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19/05/2008 | FRANCE | N°06/00201

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00201


RG No 06 / 03216

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 19 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00201)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 05 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X...


...

26120 MONTELIER

Comparant et assisté de Me Sophie Le GAILLARD substituant Me Pascale REVEL (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S. A. TEUCHOS EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 rue A. Blaise Pascal
Z. A. La Clé de St Pierre
78990 ELANCOURT

Représen...

RG No 06 / 03216

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 19 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00201)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
en date du 05 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 19 Juillet 2006

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

...

26120 MONTELIER

Comparant et assisté de Me Sophie Le GAILLARD substituant Me Pascale REVEL (avocats au barreau de LYON)

INTIMEE :

La S. A. TEUCHOS EXPLOITATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 rue A. Blaise Pascal
Z. A. La Clé de St Pierre
78990 ELANCOURT

Représentée par Me Karine BELLONE (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2008.

Monsieur X... a été embauché le 11 janvier 1993 en qualité d'ingénieur en calculs de structures position 2. 1 puis 2. 2, par la société TEUCHOS EXPLOITATION qui applique la convention collective SYNTEC et dont l'activité est le conseil, l'ingénierie et l'étude technique dans les secteurs industriels de l'automobile et de l'aéronautique.

Il a travaillé d'abord aux MUREAUX, puis à RUEIL, dans la région parisienne pour le compte de l'entreprise RENAULT jusqu'en 1995, puis à LYON chez la société RVI de janvier 1996 à juin 2001.

Après une période d'intermission, il a pris un congé individuel de formation d'un an d'octobre 2001 à octobre 2002. À compter du mois d'avril 2002, il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 28 février 2004.

À sa reprise du travail, la société TEUCHOS, dans des circonstances qui sont discutées, lui a proposé deux missions qu'il a refusées. Il a été licencié par lettre du 23 juin 2004 pour non-respect de la clause de mobilité.

Contestant cette mesure et estimant avoir fait l'objet d'une discrimination salariale, de tromperie et d'un harcèlement moral, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE qui, par jugement du 5 juillet 2006, l'a débouté de toutes ses prétentions.

Monsieur X... a interjeté appel et demande à la Cour :
- d'ordonner son classement à la position 3. 1 à compter du premier janvier 1998 et jusqu'au terme de son contrat de travail,
- d'ordonner la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte,
- de condamner la société TEUCHOS à lui payer les sommes suivantes :
-62. 850 euros et 6. 285 euros et subsidiairement celle de 21. 060 euros et 2. 106 euros (rappel de salaire et congés payés afférents),
-20. 000 euros (dommages- intérêts pour non-respect de la classification professionnelle),
-15. 000 euros (dommages- intérêts pour production d'un faux),
-3. 752 euros et 375, 20 euros (complément de prime de panier et congés payés afférents),
-7. 000 euros (dommages- intérêts pour non-versement ou versement partiel de la prime de panier),
-21. 502, 48 euros et 2. 150, 25 euros (rappel sur prime de vacances et congés payés afférents),
-25. 000 euros (dommages- intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prime de vacances),
-25. 000 euros (dommages- intérêts pour absence de formation),
-30. 000 euros (dommages- intérêts pour marchandage illicite),
-150. 000 euros (dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-47. 198 euros (contrepartie de la clause de non-concurrence),
-3. 000 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

Sur le non-respect de la convention collective en matière de classification, il soutient :

- que ce n'est qu'en 1998 que sa position a évolué au niveau 2. 2 puis n'a plus varié malgré ses 15 ans d'expérience professionnelle,
- que dès son embauche, il aurait dû être classé à ce niveau au sein de la société RENAULT où il a travaillé dans un domaine complexe puis au sein de la société RVI ou il a travaillé en toute autonomie en qualité d'expert et a réalisé des études complètes et complexes non assimilables à des études de projets courants,

- que compte tenu de ses connaissances, il aurait dû être affecté dès le 1er janvier 1998 à la position 3. 1 alors qu'il lui arrivait aussi d'exercer des tâches relevant de la position 3. 2,
- que donc il pouvait prétendre à un salaire supérieur à la moyenne versée aux salariés positionnés 3. 1 en sa qualité de consultant expert,
- subsidiairement, qu'aurait dû lui être payé le salaire moyen versé par l'entreprise aux salariés positionnés 3. 1.

