RG N° 06 / 04305
Grosse délivrée
le :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 11 JUIN 2008
Appel d'une décision (N° RG 200J00114) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 24 octobre 2006 suivant déclaration d'appel du 24 Novembre 2006
APPELANTE :
S. A. ETTAX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 27 Rue ZI Avenir 69740 GENAS
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Rémi LLINAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S. A. FRANCHEVILLE MATERIAUX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Lieudit Taffignon 93, route des Aqueducs BP 29 69630 CHAPONOST
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUSSAT-UGHETTO-BARIOZ, avocats au barreau de LYON
Société ACTE IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 6 Rue Niederbronn BP 230 67006 STRASBOURG
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUSSAT-UGHETTO-BARIOZ, avocats au barreau de LYON
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée S. A. SUISSE ACCIDENTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 86 boulevard Haussman 75380 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de la SCP ARCADIO-COLLOMB-GRANDGUILLOTTE, avocats au barreau de LYON
S. A. STOW FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Avenue de la Tour Maury-Zac du Frêne 91280 ST PIERRE DU PERRAY
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
Société STOW INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 120 Bld des Canadiens 7711 DOTTENIJS (BELGIQUE)
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MESSAGER, avocat au barreau de LILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2008 après prorogation dudit délibéré ce dont les parties ont été avisées, pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
EXPOSE DU LITIGE
La société ETTAX exerce une activité de négoce de dispositifs de stockage et d'entreposage.
Les racks commercialisés par la société ETTAX proviennent du principal opérateur de ce marché, la société de droit belge STOW et de son importateur la société STOW France. Ils portent l'appellation " profilnack ". Il résulte en effet des écritures de ces deux sociétés elles-mêmes que la société STOW INTERNATIONAL est une société de droit belge qui fabrique des éléments destinés au stockage de produits palettisés et que la commercialisation de ces éléments se fait soit par le biais de sociétés de commercialisation directement liées à elle, telle la société STOW France, soit encore par des distributeurs, sociétés indépendantes de STOW, telle que la société ETTAX.
Au mois de mars 1999, la société ETTAX a été consultée par la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, qui souhaitait acquérir des racks.
La société FRANCHEVILLE MATERIAUX a passé commande à la société ETTAX d'un premier ensemble de racks le 11 mars 1999, livrable le 15 mars 1999, puis deux commandes d'éléments séparés les 23 mars 1999 et 1er avril 1999.
Compte tenu du court délai de livraison exigé par la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, la société ETTAX a dû fabriquer ou faire fabriquer par un tiers les lisses de 4, 40 m qu'elle n'avait pas en stock et que la société STOW ne pouvait pas lui procurer avant quatre semaines.
Tout le reste du matériel livré provient de la société STOW.
Les matériels livrés par la société ETTAX ont été installés par Monsieur A..., ferronnier-serrurier, à qui la société FRANCHEVILLE MATERIAUX a confié cette installation.
Le 7 juillet 1999 à 11 h 30, Monsieur Philippe B..., salarié de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, a été victime de la chute d'une partie des racks lors d'opérations de manutention.
Alors que Monsieur C..., salarié de la même société, manoeuvrait un chariot élévateur, un choc de ce chariot contre le rack a entraîné l'effondrement de l'installation sur Monsieur Philippe B... qui se trouvait sous la lisse.
Par jugement en date du 7 septembre 2000, le dirigeant légal de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX a été reconnu coupable par le Tribunal Correctionnel de Lyon d'homicide involontaire à raison de ses manquements dans l'organisation du travail ayant conduit à la réalisation du dommage.
Puis par jugement en date du 19 novembre 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon a retenu la faute inexcusable de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et l'a condamnée à verser aux ayants-droit de la victime décédée la somme de 28. 094, 31 € au titre de leur préjudice moral ainsi qu'à une indemnisation complémentaire au titre de la majoration de rente s'élevant à la somme de 134. 492, 01 €.
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 19999 rendue à la requête de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a confié à Monsieur D... une mesure d'expertise technique aux fins notamment de :
- dire au vu de l'état du sol si l'installation de racks était possible et si elle a été correctement réalisée,
- dire si le système fourni était de nature à assurer toute sécurité.
L'expert a diligenté ses opérations et a déposé un rapport.
La société FRANCHEVILLE MATERIAUX et son assureur, la société ACTE IARD, ont fait assigner la société ETTAX devant le Tribunal de Commerce de Lyon aux fins qu'elle soit condamnée :
- au paiement à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX de la somme de 3. 464, 25 € au titre du coût de la réparation de l'installation sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil pour manquement à son obligation contractuelle de sécurité,
- au paiement à la compagnie ACTE IARD de la somme de 162. 586, 32 € à titre de dommages et intérêts au titre des sommes versées aux ayants-droit de la victime et à la CPAM.
La compagnie LA SUISSE, assureur de la société ETTAX, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 2 avril 2003, le Tribunal de Commerce de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Vienne à qui il a renvoyé la connaissance de l'affaire.
La société ETTAX a conclu au débouté de la demande de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et, à titre subsidiaire, a appelé en garantie le fabricant et l'importateur du produit, la société STOW INTERNATIONAL et la société STOW France.
A titre très subsidiaire, elle a sollicité la garantie de son assureur, la société SUISSE ACCIDENTS.
Par jugement en date du 24 octobre 2006, le Tribunal de Commerce de Vienne a statué comme suit :
" JOINT les causes et STATUE sur le tout en application des dispositions de l'article 367 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DIT que les sociétés STOW FRANCE-SAS-et STOW INTERNATIONAL-nv- société de droit belge-seront mises hors de cause ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par les sociétés STOW FRANCE et STOW INTERNATIONAL nv pour procédure abusive ;
CONDAMNE les sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX-SA et ETTAX-SA, la société Compagnie ACTE IARD et la société LA SUISSE à payer la somme de 1. 000 € à chacune des deux sociétés STOW en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1146, 1147, 1382 et 1383 du Code Civil,
DIT que la société ETTAX a manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ;
CONDAMNE la société ETTAX à payer à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX la somme de 3. 464, 25 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la société ETTAX a engagé sa responsabilité délictuelle ;
CONDAMNE la société ETTAX à payer à la Compagnie ACTE IARD la somme de 162. 586, 32 € à titre de dommages et intérêts ;
DECLARE bien fondée la demande de la Compagnie LA SUISSE quant à l'application de sa clause d'exclusion de sa garantie auprès de la société ETTAX ;
DEBOUTE la Compagnie LA SUISSE de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société ETTAX de l'ensemble de ses demandes ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société ETTAX à payer à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et à la Compagnie ACTE IARD la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
REJETTE tous autres moyens, fins et conclusions ;
Condamne la société ETTAX aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile, y compris les frais d'expertise judiciaire et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
La société ETTAX a relevé appel de ce jugement par déclaration de son avoué au greffe de la Cour en date du 24 novembre 2006.
