RG N° 07 / 01016
Grosse délivrée
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MARDI 10 JUIN 2008
Appel d'une décision (N° RG 06 / 02671)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 15 février 2007
suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2007
APPELANTE :
Madame Christine Z...
née le 09 Avril 1964 à STOCKHOLM (SUEDE)
de nationalité Française
...
26220 DIEULEFIT
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur Thor Y...
né le 28 Janvier 1970 à SAN DIEGO-CALIFORNIE- (ETATS UNIS)
de nationalité Américaine
...
38210 TULLINS
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.
DEBATS :
A l'audience non publique du 29 Avril 2008, les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
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Monsieur Thor Y... est né le 28 janvier 1970 à SAN DIEGO-CALIFORNIE- (ETAT UNIS) de Donald et de Louise A... et a la nationalité américaine.
Ingénieur informatique, il demeure... à 38210 TULLINS (ISERE).
Madame Christine Z... est née le 9 avril 1964 à STOCKHOLM (SUEDE) de Stig et de Marcelle B... et a la nationalité française.
Professeur de français, elle est domiciliée... à 26220 DIEULEFIT (DROME).
Ils se sont rencontrés en décembre 2003 et ont vécu ensemble en avril et mai 2004.
De leurs relations est issue une fille Jade Y..., née le 22 octobre 2004 à VALREAS (VAUCLUSE) et reconnue par les deux parents. Cette enfant a fait l'objet d'une reconnaissance prénatale par son père le 4 mai 2004 et d'une reconnaissance par sa mère le 2 novembre 2004. Elle porte le nom de son père. Elle a la nationalité française. Elle est scolarisée en maternelle à LE POET LAVAL (DROME).
Par requête enregistrée au greffe le 3 février 2005, Monsieur Thor Y... a sollicité l'organisation des mesures concernant l'enfant suite à la séparation parentale.
Il a sollicité :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence de l'enfant chez la mère,
- l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement classique en faveur du père,
- une pension alimentaire de 100 euros par mois.
Madame Christine Z... a fait état des actes de violence de Monsieur Thor Y... vis-à-vis d'elle et elle a sollicité en conséquence :
- l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- la fixation de la résidence de Jade Y... au domicile de la mère,
- un droit de visite en lieu neutre pour le père,
- une pension alimentaire de 300 euros par mois à la charge de ce dernier pour l'entretien de l'enfant,
- une indemnité pour ses frais irrépétibles.
Lors de l'audience du 12 juillet 2005, Monsieur Thor Y... s'est opposé aux restrictions sollicitées par la mère concernant l'exercice de l'autorité parentale en faisant valoir qu'elle était ambivalente vis-à-vis de lui et qu'elle avait un comportement addictif ; il s'est déclaré en revanche d'accord pour s'acquitter du montant de la pension alimentaire sollicité.
Le 15 septembre 2005 (première décision) le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" CONSTATE que l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Jade Y... est conjoint entre les parents,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
DIT que le père recevra son enfant à son domicile, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires, un week-end sur deux, fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires du vendredi à 18 heures jusqu'au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ce week-end,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour celui-ci de prendre l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
DIT que faute par le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
FIXE à la somme de 300 euros la pension alimentaire que devra payer, d'avance et avant le 5 de chaque mois, Monsieur Thor Y... à Madame Christine Z... pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ladite pension,
DIT qu'elle sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que celle-ci poursuivra des études et sera à la charge de la mère,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998, l'indice de référence étant celui publié au jour de la présente décision, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de référence
DIT que le débiteur devra chaque année opérer de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE,
FAIT interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national avec les enfants sans obtenir une autorisation écrite de l'autre parent,
DIT que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties,
DEBOUTE Madame Christine Z... de sa demande de frais irrépétibles,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. "
Le 4 octobre 2005, Madame Christine Z... a interjeté appel du jugement.
Le 25 octobre 2006 (deuxième décision), la Chambre Civile des Urgences de la Cour d'Appel de GRENOBLE (ISERE) a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
" Reçoit les appels principal et incident et les déclare mal fondés ;
En conséquence, confirme en toutes ses dispositions le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) en date du 15 septembre 2005 ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. "
Cet arrêt contradictoire est définitif et n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Par requête en date du 29 juin 2006, Madame Christine Z... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) afin d'obtenir l'adjonction de son nom à celui du père, afin que l'enfant porte désormais le nom de Y...-Z....