Sur la prime de panier, il explique :
- qu'elle était prévue dans sa lettre d'embauche à hauteur de 30 francs par jour travaillé, soit 600 francs par mois et qu'il ne l'a pas perçue en 1993,
- que ce n'est qu'à compter du mois de mai 1994 que lui a été attribuée une prime repas de 140 francs par mois,
- que son versement n'avait pas vocation à s'appliquer qu'à RUEIL puisqu'elle lui a été versée, bien que réduite, postérieurement.

Sur la prime conventionnelle de vacances, il fait valoir :
- qu'elle est prévue par l'article 31 de la convention collective et ne peut se confondre avec le treizième mois,
- qu'il ne l'a jamais perçue et qu'à ce titre il peut prétendre à un rappel correspondant à une majoration de 10 % de l'indemnité de congés payés.

Il soutient qu'il a été privé de toute formation et de toute participation aux groupes d'échanges thématiques malgré ses demandes et à la différence d'autres salariés et que donc son employeur a manqué à son obligation d'adaptation au poste de travail prévue par la convention collective et qu'il a ainsi subi une différence de traitement. Il ajoute que cette obligation existait antérieurement à la loi de mai 2004.

Il maintient que l'infraction de marchandage est caractérisée tant chez RENAULT que chez RVI, notamment parce que la société TEUCHOS n'assurait pas l'encadrement technique de ses ingénieurs, qu'il était intégré au sein des entreprises utilisatrices dans un lien de subordination, en l'absences de tout ordre ou contrat de détachement et selon une facturation aux jours travaillés.

Il reproche à la société TEUCHOS d'avoir produit un faux, à savoir un compte rendu d'entretien annuel d'évaluation sur lequel elle a ajouté une mention a posteriori tel que constaté par un expert graphologue.

Sur son licenciement, il soutient :
- que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est nulle puisqu'elle donne à l'employeur tout pouvoir de le muter sans autre limite géographique que celle de son implantation actuelle et à venir et sans délai de prévenance,
- que la société TEUCHOS en a fait une application abusive en ne lui proposant aucune mission précise et sérieuse avant le 6 mai 2004 alors qu'il s'est mis à sa disposition dès le 28 février,
- que les deux propositions écrites qui lui ont été faites en région parisienne ne sont pas étayées, sont déloyales puisque des postes existaient en Rhône Alpes et ont été précipitées puisqu'un délai de 48 heures lui a été laissé pour répondre alors que sa situation familiale était connue,
- que si un délai supplémentaire lui a été ensuite laissé, aucune information concrète ne lui a été donnée sur la nature des missions proposées et leur durée,
- que la société TEUCHOS n'a fait aucune diligence sérieuse pour le conserver dans ses effectifs,
- que l'intérêt de l'entreprise n'est pas justifié.

Il rappelle que son contrat de travail contient une clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et que cette clause ne peut être interprétée comme une clause de non-débauchage puisqu'elle lui interdisait de travailler avec un collaborateur de la société.

Il sollicite le versement d'une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société TEUCHOS EXPLOITATION rappelle qu'elle applique la convention collective SYNTEC et soutient en réponse :

Sur les rappels de salaires :
- qu'au titre de l'inégalité de traitement, Monsieur X... n'avance aucun élément de comparaison avec des salariés placés dans une situation identique,
- qu'aucune classification " d'ingénieur expert " n'est prévue par la convention collective et que les fonctions qui lui ont été confiées auprès des clients relèvent de son domaine de compétence et de sa qualification et qu'il n'a pas exercé de responsabilité hiérarchique,
- subsidiairement que le quantum de ses demandes ne correspondent pas à la position 3. 1.

Sur la prime de vacances, qu'il percevait une prime de treizième mois assimilable, ce que confirme l'article 31 de la convention collective.

Sur la prime de panier, qu'elle était liée à la durée de sa prestation accomplie au sein de la société RENAULT jusqu'en décembre 1995.

Sur l'absence de formation, que l'article L. 930-1 du code du travail invoqué n'était pas applicable à l'époque des faits et qu'il n'a jamais été écarté des formations ou des groupes thématiques.

Sur le marchandage, que l'activité même de la société fait que ses salariés travaillent chez ses clients, qu'elle a toujours exercé ses pouvoirs inhérents à la relation de travail et que Monsieur X... confond subordination juridique et échanges techniques et oublie que la nature de ses prestations exclut toute qualification de prêt de main-d'oeuvre.