Elle fait valoir dans ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2008 :
- que l'action en réparation du dommage causé par un défaut de sécurité d'un produit est régie par les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, transposant la directive communautaire du 25 juillet 1985, qu'il s'agit d'un régime impératif qui doit recevoir application à l'exclusion de tout autre texte, dès l'instant où l'action tend à la réparation d'un dommage autre que la perte du produit défectueux lui-même et repose sur l'allégation d'un défaut de sécurité d'un bien meuble, fût-il incorporé dans un immeuble, que l'action engagée par la compagnie ACTE IARD entre dans les prévisions des articles 1386-1 et suivants du code civil, en ce qu'elle repose sur un défaut de sécurité et tend à la réparation d'un dommage autre que l'atteinte portée au produit défectueux lui-même, que le tribunal a, à tort, fait application des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- qu'en vertu des dispositions des articles 1386-1, 1386-6 et 1386-7, seul le producteur du produit défectueux est responsable du dommage, qu'il soit lié ou non avec la victime, qu'est producteur au sens de ce texte, le fabricant du produit défectueux ou de la partie composante défectueuse, que ce n'est que dans le cas où le producteur ne peut être identifié que le vendeur du produit défectueux peut être recherché, à moins qu'il ne désigne son propre producteur ou fournisseur,
- qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise que le produit allégué de défectuosités est la " goupille de sécurité " conçue et fabriquée par la société STOW, qu'elle doit quant à elle être mise hors de cause,
- que la loi du 19 mai 1998 n'est que la transposition d'une directive européenne en date du 25 juillet 1985, laquelle transposition aurait dû intervenir avant le 30 juin 1988, que les dispositions de la directive qui l'exonèrent sont applicables en la cause dès lors que la date de mise en circulation est postérieure au 30 juin 1988, que n'étant pas le producteur mais le revendeur, elle ne connaît pas d'autre date de mise en circulation que celle de la livraison par la société STOW, intervenue par l'enlèvement de la société ETTAX le 26 février 1999, soit après l'entrée en vigueur de la loi de 1998,
- qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Justice Européenne du 25 avril 2002 que la victime ne peut recourir à un autre régime de responsabilité de droit commun fondé, comme celui de la directive, sur le défaut de sécurité du produit,
- que ni l'article 1386-1 ni la directive du 25 juillet 1985 ne restreignent le champ d'application de ce régime aux victimes directes,
- que la disposition selon laquelle "... tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut... " a été sanctionnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes par un arrêt du 25 avril 2002, qu'elle a été supprimée par la loi du 9 décembre 2004 applicable en l'espèce et qu'il y a de toute façon primauté du droit communautaire,
- que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la société ACTE IARD ne peuvent agir à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil,
- qu'il importe peu que certaines pièces n'aient pas été fournies par la société STOW dès l'instant que la pièce jugée défectueuse, au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil applicables en l'espèce, a bien été fabriquée par la société STOW qui en est donc bien le producteur, qu'il en va d'autant plus ainsi que le reste de l'installation fournie par la société ETTAX a été validé par l'expert judiciaire et ne souffre aucune critique, étant toujours utilisé par la société FRANCHEVILLE MATERIAUX,
- qu'elle n'a eu aucun rôle de conception de l'installation, qu'elle n'était pas chargée du montage et de la pose, que la totalité de l'installation provient de la société STOW à l'exception d'une pièce qui n'est pas en cause dans le litige, que les platines de fixation au sol n'ont pas été fournies par la société ETTAX mais fabriquées par Monsieur A...,
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mis en cause tardivement la société STOW alors que cette mise en cause incombait à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et à son assureur, que si une question d'inopposabilité des opérations d'expertise à la société STOW se posait, il y aurait alors lieu à un complément d'expertise mais qu'il ne paraît pas devoir y avoir de difficultés de ce fait,
- que le dommage dont la réparation est demandée résulte exclusivement de circonstances qui ne lui sont pas imputables,
- que si une condamnation était prononcée à son encontre, elle devrait être relevée et garantie intégralement,
- que l'exclusion de garantie retenue par le tribunal n'est pas applicable car l'action ne tend pas à remédier à des vices de conception ou de fabrication mais au remboursement de dommages et intérêts servis aux ayants droit de la victime,
- qu'elle n'a pas accompli de prestations au sens de la clause d'exclusion de garantie et qu'il n'est pas allégué une inexécution, une inefficacité ou un défaut de performance des produits vendus mais la réparation des conséquences d'un défaut de sécurité affectant lesdits produits, qui au surplus n'est pas du fait de la société ETTAX qui n'en est ni le concepteur ni le producteur,
- qu'à la suite de l'accident, elle a conseillé à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX d'assujettir les lisses au moyen de boulons spéciaux à la place de la goupille de sécurité, que cette solution très inhabituelle a été proposée en raison des conditions très spécifiques rencontrées chez ce client, qu'elle a bien précisé qu'il s'agissait d'un palliatif destiné à assurer une sécurité " maximum " en présence de conditions de travail non conformes à la réglementation, qu'elle ne peut se voir condamnée à prendre en charge le coût de ces modifications car la demande de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ne peut reposer sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil dans la mesure où l'article 1386-2 du même code exclut le dommage subi par le produit lui-même, que la demande ne peut pas plus reposer sur l'article 1147 du Code Civil, que la demande de modification ne peut reposer que sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, imposant la preuve d'un vice caché,
- qu'en tout état de cause, n'étant pas le fabricant du produit en cause, elle est fondée à solliciter la garantie des sociétés STOW FRANCE et STOW INTERNATIONAL également au titre de l'action en garantie des vices cachés.
Elle demande à la Cour de :
" Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Débouter les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre la société ETTAX,
Subsidiairement,
Condamner solidairement les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France à relever et garantir la société ETTAX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Plus subsidiairement,
Condamner la compagnie LA SUISSE à relever et garantir la société ETTAX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement du contrat d'assurance,
Condamner solidairement les demanderesses, les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France ainsi que les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la société ETTAX la somme de 7. 500 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre elles ".
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2008, la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la société ACTE IARD soutiennent :
- que la Compagnie d'Assurance ACTE IARD qui a indemnisé les consorts B... à hauteur d'une somme de 28. 094, 31 € est subrogée dans leurs droits contre le responsable du dommage et dès lors bien fondée à intervenir à la procédure aux côtés de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX,
- que cette compagnie a également réglé à la CPAM de Lyon la somme de 134. 492, 01 € au titre de la majoration de rente et se trouve dès lors subrogée dans les droits de celle-ci,
- que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX fonde ses prétentions exclusivement sur l'article 1147 du Code Civil, que la société ETTAX était indubitablement tenue d'une obligation de sécurité de résultat liée à la livraison du produit, que les racks n'ont pas offert la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, qu'en outre, la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ne sollicite pas la résolution du contrat ou la restitution du prix d'acquisition des racks, comme tel est le cas dans le cadre de l'action pour vices cachés, mais uniquement l'allocation de dommages et intérêts correspondant à la remise en état des racks afin d'assurer une totale sécurité de ceux-ci, que la responsabilité contractuelle de la société ETTAX sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil est donc parfaitement établie et fondée au regard de sa défaillance en matière de sécurité des produits livrés, que son préjudice s'établit comme suit :
frais relatifs à la remise au niveau de l'installation :
* démontage et remontage des deux échelles de fourniture gracieuse ETTAX 2. 000 F HT
remplacement des clavettes par des boulons fraisé
liaison des racks dos à dos 12 000 F HT
* forfait manutention pour réaliser l'équipement 5. 000 F HT total 19. 000 F HT soit 2. 896, 53 € HT soit 3. 464, 25 € TTC
-que la faute quasi-délictuelle de la société ETTAX est caractérisée par le fait qu'elle a livré un matériel défectueux, les goupilles de sécurité n'ayant pas assuré leur fonction normale, que les jugements du Tribunal Correctionnel de Lyon et du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon n'ont pas statué sur les fautes commises par la société ETTAX dans le cadre de la fourniture des racks, que le défaut de sécurité des racks imputable à la société ETTAX constitue la cause majeure et principale de l'accident survenu le 7 juillet 1999, et cela nonobstant les manquements qui ont pu être relevés par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale comme par le Tribunal Correctionnel à l'encontre de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ou de son dirigeant, que la société ETTAX ne peut prétendre que les " insuffisances dans l'organisation du travail au sein de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX seraient exonératoires à son égard de toute responsabilité ", qu'elle ne démontre pas en quoi ces fautes auraient à son égard les caractéristiques de la force majeure, que les conditions anormales d'utilisation qui sont alléguées ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'action judiciaire de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et de la société ETTAX alors que le dysfonctionnement des goupilles de sécurité est formellement établi,