La procédure a été transmise au Ministère Public qui s'en est rapporté.
A l'audience du 11 octobre 2006, Madame Christine Z... a comparu en personne et a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur Thor Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré.
Par courrier reçu au greffe le 12 octobre 2006, Maître Farid DERBEL, avocat postulant de Maître Franck MEJEAN, Conseil de Monsieur Thor Y..., a indiqué que suite à son arrivée tardive à l'audience du 11 octobre 2006, il n'avait pu représenter son client et a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure comme il en avait informé le Conseil de Madame Christine Z..., Maître Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat, par courrier du 26 septembre 2006.
Il a sollicité, par conséquent, une réouverture des débats.
Le 19 octobre 2006 (troisième décision), le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a rendu un jugement :
" Avant dire droit,
Rouvre les débats,
Renvoie les parties à l'audience du 23 novembre 2006 à 14 heures 30,
Réserve les dépens ".
La procédure s'est poursuivie.
A l'audience du 18 janvier 2007, Madame Christine Z... n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Monsieur Thor Y..., assisté de son avocat, a conclu à :
- la résidence de l'enfant chez le père,
- un droit de visite et d'hébergement classique au profit de la mère,
- la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de la mère pour un montant de 300 euros.
Enfin, Monsieur Thor Y... a sollicité le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pendant le délibéré, la demanderesse a fait parvenir au tribunal une demande de renvoi.
Le 15 février 2007 (quatrième décision), le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
" Constate la non comparution de Madame Christine Z... à l'audience du 18 janvier 2007,
Rejette l'intégralité des demandes de Madame Christine Z...,
Déboute Monsieur Thor Y... de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Madame Christine Z... aux dépens,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier. "
Le 15 mars 2007, Madame Christine Z... a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 24 avril 2008 auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l'audience du 29 avril 2008, Madame Christine Z..., appelante, demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- réformer le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) en date du 15 février 2007,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que l'enfant Jade Y... portera le nom de Y...-Z...,
- ordonner que l'officier d'état civil compétent opérera, sous le contrôle de Monsieur le Procureur de la République, les mesures en marge de l'acte de naissance de l'enfant,
- déclarer recevable et subsidiairement infondée la demande reconventionnelle de Monsieur Thor Y...,
En tout état de cause :
- dire et juger que l'interdiction de sortie du territoire sera exclusivement ordonnée à l'encontre de Monsieur Thor Y...,
- dire et juger en conséquence que seule Madame Christine Z... devra donner son autorisation écrite à l'autre parent en cas de sortie du territoire national,
- dire et juger que l'interdiction de sortie du territoire national doit être inscrite sur le passeport de Jade Y..., ainsi que sur le passeport de Monsieur Thor Y...,
- dire et juger que l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon un calendrier en conformité avec les besoins psycho-affectifs et évolutifs de sa jeune enfant Jade Y..., dont le détail est mentionné en pages 19 et 20 des présentes conclusions,
- condamner Monsieur Thor Y... au paiement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, avoués associés, à les recouvrer directement contre lui.
Dans ses écritures reçues le 16 avril 2008 auxquelles il est expressément renvoyé et qui ont été développées oralement à l'audience du 29 avril 2008, Monsieur Thor Y..., intimé et appelant incident, demande à la Cour de :
Vu l'appel interjeté par Madame Christine Z...,
A titre principal :
- déclarer irrecevable la requête présentée par Madame Christine Z...,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2007 en ce qu'il déboute Madame Christine Z... de sa demande d'adjonction de nom,
- faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur Thor Y... et fixer, à compter de la décision à intervenir, la résidence de l'enfant Jade Y... auprès de lui dans le cadre d'une autorité parentale conjointe,
- accorder à Madame Christine Z..., sur l'enfant, un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour elle de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener, l'enfant au domicile de son père,
- dire que Madame Christine Z... bénéficiera également d'un droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, outre les vacances d'été qui seront partagées par période de 15 jours,
- fixer la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de la fillette à la somme mensuelle de 300 euros,
En tout état de cause :
- enjoindre à Madame Christine Z... de communiquer au père le certificat de nationalité de l'enfant Jade Y... ou sa carte d'identité française,
- lui donner acte de son changement d'adresse depuis le 15 novembre 2006, défendeur résidant désormais... à 38210 TULLINS (ISERE),
- condamner Madame Christine Z... aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur Thor Y... la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que pour ceux d'appel, la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués associés, aura la faculté de les recouvrer directement contre la partie condamnée selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Après analyse des éléments des débats et des pièces des dossiers, la Cour statue ainsi qu'il suit :
La Cour constate que le conflit exacerbé entre les parents s'est manifesté par des décisions complémentaires.