Sur la production d'un faux, que l'entretien annuel concerné est le document final tel qu'il résulte des réflexions du collaborateur et du déroulement de l'entretien, que l'accusation de Monsieur X... est diffamatoire et qu'il n'explique pas en quoi la mention visée est cause de préjudice.

Sur la clause de non-concurrence invoquée, qu'elle ne lui interdit que d'inciter un de ses salariés à démissionner pour entrer à son service ou à celui d'une société dans laquelle il serait employé ou aurait des intérêts.

Sur le licenciement :
- qu'il est motivé par le fait que Monsieur X... a refusé de se conformer à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail alors qu'elle exerce essentiellement son activité dans la région parisienne qu'il a refusé de rejoindre en mai 2004 dans le cadre de deux missions qui lui ont été proposées,
- que Monsieur X... connaissait parfaitement la zone géographique couverte par la clause de mobilité puisqu'il en a bénéficié lorsqu'il a souhaité être envoyé en province,
- qu'il n'y a pas eu d'usage abusif de la clause qui a été mise en oeuvre dans l'intérêt de l'entreprise et que trois mois ont été laissés à Monsieur X... après son refus et qu'il a été cherché en vain une mission sur LYON et qu'encore après l'entretien préalable lui a été proposée une mission dans la région parisienne,
- qu'elle lui a proposé les seules prestations d'études qu'elle était en mesure de lui offrir à son retour de maladie étant tributaire de ses clients et du domaine d'intervention spécifique de son salarié.

Elle demande donc la confirmation du jugement et sollicite le versement d'une indemnité de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la classification et la discrimination salariale :

Attendu que Monsieur X... a été embauché par contrat écrit du 17 décembre 2002 en qualité d'ingénieur position 2. 1 de la convention collective SYNTEC ;

Que ses rapports d'entretien individuel font état, au titre de sa formation initiale et de ses diplômes, du DUT génie mécanique, MST sciences et technologies des matériaux et du diplôme d'ingénieur matériaux ISIM ;

Qu'il bénéficiait d'une expérience professionnelle antérieure de près de 5 ans en qualité d'ingénieur calculs de structures ;

Que son classement à l'embauche n'est pas anormal, les positions inférieures 1. 1 et 1. 2 étant réservées aux débutants, la position 2. 1 concernant les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, ce qui était son cas ;

Que la convention collective ne fixe pas d'autre durée de pratique professionnelle à l'embauche ;

Que rien ne permet de considérer eu égard à ses diplômes et à son expérience professionnelle passée qu'il aurait dû être classé à un niveau supérieur ;

Qu'il ne justifie pas de particularité qui aurait fait de lui un ingénieur au- dessus du niveau normal d'un ingénieur de sa catégorie, notamment dans son précédent emploi, la seule pièce produite aux débats sur ce point étant un CV récent établi par lui- même ;

Attendu qu'il est exact que Monsieur X... a émis le souhait d'une évolution de carrière ; qu'il produit pour en justifier des entretiens individuels ;

Qu'au cours de ces entretiens il a sollicité une révision de sa position, sans préciser laquelle et une révision salariale " à la mesure de la satisfaction donnée au client et à la durée des contrats décrochés " ;

Qu'il a été classé à la position 2. 2 en 1998 qu'il n'a pas en son temps contestée ;

Qu'à la fin de sa dernière mission en 2001 il ne l'a pas remise en cause ni formé réclamation ; qu'il a au contraire sollicité et obtenu de son employeur un congé de formation d'un an sans présenter la moindre doléance sur sa situation au sein de l'entreprise ;

Que la société TEUCHOS justifie quant à elle qu'il a fait l'objet d'augmentations individuelles de salaire régulières ;

Attendu qu'il résulte de cette progression salariale que le niveau de rémunération de Monsieur X... a été supérieur aux minima conventionnels, non seulement des niveaux 2. 2 ou 2. 3 de la convention collective mais aussi du niveau 3. 1 revendiqué à compter de 1998 ;

Qu'il en résulte que, à supposer même qu'il relève du niveau 3. 1, il ne pourrait prétendre à des rappels de salaires sur la base de ces minima ;

Qu'il en convient, sa demande consistant à réclamer le versement d'un salaire supérieur à la moyenne des salaires versés aux salariés positionnés 3. 1 eu égard à ses compétences et expériences particulières relevant de celles d'un " expert " ;

Que le fondement juridique d'une telle prétention, la qualification d'expert n'existant pas dans la convention collective, ne peut être que celui de la discrimination salariale, d'ailleurs qualifiée de la sorte pour les mêmes motifs dans ses conclusions de première instance ;