- que les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil résultant de la transposition de la directive communautaire ne sont applicables qu'aux produits dont la première mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi intervenue le 19 mai 1998, qu'il n'est aucunement justifié de la date de première mise en circulation des racks fabriqués et commercialisés par les sociétés STOW France et STOW INTERNATIONAL, notamment par l'intermédiaire de la société ETTAX, que l'article 1386-1 du Code Civil dispose que : " Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une mise en circulation ", qu'il résulte de cette disposition que la première mise en service correspond à la date à laquelle le producteur s'est dessaisi volontairement du produit, c'est à dire à la date de la décision de mettre le produit sur le marché dans le circuit de distribution,
- qu'en outre, la victime d'un dommage lié à l'utilisation d'un produit défectueux peut fonder son action en responsabilité soit sur la responsabilité classique contractuelle ou délictuelle, soit sur la responsabilité nouvelle du fait des produits défectueux, que l'article 13 de la loi no 85-374 CEE du Conseil du 25 juillet 1985 prévoit expressément cette possibilité de choix,
que l'article 1386-18 du Code Civil la confirme, que le régime mis en place par la directive communautaire n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle, que l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 25 avril 2002 signifie seulement que les Etats Membres ne peuvent offrir aux victimes une protection inférieure à celle prévue par la Directive, que pour autant, le régime mis en place par la directive n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, reposant sur des fondements différents,
- que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la Compagnie ACTE IARD ne sont pas les victimes directes au sens de la loi du 19 mai 1998,
- que les désordres dont sont affectés les racks vendus par la société ETTAX sont apparus au cours de l'année 1999 et sont donc antérieurs à la loi du 9 décembre 2004 modifiant les dispositions de l'article 1386-7 actuel du Code Civil, que seules les dispositions de l'ancien article 1386-7 du Code Civil antérieurement à la loi du 9 décembre 2004 sont applicables au présent litige dès lors que la loi n'est pas rétroactive, que la responsabilité de la société ETTAX est donc pleinement engagée en qualité de vendeur dans les mêmes conditions que le producteur, au visa des dispositions de l'ancien article 1386-7 du Code Civil, qu'en matière de responsabilité civile, la loi applicable est celle en vigueur au jour du fait générateur, c'est à dire au jour de la survenance de l'accident dont feu Monsieur Philippe B... a été victime, soit le 7 juillet 1999, que de plus, les ayants-droit de Monsieur Philippe B... ne pouvaient connaître l'identité du producteur,
- que dans l'hypothèse où il serait retenu que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la Compagnie ACTE IARD ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 1386-7 à l'encontre de la société ETTAX, non producteur du produit défectueux, elles seraient d'autant plus fondées à rechercher sa responsabilité contractuelle ou, selon le cas, quasi-délictuelle,
- qu'en tout état de cause, la société ETTAX est fondée à agir à l'encontre des sociétés STOW France et STOW INTERNATIONAL sur le fondement de l'ancien article 1386-7 alinéa 2 du Code Civil,
- que la compagnie ACTE IARD n'était ni présente ni représentée aux opérations d'expertise et que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 1386-17 n'a pas commencé à courir, qu'elle ne pouvait agir à l'encontre de la société STOW que consécutivement au paiement effectué entre les mains des consorts B..., lui permettant d'être subrogée dans leurs droits et actions, que la quittance subrogative n'a été établie que le 4 janvier 2003,
- que l'exclusion de garantie dont se prévaut la compagnie LA SUISSE, assureur de la société ETTAX, ne concerne que les actions en responsabilité de nature contractuelle, qu'en outre, les exclusions de garantie sont d'interprétation stricte, qu'elles ne portent pas sur les conséquences dommageables des déficiences, que la société ETTAX est parfaitement fondée à demander la garantie de son assureur,
- que les sociétés STOW France et STOW INTERNATIONAL ne sauraient solliciter une quelconque indemnisation pour procédure abusive à l'encontre de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et son assureur, la Compagnie ACTE IARD, dès lors que l'action judiciaire engagée par celles-ci ne concerne que la société ETTAX, que ces observations sont également de rigueur en ce qui concerne les dépens, qu'il n'est en tout état de cause pas démontré qu'un abus de procédure a été commis, que ne sont pas davantage démontrés l'existence et le quantum du préjudice allégué.
Elles demandent à la Cour de :
Vu / e rapport d'expertise de Monsieur D...,
Vu les dispositions des articles 1146 et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles / 382 el / 383 du Code Civil,
Vu le Jugement rendu par le Trihzmal de Commerce de VIENNE le 24 octobre 2006.
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 24 octobre 2006 en ce qu'il a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX, et son assureur subrogé dans ses droits, la Compagnie ACTE lARD, à l'encontre de la Société ETTAX sur le fondement respectif de la responsabilité civile contractuelle et de la responsabilité civile délictuelle,
- dit et jugé que la Société ETTAX a engagé sa responsabilité en ne respectant pas l'obligation de sécurité lui incombant,
- dit et jugé que la Société ETTAX a engagé sa responsabilité civile contractuelle et délictuelle,
- condamné, en conséquence, la Société ETTAX in solidum avec son assureur la société LA SUISSE à payer à la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX la somme do 2. 896, 53 € HT (19. 000 F HT), soit 3. 464, 25 € (22. 724 F TTC) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1146 et 1147 du Code Civil, correspondant au préjudice subi par cette dernière,
- condamné la Société ETTAX in solidum avec son assureur la société LA SUISSE à payer à la Société ACTE IARD, subrogée dans les ayants-droits de la victime et de la CPAM, les sommes de 28 094, 31 € et de 134. 492, 01 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil,
A. titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour devait faire application s'agissant de l'action de la Compagnie ACTE IARD, des dispositions de l'article 1386-1 et suivants du Code Civil,
Condamner la Société ETTAX sur le fondement des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil. in solidum avec son assureur, la Compagnie LA SUISSE., ainsi qu'avec les Sociétés STOW FRANCE et STOW INTERNATIONAL, à lui payer es qualité de subrogée dans les droits et actions dans les ayants droit de lu victime et de la CPAM les sommes de 28 094, 31 et 134. 492, 01 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
Débouter les Sociétés STOW FRANCE et STOW INTERNATIONAL de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ainsi que de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens de première instance et d'instance d'appel.
Condamner la Société ETTAX ou qui mieux le devra, à payer à la Société FRANCHEVTLLE MATERIAUX et à la Société ACTE IARD la somme de 5. 000 € à chacune au titre des dispositions do l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la condamnation de première instance.
Condamner la Société ETTAX, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de procédure de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ",
La société SWISSLIFE, assurance de biens, assureur de la société ETTAX, a signifié des écritures en date du 7 février 2008 où elle fait valoir :
- que si le dispositif de sécurité par goupille proposé par la société STOW n'était pas en mesure d'apporter une sécurité parfaite, en particulier en cas de choc, l'accident ne se serait pas produit si, par ailleurs, l'employeur de la victime n'avait été à l'origine de l'ensemble des fautes mises en évidence par l'enquête de l'inspection du travail et l'enquête de gendarmerie, et retenues par le Tribunal Correctionnel et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale,
- que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne s'y est pas non plus trompé, ayant relevé l'existence " d'autres manquements ",
- que l'installation a été mise en oeuvre par le serrurier de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX qui n'a émis ni protestations ni réserves auprès de la société ETTAX,
- que la société ETTAX n'avait jamais déploré de sinistre avec ce matériel, que c'est le choc du chariot élévateur (intervenu de bas en haut) contre la lisse supérieure qui a entraîné une poussée verticale qui, sans cela, ne se serait jamais produite,
- que si une quelconque part de responsabilité était retenue à la charge de la société ETTAX, en raison d'une absence de conformité à une obligation de sécurité du matériel, cette part ne saurait être que minime,
- que la société ETTAX a à juste titre appelé en garantie la société STOW France et la société STOW INTERNATIONAL, seules responsables du système de fixation par goupilles qui est largement incriminé par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 novembre 1999, que les sociétés STOW sont particulièrement mal venues à se retrancher derrière le principe du contradictoire pour invoquer une prétendue inopposabilité des opérations d'expertise à leur égard dès lors que le rapport d'expertise judiciaire, auquel elles n'étaient pas parties, leur a été régulièrement communiqué et a été soumis à leur discussion,
- qu'en ce qui concerne sa garantie, le jugement qui a fait une exacte application des termes du contrat d'assurance souscrit devra être confirmé, que la somme de 2. 896, 53 € HT réclamée par la société FRANCHEVILLE MATERIAUX correspond à des frais engagés pour remédier aux vices de conception allégués et visant à l'amélioration ou aux modifications préconisées par l'expert, que sont exclus de la garantie les frais engagés en vue de remédier aux vices de conception ou de fabrication, ainsi que pour les améliorations et modifications éventuelles, que s'il était fait droit à la demande de la société ACTE IARD, il s'agirait alors d'une remise en cause de l'efficacité, la performance ou la conformité du matériel vendu par la société ETTAX, que sont exclues de la garantie " les réclamations relatives à l'inexécution, à l'inefficacité ou au défaut de performance de la prestation, ou à la non-conformité de celle-ci aux obligations du marché ou de la commande ".
