La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2008 | FRANCE | N°06/00084

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008, 06/00084


RG No 06/03812

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06/00084)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 03 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2006



APPELANT :

Monsieur Georges X...


...

38200 VIENNE

Comparant et assisté par la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me LEBLANC (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S.A.R.L. DISTRI MOBILE SYSTEMS prise en la personne d

e son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
28 Avenue du Général Leclerc
38200 VIENNE

Représentée par ...

RG No 06/03812

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 26 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06/00084)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 03 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Georges X...

...

38200 VIENNE

Comparant et assisté par la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me LEBLANC (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S.A.R.L. DISTRI MOBILE SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
28 Avenue du Général Leclerc
38200 VIENNE

Représentée par : Me Anne Claire DE RICHOUFFTZ (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Présdient,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 26 Mai 2008.

EXPOSE DU LITIGE

Georges X... a été embauché le 1er juin 2002, comme directeur du développement, par la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, dont les activités sont essentiellement le développement et la commercialisation de solutions d'informatique embarquée, à destination des distributeurs de produits pétroliers, dont la société CARFUEL, filiale du groupe CARREFOUR, qui était sous la responsabilité de Georges X... et représentait 15 % de son chiffre d'affaires, soit, en 2005, 180 000 €.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 15 décembre 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS.

Au cours de la période d'observation, il a été envisagé l'adoption d'un plan de redressement par cession des actifs de la société.

Trois offres de reprise ont été déposées : par la société EVOLEM 1, la société NOVEDIS, et la société ALMA PARTICIPATIONS.

La cession est intervenue le 25 octobre 2005, au profit de cette dernière société, à laquelle s'est substituée la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS.

Georges X... a démissionné de ses fonctions par lettre du 30 septembre 2005 et a quitté la société le 15 octobre 2005, étant mis en congé pendant les 15 jours précédents.

Il a constitué la société NOVEDIS, société holding, a acquis, par le biais de cette société, le capital de la société DISTRILOG, spécialisée en informatique dans le domaine de la gestion de distributeurs automatiques, est devenu administrateur de la société holding et directeur général de la société DISTRILOG.

Le 22 novembre 2005, la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS a adressé à la société CARFUEL sa proposition de services pour l'année 2006, qui a été refusée au bénéfice de celle formulée par la société DISTRILOG.

Arguant de la violation par Georges X... de la clause dite de "respect de clientèle" à laquelle il était contractuellement tenu, la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS l'a attrait devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 20 février 2006.
Le Conseil de Prud'hommes, par jugement du 3 octobre 2006, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur à la fin de sa plaidoirie sur le fond et a dit que Georges X... avait violé ladite clause.

Il a condamné Georges X... à verser à la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS la somme de 68 000 € de dommages et intérêts et celle de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 10 octobre 2006 par Georges X..., à qui le jugement a été notifié le 6 octobre 2006.

Georges X... sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS à lui verser 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :

1°) que les demandes de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS sont irrecevables dès lors qu'il n'a jamais été salarié de cette société ; qu'il n'est en effet justifié de la conclusion d'aucun contrat de travail et qu'il n'a perçu aucune rémunération, ni reçu un quelconque bulletin de salaire de cette société;
- qu'il a démissionné de son emploi à la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS avant même le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne du 25 octobre 2005 autorisant la cession des actifs de cette société à la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS ; que le contrat de travail n'a pas été transféré à cette dernière par l'effet du plan de cession, lequel limitait le périmètre de la reprise à huit contrats de travail;
- que, s'agissant donc d'une action en concurrence déloyale, seul le Tribunal de Grande Instance de Grenoble est compétent pour connaître du litige ;

2°) qu'à titre subsidiaire, sur le fond, son contrat de travail du 1er juin 2002 comportait une clause de non-concurrence rémunérée et une clause dite de "respect de clientèle" ;
- qu'il a été libéré par son employeur, la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, de la première de ces clauses, et que cette dénonciation impliquait celle de la clause de respect de clientèle qui n'en était que le développement ;
- qu'en tout état de cause, cette clause doit être déclarée nulle pour ne comporter ni contrepartie financière ni limitation géographique ;
- que, par conséquent, la seule obligation qui restait à sa charge, le 5 octobre 2005, était de ne pas emporter les documents et matériels appartenant à l'entreprise, ce qu'il a respecté;