Mais attendu que la position 3. 1 doit inclure les conditions de la position 2. 3, notamment le fait d'assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs ;

Que pour en justifier Monsieur X... ne produit aux débats qu'un entretien individuel de janvier 1997 qui au titre de la description de ses activités porte la mention suivante : " assure l'encadrement d'un technicien et la formation d'un ingénieur à l'analyse des structures " ;

Que cette unique mention, non reprise dans l'entretien du mois de décembre de la même année, ne suffit pas à démontrer qu'au titre des fonctions réellement exercées Monsieur X... assurait des responsabilités de direction d'employés, de techniciens ou d'ingénieurs, cette condition supposant une certaine permanence non démontrée en l'espèce ;

Qu'aucun document émanant des clients chez lesquels il a effectué ses missions, même de longue durée, ne décrit une fonction de direction de personnel ;

Que les attestations qu'il produit aux débats de Messieurs B..., Y..., Z... ou encore A... ne font que développer les activités techniques qu'il a exercées avec grande compétence et à la satisfaction de tous mais sans jamais faire état d'une fonction de direction de personnel ;

Attendu que ces compétences et fonctions techniques, exercées dans un domaine spécifique, les calculs des structures, constituent l'essence même des fonctions d'un ingénieur d'expérience, chargé d'effectuer des analyses et études complexes pour le compte d'entreprises clientes qui attendent de lui des propositions concrètes dans le cadre des projets sur lesquels il est affecté ;

Qu'alors qu'il percevait une rémunération supérieure au minimum conventionnel de la position 3. 1 revendiquée, il appartient à Monsieur X... d'apporter des éléments laissant penser qu'il a été victime d'une inégalité de traitement avec des salariés placés dans une situation identique, peu important d'ailleurs leur positionnement ;

Qu'il ne fournit cependant aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, lesquels doivent en outre appartenir à la même entreprise ;

Que dès lors sa référence à un " argus des salaires " publié dans la revue CHALLENGES, qui n'est qu'un inventaire de qualifications multiples aussi diverses que variées dans lequel figure celle de " consultant expert " dont on ne sait ce qu'elle recouvre et qui ne concerne pas des salariés de la société TEUCHOS, est inopérante ;

Qu'il en est de même de la référence à un tableau anonyme relatif aux salaires versés aux cadres de la société TEUCHOS par position qui ne permet aucune comparaison avec d'autres salariés nommément désignés et dont aucun élément ne permet de penser qu'ils exerçaient des fonctions identiques ou seraient dans une situation similaire ;

Qu'en l'absence de tout panel de comparaison nominatif et détaillé, force est de constater que Monsieur X... ne présente pas d'élément de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement alors que, classé au niveau 2. 2, il percevait un salaire dont il admet lui- même qu'il était proche du salaire moyen versé aux cadres de la catégorie 3. 1, sur lesquels il ne dit rien de concret quant aux fonctions et responsabilités exercées ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes résultant du positionnement revendiqué et de l'inégalité de traitement alléguée ;

Que pour les mêmes raisons il sera débouté de sa demande faite à titre subsidiaire ;

Sur la prime de panier

Attendu que Monsieur X... réclame le paiement de cette prime sur la période non prescrite couvrant les années 1999 à 2004 ;

Qu'il fonde cette prétention sur sa lettre d'embauche du 17 février 1992 qui prévoit le versement d'une prime de panier de 30 francs pour jour travaillé, mais dans le cadre de son affectation à RUEIL ;

Que sa mission à RUEIL ayant pris fin en 1995, il ne peut invoquer la lettre précitée pour la période postérieure ;

Qu'il ne démontre pas que cet avantage a été contractualisé alors que la prime de panier ne lui a pas été maintenue en l'état lorsqu'il a été affecté à LYON chez le client RVI ;

Sur la prime de vacances

Attendu que l'article 31 de la convention collective prévoit que toutes les primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme la prime de vacances qu'il instaure à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ;

Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit le paiement d'une prime correspondant à un mois de salaire versée chaque année, pour moitié le 30 juin et le solde en décembre ;

Que cette prime remplit donc les conditions fixées par l'article 31 précité, peu important le fait que les bulletins de paye, et non le contrat de travail, la qualifie de prime de treizième mois, sa nature étant indifférente ;

Sur l'absence de formation

Attendu que Monsieur X..., cadre ingénieur aux compétences professionnelles reconnues dans sa catégorie et qui a été affecté chez deux clients sur des missions de longue durée, ne justifie pas d'une carence de son employeur en matière de formation ;