Elle demande à la Cour de :
"- Vu le jugement du Tribunal Correctionnel du 22 juin 2000, qui a condamné, au plan pénal, le dirigeant de la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX, pour un certain nombre de manquements aux règles de sécurité,
- Vu le jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du 19 novembre 2001, ayant condamné la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX pour faute inexcusable trouvant son origine dans plusieurs manquements graves,
- Vu l'enquête initiale établissant la relation entre la chute des matériaux et le heurt d'une lisse par un chariot élévateur conduit par un préposé de la Société FRANCHEV1LLE MATERIAUX non titulaire du permis correspondant,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE, uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société ETTAX au profit des société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la Compagnie d'assurance ACTE lARD.
Et statuant à nouveau sur les réclamations des demanderesses :
DEBOUTER la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la Compagnie d'assurance ACTE lARD de toutes leurs demandes à l'encontre de la Société ETTAX, comme particulièrement mal fondées au regard des circonstances connues de l'accident, et des décisions de justice déjà intervenues à cet égard.
I- A titre subsidiaire :
DIRE que la responsabilité de la Société ETTAX, si elle était envisagée, ne pourrait au mieux se concevoir que dans la proportion d'un sixième (6 manquements au moins étant relevés à l'encontre du dirigeant de la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX) aux conséquence de ce dommage.
II-A titre infiniment subsidiaire :
DIRE que la Société STOW sera condamnée à relever et garantir la Société ETTAX de toute condamnation.
III-En toute hypothèse :
- CONFIRMER la mise hors de cause de la compagnie SWISS LIFE Assurances de biens.
Et sur ce point précisément,
- DIRE que la demande de la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX, au titre de la remise en état du matériel endommagé, est exclue de la garantie de la Compagnie SWISSLIFE, selon clause particulière du contrat,
DIRE que la demande de la Compagnie ACTE IARD ne rentre pas davantage dans les garanties de la Compagnie SWISSLIFE.
CONDAMNER la Société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la Société ACTE, ainsi que la Société STOW, à la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
~ CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me RAMILLON, avoué, sur son affirmation de droit. "
Par voie de conclusions signifiées le 27 mars 2008, la société STOW France et la société STOW INTERNATIONAL font valoir :
- qu'il résulte des éléments du dossier que la société ETTAX qui est un distributeur habituel de leurs produits a été en relation avec la société FRANCHEVILLE MATERIAUX pour l'installation de racks de stockage, qu'elle a fait à cette société une proposition sur devis à ce titre après examen in situ des besoins du client et des contraintes du lieu, qu'elle ne les a en rien consultées concernant l'étude de cette installation particulière, qu'elle n'a pas commandé une installation globale dédiée à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, mais qu'elle a répondu à la commande de cette société en lui livrant des éléments, qu'elle n'a pas procédé au montage de l'installation qui a été réalisé par une entreprise tierce,
- qu'elles sont quant à elles totalement étrangères à l'étude et à la définition de la configuration de l'installation litigieuse, qu'elles sont également étrangères aux opérations de pose et de montage alors que l'implantation et l'installation de ce type d'équipement doivent prendre en compte en premier lieu la nature du sol, en deuxième lieu son éventuelle déclivité, en troisième lieu les conditions dans lesquelles l'équipement sera mis en oeuvre et utilisé et qu'enfin, certains éléments de l'installation ne sont pas en provenance de leurs ateliers,
- que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D... ne leur est pas opposable, qu'elles n'ont pas été parties aux opérations d'expertise, qu'elles n'ont même pas été entendues en qualité de sachants et qu'elles n'ont même pas reçu la communication intégrale du rapport d'expertise, qu'ainsi, les annexes ne leur ont pas été communiquées, que la communication partielle du rapport d'expertise ne permet pas son examen complet, que l'impossibilité de faire valoir en temps utile devant le technicien désigné des observations et correctifs porte atteinte à leurs droits,
- qu'à titre subsidiaire, et à supposer le rapport d'expertise opposable, les réclamations de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et de son assureur sont sans rapport avec le contenu dudit rapport, que les motifs des condamnations à l'encontre de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ne sont pas la conséquence de la prétendue défaillance des éléments du rack
d'entreposage mais de comportements et de carences purement personnelles à cette société en qualité de responsable de la sécurité sur son site et de ses salariés, que cette société ne peut se décharger sur des tiers de comportements et de carences qui lui sont purement personnelles et qui lui ont valu condamnation,
- que très subsidiairement et à supposer que soit retenu le défaut de sécurité de l'installation en cause, leur responsabilité même partielle ne pourrait être retenue puisque l'installation a été étudiée, conçue et réalisée sur mesure hors leur intervention, placée sur un terrain particulier présentant des caractéristiques de déclivité, et que l'on se trouve dans une hypothèse particulière, répondant à des contraintes particulières, et qui impliquait un système de fixation particulier, ce dont les intervenants auraient dû avoir conscience, qu'en résumé, on ne saurait retenir leur responsabilité pour une mise en oeuvre problématique d'éléments de provenances multiples constituant un ensemble dont il a été fait un usage anormal dans des conditions judiciairement sanctionnées,
- qu'en tout état de cause, aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre au profit de la société ACTE IARD et de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et que la demande subsidiaire, pour la première fois en cause d'appel par la société ACTE IARD, est irrecevable comme nouvelle.
Elles demandent à la Cour de :
" A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les sociétés STOW INTERNATIONAL nv et STOW France hors de cause.
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
débouter les sociétés ETTAX, FRANCHEVILLE MATERIAUX et ACTE IARD de toutes leurs demandes formées contre elles.
Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,
Les déclarer irrecevables en leur demande de condamnation ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
Condamner conjointement et solidairement ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX, ACTE IARD et ETTAX au paiement à chacune des sociétés concluantes de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre condamnation en tous frais et dépens de la présente procédure d'appel, avec pour ces derniers faculté
de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, Avoués ainsi qu'à une somme de 5. 000 € au profit de chacune des deux sociétés concluantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. "
L'ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2008.
SUR CE, LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D... aux sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France
Attendu qu'il est constant que les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France n'ont pas été parties aux opérations d'expertise de Monsieur D... qui ne les a pas non plus entendues en qualité de sachants ;
Attendu en revanche que le rapport d'expertise lui-même leur a bien été communiqué régulièrement et a bien été soumis à la discussion contradictoire, et ce dans son intégralité ; qu'à cet égard, le bordereau de communication de pièces de la société ETTAX aux parties adverses mentionne en pièce 8 la copie intégrale du rapport, ce qui apparaît impliquer la communication tant des annexes que du corps du rapport, les annexes consistant dans :
* le compte rendu de la réunion du 4 octobre chez FRANCHEVILLE MATERIAUX,
* le compte rendu de la réunion du 11 octobre à 10 h chez ETTAX à GENAS,
* le compte rendu de la réunion du 11 octobre à 14 h chez Gilbert A... à Sainte Foy les Lyon,
* le pré-rapport d'expertise,
* les dires des parties (Maître VIALLETON et Maître VINCIENNES)
* le compte rendu de la réunion de synthèse du 22 novembre chez FRANCHEVILLE MATERIAUX ;
Attendu que si les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France, qui ne précisent du reste pas en quoi leur compréhension serait obérée du fait d'un défaut de communication des annexes du rapport, n'avaient effectivement pas eu communication de celles-ci et les estimaient utiles à leur défense, il leur appartenait de provoquer un incident de communication de pièces, ce qu'elles n'ont pas fait ;
Attendu qu'il ne saurait en outre être contesté qu'il est loisible au juge de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n'a été ni présente ni représentée, à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments ;
Attendu dans ces conditions que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D..., y compris ses annexes, est bien opposable aux sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France à qui il a été régulièrement et intégralement communiqué ;
Qu'il ne peut toutefois avoir, à l'égard des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France qui n'ont pas été parties aux opérations d'expertise dont s'agit, que valeur de simple renseignement et non d'expertise judiciaire, ce qui implique qu'il doit être corroboré par d'autres éléments et ne peut se suffire à lui-même ;
Sur les causes de l'accident
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que lors des faits, Monsieur Philippe B... était en train de charger des profilés en métal entreposés sur un rack de rangement sur trois niveaux sur un chariot élévateur conduit par Monsieur Hervé C... ; que lors du chargement, la partie supérieure fourche du chariot élévateur a heurté la flèche transversale d'un rack, ce qui a eu pour effet le décrochage de la goupille de sécurité de gauche ; qu'il s'en est suivi la chute des racks et de leur chargement sur la victime qui se trouvait à proximité ;
Attendu que le contrôleur du travail qui s'est rendu sur place a constaté :
- que les cornières métalliques n'étaient pas fagotées mais déposées en vrac sur les étagères,
- que le système d'accrochage des lisses sur les montants verticaux sécurisé par les clavettes en forme de S avait été inopérant,
- que la stabilité des racks n'était pas assurée,
- que les montants des racks de stockage n'étaient pas protégés et déformés par des heurts,
- que les matériaux stockés sur les racks n'étaient pas stabilisés et risquaient de chuter,
- que les voies de circulation et les angles de croisement étaient trop exigus pour qu'un chariot automoteur chargé de ferraille de 4 m puisse circuler, les allées étant au maximum de 5 m et le chemin le long du bâtiment reliant l'aire de stockage à la cour d'entrée étant encore plus étroit, 3, 50 m maximum,
- la présence concomitante de chariots automoteurs et de salariés se déplaçant à pied pour effectuer leur travail, aucune voie n'étant réservée aux piétons,
- que le conducteur du chariot élévateur ne possédait pas d'autorisation de conduite ;
Qu'il a relevé des infractions aux articles L 233-1, R 232-1-1, R 232-1-9 et R 232-1-10 pris pour l'application des articles L 232-1 et L 232-2 du code du travail,, R 233-13-16, R 233-13-17 alinéa 1er et R 233-13-19 pris pour l'application de l'article L 233-5-1 du code du travail ;
Attendu qu'il a adressé au représentant légal de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX un courrier où il lui écrivait notamment :
" Lors de l'enquête effectuée le 7 juillet 1999, nous avons constaté :
que certains matériaux (cornières métalliques...) ne sont pas fagotés mais déposés en vrac.
