La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2008 | FRANCE | N°08/00051

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2008, 08/00051


RG N° 08 / 00051

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2008

Audience publique des référés tenue à la cour d'appel de Grenoble le QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT par-devant Charles CATTEAU, Premier Président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier.



ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 06 mai 2008

Madame Francesca X...

née le 04 juillet 1973 à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
de nationalité française

...

38170 SEYSSINET-PARISET

représentée par la SCP GRIMAUD, avoué

s à la Cour
assistée de Me Véronique LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE



ET :

DEFENDEUR

MINISTERE PUBLIC pris en la person...

RG N° 08 / 00051

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 MAI 2008

Audience publique des référés tenue à la cour d'appel de Grenoble le QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT par-devant Charles CATTEAU, Premier Président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation en référé du 06 mai 2008

Madame Francesca X...

née le 04 juillet 1973 à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
de nationalité française

...

38170 SEYSSINET-PARISET

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Véronique LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame la Procureure Générale
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Place Firmin Gautier
38000 GRENOBLE

représenté par Mme Françoise PICCOT, avocat général

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur Gian Maria A...

né le 26 septembre 1970 à PARME (ITALIE)
de nationalité Italienne

...

...

SALSOMAGGIORE TERME (PR)

représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Francesco TORRE, avocat au barreau de PIACENZA et de Me Florence MANIERI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 07 mai 2008,

Nous, Charles CATTEAU, Premier Président, en présence de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et le ministère public en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées,

Et ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Par acte du 6 mai 2008 Madame X... a assigné en référé le Ministère public pour que soit suspendue l'exécution provisoire de l'ordonnance intitulée " ordonnance de référé " du 2 mai du juge aux affaires familiales de Grenoble qui a constaté le déplacement illicite et ordonné le retour en Italie des enfants Florian et Maxime A..., 7 et 5 ans, en rappelant que l'ordonnance de référé était exécutoire à titre provisoire ; subsidiairement elle demande que l'affaire soit fixée par priorité. Elle rappelle qu'après mariage en 2000 le juge aux affaires familiales le 14 octobre 2005 avait déjà fixé la résidence des enfants chez elle, que le tribunal de Parme le 31 janvier 2006 s'il l'avait déboutée d'une demande de suspension de la procédure italienne en raison de la procédure antérieure française lui avait confié les enfants, qu'elle a subi des violences lors des visites du père puis a tenté une réconciliation en retournant en Italie en mai 2006, qu'elle a ensuite subi des coups tels qu'elle en a avorté puis est revenue en France avec les enfants en septembre 2007 et a porté plainte, qu'elle a déposé une requête en divorce le 5 novembre 2007. Elle invoque la violation manifeste de la règle en ce que l'article 1210-5 dispose que l'ordonnance de retour est rendue en la forme des référés et n'est donc pas exécutoire de droit par provision ; elle invoque les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution parce que les violences lui ont été infligées devant les enfants, qu'elles ont été attestées et constatées, que la police a dû intervenir souvent, que les enfants ont été traumatisés, qu'ils sont très heureux avec leur mère, que le père est incapable de s'en occuper et ne leur a manifesté aucun intérêt depuis septembre.

Le Ministère public conclut à la consécration de l'exécution provisoire de droit. Il invoque l'article 1074-1 du code de procédure civile, le but de l'action étant de remettre la situation juridique en place après une voie de fait et le litige étant au coeur de l'autorité parentale ; il oppose qu'aucun élément n'établit un danger pour les enfants.

Monsieur A... intervient et conclut au débouté de Madame X..., à l'exécution provisoire de la décision prise, à l'absence de conséquences manifestement excessives, au paiement de 5. 000 € de dommages et intérêts et 4. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il oppose que si la décision est rendue en la forme des référés elle n'en est pas moins exécutoire en vertu de l'article 1074-1, que la décision a été rendue après discussion sur l'existence de l'autorité parentale du père, après vérification de cette autorité, qu'aucun élément prouvant des conséquences manifestement excessives n'est produit, qu'il a apporté la preuve contraire des allégations adverses, que le recours est dilatoire et n'a pour objet que d'empêcher les rétablissement du rapport du père et de ses enfants.

Sur ce :

Attendu que l'article 1210-5 du code de procédure civile dit que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés ; que dès lors la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision, fût-elle par ailleurs exécutoire sans exequatur.

Attendu que la décision de retour ne statue pas sur l'exercice de l'autorité parentale et ne prend pas une mesure portant sur cet exercice, l'exercice en l'espèce étant défini légalement et non par une mesure judiciaire ; que l'article 1074-1 du code de procédure civile issu du même décret que l'article 1210-5 n'est pas applicable à la décision de retour.

Attendu que les droits de l'un des co-titulaires de l'autorité parentale étant en péril l'examen de fond du caractère illicite du déplacement mis en oeuvre par l'autre co-titulaire doit être fait en priorité.

Attendu qu'ainsi il n'y a pas d'abus de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé,

Disons sans objet la demande, l'ordonnance du 2 mai 2008 du juge aux affaires familiales de Grenoble n'étant pas exécutoire de droit par provision.

Disons que l'appel sera examiné le 28 mai 2008 à 11 heures par la chambre des urgences formée selon l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire.

Deboutons Monsieur A... de ses demandes de dommages et intérêts et de frais.

Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 08/00051
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-14;08.00051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award