Que les catalogues de formations qu'il produit aux débats sont insuffisants à démontrer qu'il s'est porté candidat à l'une d'elles ;

Que s'il est exact qu'à l'occasion de son entretien individuel de l'année 1998 il a émis le souhait d'une formation, d'autres entretiens portent mention d'aucun besoin identifié dans l'immédiat, la rubrique étant parfois barrée ;

Que Monsieur X... ne justifie pas avoir de manière précise sollicité son employeur en matière de formation ;

Que rien ne démontre qu'il a été écarté des groupes thématiques auxquels les salariés pouvaient librement participer ; qu'il ne justifie pas avoir manifesté la volonté de s'inscrire à l'un d'entre eux et qu'un refus lui aurait été opposé ;

Que lorsqu'il a présenté une demande à la fin de sa mission chez le client RVI en mai 2001 quand il a sollicité un congé de formation d'un an dans le cadre d'un FONGECIF, celui- ci lui a été accordé sans difficulté, la société TEUCHOS ayant en outre pris en charge le financement complémentaire non assuré par l'organisme ;

Sur le marchandage

Attendu que l'activité même de la société TEUCHOS fait que ses ingénieurs doivent, selon la nature des missions qui leur sont confiées, effectuer leurs prestations techniques dans les locaux même des entreprises clientes, ce que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit expressément ;

Que Monsieur X..., ingénieur en calculs de structures, ne peut sérieusement contester que les missions qui lui ont été confiées d'abord à RUEIL puis chez RVI à LYON nécessitaient qu'il travaille sur place eu égard aux études et tests à effectuer sur des éléments, par exemple de véhicules, que seul le client détenait ou des logiciels et méthodes de calculs RENAULT et avec des matériels, notamment informatiques, spécifiques ;

Que les témoignages qu'il produit aux débats, s'ils confirment une forte intégration au sein des sociétés clientes, ne décrivent pas l'existence d'une subordination juridique mais l'exécution de prestations de service de la compétence d'un ingénieur expérimenté ;

Que ces prestations ne pouvaient s'exécuter que selon les exigences techniques des clients avec lesquels il devait nécessairement échanger pour leur soumettre ses propositions, analyses et résultats dans le cadre de l'élaboration de projets à mener à bonne fin ;

Que les croquis et notes qu'il invoque n'ont qu'un caractère technique et ne concernent que les missions techniques sur lesquelles il a été affecté en fonction de son savoir-faire spécifique chez un client qui ne le possédait pas et dans le cadre d'un cahier des charges signé entre les sociétés TEUCHOS et RVI ;

Que Monsieur X... ne peut sérieusement prétendre comme il le dit dans ses écritures n'avoir été affecté, au sein de l'entreprise utilisatrice, à " aucune tâche spéciale nettement définie " alors que dans le CV qu'il produit aux débats il fait état, comme confirmé oralement à l'audience, de sa contribution, chez le client RVI, à des projets précis, à savoir la mise au point d'un tracteur châssis pour l'Australie, des tests de fonctionnalité d'un logiciel et l'amélioration du confort vibratoire de l'AE ;

Que c'est toujours la société TEUCHOS qui a assuré le suivi administratif et de gestion de Monsieur X..., aucun échange autre que technique n'étant justifié avec les sociétés clientes ;

Que jamais en leur temps Monsieur X... n'a dénoncé ses conditions d'emploi chez les deux clients successifs, ni pendant ni au terme de ses missions qui ont normalement pris fin après réalisation des prestations prévues ;

Que la longueur de la deuxième mission chez le client RVI est insuffisante à démontrer l'existence d'un marchandage alors qu'elle a consisté, comme décrit dans le CV précité, en la réalisation de projets importants qui ont nécessité plusieurs années ;

Que dans sa lettre du 31 mai 2001 aux termes de laquelle Monsieur X... a sollicité un congé de formation externe d'un an il explique au contraire que celle- ci lui permettra une ouverture vers des clients potentiels plus large, ce qui démontre qu'il n'a jamais remis en cause son intégration professionnelle au sein de la société TEUCHOS ;

Que si l'inspection du travail est intervenue, c'est sur une demande de sa part formulée le 27 juillet 2004, soit plusieurs années après la fin de sa dernière mission ;