que le système d'accrochage des lisses sur les montants verticaux des racks est inefficace et que les clavettes sont inopérantes.
que la stabilité des racks n'est pas assurée.
que les montants des racks de stockage ne sont pas protégés et sont déformés par les heurts des chariots.
que les charges admissibles par unités de stockage ne sont pas indiquées. Obligations précitées stipulées par les articles L 233-1, R 232-1-1, L 230-2 du code du travail.
Nous avons constaté également :
que les matériaux stockés sur les racks ne sont pas stabilisés et risquent de chuter (article R 232-1-10 2ème alinéa du code du travail).
que les allées de circulation sont trop étroites (article R 233-13-16 du code du travail).
qu'aucune règle de circulation n'est établie (article R 232-1-9 et R 233-13-17 1er alinéa du code du travail).
qu'aucune vérification de ces unités de stockage n'est pratiquée (R 232-1-12 du code du travail).
que la formation en matière de sécurité précisée à l'article L 231-3-1 du code du travail n'est pas effective. Dans le cadre de vos obligations générales en matière de sécurité... vous n'avez pas évalué et évité les risques liés à votre activité et vous n'avez pas aménagé vos locaux de travail de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
En conséquence de quoi, il vous est notifié la mise en demeure ci-jointe en application des articles L 230-5 et L 231-5 du code du travail " ;
Qu'était jointe à ce courrier une mise en demeure de mettre en place des unités de stockage adaptées à l'activité, stabilisées, protégées contre les risques de heurts par les chariots, sur lesquelles les matériaux stockés pourraient être stabilisés, ce dans un délai d'un mois, la mise en demeure énonçant les nombreuses infractions ci-dessus constatées ;
Attendu que le procès-verbal d'enquête de gendarmerie relate :
- que la goupille de sécurité placée sur le côté droit de la barrière avant est tordue, que cette détérioration démontre sans équivoque qu'elle s'est décrochée en dernier lieu par rapport à celle de gauche qui est intacte,
- que les goupilles de sécurité ne remplissent leur fonction que pour des chocs latéraux ou des pressions sur le dessus du rack et non pour une pression exercée par le dessous, qu'un centimètre de battement suffit pour faire sauter une goupille de sécurité,
- qu'il a également été relevé les infractions suivantes à la législation du travail :
* conducteur n'ayant pas l'autorisation pour piloter l'engin élévateur,
* absence de périmètre de sécurité,
* absence de casque de protection ;
Attendu que Monsieur A... qui a monté les racks pour le compte de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX a déclaré aux gendarmes : "... Les goupilles de sécurité remplissent leur rôle de verrouillage sur des chocs latéraux et à la compression mais en aucun cas elles ne peuvent verrouiller d'une façon efficace un choc violent venant du bas vers le haut. " ;
Attendu que Monsieur Jean-Marie H..., attaché commercial de la société ETTAX, leur a quant à lui déclaré : " Les clavettes de sécurité se mettent en fonction uniquement pour des poussées temporaires et accidentelles. Par contre, une poussée en continu par le dessous risque de faire travailler anormalement l'installation voire de faire sauter une des clavettes et créer ainsi la chute des produits stockés, ce qui a dû se produire dans le cas présent " ;
Attendu que le Tribunal Correctionnel de Lyon qui, par jugement en date du 7 septembre 2000, a condamné le dirigeant de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX pour avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Monsieur B... Philippe, faits prévus par les articles 221-6 alinéa 1 du code pénal et réprimés par les articles L 263-2, L 263-2 alinéas 2 et 3 du code du travail, 221-6 alinéa 1, 221-8 et 221-10 du code pénal, a relevé :
- que le choc survenu entre le chariot élévateur et les rayonnages a eu pour effet de décrocher la goupille de sécurité qui ne remplit sa fonction que pour les chocs latéraux ou les pressions par le dessus et non pour les pressions par le dessous,
- que Monsieur C... n'était pas titulaire de l'autorisation de conduite des chariots élévateurs,
- que l'inspection du travail avait constaté l'exiguïté des voies de circulation,
- que les travailleurs à pied se trouvaient dans la zone d'évolution des chariots élévateurs et qu'ils n'étaient ainsi pas protégés en cas d'incident mettant en cause un chariot en mouvement, et a retenu que les conséquences dommageables de l'accident étaient en relation certaine avec les manquements relevés, même si c'est avec pertinence que le prévenu avait relevé l'insuffisance du système de sécurité initialement mis en place par le concepteur de l'ouvrage, observant par ailleurs que la société ETTAX avait, depuis cet accident, remplacé les goupilles de sécurité par des boulons fraisés ;
Attendu que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a quant à lui retenu la faute inexcusable de l'employeur explique dans les motifs de sa décision :
- que l'expert commis par ordonnance de référé a conclu que le système de fixation de la goupille n'est pas efficace en présence de sollicitation autre que la simple gravité, que la goupille n'assure pas sa fonction de sécurité de l'emboîtement des lisses sur les montants,
- qu'aux termes de l'article R 232-10, les postes de travail doivent être protégés contre la chute d'objet,
- qu'il est établi que les voies de circulation étaient exiguës, que les terrains sur lesquels étaient disposés les racks présentaient des pentes assez importantes, que les travailleurs à pied se trouvaient dans la zone d'évolution des chariots élévateurs et n'étaient pas protégés en cas d'incident mettant en cause un chariot en mouvement, que les montants des unités de stockage n'étaient pas protégés, que le personnel n'avait aucune formation en matière de sécurité,
- que les causes déterminantes de l'accident consécutif au heurt des structures métalliques sont l'absence de vérification de la sécurité des installations, l'absence de formation en matière de sécurité, l'exiguïté des voies de circulation, l'absence de protection des montants, le défaut de stabilisation des matériaux stockés sur les racks ;
Attendu que l'expert judiciaire, Michel D..., qui a diligenté ses opérations d'expertise judiciaire entre la société FRANCHEVILLE MATERIAUX d'une part et la société ETTAX, fournisseur des racks, et Monsieur A..., serrurier-ferronnier d'art ayant procédé à leur montage, expose dans son rapport en date du 30 novembre 1999 :
- que les lisses sont retenues à chaque extrémité par 4 crochets s'emboîtant sur une hauteur de 6 mm environ, au travers de lumières poinçonnées dans les montants des échelles ; qu'il suffit donc de soulever la lisse de 6 mm environ pour pouvoir dégager les montants, que sous les 4 crochets, un passage permet d'insérer la goupille de sécurité qui vient se loger à l'intérieur du montant de l'échelle,
- que si la lisse, et par conséquent la goupille, remontent sous une sollicitation quelconque, c'est une partie arrondie de la goupille qui va venir toucher le sommet de la lumière du montant, que cette partie arrondie n'est pas un obstacle positif à la remontée de la lisse, et que la goupille va avoir tendance à glisser et à basculer sous cette action, que la goupille commençant à basculer, la lisse commence à remonter, et la goupille va continuer à basculer sous l'action du montant et permettre aux 4 crochets d'être en mesure de se dégager des lumières, qu'ainsi, sans aucune manoeuvre manuelle de la goupille de sécurité, par simple sollicitation verticale de bas en haut de la lisse, la goupille de sécurité bascule et n'empêche plus la lisse de pouvoir être facilement déboîtée des montants,
- qu'une lisse soulevée par une charge en train d'être retirée peut tout à fait se séparer du montant sans aucune entrave de la part de la goupille de sécurité,
- que la goupille n'assure pas sa fonction de sécurité de l'emboîtement des lisses sur les montants ;
Qu'il conclut notamment que dans le cadre de l'usage connu du rack, à savoir la manipulation des charges par les chariots élévateurs de FRANCHEVILLE MATERIAUX, les goupilles de sécurité sont inefficaces si une lame du chariot soulève par mégarde une lisse au moment du recul du chariot ;
Attendu que l'inefficacité des goupilles de sécurité assurant l'emboîtement des lisses sur les montants en cas de pression exercée par le dessous et donc de sollicitation de bas en haut est établie non seulement par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D... (même abstraction faite de ses annexes) mais également par les conclusions du contrôleur du travail et par le rapport d'enquête de gendarmerie, ainsi que par les déclarations faites aux gendarmes par Monsieur Gilbert A... qui a effectué le montage et la pose des racks de stockage en cause et par Monsieur Jean-Luc H..., attaché de direction à la société ETTAX ;
Qu'ainsi, les conclusions du rapport d'expertise judiciaire quant à l'inefficacité des goupilles pour assurer l'emboîtement des lisses sur les montants sont corroborées à la fois par les constatations du contrôleur du travail et des gendarmes sur place et par les déclarations de Monsieur Gilbert A... et Monsieur Jean-Luc H...;
