R. G. N° 04 / 04639
Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 24 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 01 / 00843)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 03 novembre 2004
suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2004
APPELANTE :
Madame Stella DE X... épouse Y... ès qualités d'héritière de Monsieur DE X... René, décédé le 5 juin 2000 à GAP (05000)
née le 25 Octobre 1954 à BRIGNOLLES
...
05000 GAP
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me VIBERT-GUIGUE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME :
Monsieur Bernard DE A...
né le 06 Octobre 1939 à TOULON (83000)
...
83400 GIENS
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Mai 2008, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant actes des 1er avril 1981 et 18 février 1982 Monsieur DE X... a vendu à Monsieur DE A... une propriété rurale de 7ha 40ares 13ca située sur la commune de Hyères (Var), le quart indivis de diverses parcelles de terre d'une superficie totale de 35ha 65a 04ca et le quart indivis de 960 parts de la société civile particulière DE X... au capital de 100. 000 F.
Cette vente a eu lieu moyennant le paiement d'une somme de 100. 000 F et le versement d'une rente annuelle en viagère de 80. 000 F payable par trimestre et d'avance à partir du 1er juin 1981, ladite rente étant indexée chaque année le 1er juin sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, l'indice de référence du mois de janvier 1981 étant 267, 1.
Monsieur DE X... représenté par sa tutrice légale Madame Stella DE X... épouse Y... a fait assigner Monsieur DE A... pour :
- voir constater qu'il ne respecte pas ses engagements contractuels,
- voir prononcer la résolution judiciaire de l'acte de vente du 1er avril 1981 confirmé par l'acte du 18 février 1982 pour défaut de règlement des rentes viagères dans les délais,
- voir condamner Monsieur DE A... au paiement de la somme de 145. 198, 22 F outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2000 date de la mise en demeure et pour obtenir 20. 000 F en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Stella Y... est intervenue volontairement aux débats en sa qualité d'héritière de son père René DE X... décédé le 05 juin 2000 et par jugement du 03 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de Gap :
a constaté que Madame Y... ne rapporte pas la preuve du non-paiement ou du retard dans les paiements de la rente viagère due par Monsieur DE A...,
l'a déboutée de ses demandes,
l'a condamnée à payer à Monsieur DE A... 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens.
Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 15 novembre 2004 demandant à la Cour :
de l'infirmer,
de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente avec rente viagère du 1er avril 1981 confirmé par acte du 18 février 1982 pour défaut du règlement des annuités,
de condamner Monsieur DE A... à lui payer en sa qualité d'héritière de Monsieur DE X... la somme de 145. 198, 22 F soit 22. 135, 33 euros outre intérêts légaux à compter du 06 mars 2000, date de la mise en demeure,
de dire que les arrérages versés par Monsieur DE A... lui resteront acquis,
de condamner Monsieur DE A... à payer à compter du 05 juin 2000, date du décès de Monsieur DE X... une indemnité d'occupation d'un montant de 200. 000 F par an ou 30. 489, 80 euros,
et de le condamner à lui payer 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelante expose :
que Monsieur DE A... n'a payé que de façon irrégulière le montant de la rente viagère mise à sa charge et cela malgré l'envoi de nombreuses mises en demeure,
qu'au titre des années 1996 à 2000 l'arriéré s'élève à 145. 198, 22 F,
que la résolution de la vente doit être prononcée en application des articles 1147 et 1184 du Code civil,
que Monsieur DE A... prétend être à jour des règlements mais opère à dessein une confusion avec la rente viagère qu'il devait payer à la suite du testament de Madame Anne D'C... soeur de Monsieur DE X... à son profit, en date du 13 juin 1980,
que l'arriéré résulte d'une analyse effectuée par un cabinet d'expertise comptable dont le résultat a été annexé au procès verbal de délibération du conseil de famille du 05 janvier 2000 présidé par le juge des tutelles et que la violation grave et renouvelée des obligations contractuelles justifie la résolution du contrat.
Monsieur DE A... fait valoir :
qu'à défaut de publication de l'assignation, la demande de résolution du contrat est irrecevable,
qu'en application de l'article 1978 du Code civil le débouté s'impose,
que Monsieur DE X... lui doit la somme de 6. 396, 91 euros, que Madame Y... doit lui régler en sa qualité d'héritière et qu'il convient de lui allouer 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
que l'acte de vente des 1er avril 1981 et 18 février 1982 ne contient pas de clause dérogatoire à l'article 1978 du Code civil,
que l'existence d'impayés n'est pas démontrée,
qu'il a même réglé en trop la somme de 6. 396, 91 euros qui doit lui être remboursée,
que la délibération du conseil de famille n'a aucun caractère probant étant donné que ses membres se sont bornés à prendre acte des déclarations de l'appelante qui venait d'être nommée tutrice et qu'aucune critique du jugement n'est articulée par Madame Y....
MOTIFS ET DÉCISION
L'assignation a été publiée à la conservation des hypothèques de Toulon deuxième bureau volume 2007 P numéro 11702 le 12 décembre 2007 et la fin de non recevoir soulevée par Monsieur DE A... sera rejetée.
Madame Y... a chargé un cabinet d'expertise comptable le cabinet D... associés d'effectuer une étude des comptes de tutelle pour les années 1996 et 1997, Monsieur Jean-Michel E... étant alors tuteur.
L'expert indique en conclusion de son rapport daté du 28 septembre 1998 " la lecture des comptes objets de la présente analyse est apparue bien difficile.... il apparaît qu'il n'y a pas eu de suivi correct et précis du calcul du montant de la rente à encaisser par Monsieur DE X... ".
L'expert D... a en conséquence été dans l'incapacité d'établir un compte du paiement de la rente et le calcul présenté au conseil de famille faisant état d'un retard de 129. 034, 98 F ne repose sur aucun élément certain.
Les courriers échangés entre Monsieur Jean-Michel E... ancien tuteur et Monsieur DE A... révèlent qu'il existait certains désaccords sur l'actualisation des rentes mais il ne résulte pas de ces courriers des manquements graves et réitérés dans le paiement des échéances.
Le courrier du juge des tutelles du 26 novembre 1998 démontre que le débiteur et le crédirentier convenaient de façon amiable d'une revalorisation de la rente, qu'à la suite de l'intervention de Madame Y... Monsieur DE A... a prétendu revenir à une stricte application des indices, que le juge des tutelles a estimé que les accords intervenus constituaient la loi des parties et que le litige est né car il existait une incertitude sur le mode de calcul à adopter pour la revalorisation de la rente, à savoir respect des accords passés ou application stricte de l'indice de référence.
Dans cette situation, la preuve d'un non paiement des arrérages n'est pas établie et l'existence d'un trop perçu n'est pas certaine.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable la demande de Madame Y..., la DIT non fondée,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame Y... aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.