Que dans une première réponse du 4 août 2004, l'administration ne fait que s'interroger sur l'existence d'une mise à disposition illégale de main-d'oeuvre, ce qui ne suffit pas à caractériser une infraction dans tous ses éléments constitutifs pour ensuite, dans une seconde lettre du 20 août 2004, conclure qu'aucune enquête n'était possible compte tenu de l'ancienneté des faits, aucune suite n'ayant ainsi été donnée à sa réclamation ;

Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a considéré que le délit de prêt de main-d'oeuvre illicite n'est pas caractérisé ;

Sur le faux

Attendu que Monsieur X... ne peut sérieusement invoquer l'existence d'un faux commis dans l'élaboration de son rapport d'évaluation ayant suivi l'entretien du 5 janvier 1995 ;

Que la rubrique litigieuse concerne en effet " l'expression complémentaire du manager " dans laquelle a été rajoutée, ce qui n'est pas contesté, la mention " souhaite un changement de position ", ce qui d'une part est favorable à Monsieur X... et ne peut donc lui préjudicier et qui d'autre part ne reflète pas la commission d'un faux mais au contraire la confirmation par le manager de ce qui a été dit lors de l'entretien ;

Que surtout dans une précédente page du même rapport figure une " expression complémentaire " de Monsieur X... à savoir " demande de révision du salaire brut, salaire souhaité 24. 000 francs mensuels, demande de révision de la position hiérarchique ", ses souhaits en la matière figurant donc bien dans le dit rapport qui ne contient donc aucune falsification ;

Sur le licenciement

Attendu qu'il a déjà été dit que l'activité de la société TEUCHOS fait que ses ingénieurs doivent, selon la nature des missions qui leur sont confiées, effectuer leurs prestations techniques dans les locaux même des entreprises clientes ;

Que le contrat de travail signé par Monsieur X..., qui précise que son lieu de travail est fixé en région parisienne où se trouve le siège de l'entreprise, prévoit aussi une clause de mobilité en ce sens que, " compte tenu de la nature des activités de la société, le salarié pourra être appelé à exercer ses fonctions dans les installations de ses entreprises clientes " ;

Que l'employeur ne pouvant à l'avance connaître quels seront ses clients futurs et leur lieu d'établissement, il ne peut renseigner plus son salarié sur l'étendue de la clause dont le caractère général ne résulte que de la nature des activités exercées par l'employeur pour lesquelles le salarié est embauché en toute connaissance de cause ;

Que si la clause de mobilité est complétée par une mention relative aux autres lieux d'exercice de son activité où pourra être muté le salarié, elle ne peut entraîner sa nullité alors que tout au long de sa carrière Monsieur X... n'a été affecté que chez des clients dans la région parisienne puis à LYON et qu'il lui est reproché dans le cadre de son licenciement d'avoir refusé des propositions de mutations dans la région parisienne qui est le lieu même de travail fixé par son contrat ;

Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a dit que la clause de mobilité n'est pas nulle ;

Attendu que Monsieur X... ne justifie d'aucune promesse qui lui aurait été faite avant son embauche de travailler en province ;

Que l'attestation d'un collègue de travail de l'époque ne peut suffire à l'établir alors qu'eu égard à son niveau de qualification, il a signé son contrat de travail en toute connaissance de cause d'une affectation contractuelle en région parisienne avec possibilité d'être envoyé en mission en province en application de la clause de mobilité ;

Qu'il a d'ailleurs travaillé en région parisienne pendant près de trois ans jusqu'en 1996, date de son envoi en mission chez le client RVI à LYON ;

Que si dans son entretien individuel du 28 mars 1994 il a manifesté le souhait d'une mobilité dans la moitié sud de la France, il n'a jamais évoqué une promesse qui lui aurait été faite en ce sens ;

Qu'il ne peut être reproché à la société TEUCHOS d'avoir ensuite, à sa demande, exaucé son souhait en l'envoyant en mission à LYON, non pas dans le cadre d'une mutation interne en un autre lieu d'établissement de l'entreprise, mais en mission chez un client, cette affectation ne pouvant qu'être temporaire jusqu'au terme de la mission ;

Que la longueur de la mission ne peut pas plus faire que Monsieur X... serait au bénéfice d'un droit acquis à rester en région lyonnaise, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas ; qu'il fonde sa demande, la clause de mobilité étant déclarée valable, sur un usage abusif de celle- ci ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'au terme de sa mission chez le client RVI, Monsieur X... est parti en congé de formation en octobre 2001 pour un an, interrompu par un long arrêt pour maladie prolongé jusqu'au 28 février 2004 ;

Qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la société TEUCHOS de ne pas avoir sérieusement cherché une nouvelle mission dans la région lyonnaise pouvant lui être proposée dès la fin de son arrêt de travail dont la date lui était inconnue et alors que les missions demandées par les clients potentiels doivent être pourvues à court terme ;

Qu'il est donc normal qu'au cours de son arrêt maladie son employeur n'a pu qu'évoquer de manière vague d'éventuelles missions en province sans lui donner de détail tant que sa date de reprise du travail n'était pas connue ;

Attendu que c'est par une première lettre du 20 février 2004 que Monsieur X... a évoqué une possibilité de reprise au 27 février, date de fin de prolongation de son dernier arrêt de travail ;

Que dès cette correspondance, Monsieur X... a évoqué son souhait réitéré de ne pas être éloigné de son domicile et l'absence de communication avec la société pendant son absence et fait état d'autres doléances en manifestant la volonté de se réinvestir dans un travail qui lui serait confié dans un secteur géographique " raisonnable ", faisant ainsi prévaloir ses exigences quant à un maintien en province ;

Que le 28 février 2004 il a confirmé sa reprise du travail à cette date et sa volonté de réintégrer les effectifs de la société ;

Que pour des raisons étrangères à la société TEUCHOS, la visite de reprise, qui seule marque juridiquement la fin de la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, est intervenue le 31 mars 2004 ;

Que la société TEUCHOS ne pouvait donc dans l'intervalle pas faire de proposition précise à Monsieur X... tant que son aptitude après un long arrêt pour maladie ne serait pas constatée ;

Attendu que dès le 19 mars 2004 la société TEUCHOS, prenant note du souhait de Monsieur X... d'être affecté en un lieu proche de son domicile, lui a proposé un rendez-vous pour le 31 mars en l'informant de ce qu'elle allait entreprendre des recherches de missions dans le périmètre géographique fixé par son contrat de travail en faisant des efforts pour trouver une mission en un lieu conforme à ses préférences ;

Attendu qu'alors que Monsieur X... a été en situation d'inter mission après la visite de reprise, il ne peut être reproché à la société TEUCHOS de ne pas lui avoir fait de proposition dès le 31 mars 2004 alors que cela supposait que des clients se soient récemment manifestés, que des missions ou projets de mission à pourvoir existent et que son souhait géographique était restreint ;

Que si ce n'est que par lettre du 6 mai 2004 que la société TEUCHOS lui a proposé de se positionner sur deux missions dans la région parisienne, c'est après lui avoir expliqué que malgré ses recherches entreprises en priorité sur la région lyonnaise elle n'avait aucune opportunité à lui proposer dans cette région, ceci expliquant le retard apporté à la proposition ;

Que si un délai de 48 heures lui a été donné pour répondre aux deux offres précitées, c'est parce qu'elles ne correspondaient pas l'une et l'autre à son souhait géographique et qu'il fallait d'abord qu'il indique s'il était ou non intéressé par l'une d'elles avant que soit mise en oeuvre la procédure habituelle tant en interne qu'auprès du client, ce qui nécessite une intervention rapide pour s'assurer de l'effectivité du contrat ;

Attendu que dans une longue lettre en réponse du 12 mai 2004 Monsieur X... a alors reproché à son employeur de ne pas lui avoir fait de proposition significative en Rhône-Alpes correspondant à sa volonté de stabilisation dans ce secteur géographique ;

Qu'en des termes vifs où il évoque notamment un " harcèlement moral " et " une volonté délibérée de mettre en péril son avenir professionnel et sa santé en lui proposant des postes à 600 kilomètres de son domicile ", il n'a apporté aucune réponse aux deux propositions qui lui ont été faites et a au contraire, en des termes polémiques, opposé à son employeur un refus sans équivoque puisqu'il demande un réexamen de sa situation et des recherches de postes situés dans son bassin géographique actuel faute de quoi il saisirait le Conseil de Prud'hommes ;

Attendu que la société TEUCHOS, quant à elle, faute d'une réponse rapide à ses propositions du 6 mai, a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable prévu pour le 24 mai ;

Que postérieurement à cet entretien elle a, par lettre du 3 juin 2004, répondu, en des termes courtois mais circonstanciés, aux multiples griefs exposés dans la lettre précitée du 12 mai 2004 ;

Qu'elle lui a notamment rappelé qu'il était nécessaire qu'il donne rapidement une indication sur ses préférences entre les deux missions proposées du fait de la forte réactivité dont elle devait faire preuve face aux clients en l'informant à ce propos que la mission chez PSA n'était plus d'actualité puisqu'elle avait été entre-temps pourvue ;

Qu'elle lui a rappelé qu'elle n'avait trouvé malgré ses recherches aucune mission à lui proposer en région lyonnaise comme cela avait déjà été évoqué précédemment ;

Que surtout, la seconde mission proposée chez le client EDF étant toujours disponible, elle lui a maintenu son offre et lui a demandé de lui indiquer clairement dans un délai de huit jours après réception du courrier s'il l'acceptait.