Attendu que cette inefficacité des goupilles se trouve caractérisée en soi et indépendamment des conditions d'installation des racks sur un sol en pente par ces différentes pièces et les informations qui en ressortent ; qu'il résulte du reste du rapport d'expertise judiciaire qu'un nouvel incident s'est produit au cours d'une réunion d'expertise ayant permis de constater qu'il suffisait que lors du retrait d'une charge posée sur un lisse, il y ait un soulèvement de la lisse supérieure pour que celle-ci puisse se séparer du montant, sans aucune entrave de la part de la goupille de sécurité ; qu'un tel incident est donc susceptible de se produire que le rack soit posé sur un sol plat ou sur un sol en pente ; que l'inefficacité de la goupille tient à sa géométrie ;
Attendu que le rôle causal des goupilles de sécurité et d'une façon plus générale de l'emboîtement des lisses sur les montants des racks dans l'accident est dès lors formellement établi y compris à l'égard des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France et qu'il ne saurait être contesté que l'on est en présence d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des circonstances normalement prévisibles ;
Sur les demandes des sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX et ACTE IARD à l'encontre de la société ETTAX et de son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Attendu que le jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 7 septembre 2000 et le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon en date du 19 septembre 2000 qui ont statué sur les fautes commises par la société
FRANCHEVILLE MATERIAUX et son dirigeant ne se sont par contre nullement prononcé sur d'éventuels manquements de la société ETTAX ; qu'ils ne font donc pas obstacle à la présente action de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et de la société ACTE IARD à l'encontre de la société ETTAX ; qu'ils n'excluent pas que la responsabilité de la société ETTAX et / ou des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France puisse être également engagée, étant observé que les autres fautes ayant concouru à l'accident ne peuvent constituer une cause étrangère exonératoire en faveur de celles-ci dès lors qu'elles n'étaient ni imprévisibles ni irrésistibles, que les goupilles de sécurité sont en cause, que ces goupilles sont inefficaces même dans des circonstances normalement prévisibles et qu'un organe de sécurité, telles lesdites goupilles, est prévu, non pas pour des conditions normales d'utilisation, mais bien pour le cas de conditions anormales d'utilisation ; que le fait qu'il n'y ait pas eu de problème auparavant avec les matériels en cause est également inopérant quant à la solution du litige ;
Attendu qu'il ressort des écritures de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et de la compagnie ACTE IARD :
- que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX agit à l'encontre de la société ETTAX sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- que la société ACTE IARD agit à l'encontre de cette même société sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que la société ETTAX soutient quant à elle que l'action en réparation du dommage causé par un défaut de sécurité d'un produit est exclusivement régie par les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, et que n'étant pas le producteur des produits défectueux, sa responsabilité ne saurait être engagée ;
Attendu que le Conseil des Communautés Européennes a adopté, le 25 juillet 1985, une directive " relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux " ;
Que l'article 19 de la directive prévoyait que les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard trois ans après sa notification et en informer immédiatement la commission ;
Que la directive qui a été notifiée aux états membres le 30 juillet 1985 devait donc être intégrée au plus tard le 30 juillet 1988 ;
Qu'elle ne l'a été que par la loi no 98-389 du 19 mai 1998 qui a créé un nouveau titre dans le code civil, le titre IV Bis intitulé " de la responsabilité du fait des produits défectueux " comprenant les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;
Qu'à cet égard, la France a fait l'objet d'une action en manquement qui a donné lieu à une condamnation prononcée par la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 23 janvier 1993 ;
Attendu que l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 prévoyait expressément que les dispositions du titre IV bis du code civil seraient applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
Demande de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX
Attendu que se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur D..., la société FRANCHEVILLE MATERIAUX réclame la condamnation de la société ETTAX au paiement de la somme de 3. 464, 25 € décomposée comme suit :
- démontage / remontage des deux échelles de fourniture gracieuse ETTAX 2. 000, 00 F HT
-remplacement des clavettes par des boulons fraisés-liaison des racks dos à dos suivant le chiffrage estimatif de Gilbert A... 12. 000, 00 F HT
-frais de manutention pour réaliser l'équipement 5. 000, 00 F HT
TOTAL HT 19. 000, 00 F
TVA 3. 724, 00 F TOTAL TTC 22. 724, 00 F TTC Soit 3. 464, 25 € TTC
sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;
Attendu que cette somme correspond au coût des prestations et fournitures nécessaires pour remédier au défaut affectant le produit lui-même, à savoir l'ensemble que constituent les montants et les lisses ;
Attendu que l'article 1386-2 alinéa 2 du code civil dispose que les articles 1386-1 et suivants du code civil s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ;
Attendu qu'il est donc constant que l'atteinte au produit défectueux lui-même ne relève pas du champ d'application des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
Attendu que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX qui a donc bien la qualité de victime en ce qui concerne les atteintes aux biens qui lui ont été fournis par la société ETTAX peut dès lors agir à l'encontre de celle-ci sur un régime de responsabilité de droit commun même fondé sur le défaut de sécurité du produit ;
Attendu qu'elle déclare agir en application de l'article 1147 du code civil et invoque expressément le manquement de la société ETTAX à son obligation de sécurité de résultat liée à la livraison du produit ;
Attendu qu'il est établi que la société ETTAX ne lui a pas fourni un produit offrant la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s'attendre ;
Qu'il n'apparaît pas que le régime de responsabilité issu de l'article 1147 du code civil exclut les dommages causés au matériel vendu ;
Attendu que les mesures nécessaires à la mise en sécurité de l'installation ont été décrites par l'expert judiciaire qui en a chiffré le coût ; que ses conclusions sur ce point ne sont pas contestées ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ETTAX à payer à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX la somme de 3. 464, 25 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il résulte des clauses de la police que demeurent exclus de la garantie les frais engagés en vue de remédier aux vices de conception ou de fabrication ainsi que pour les améliorations et modifications éventuelles ainsi que les dommages subis par les biens, les matériels, les fournitures et les appareils que la société ETTAX, ses préposés ou ses sous-traitants, fournissent, vendent, mettent en oeuvre ou installent, cette dernière disposition s'appliquant également aux réclamations formulées après travaux ou livraison ; qu'ainsi donc, le dommage précédemment réparé est exclu du champ de la garantie de la société SWISS LIFE ASSURANCE et que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX doit être déboutée de ses demandes à l'égard de celle-ci ;
Demande de la société ACTE IARD
Attendu que la société ACTE IARD invoque quant à elle l'insuffisance du système de sécurité mis en place par le concepteur des rayonnages et estime la faute de la société ETTAX caractérisée par le fait qu'elle a livré un matériel défectueux, les goupilles de sécurité n'ayant pas assuré leur fonction normale, et qu'elle n'a pas préconisé la mise en place de boulons fraisés plutôt que les clavettes litigieuses afin d'obtenir un niveau de sécurité optimale ;
Attendu qu'admettre qu'elles agit ce faisant sur un fondement distinct du défaut de sécurité du produit reviendrait à vider de sa substance et de son effet le titre IV bis du code civil puisqu'à chaque fois qu'est en cause un défaut de sécurité du produit, il peut être reproché au fournisseur une faute pour avoir livré un produit défectueux et n'avoir pas préconisé un produit offrant une meilleure ou une totale sécurité ;
Attendu en outre qu'il n'apparaît pas que la société ETTAX puisse être considérée comme le concepteur de l'installation et qu'il a de toute façon été retenu au titre des causes de l'accident que l'inefficacité de la goupille existait en soi, indépendamment des conditions de l'installation ;
Attendu qu'en réalité est bien en cause le défaut de sécurité du produit que constitue la goupille de sécurité ayant concouru à l'accident des suites duquel Monsieur Philippe B... est décédé ;
Attendu que la compagnie ACTE IARD ne peut cependant agir à l'encontre de la société ETTAX au titre de ce défaut de sécurité du produit sur un régime de responsabilité de droit commun fondé sur le défaut de sécurité du produit qu'à la condition que le régime spécifique de la responsabilité du fait des produits défectueux résultant des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil ne soit pas applicable en l'espèce ;