1) SUR LA NOUVELLE PROCEDURE CIVILE N° 07 / 1355 :
Par requête déposée le 24 avril 2007, Madame Christine Z... a saisi à nouveau le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) afin d'obtenir notamment :
- la modification du droit de visite et d'hébergement du père, avec une remise de l'enfant en lieu neutre,
- l'application de l'interdiction de sortie du territoire national exclusivement à l'encontre de Monsieur Thor Y...,
- la revalorisation de la part contributive de ce dernier à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 350 euros par mois,
- et la fixation d'une contribution aux charges du ménage à hauteur de 2. 000 euros à la charge de Monsieur Thor Y....
A l'audience du 30 janvier 2008, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur Thor Y..., assisté de son conseil, a soulevé in limine litis l'exception d'incompétence de la juridiction au profit de la Cour d'Appel de GRENOBLE, l'affaire étant actuellement pendante devant cette dernière sous le n° 07 / 1016.
L'incident a été joint au fond.
De son côté, Madame Christine Z... a réitéré ses demandes, invoquant notamment la violence de Monsieur Thor Y... à son égard, ainsi que le mal-être de leur fille.
Monsieur Thor Y... a sollicité reconventionnellement :
A titre principal :
- le transfert de la résidence habituelle de Jade à son domicile,
- l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère,
- et la fixation d'une pension alimentaire de 150 euros par mois à la charge de cette dernière pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
A titre subsidiaire :
- le rejet des demandes de Madame Christine Z...,
- l'instauration d'une mesure de médiation familiale,
- la modification des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement afin que la remise de l'enfant s'effectue désormais le vendredi soir et le lundi matin à l'école, et que les vacances scolaires d'été soient partagées par quinzaine,
Et, en tout état de cause :
- la condamnation de Madame Christine Z... aux entiers dépens de l'instance, outre au paiement d'une indemnité procédurale de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses demandes, il a invoqué ses difficultés à exercer son droit de visite et d'hébergement en raison du positionnement maternel.
De son côté, Madame Christine Z... a contesté ces allégations et s'est opposée à la proposition de médiation familiale.
Après débats à l'audience du 30 janvier 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) a rendu un jugement le 20 avril 2008 (cinquième décision) :
" Reçoit l'exception de litispendance soulevée par Monsieur Thor Y...,
Déclare, par conséquent, irrecevable la présente procédure initiée par Madame Christine Z... devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME),
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. "
2) SUR LA PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE DU JUGE DES ENFANTS N° 106 / 308 :
Saisi suite à signalement par le Procureur de la République le 12 juillet 2006, Monsieur Michel RISSMANN, Vice-Président du Tribunal pour Enfants de VALENCE (DROME) a rendu le 31 août 2006, dans le dossier d'assistance éducative n° 106 / 308 une ordonnance aux fins d'investigation et d'orientation éducative et désigné l'association Sauvegarde de l'Enfance de la Drôme pour procéder à une étude de personnalité, de situation familiale et divers examens psychologiques et psychiatriques.
Le 15 décembre 2006, ce magistrat a prolongé la mesure jusqu'au 31 mars 2007.
Le 17 avril 2007, le Juge des Enfants a constaté qu'au vu des éléments du dossier, notamment des conclusions de la mesure d'investigation et après audition des parents, il apparaissait que si chacun des parents présentait d'indéniables capacités éducatives, le conflit qui les opposait, ancien et récurrent, dont Jade Y... était l'enjeu principal, était de nature à perturber l'évolution psychologique de l'enfant.
Pour ces raisons, afin de permettre une médiation éducative qui apparaissait nécessaire entre les parents, il a été convenu d'instaurer pour un an à compter de ce jour une mesure d'action éducative en milieu ouvert confiée à la Sauvegarde de l'Enfant.