Qu'aucune précipitation ne peut donc lui être reprochée ;

Qu'en l'absence de réponse, c'est donc légitimement que la société TEUCHOS, par lettre motivée du 23 juin rédigée au- delà du délai imparti, a notifié à Monsieur X... son licenciement pour avoir refusé l'affectation proposée en région parisienne en infraction à son obligation contractuelle de mobilité ;

Attendu que c'est à tort que Monsieur X... prétend que les deux propositions contenues dans la lettre du 6 mai 2004 sont imprécises alors que les missions correspondantes sont définies, les clients et les programmes concernés nommés et complétés par des indications détaillées sur les prestations demandées et les connaissances requises ;

Attendu que c'est en vain que Monsieur X... reproche à la société TEUCHOS de ne pas lui avoir proposé d'autres missions correspondant à son profil au cours du premier semestre 2004 alors que toutes étaient sur la région parisienne et que certaines, soumises en janvier 2004, ont été rapidement pourvues ;

Que Monsieur X... ne démontre enfin pas qu'entre les mois de mars et juin 2004, la société TEUCHOS aurait pu lui proposer une mission dans la région lyonnaise ;

Qu'il ne procède sur ce point que par affirmation en produisant aux débats des offres de mission mais qui n'émanent pas de la société TEUCHOS, ou ne concernent pas des prestations d'étude que lui auraient confiées ses sociétés clientes et dont la plupart étaient à exécuter dans la région parisienne sauf deux, la première proposée en ILE DE FRANCE et en RHONE ALPES mais par une société B21 ingénierie dont rien ne permet de penser qu'elle a un rapport avec la société TEUCHOS et la seconde en Normandie en un lieu encore plus éloigné de son domicile et par une entreprise qui n'est pas nommée ;

Qu'à supposer qu'une mission ait été disponible en région Rhône-Alpes, encore faut- il qu'elle corresponde aux domaines de compétences de Monsieur X..., ce qu'il ne démontre pas, alors en outre que les activités de la société TEUCHOS sont essentiellement concentrées en région parisienne où se trouve son siège et son bureau d'étude ;

Que le seul exemple qu'il donne concerne la recherche d'un ingénieur mécanicien spécialisé en calcul crash et éléments finis avec une expérience dans la simulation de choc piéton, compétences dont il ne justifie pas qu'il les possède et alors en outre que l'annonce en question précise que la mission devait se dérouler dans l'Ain puis en région parisienne ;

Que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes, au vu de l'ensemble de ces éléments, a considéré que la société TEUCHOS n'avait pas fait un usage abusif de la clause de mobilité et dit en conséquence que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur la clause de non-concurrence

Attendu que le contrat de travail prévoit qu'en cas de rupture et pendant une durée de deux ans, le salarié ne pourra en aucun cas engager quelque membre du personnel de TEUCHOS à démissionner pour entrer à son service ou au service d'une société dans laquelle il participerait directement ou par personne interposée ;

Qu'une telle clause, qui n'interdit pas de travailler au service d'une société concurrente ou d'exercer une activité concurrente, n'est pas de celle nécessitant le paiement d'une contrepartie financière ;

Qu'elle interdit uniquement qu'après son départ de la société TEUCHOS le salarié ne débauche à son profit ou au profit d'une société tiers, pas nécessairement concurrente, un ou plusieurs de ses salariés ;

Qu'une telle obligation de non-débauchage qui n'emporte aucune restriction à la liberté de travailler du salarié licencié n'est soumise à aucune contrepartie ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'en cause d'appel Monsieur X... ne forme pas de demande au titre du harcèlement moral et de tromperie à l'embauche et du chef de discrimination autre que salariale ;

Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant,

- déboute Monsieur X... de ses demandes nouvelles,

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00201
Date de la décision : 19/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-19;06.00201 ?
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