Attendu que cette compagnie qui a indemnisé les ayants droit de Monsieur Philippe B... et a remboursé à la CPAM de Lyon le capital constitutif majoré des arrérages échus de la rente allouée à ceux-ci au titre de la faute inexcusable de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et qui se trouve subrogée dans les droits des ayants-droit de Monsieur B... et de la CPAM (quittances subrogatives signées par Madame Véronique B... le 4 janvier 2003 pour la somme de 28. 094, 31 € et par la CPAM de Lyon le 24 janvier 2003 pour un montant de 134. 492, 01 €) a bien également la qualité de victime au sens du titre IV bis du code civil même si elle n'est pas une victime directe de l'accident mais une victime par ricochet ; qu'à cet égard, la loi ne distingue pas entre victimes directes et victimes par ricochet et qu'il n'y a pas lieu de distinguer d'autant que l'article 9 de la directive, qui précise qu'au sens de son article 1er, le terme " dommage " désigne entre autres le dommage causé par la mort ou par les lésions corporelles ", exclut une telle distinction puisque ceux qui subissent un dommage du fait de la mort ne sont pas eux-mêmes directement victimes du défaut de sécurité du produit ;
Attendu que l'article 21 de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 publiée au JO du 21 mai suivant, ayant inséré les articles 1386-1 et suivants dans le code civil prévoyait qu'elle était applicable aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date de son entrée en vigueur ; que l'article 1386-5 du code civil dispose qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement et qu'un produit ne fait l'objet que d'une mise en circulation ;
qu'il ne précise pas cependant, si en matière de produits fabriqués en série, il faut prendre en considération la date de la mise en circulation du premier exemplaire de la série ou celle de la mise en circulation de chacun des exemplaires considérés isolément ; qu'au regard de l'article 11 de la directive qui dispose que les Etats membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage commande de prendre en considération la date de mise en circulation du produit même qui a causé le dommage ;
Attendu en outre que pour la Cour de Justice des Communautés Européennes, la mise en circulation implique une remise du produit fini d'une entreprise à une autre à des fins de commercialisation ; qu'elle ajoute qu'" il incombe aux juridictions nationales de déterminer, au vu des circonstances de chaque espèce et de la situation factuelle de l'affaire qui leur est soumise, si les liens entre le producteur et une autre entité sont à ce point étroits que la notion de producteur au sens des articles 7 et 11 de la directive englobe également cette dernière entité et que le transfert du produit de l'une à l'autre de ces entités n'emporte pas mise en circulation de celui-ci au sens desdites dispositions " ; qu'elle pose deux conditions à la mise en circulation, d'une part que le produit soit sorti du processus de fabrication, et d'autre part qu'il soit entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé ;
Attendu que les produits fabriqués par la société STOW INTERNATIONAL sont commercialisés en France par la société STOW France ; qu'au regard des dispositions de l'article 1386-5 du code civil et de la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il convient de considérer que le produit litigieux a été mis en circulation lorsqu'il a été vendu à la société ETTAX ; que c'est à cette date qu'il est sorti du processus de fabrication pour être offert au public et que le groupe STOW a perdu le contrôle du produit ;
Attendu que les factures de la société STOW France au nom de la société ETTAX en date du 26 février 1999 et de la société ETTAX à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX en date des 17 mars et 12 avril 1999 permettent de conclure qu'il a été mis en circulation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ;
Attendu qu'à supposer même qu'il faille considérer que le produit a été mis en circulation à la date à laquelle il a été transmis par la société STOW INTERNATIONAL à la société STOW France, il apparaît bien que cette date se situerait là encore de toute façon après l'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, soit le 22 mai 1998 ; qu'en effet une goupille de sécurité vendue par la société STOW France le 29 février 1999 a manifestement été fabriquée après le 22 mai 1998 ;
Attendu que les articles 1386-1 et suivants du code civil sont donc bien applicables à la présente espèce ;
Attendu qu'au regard de l'avis de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 25 avril 2002, l'article 13 de la directive (selon lequel elle ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive) ne peut être interprété comme laissant aux Etats membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la directive ; que les droits conférés par la législation d'un Etat membre aux victimes d'un dommage causé par un produit défectueux au titre d'un régime général de responsabilité ayant le même fondement que celui mis en place par la directive peuvent se trouver limités ou restreints à la suite de la transposition de celle-ci dans l'ordre juridique interne d'un Etat ; qu'ainsi, le consommateur contractant victime d'un dommage se voit privé du bénéfice de la jurisprudence de droit commun qui, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, retient la responsabilité de plein droit du professionnel tenu de livrer un produit offrant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que le tiers victime ne peut invoquer l'article 1384 alinéa 1er du code civil en vertu duquel le producteur doit répondre, en qualité de gardien de la structure de la chose, des dommages causés par le défaut de sécurité du produit ; que le régime mis en place par la directive n'exclut pas en revanche l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents tels que la garantie des vices cachés ou la faute ;
Attendu en outre que si dans sa rédaction en vigueur à l'époque de l'accident, l'article 1386-7 du code civil disposait :
" Le vendeur, le loueur à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur ", cette disposition a été modifiée par l'article 29 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 qui a décidé que le premier alinéa de l'article 1386-7 serait désormais rédigé comme suit : " Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel n'est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur que si ce dernier demeure inconnu " et qui a précisé que ses dispositions sur ce point étaient applicables aux produits dont la mise en circulation était postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, même s'ils avaient fait l'objet d'un contrat antérieur, dès lors que le litige n'avait pas donné lieu à une décision définitive à la date de la publication de la loi n°2004-1343 ; que la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 a apporté une nouvelle modification de l'article 1386-7 du code civil en vue d'assurer son harmonisation avec la directive et que cet article est désormais libellé ainsi :
" Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compte de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée... " ;
qu'en tout état de cause, le principe de primauté du droit communautaire commande de faire application de ce droit plutôt que du texte de l'article 1386-7 du code civil qui ne lui serait pas conforme ;
Attendu, enfin qu'à défaut de transposition d'une directive dans le délai prescrit, la juridiction nationale " est tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive " ; que du reste, par un arrêt en date du 15 mai 2007, la Cour de Cassation a estimé qu'à bon droit, les juges du fond, interprétant les textes de droit interne à la lumière de la directive communautaire du 25 juillet 1985 non encore transposée dans un litige né de faits postérieurs à l'expiration du délai de transposition, avaient considéré que l'action contre le fournisseur d'un produit défectueux sur le fondement de l'article 1147 du code civil était irrecevable, étant précisé que dans l'espèce dont elle a ainsi eu à connaître, une personne avait été victime le 17 mai 1998 d'un incendie provoqué par un téléviseur acheté le 24 juillet 1997, et dont la mise en circulation était donc antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 mais postérieure à la date limite dans laquelle la directive devait être transposée en droit interne ;
Attendu par ailleurs que la société ACTE IARD ne peut valablement et utilement invoquer le fait que les ayants-droit de Monsieur Philippe B... ne connaissaient pas le nom du producteur des racks litigieux alors que ce ne sont pas ceux-ci mais bien elles qui agissent, que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX a été partie aux opérations d'expertise au cours desquelles l'identité du fabricant des racks a été indiquée et que la société ACTE IARD, qui est l'assureur de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX, avait elle-même connaissance du rapport d'expertise dont s'agit lorsqu'elle a introduit la présente action avec son assurée puisque ce rapport est expressément visé dans l'assignation introductive d'instance et figure parmi les pièces communiquées ;
