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07/05/2008 | FRANCE | N°07/00014

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2008, 07/00014


RG No 07 / 03033

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 07 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 07 / 00014)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 06 juillet 2007
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2007

APPELANT :

Monsieur Marc X...


...


Comparant et assisté par Me Jean Marc BAZY (avocat au barreau de LYON) substitué par Me DELONCA (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE :

La S. A. R. L. AUTOCASSE BOUVIER prise en la personne de son représen

tant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Zone Industrielle
Le Mas du Marais
38110 CESSIEU

Représentée p...

RG No 07 / 03033

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 07 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 07 / 00014)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 06 juillet 2007
suivant déclaration d'appel du 25 Juillet 2007

APPELANT :

Monsieur Marc X...

...

Comparant et assisté par Me Jean Marc BAZY (avocat au barreau de LYON) substitué par Me DELONCA (avocat au barreau de LYON)

INTIMÉE :

La S. A. R. L. AUTOCASSE BOUVIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Zone Industrielle
Le Mas du Marais
38110 CESSIEU

Représentée par Me Annie- France MONIN- VEYRET (avocat au barreau de BOURGOIN- JALLIEU)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2008.

Marc X... a été engagé à compter du 1er janvier 2002 et pour une durée indéterminée en qualité de vendeur et d'acheteur de véhicules accidentés par la société AUTOCASSE BOUVIER.

Sa rémunération contractuelle comprenait un fixe et une commission variable sur les ventes, dont le montant était différent selon qu'il s'agissait de revente de véhicules qu'il avait lui- même achetés ou pas.

Il a été victime d'un accident de la vie privée (accident de moto) le 3 octobre 2004, à la suite duquel il a dû arrêter de travailler jusqu'au 11 septembre 2006.

De nouveaux arrêts de travail lui ont été prescrits du 22 septembre au 22 octobre 2006 puis à compter du 13 novembre 2006 pour traumatisme psychologique et syndrome anxio- dépressif. Ces arrêts de travail ont été prolongés et Marc X... n'a jamais repris son poste.

Par lettre du 12 octobre 2006, il a dénoncé la rétrogradation et le mauvais traitement dont il aurait fait l'objet à partir du 11 septembre 2006 et a réclamé un rappel de commissions et primes.

Le 26 janvier 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Tour du Pin d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de paiement d'indemnités de rupture et de rappels de commissions, dont il a été entièrement débouté par jugement du 6 juillet 2007, le conseil lui ayant ordonné de reprendre le travail à l'issue de son arrêt maladie, ayant ordonné à la société de le réintégrer à son poste initial avec tous les avantages de sa fonction et ayant débouté la société de sa demande reconventionnelle, chaque partie devant conserver la charge de ses éventuels dépens.

Marc X... a relevé appel de cette décision le 25 juillet 2007.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de constater qu'il a été victime d'un harcèlement moral, de condamner la société à lui remettre les documents de rupture et à lui verser, outre les intérêts à compter de la saisine du conseil et une indemnité de 2. 500 € pour frais irrépétibles, les sommes de :
-31. 099, 68 € (représentant 24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15. 549, 84 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-9. 609, 16 € et 9. 605 € à titre de rappels de commissions,
-1. 036, 67 € à titre d'indemnité de licenciement.

Il invoque les griefs suivants à l'encontre de sa société AUTOCASSE BOUVIER :

- une entrave à sa réintégration alors que le médecin du travail avait estimé qu'il était apte à son poste sans restriction, entrave qui s'était notamment manifestée par la suppression de son bureau et de son numéro de téléphone portable professionnel,
- sa mise à l'écart et une modification unilatérale de son contrat de travail par l'affectation à des tâches subalternes qui ne généraient aucun commissionnement,
- le refus de lui permettre d'effectuer des déplacements pour développer la clientèle,
- des manoeuvres pour le contraindre à démissionner.

Il reprend ces mêmes éléments à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un harcèlement moral, dont il soutient qu'il avait été la cause exclusive d'un lourd syndrome anxio- dépressif qui avait nécessité un traitement médical.

S'agissant de ses rappels de commissions, il reproche en substance à son employeur d'avoir systématiquement omis de tenir compte de 20 % des ventes, afin de ne pas dépasser le seuil mensuel des 60 ventes commissionnées au taux unitaire de 16, 77 € et d'éviter ainsi d'avoir à lui verser des commissions au tarif de 50, 31 € et de n'avoir pas tenu compte de la commission sur vente des véhicules d'occasion qu'il avait lui- même achetés.