Le 17 avril 2007, il a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
" Instaure une mesure d'aide éducative en milieu ouvert à l'égard de Jade Y...,
Dit que cette mesure sera exercée par le service AEMO de la Sauvegarde de l'Enfance de la Drôme, 7-9 rue Lesage, 26000 VALENCE, et ce, pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
Dit que le service désigné nous adressera un rapport écrit de situation au terme de chaque année de mesure exercée et au moins un mois avant l'échéance de la présente mesure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. "
Le 20 mars 2008, un rapport a été déposé et sa conclusion est la suivante :
" A ce jour, les objectifs proposés en début de mesure n'ont pu être travaillés avec les deux parents. La relation de confiance et l'adhésion nécessaire n'a pu se mettre en oeuvre.
Il nous paraît opportun de pouvoir dans un premier temps, soumettre à chacun des parents la possibilité de réfléchir sur la place de Jade Y... et des répercussions de leur comportement sur leur enfant. Nous proposerons à la maman de travailler sur ses craintes à l'égard du père de Jade Y.... Avec Monsieur, nous clarifierons ce qu'il veut pour sa fille, en lien avec son âge, comme projet de père. Ceci afin de pouvoir dans un second temps aborder la médiation. "
Par jugements des 10 avril 2008 et 7 mai 2008, la mesure a été maintenue jusqu'au 7 novembre 2008 (six mois).
3) SUR LES PROCEDURES PENALES :
A) VISANT MADAME CHRISTINE Z... POUR NON REPRESENTATION D'ENFANT :
1) Le 1er août 2006, le Tribunal Correctionnel de VALENCE (DROME) a condamné Madame Christine Z... pour non représentations d'enfant commises du 7 octobre au 4 décembre 2005 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation notamment de remettre l'enfant à son père pour l'exercice de son droit légitime de visite et d'hébergement.
Madame Christine Z... a fait appel de ce jugement n° 1394-06- LF-dossier Parquet n° 06 1976 le 9 août 2006 ainsi que le Parquet.
Par arrêt (n° 900) en date du 30 octobre 2007, la Cour d'Appel de GRENOBLE a, sur l'action publique :
- confirmé le jugement déféré prononcé le 1er août 2006 par le Tribunal Correctionnel de VALENCE (DROME) en ce qui concerne la déclaration de culpabilité,
- l'infirmant quant à la peine prononcé, ajourné le prononcé de la peine à l'audience de la Chambre Correctionnelle de la Cour du 20 mai 2008 à 14 heures,
- déclaré sans objet les demandes de Madame Christine Z... de dispense au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de confusion des peines,
et a, sur l'action civile,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
- débouté Monsieur Thor Y... de sa demande d'indemnité en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- dit la condamnée tenue au paiement du droit de procédure.
Par arrêt no 486 du 20 mai 2008, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de GRENOBLE l'a dispensée de peine.
2) Par arrêt en date du 30 octobre 2007 (no 899), la Cour d'Appel de GRENOBLE a, sur l'action publique :
- annulé le jugement déféré prononcé le 26 janvier 2007 par le Tribunal Correctionnel de VALENCE (DROME) en ce qu'il a déclaré Madame Christine Z... coupable de non-représentation d'enfant en janvier et février 2006,
- l'infirmant quant à la peine prononcée, ajourné le prononcé de la peine à l'audience de la Chambre Correctionnelle du 20 mai 2008 a 14 heures,
- déclaré sans objet les demandes d'exclusion au bulletin n° 2 et de confusion des peines,
et, sur l'action civile, a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
- débouté Monsieur Thor Y... de sa demande en cause d'appel d'indemnité en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
- dit la condamnée tenue au paiement du droit fixe de procédure.
Par arrêt n° 485 du 20 mai 2008, la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de GRENOBLE l'a dispensée de peine.
B) VISANT MONSIEUR THOR Y... POUR VIOLENCES :
Sur plainte de Madame Christine Z..., le Parquet de VALENCE (DROME) a poursuivi Monsieur Thor Y... sous la prévention d'avoir à DIEULEFIT (DROME), le 8 juillet 2004, volontairement commis des violences sur Christine Z..., sa concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, en l'espèce 10 jours.
Faits prévus par les articles 222-12 alinéa 1 6o, 222-11, 132-80 du Code Pénal, et réprimés par les articles 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45, et 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.