3°) qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché :
- qu'il ne pouvait obtenir de renseignements dans le cadre de l'offre de reprise adressée par la société NOVEDIS, puisque les clients de la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS étaient listés par numéros et n'étaient pas communiqués aux repreneurs potentiels ;
- qu'il est faux de dire qu'il aurait démarché la société CARFUEL afin de l'inciter à résilier les contrats qu'elle avait conclus avec la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS; que la résiliation est intervenue avant l'offre de reprise, à effet du 31 décembre 2005 ;
- qu'enfin le débauchage par ses soins de M. A..., ingénieur informatique diplômé en 2005, n'est pas démontré : que ce salarié était en cours de période d'essai au sein de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS et a donné sa démission, n'étant pas satisfait des conditions offertes par l'employeur et tenant à se rapprocher de son domicile;

4°) qu'à titre infiniment subsidiaire, la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS ne démontre pas l'existence d'un préjudice, tel qu'une perte de bénéfices.

La SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Georges X... avait violé l'obligation de respect de clientèle, et de le réformer sur le montant des dommages et intérêts. Elle demande à ce titre le versement de la somme de 311 450 €, outre 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :

1°) que Georges X... n'a pas soulevé l'incompétence d'attribution des juges avant toute défense au fond, ni désigné la juridiction devant laquelle le Conseil de Prud'hommes devait renvoyer l'instance, de sorte que l'exception est irrecevable,

2°) que la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS, par l'effet du jugement de cession du 25 octobre 2005, succède à la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS dans le bénéfice de la clause de respect de clientèle souscrite par Georges X..., et que l'exception d'incompétence est mal fondée ;

3°) sur le fond, que ladite clause est valable, dès lors qu'elle n'a en aucun cas limité la capacité de Georges X... à travailler dans le même secteur que celui de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS, secteur comportant 3 500 sociétés susceptibles d'être intéressées par les logiciels d'informatique embarqués, dont 24 seulement correspondent à la clientèle protégée ;
- qu'en conséquence Georges X... n'avait pas le droit de prendre contact avec la société CARFUEL comme il l'a fait, le 5 novembre 2005, en lui adressant au nom de la société DISTRILOG une proposition de services portant sur des prestations plus importantes mais à un prix bien inférieur que celui facturé jusqu'alors par la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS ;
- qu'il a en outre débauché l'un des salariés de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS qui était entré au sein de la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS en qualité de stagiaire, en janvier 2005, et a régularisé ensuite trois contrats de travail à durée déterminée en qualité d'ingénieur développement plus spécialement en charge, sous l'autorité de Georges X..., du dossier CARFUEL ;

4°) que le préjudice qu'elle a subi correspond :
- aux sommes investies dans le but de voir reconduits les trois contrats régularisés avec la société CARFUEL (contrats d'hébergement de données, de tierce maintenance applicative et de "hot line" et de gestion administrative du service après-vente) soit 30 450 € ;
- à la marge brute qu'elle escomptait réaliser ensuite de la régularisation de ces contrats, pendant une durée de deux années (2006 et 2007) de l'ordre de 131 000 € ;
- au préjudice commercial consécutif à l'atteinte portée à sa réputation commerciale d'unique spécialiste en matière d'informatique embarquée, estimé à 150 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.

Sur la demande de rejet des pièces n° 13 et n° 14 de Georges X... :

Il n'est pas contesté que lesdites pièces, confidentielles, n'ont pas été régulièrement communiquées par Georges X... à son adversaire. Elles doivent donc être écartées des débats.

Sur la compétence :

L'exception d'incompétence soulevée par Georges X... à la fin de sa plaidoirie sur le fond n'est pas recevable et le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être confirmé sur ce point.
Devant la cour d'appel qui a plénitude de juridiction, le moyen tiré du fait que l'instance porte sur une action en concurrence déloyale de la compétence du Tribunal de Grande Instance doit être écarté.

Sur la clause de respect de clientèle :

Il n'est pas contesté qu'était insérée dans le contrat de travail de Georges X... une clause ainsi libellée : "En cours et après la fin du présent contrat, Georges X... s'interdit tout acte de concurrence déloyale", et ce, dans la limite d'un an.
Contrairement à ce que soutient Georges X..., il ne peut être considéré qu'il a été délié de cette obligation par le simple fait que l'employeur l'a libéré de la clause de non-concurrence régulièrement insérée au contrat de travail et non contestée.
En effet, l'obligation de respecter la clientèle de son employeur, tant pendant l'exécution de la relation de travail qu'à l'expiration de celle-ci, n'est que l'illustration de l'obligation générale de loyauté dont toute partie au contrat de travail est tenue.
Par conséquent, la discussion sur la validité ou non de cette clause est superfétatoire.