La SARL AUTOCASSE BOUVIER demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de résiliation judiciaire, de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Marc X... et de le condamner au paiement d'une somme de 2. 400 euros au titre des frais irrépétibles, subsidiairement, de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

La société intimée soutient :
- qu'à sa reprise, elle avait maintenu les conditions matérielles de travail de Marc X...,
- qu'il avait fallu un peu de temps à ce dernier pour se réhabituer au marché et aux prix après deux ans d'absence et que c'était la raison pour laquelle elle lui avait proposé le 6 novembre 2006 d'effectuer les tâches litigieuses, à titre transitoire,
- que Marc X... n'avait pas à imposer à son employeur une nouvelle politique commerciale en annonçant un programme de travail comprenant des déplacements.

Elle conteste la valeur probante des attestations produites par l'appelant et soutient qu'en réalité, il souhaitait être licencié.

Elle objecte que le salarié ne rapportait aucun fait objectif de harcèlement, que ses problèmes de santé étaient antérieurs à son accident de la vie privée, que les médecins n'avaient fait que reproduire ses propres déclarations et qu'il s'était de lui- même mis à l'écart de la vie de l'entreprise.

Elle qualifie de fantaisistes ses demandes de rappel de commissions. Elle soutient que ses affirmations étaient contredites par les relevés des entrées et des sorties de véhicules pour la période.

Sur quoi :

Attendu que par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2006, Marc X... a fait observer à son employeur :

- qu'au cours de sa première semaine de travail après son arrêt pour maladie, aucun bureau ne lui avait été attribué alors qu'avant son accident, d'une part, il disposait d'un bureau équipé d'un poste informatique où il pouvait consulter les fiches des véhicules, qui étaient tenues à jour et, d'autre part, il disposait d'une ligne téléphonique nominative dédiée à son activité professionnelle,

- qu'après sa reprise, il avait été affecté à la collecte des clés sur les véhicules, à la pose de plastics sur les véhicules, à l'accompagnement et à la simple surveillance des clients sur le parc,

- qu'à la fin de la première semaine, aucune instruction ne lui avait été donnée sur son poste,

- que le lundi suivant, un téléphone sans fil lui avait été attribué mais qu'il ne disposait toujours pas d'un bureau, le local qu'il occupait antérieurement à son arrêt étant maintenant occupé par un dirigeant de l'entreprise,

- que les fiches des véhicules dont il disposait n'étaient pas renseignées ou à jour, qu'il ne disposait toujours d'aucune information relative aux tarifs, ce qui l'empêchait de renseigner les clients,

- que lorsque les clients lui demandaient les tarifs, soit son employeur ne lui fournissait que de simples réponses verbales, soit son employeur se substituait à lui pour négocier directement avec les clients,

- qu'au cours de l'entretien qu'il avait sollicité de son employeur le jeudi 21 septembre 2004, à propos de son avenir dans l'entreprise, il avait été maltraité verbalement et injurié, il lui avait été annoncé qu'il devrait désormais passer l'aspirateur dans les voitures accidentées et que, s'il n'était pas satisfait, il n'avait qu'à démissionner ;

Attendu que son contrat de travail mentionne qu'il doit vérifier que les véhicules sont accessibles et leurs clés rangées en lieu sûr à l'arrivée mais pas qu'il lui incombait de chercher lui- même ces clés dans les véhicules livrés et, encore moins, de poser des bâches en plastique sur les véhicules ou de les nettoyer ;

Attendu que rien n'indique que son affectation à de telles tâches de simple manutention, de préparation ou d'entretien avait un caractère provisoire ou transitoire, l'employeur ayant fait observer à Marc X..., dans une lettre en réponse à la note du 3 novembre 2006 par laquelle le salarié informait son employeur qu'il allait être en déplacement deux jours par semaine pour visiter les loueurs de voitures et pour chercher de nouveaux prospects, que :
" les consignes données à votre retour de maladie, le 11 septembre 2006, à savoir clés à enlever sur véhicules, plastiques à mettre sur les véhicules, photos des véhicules à prendre et à insérer dans fiches informatiques des voitures ne sont pas exécutées dans leur totalité ", sans faire référence à une quelconque période provisoire ni à un souhait du salarié d'être cantonné à ces tâches subalternes d'exécution ;

Que la société lui avait également notifié son refus de le laisser effectuer les déplacements à l'extérieur de l'entreprise pour trouver des clients ;

Attendu que dans une autre lettre du 4 décembre 2006, la société affirmait que Marc X... l'avait avisé qu'après deux ans d'absence il ne se sentait plus à même de fixer les prix des véhicules d'occasion ;

Mais que cette affirmation est complètement contredite par les correspondances antérieures du salarié, datées des 12 octobre et 3 novembre 2006, par lesquelles il indiquait clairement à son employeur qu'il voulait retrouver l'intégralité des attributions qui étaient les siennes avant son arrêt maladie, ce que Marc X... lui avait de nouveau rappelé dans une troisième correspondance du 13 novembre 2006, dans laquelle il précisait que, depuis 2002, il effectuait les déplacements nécessaires à la prospection et aux achats de véhicules accidentés, ce qui entre effectivement dans les attributions normales d'un vendeur et d'un acheteur de véhicules ;