Le 11 janvier 2008, le Tribunal Correctionnel de VALENCE (DROME) a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
1) SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur Thor Y...,
Déclare Monsieur Thor Y... coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Monsieur Thor Y... à une amende délictuelle de 1. 000, 00 euros, avec sursis, à titre de peine principale, pour l'infraction de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par concubin.
Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Sitôt le prononcé du jugement, le Président donne au condamné l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal.
Le Président a averti le condamné, que s'il commet une nouvelle infraction dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
2) SUR L'ACTION CIVILE :
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de Madame Christine Z...,
Déclare la constitution de partie civile de Madame Christine Z... recevable et régulière en la forme ;
Déclare Monsieur Thor Y... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;
Condamne Monsieur Thor Y... à payer à la partie civile :
- la somme de 500, 00 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 300, 00 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte judiciaire s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 à 751 du Code de Procédure Pénale, modifiées par la loi du 30 décembre 1985 et par la loi du 9 mars 2004.
Madame Christine Z... a interjeté appel le 21 janvier 2008.
Le dossier n° 08 / 393 est, sur intérêts civils, en attente d'audiencement devant la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de GRENOBLE à la date du 6 juin 2008.
4) SUR L'AUTORITE PARENTALE :
La Cour constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, et précise qu'en application de l'article 372-2 du Code Civil, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Elle rappelle les dispositions de l'article 371-1 du Code Civil qui stipule que " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ".
5) SUR LA RESIDENCE DE JADE Y... :
Le jugement du 15 septembre 2005, confirmé par la Cour le 25 octobre 2006, a fixé la résidence de Jade Y... chez sa mère.
En l'état, ce dispositif, sous le contrôle du Juge est Enfants, est satisfaisant et il n'y a pas lieu à ce jour de le modifier.
Il pourrait en être autrement si la mère ne respectait pas les droits du père.
6) SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PERE MONSIEUR THOR Y... :
Le dispositif fixé par le jugement du 15 septembre 2005 confirmé par arrêt du 25 octobre 2006 est pérennisé.
Il n'y a pas lieu de restreindre les droits du père dans l'intérêt de l'enfant.
Madame Christine Z... est déboutée de sa demande.
7) SUR LA DEMANDE FAITE PAR MADAME CHRISTINE Z... D'ORDONNER A L'ENCONTRE DE MONSIEUR THOR Y... L'INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE :
Elle n'est pas fondée et Madame Christine Z... en est déboutée.
Il n'y a pas lieu à inscription sur le passeport.
8) SUR LA PENSION ALIMENTAIRE DUE POUR L'EDUCATION ET L'ENTRETIEN DE JADE Y... :
Elle a été exactement appréciée par le jugement du 15 septembre 2005 (300 euros) confirmé le 25 octobre 2006 par la Cour d'Appel.
Il n'y a pas lieu à modification.
9) SUR LA DEMANDE DU PERE :
La Cour donne injonction à Madame Christine Z... de communiquer au père Monsieur Thor Y... le certificat de nationalité française de leur enfant Jade Y... et la copie certifiée conforme de sa carte nationale d'identité si elle a été délivrée.
10) SUR LA DEMANDE DE MADAME CHRISTINE Z... D'ADJONCTION DU NOM DE Z... A CELUI DE Y... DEPOSEE LE 29 JUIN 2006 :
Cette requête n'est pas fondée.
La Cour constate qu'elle n'a aucun frère et soeur à ce jour.
Aucun élément sérieux ne milite en faveur de cette demande qui est rejetée car elle est motivée par des rancoeurs et non par l'intérêt de l'enfant.
11) SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Il n'y a pas lieu à son application.
12) SUR LES DEPENS :
En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
ET CEUX NON CONTRAIRES DU PREMIER JUGE :
LA COUR :
Statuant en audience non publique, après débats en Chambre du Conseil, et par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables ;
Confirme le jugement rendu le 15 février 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE (DROME) ;
Valide le dispositif résultant du jugement du 15 septembre 2005 et de l'arrêt du 25 octobre 2006 ;
Donne injonction à Madame Christine Z... de communiquer au père, Monsieur Thor Y..., le certificat de nationalité française de Jade Y... et la copie certifiée conforme de sa carte nationale d'identité ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu'en raison de la nature familiale du litige et dans un but d'apaisement, chaque partie supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Sandrine ABATE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.