Attendu que ces sociétés qui connaissaient l'identité du producteur et se fondent sur le défaut de sécurité du produit sont, en application des dispositions de l'article 1386-1 et suivants du code civil, irrecevables en leur action à l'encontre de la société ETTAX, fournisseur mais non fabricant dudit produit ;
Attendu que leur action à l'encontre de cette société serait s'ailleurs tout aussi irrecevable si le titre IV bis du code civil n'était pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, l'article 17 de le directive prévoyait qu'elle n'était pas applicable aux produits mis en circulation avant la date à laquelle les dispositions de l'article 19 entraient en vigueur et que l'article 19 prévoyait que les Etats membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard trois ans à compter de la notification de la directive, soit au plus tard le 30 juillet 1988 ; qu'il a d'ores et déjà été rappelé le principe de primauté du droit communautaire ; qu'il ne saurait être contesté que le produit même qui a causé le dommage, acquis par la société ETTAX de la société STOW France le 26 février 1999, a été mis en circulation postérieurement au 30 juillet 1988, et ce quand bien même se référerait-on (comme le soutiennent les sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX et ACTE IARD) à la date à laquelle la société STOW INTERNATIONAL l'a remis à la société STOW France pour sa commercialisation en France ; qu'un produit fabriqué en série vendu neuf en 1999 n'a d'évidence pas été fabriqué avant le 30 juillet 1988 ; qu'en conséquence, en présence d'un produit mis en circulation après le 30 juillet 1988, il y aurait lieu de toute façon, par application de la primauté du droit communautaire et de la règle selon laquelle la juridiction nationale " est tenue, lorsqu'elle applique des dispositions de droit national antérieures comme postérieures à la directive, de les interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive " et au regard de l'arrêt de le Cour de Cassation en date du 15 mai 2007 ci-dessus évoqué, de déclarer irrecevable à l'égard du fournisseur l'action au titre du produit défectueux ;
Attendu que sauf à vider de leur sens les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, le fait qu'elles ne puissent être invoquées à l'encontre de la société ETTAX qui n'est pas le producteur du produit en cause n'autorise nullement la société ACTE IARD à agir à l'encontre de cette société en application de l'article 1382 ou 1384 du code civil sur le fondement du défaut de sécurité du produit ; qu'elles ne pourraient invoquer les dispositions du droit commun que sur un fondement autre que celui des produits défectueux, ce qu'elle ne fait pas ; qu'en effet, tout en agissant en application de l'article 1382 du Code civil, elle n'allègue et à fortiori n'établit aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit étant rappelé que l'inefficacité de la goupille tient à sa géométrie et existe indépendamment des conditions d'installation des racks sur un sol en pente ;
Attendu qu'en soutenant que la société ACTE IARD ne peut agir en son encontre au titre du défaut de sécurité du produit, dès lors qu'elle n'est que le revendeur, et qu'elle doit être mise hors de cause, la société ETTAX qui conclut certes au débouté de la société ACTE IARD invoque implicement mais nécessairement à ce titre une fin de non recevoir tirée du défaut de droit de la société ACTE IARD d'agir en son encontre ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer la société ACTE IARD irrecevable en son action à l'encontre de la société ETTAX au titre du défaut de sécurité du produit, que ce soit sur le fondement de l'article 1382 ou 1386-1 du code civil, de constater qu'elle n'établit aucune faute distincte de la société ETTAX sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et de mettre la société ETTAX hors de cause ;
Sur les demandes de la société ACTE IARD à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France
Attendu que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la société ACT IARD formulent pour la première fois en cause d'appel une demande subsidiaire à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France ;
Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que l'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Que selon l'article 566, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu qu'il n'est pas établi de survenance ou de révélation d'un fait non connu au moment de l'introduction de l'action et de l'audience ayant donné lieu au jugement dont appel qui puisse justifier qu'une demande subsidiaire soit formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France ; que cette demande subsidiaire ne peut être considérée comme virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge ou comme l'accessoire, la conséquence ou le complément de demandes qu'avaient formées les sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX et ACTE IARD devant le premier juge ; qu'aucune demande n'avait antérieurement été formulée directement par ces sociétés à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France ; que l'on est donc bien en présence d'une demande nouvelle en cause d'appel qui doit être déclarée irrecevable ;
Sur l'action récursoire de la société ETTAX à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France
Attendu que la société STOW INTERNATIONAL qui a fabriqué le produit en cause et la société STOW France qui l'a commercialisé seront tenues in solidum de relever et garantir la société ETTAX de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX qui n'entre pas dans le champ d'application des articles 1386-1 et suivants du code civil ; que l'action récursoire de la société ETTAX est sans objet pour le surplus ;
Sur l'action réxursoire de la société ETTAX à l'encontre de la compagnie LA SUISSE
Attendu que cette action formée à titre subsidiaire par rapport à celle à l'encontre des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France est par suite sans objet en ce qui concerne la condamnation au profit de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX ; qu'en l'absence de condamnation au profit de la société ACTE IARD, il ne peut y avoir place à action récursoire à ce titre de la société ETTAX à l'encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ;
Sur les demandes des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France à l'encontre de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX de la société ACTE IARD et de la société ETTAX pour procédure abusive :
Attendu qu'il n'apparaît pas que la société FRANCHEVILLE MATERIAUX et la société ACTE IARD aient pris l'initiative de la présente procédure à l'encontre de la société ETTAX et que la société ETTAX ait appelé en garantie les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France de mauvaise foi, par intention malicieuse et malveillante, en sachant que leur procédure était manifestement vouée à l'échec ; que d'ailleurs, le tribunal de commerce a estimé l'action à l'encontre de la société ETTAX recevable et bien fondée ; qu'en outre, il est à tout le moins fait droit en cause d'appel à la demande de la société FRANCHEVILLE MATERIAUX à l'encontre de la société ETTAX et à l'action récursoire à ce titre de la société ETTAX ; qu'il ne peut enfin être méconnu que ce sont bien les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France qui ont respectivement fabriqué et vendu la pièce défectueuse ;
Qu'il n'y a pas lieu à condamnation des sociétés FRANCHEVILLE MATERIAUX, ACTE IARD et ETTAX ou de l'une ou l'autre d'entre elles à dommages et intérêts au profit des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France ;
Sur les demandes accessoires : article 700 du code de procédure civile et dépens
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution, les conditions dans lesquelles les liens d'instance ont été noués et la situation respective des parties, l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en fonction des mêmes considérations les dépens seront supportés comme ci-après indiqué au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le rapport d'expertise de Monsieur D... est opposable aux sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France mais qu'il n'a valeur à leur égard que de simples renseignements devant être corroborés par d'autres éléments,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ETTAX à payer à la société FRANCHEVILLE MATERIAUX la somme de 3. 464, 25 € à titre de dommages et intérêts,
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Dit que les sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France seront tenues in solidum de relever et garantir la société ETTAX de cette condamnation,
Déclare la société ACTE IARD irrecevable en son action à l'encontre de la société ETTAX au titre du défaut de sécurité du produit et en l'absence de faute distincte de ce défaut de sécurité, met la société ETTAX hors de cause,
Déclare les demandes subsidiaires de la société ACTE IARD à l'égard des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
Dit que les demandes formées à titre très subsidiaire par la société ETTAX à l'encontre de la société SWISSLIFE sont sans objet ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés dans la proportion de 2 / 3 à la charge de la société ACTE IARD et de 1 / 3 à la charge des sociétés STOW INTERNATIONAL et STOW France, en ce compris les frais de l'expertise de Monsieur D... et autorise les avoués qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.