Attendu que suivant notification remise en main propre le 25 juin 2003, Marc X... était classé depuis le 1er juin 2003 attaché commercial de véhicules accidentés C5 échelon 23, par référence à la convention collective de l'automobile, commerce et réparation, appliquée dans l'entreprise ;

Qu'en application de ces dispositions conventionnelles, cet emploi correspond à celui de vendeur automobile confirmé qui réalise, dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l'ensemble des activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion, à savoir l'estimation physique, la détermination de la valeur, la négociation du prix de reprise du véhicule ;

Que dans la lettre déjà citée du 12 octobre 2006, Marc X... avait précisé que le médecin du travail lui avait délivré le 12 septembre 2006 une fiche contenant un avis d'aptitude au poste dont la société avait été destinataire ;

Attendu que la société intimée ne conteste d'ailleurs pas que Marc X... était physiquement apte à son poste ; qu'elle ne démontre pas non plus que Marc X... avait accepté une quelconque modification de son contrat de travail ;

Attendu qu'à la date du 3 novembre 2006, lors de sa reprise du travail à l'issue d'une nouvelle période de repos du 22 septembre au 22 octobre 2006 prescrite par son médecin traitant, cette fois pour traumatisme psychologique, Marc X... n'avait toujours pas réintégré toutes ses fonctions d'acheteur vendeur ;

Attendu que le témoin Fabrice C..., qui déclare être client de l'entreprise, atteste qu'il avait vu le dirigeant dans le bureau de Marc X... en train de négocier avec des clients, que Marc X... n'avait pas pu le renseigner sur le prix d'un véhicule, que ce renseignement n'était pas dans l'ordinateur et que Marc X... était allé, pour cela, se renseigner lui- même auprès du gérant de la société ;

Qu'un autre acheteur, Kamel A..., qui déclare avoir été en relation d'affaires avec Marc X... dans la société AUTOCASSE avant l'arrêt de travail de l'intéressé, confirme qu'après son retour, les négociations ne pouvaient plus se dérouler entre les acheteurs et lui ;

Qu'un ancien salarié de la société AUTOCASSE, Yves B..., précise que la collecte des clés et le bâchage des véhicules faisait partie de son propre travail mais n'avait jamais incombé à Marc X..., qui était un vendeur ;

Attendu qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause la sincérité de ces témoignages ; que le salarié démontre que de simples particuliers, comme l'étaient MM. C... et A..., pouvaient acquérir certains véhicules de l'entreprise, qui ne traitait pas exclusivement avec des commerçants, et qu'ainsi ces témoins avaient parfaitement eu l'occasion se se rendre dans l'entreprise pour y effectuer des achats et y constater ce qu'ils ont relaté ;

Attendu que certes, les bulletins de salaire de l'intéressé mentionnent le versement de commissions pour 24 véhicules en septembre 2006, 10 véhicules en octobre 2006 et 12 en novembre 2006 ;

Mais attendu que la décision de l'affecter à son retour dans l'entreprise notamment à partir du 6 novembre 2006, même pour partie de son temps, à l'exécution des tâches subalternes décrites dans la plainte citée en exergue et confirmées par ces témoignages, alors qu'il n'avait jamais exécuté de telles tâches auparavant, ainsi que la décision de lui interdire de prospecter pour acheter des véhicules accidentés et le maintien de ces décisions pendant plusieurs semaines, y compris après une nouvelle période d'arrêt de travail, s'analysent en une rétrogradation et en une mise à l'écart délibérées ;

Attendu que son contrat de travail prévoyait, d'une part, un salaire fixe de 1. 295, 82 €, d'autre part, une commission sur les ventes de véhicules accidentés non achetés par Marc X..., à savoir 16, 77 euros par véhicule jusqu'à 60 unités, 50, 31 euros par véhicule au- delà, et, enfin, une commission sur les ventes de véhicules accidentés achetés par le salarié, égale à 30 % de la marge brute ;

Que l'examen des fiches de paye antérieures à son accident fait apparaître que ces commissions avaient représenté en pratique plus d'un tiers de son salaire ;

Que cette rétrogradation avait donc aussi un impact sur sa rémunération puisque le temps consacré à l'accomplissement de tâches subalternes le privait à due concurrence de l'opportunité de négocier des achats en vue de reventes ;

Attendu que la société prétend que Marc X... avait fait preuve d'" inconstance " dans ses obligations professionnelles avant son arrêt de travail et rappelle l'avertissement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2003 pour une agression sur un client ;