Sur les actes de concurrence déloyale :

Il n'est pas contesté que la SA GRIZZLI MOBILE SYSTEMS avait comme client, depuis 8 années consécutives, la société CARFUEL.
La procédure de renouvellement du contrat liant les deux parties est décrite par la société Carfuel dans une lettre qu'elle a adressée à DISTRILOG, le 13 mars 2006, les documents contractuels n'étant quant à eux pas versés aux débats pour cause de confidentialité.
Ainsi la société Carfuel explique qu'elle organise, chaque fin d'année, des appels d'offres, après avoir procédé systématiquement à la résiliation des contrats en cours, caractère systématique que la société DISTRI MOBILE SYSTEMS conteste pour ce qui est des années antérieures.
La société Carfuel ajoute qu'elle a dénoncé, par lettre recommandée du 26 septembre 2005, la convention la liant à la société GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, puis a sollicité les propositions financières de la société DISTRI MOBILE SYSTEMS pour l'année 2006 ainsi que celles de la société DISTRILOG dont "l'activité est également la réalisation de logiciels".
Or il s'avère que cette dernière société, avant d'être rachetée par la société NOVEDIS constituée le 23 septembre 2005, était spécialisée dans un domaine très spécifique qu'elle décrit dans son projet joint à sa proposition de reprise des actifs de la société GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, en ces termes : "DISTRILOG est un éditeur de logiciel dont la cible est le secteur vertical des gestionnaires de distributeurs automatiques de boissons et d'aliments".
Le fait que Carfuel, intéressé par l'informatique embarquée à bord de ses camions de livraison de produits pétroliers, se soit spontanément adressé à cette société plutôt qu'aux seules entreprises spécialisées dans ce type d'informatique que sont les sociétés GROUPE SIGMA et HAAR, ne peut se comprendre que par l'intervention de Georges X..., dont il n'est pas contesté qu'il est celui qui, pour le compte et aux frais de la société GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, a conçu, développé, amélioré et suivi le logiciel d'informatique embarquée utilisé par Carfuel, et qu'il est ainsi le seul à maîtriser intégralement.
En effet, concomitamment à la dénonciation du contrat liant Carfuel à la société GRIZZLI MOBILE SYSTEMS, était constituée, le 23 septembre 2005, la société NOVEDIS dont Georges X... est administrateur et qui a repris, le 3 octobre 2005, la société DISTRILOG dont il est devenu le directeur général.
Dans le même laps de temps, Georges X... a démissionné de son emploi chez GRIZZLI MOBILE SYSTEMS et a présenté, par l'intermédiaire de la société NOVEDIS, un plan de reprise qui met en exergue son savoir-faire technique, en visant les compétences de Georges X... . Par ailleurs, il ne peut être contesté que Georges X..., de par ses anciennes fonctions, était parfaitement informé de la date des contrats, de leur échéance et du coût des prestations facturées à la société Carfuel, et qu'il a ainsi apporté son savoir-faire commercial.
Enfin il a embauché M. A..., qui avait été engagé par la société GRIZZLI MOBILE SYSTEMS en qualité d'ingénieur développement au terme de contrats de travail à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005, et qui a donné sa démission le 12 décembre 2005, étant noté que cette personne, quand bien même elle invoque dans sa lettre de démission des considérations personnelles et un manque de visibilité à long terme, était plus spécialement en charge, sous l'autorité de Georges X..., du dossier Carfuel qu'il pouvait légitimement vouloir continuer de suivre.
Georges X... se défend d'avoir incité ce salarié à la suivre. Il produit la candidature envoyée le 7 décembre 2005 par M. A... à l'APEC, sans toutefois verser aux débats l'offre qui aurait été publiée par cet organisme et qui aurait permis d'accréditer sa thèse.
Il est ainsi démontré que Georges X..., en agissant comme il vient d'être décrit, a agi de façon déloyale par rapport à son ancien employeur et que, dès lors que les obligations auxquelles il était tenu envers celui-ci demeurent au profit de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS, le jugement déféré doit être confirmé.

Sur les préjudices subis :

Le Conseil de Prud'hommes a, par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient produits, fixé le montant des dommages et intérêts dus en réparation des préjudices subis au titre de la perte des contrats, de la perte de résultat et de l'atteinte au crédit de la société, à la somme 68 000 €.
Les éléments comptables versés aux débats devant la cour ne justifient pas une indemnisation supérieure et le jugement doit être confirmé dans son intégralité.

Sur les frais de défense :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

- Déboute la SARL DISTRI MOBILE SYSTEMS de sa demande d'indemnité pour frais de défense

- Condamne Georges X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00084
Date de la décision : 26/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-26;06.00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award