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10/06/2008 | FRANCE | N°04/04382

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 2008, 04/04382


R. G. N° 07 / 00517

Grosse délivrée à :

Me RAMILLON
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 10 JUIN 2008

Assignation en tierce opposition du 1er Février 2007
sur appel d'un Arrêt (N° R. G. 04 / 04382)
rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE le 18 avril 2006



APPELANT :

Monsieur Raffaële X...


...


représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE

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Monsieur Giovanni X...


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NON REPRESENTE

Monsieur Petrus Z...


...


Madame Ginette A... épouse Z...


...


représentés par la SELARL DAU...

R. G. N° 07 / 00517

Grosse délivrée à :

Me RAMILLON
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 10 JUIN 2008

Assignation en tierce opposition du 1er Février 2007
sur appel d'un Arrêt (N° R. G. 04 / 04382)
rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE le 18 avril 2006

APPELANT :

Monsieur Raffaële X...

...

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Giovanni X...

...

NON REPRESENTE

Monsieur Petrus Z...

...

Madame Ginette A... épouse Z...

...

représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistés de Me ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Madame H. PIRAT, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2008,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Courant 1998, Monsieur et Madame Petrus Z... sollicitaient l'entreprise de maçonnerie
X...
, domiciliée ..., pour procéder à des travaux de rénovation dans leur maison, sise ....

En raison de l'apparition de malfaçons, Monsieur et Madame Petrus Z... assignaient Monsieur Giovanni X... devant le tribunal d'instance de Grenoble qui rendait son jugement en date du 7 septembre 2004.

Monsieur Giovanni X... interjetait appel de cette décision et la cour d'appel, par arrêt en date du 18 avril 2006, confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamnait Monsieur Giovanni X... à une indemnité procédurale de 1 500 euros et déboutait les époux Z... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dans cet arrêt, la cour se prononçait également sur le fait que Monsieur Giovanni X... était bien l'entrepreneur qui avait contracté avec Monsieur et Madame Petrus Z... et qui devait répondre des désordres constatés pendant l'exécution des travaux, Monsieur Giovanni X... ayant notamment prétendu que le co-contractant des époux Z... était son fils, Monsieur Raffaele X..., et non lui-même.

Par acte en date des 1 et 2 février 2007, Monsieur Raffaele X... formait tierce opposition à cet arrêt.

Par dernières conclusions en date du 9 juillet 2007, Monsieur Raffaele X... sollicitait de la cour de :

- déclarer sa tierce opposition recevable et fondée ;
- mettre à néant l'arrêt en date du 18 avril 2006 et infirmer le jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 28 septembre 2004 ;
- débouter Monsieur et Madame Petrus Z... de leurs prétentions dirigées contre Monsieur Giovanni X... et les condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 1 500 euros et aux dépens de toutes les décisions rendues et à intervenir, avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de Me RAMILLON pour les dépens d'appel.

Monsieur Raffaele X... soutenait que son intérêt à faire opposition à l'arrêt du 18 avril 2006 découlait du préjudice moral résultant du fait que son père avait été condamné à sa place.

Par ailleurs, sur le fond, il affirmait qu'en 1998, son père n'était pas entrepreneur et bénéficiait du RMI ; qu'actuellement, ce dernier percevait une retraite de la CRAM et non d'un organisme de retraite de travailleurs indépendants ce qui démontrait qu'il n'était pas entrepreneur et n'avait pas traité avec Monsieur et Madame Petrus Z..., pour la réalisation des travaux litigieux ; que, de plus, rien ne prouvait que son père était présent aux opérations d'expertise.

Par dernières écritures en date du 13 juin 2007, Monsieur et Madame Petrus Z... concluaient à l'irrecevabilité de la tierce opposition, en l'absence de préjudice pour Monsieur Raffaele X... que lui causerait l'arrêt du 18 avril 2006, donc en l'absence d'un intérêt à agir.

A titre subsidiaire, ils demandaient à ce que la tierce opposition Monsieur Raffaele X... soit déclarée non fondée aux motifs que toutes les pièces du dossier démontraient que la qualité de co-contractant et d'exécutant du chantier était Monsieur Giovanni X....

Enfin, Monsieur et Madame Petrus Z... sollicitaient la condamnation de Monsieur Raffaele X... à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour tierce opposition abusive et à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

SUR QUOI, LA COUR :

- sur la recevabilité de la tierce opposition :

Attendu qu'aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, " est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque " ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Raffaele X... invoque un préjudice moral découlant du fait que son père aurait été condamné à sa place ;

Mais attendu que le préjudice invoqué par Monsieur Raffaele X... est un préjudice indirect qui ne peut constituer un intérêt suffisant au sens de l'article précité ;

Qu'en conséquence, son action en tierce-opposition sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt ;

- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que Monsieur et Madame Petrus Z... sollicitent la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et allèguent un préjudice lié à la contrainte de poursuivre une procédure déjà ancienne, alors même qu'ils n'ont jamais encore été indemnisés au principal ;

Attendu que la procédure diligentée par Monsieur et Madame Petrus Z... en raison des malfaçons présentées par les travaux réalisés par l'entreprise X... a débuté amiablement en 1999, puis s'est poursuivie judiciairement à partir de mars 2001 par une ordonnance de référé, un rapport d'expertise judiciaire en 2002, un jugement d'instance prononcé le 28 septembre 2004 et un arrêt d'appel en date du 18 avril 2006, signifié à Monsieur Giovanni X... le 9 mai 2006, ce dernier demeurant à la même adresse que son fils et contestant déjà sa qualité de co-contractant, produisant même l'attestation d'assurance de ce dernier ; qu'à aucun moment de cette longue procédure, Monsieur Raffaele X... n'a estimé utile de se manifester ;

Qu'au vu de ces éléments, la mise en oeuvre de la présente procédure d'opposition, est abusive et cause un préjudice certain aux époux Z... ;

Qu'en conséquence, Monsieur Raffaele X... sera condamné à payer à Monsieur et Madame Petrus Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Petrus Z... la totalité des frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Raffaele X... sera condamné aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Raffaele X... à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, deuxième chambre civile, en date du 18 avril 2006, RG 04 / 04382, entre Monsieur et Madame Petrus Z... et Giovanni X....

Condamne Monsieur Raffaele X... à payer à Monsieur et Madame Petrus Z... la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne Monsieur Raffaele X... à payer à Monsieur et Madame Petrus Z... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Raffaele X... aux dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile

Signé par Le Président, Madame Béatrice BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/04382
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;04.04382 ?
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