Mais que ces faits sont sans rapport aucun avec les conditions de la reprise du travail à partir de septembre 2006 ;

Attendu que ce manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail présente une gravité suffisante qui justifie de prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société AUTOCASSE BOUVIER, à la date du présent arrêt ;

Que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Marc X... compte 6 ans d'ancienneté ; qu'il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 1. 036, 67 euros qu'il réclame à titre d'indemnité de licenciement ; qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de son salaire de référence (1. 295, 82 €), des conditions de la rupture, il y a lieu de fixer à 15. 000 euros les dommages et intérêts qui doivent être mis à la charge de l'employeur à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

Attendu que si Marc X... a été rétrogradé et mis à l'écart à partir du 6 novembre 2006, si des menaces ou des propos dégradants ont pu être tenus par l'employeur à son égard au cours de la seconde semaine de travail après la reprise et principalement lors d'un entretien le 21 septembre 2004, ces événements qui se sont déroulés au cours d'une très brève période de temps compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, sont insuffisants pour caractériser des agissements réitérés ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Marc X..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir au sens de l'article L. 122-49 du code du travail ;

Attendu que les commissions de 16, 77 ou de 50, 31 € sont calculées sur le nombre des reventes de véhicules accidentés des catégories " FRV ", " RIV " (réparation inférieure à la valeur) et " DGA export " non achetés par le salarié ; qu'elle est donc assise sur les ventes de ces véhicules de ces catégories effectuées dans l'entreprise pendant la période en cause ;

Que la société intimée produit, d'une part, le détail du nombre de ventes rémunérées à 16, 77 + 50, 31 € figurant chaque mois sur les fiches de paye de l'intéressé et, d'autre part, les listings mensuels des ventes de véhicules d'occasion de la société pour les années 2002 et 2003 et pour une partie de 2004 (janvier à septembre) ;

Attendu que Marc X... calcule sa réclamation non pas en procédant à une analyse de ces listes justificatives et à leur rapprochement avec les mentions figurant sur ses bulletins, mais en procédant à un calcul forfaitaire du nombre total de véhicules sur la base duquel il prétend que ses commissions auraient dû être fondées, en majorant simplement de 20 % le nombre des véhicules vendus indiqués sur ses bulletins de salaire et en reprochant à l'intimée de ne pas produire les registres manuscrits ;

Que dans la mesure où l'employeur s'explique sur les véhicules vendus, il appartient au salarié de démontrer en quoi les bases de calcul retenues pour ses rémunérations seraient incohérentes au regard des justificatifs produits et justifieraient la production d'autres justificatifs ;

Attendu qu'en revanche, Marc X... avait fourni à son employeur dans la lettre de réclamation déjà citée d'octobre 2006 un calcul détaillé, voiture par voiture, de sa réclamation au titre de neuf véhicules qu'il prétend avoir achetés et qui ouvriraient, selon lui, droit à la commission sur marge de 30 % ;

Que la société intimée répond qu'elle avait acheté tous ces véhicules auprès du loueur EUROPCAR et que pour l'un d'entre eux elle n'avait réalisé aucune marge bénéficiaire mais au contraire une perte ; que le salarié ne fournit aucun élément démontrant que c'était par son intermédiaire que la société avait acheté ces neuf véhicules, dont les véhicules de type Punto et Iveco cités dans ses écritures ;

Attendu que Marc X... réclame une commission sur un véhicule Porsche 911 en indiquant qu'il l'avait acheté le 28 mai 2002 ; que la société répond que ce véhicule était toujours en stock, ce que le salarié ne conteste pas, faisant seulement valoir que ce véhicule " aurait pu être facilement revendu compte tenu (de son) caractère haut de gamme ", que sa présence en stock ne correspondait pas à sa présence physique et que ce véhicule se dépréciait ;

Que, toutefois, sa réclamation à ce titre repose sur un élément purement hypothétique, à savoir la revente du véhicule, qui est contestée par la partie adverse sans que Marc X... rapporte un élément de preuve en sens contraire ;

Que ces chefs de demandes ne peuvent donc prospérer ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Marc X... ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ; que par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société intimée lui versera une indemnité de 2. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Marc X... de ses demandes de rappel de commissions ;

Infirme les autres dispositions de ce jugement ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de travail entre la société AUTOCASSE BOUVIER et Marc X... à la date du présent arrêt ;

Dit que cette résolution produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AUOCASSE BOUVIER à verser à Marc X... les sommes de :
-15. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-1. 036, 67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2. 000, 00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel ;

Ordonne à la société intimée de remettre à son ancien salarié une attestation Assedic et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;

Déboute Marc X... du surplus de ses demandes ;

Rejette la demande formée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AUTOCASSE BOUVIER aux dépens d'instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/00014
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;07.00014 ?
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