuve A..., ce qui n'est pas contesté, la propriété des parcelles actuellement cadastrées 415 et 951 constituant le jardin qui permet d'accéder au pigeonnier.

De son côté, Maurice X... produit des actes de propriété sur la parcelle 417 qui ne contredisent pas la propriété des consorts Z... sur le seul pigeonnier qui se trouve entouré par le bâti édifié sur cette parcelle ; ces actes n'établissent pas non plus qu'il a des droits sur cette construction à usage de pigeonnier, laquelle au contraire, a toujours été transmise indépendamment du bâti existant sur le reste de la parcelle 417.

En outre, il résulte des attestations produites par les consorts Z... que le pigeonnier, accessible seulement par le jardin Z... a toujours été utilisé par la famille Z..., ou pour son compte, par des personnes se trouvant sur place.

Ainsi à la propriété, s'ajoute une possession plus que trentenaire que ne combat pas Maurice X..., jusqu'à ce que lui-même entreprenne des travaux pour fermer l'accès par le jardin Z..., et entrer dans les lieux en créant un ouverture dans le mur mitoyen de sa propriété.

Curieusement, Maurice X... n'explique pas, alors qu'il n'invoque par lui ou ses auteurs aucun fait de possession sur le pigeonnier, pourquoi il a dû, pour parvenir à l'intérieur de cette construction et en dispose, créer une ouverture dans un mur mitoyen, à partir de sa propre habitation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le pigeonnier litigieux est bien la propriété Z....

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Maurice X... devra lui payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Maurice X... à payer aux consorts Z... une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Maurice X... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S. C. P POUGNAND, avoué, à recouvrer directement contre lui, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00116
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;03.00116 ?
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