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07/05/2008 | FRANCE | N°05/01314

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2008, 05/01314


RG No 07 / 01187

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 05 / 01314)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 05 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2007

APPELANTE :

L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
17 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président)

assisté par Me Gilles MOURONVALLE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame Eliane- Christine Y...


... ...

RG No 07 / 01187

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 07 MAI 2008

Appel d'une décision (No RG 05 / 01314)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 05 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2007

APPELANTE :

L'Association DES RESIDENCES REYNIES ET BEVIERE POUR PERSONNES AGEES (ARRBPA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
17 rue Général Mangin
38100 GRENOBLE

Représentée par Monsieur X... (Président) assisté par Me Gilles MOURONVALLE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame Eliane- Christine Y...

...

Comparante et assistée par Me Laurence REGORD (avocat au barreau de GRENOBLE)- et par Me Laurent CLEMENT- CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008.

L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2008.

Mme Eliane- Christine Y... a été engagée par l'Association des Résidences Reynies et Bévières pour Personnes Âges (ARRBPA) en qualité d'agent de service à compter du 14 juillet 1995, d'abord en contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier en date du 15 / 12 / 2004, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 22 / 12 / 2004 et a été licenciée pour motif réel et sérieux le 27 / 12 / 2004, le motif étant « absence et abandon de poste ».

Saisi le 18 / 11 / 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 05 / 03 / 2007 que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'ARRBPA à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, de 12 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné l'ARRBPA à payer la somme de 1 000 euros au Trésor Public (art. 32-1 du code de procédure civile), a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et l'ARRBPA de sa demande reconventionnelle et a condamné l'ARRBPA à rembourser les prestations chômages servies à Mme Y... dans la limite de 6 mois.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 27 / 03 / 2007 par l'ARRBPA, le jugement lui ayant été notifié le 07 / 03 / 2007.

Demandes et moyens des parties

L'ARRBPA, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter Mme Y... de toutes ses demandes et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ARRBPA expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le harcèlement moral n'est pas démontré,
2) il existe un contexte d'abandon de poste multiple et la preuve que l'avis de prolongation d'arrêt de travail a été remis n'est pas rapportée.

Mme Y..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 17 000 euros le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de lui allouer la somme de 1 416 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail si la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était rejetée et de condamner l'ARRBPA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Mme Y... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience, que :
1) la preuve du harcèlement moral est rapportée,
2) le vrai motif de son licenciement est à trouver dans la décision de l'ARRBPA de licencier les salariés les plus anciens et elle a adressé tous ses arrêts de travail, y compris celui du 6 au 12 / 12 (elle a adressé son volet à la sécurité sociale), selon les modalités habituelles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le licenciement

Attendu que l'article L. 122-14-2 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que par courrier en date du 27 / 12 / 2004, reçu le 14 / 01 / 2005, l'ARRBPA a notifié le licenciement de Mme Y... pour le (s) motif (s) suivant (s) :
« Nous avons à vous reprocher les faits suivants :
Vous nous avez adressé un arrêt de travail daté du 27 / 11 / 2004 jusqu'au 5 / 12 / 2004. Vous auriez dû reprendre votre travail le 6 / 12 / 2004, or vous ne vous y êtes pas présentée et n'avez pas justifié cette absence. Nous vous avons mis en demeure de vous justifier par courrier recommandé du 8 / 12 / 2004.
Or vous n'avez pas répondu, et à ce jour nous attendons toujours un justificatif pour la période du 6 / 12 au 12 / 12. Nous avons bien reçu un nouvel arrêt de travail daté du 13 / 12 / 2004 jusqu'au 15 / 01 / 2005. Votre absence injustifiée a gravement perturbé le bon fonctionnement de l'association, car en qualité de seule employée de lingerie, il a fallu tenter de vous remplacer dans l'urgence d'un lundi matin, faire face à cette situation qui a porté préjudice aux résidents et à vos collègues qui ont été dans l'obligation d'effectuer vos tâches au pied levé en sus de leur travail habituel.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet de deux sanctions notifiées en recommandé les 14 / 01 / 2003 et tes 28 / 05 / 2003.
Conformément aux dispositions de l'article 15. 02. 1. 1. de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, nous vous informons que nous prononçons à votre encontre votre licenciement pour motif réel et sérieux : défaut de notification d'absence et abandon de poste. » ;

attendu que le contexte dans lequel le licenciement est intervenu doit être rappelé ; que Mme Y... travaillait depuis plus de 9 ans dans cet établissement lors de son licenciement ;

que l'enquête diligentée par les conseillers prud'hommes le 16 / 02 / 2006 a permis de connaître la « philosophie » du président de l'association, à savoir que « pour le bon fonctionnement de l'établissement, les salariées ayant une certaine ancienneté ne devraient plus travailler dans le même secteur d'activité et devraient changer radicalement de travail » ; que selon lui « la motivation et l'investissement de ces salariés à des postes de travail difficile ne peuvent que s'émousser dans la durée et engendrer de fait une usure » ; qu'il a confirmé devant l'inspecteur du travail et les conseillers rapporteurs : « je pense qu'il peut être souhaitable pour les aides- soignantes de voir un autre horizon » ;

attendu que M. B..., inspecteur du travail, a été entendu et a indiqué qu'il avait été alerté fin 2004 par plusieurs plaintes de salariées ; qu'il avait diligenté son enquête au sein des deux établissements de l'association, notant des témoignages différents dans l'autre établissement, dirigé par une autre directrice ; que les salariées qu'il avait reçues « reflétaient une souffrance morale due à des relations difficiles avec leur employeur » ; qu'il avait appris l'existence « d'entretiens très déséquilibrés entre les salariées d'une part et la direction d'autre part. En effet le salarié était confronté, seul, à trois personnes. Ces faits sont franchement répétitifs, c'est une véritable façon de procéder, ces entretiens servant à faire des reproches » ; qu'il n'a pas entendu dans l'autre établissement le discours tenu dans cet établissement par Mmes C... et D... sur l'usure des salariées après une certaine ancienneté, discours confirmé par M. X..., président, devant les conseillers rapporteurs ;

attendu que Mme E..., aide- soignante ayant 18 ans d'ancienneté qui a démissionné au 27 / 12 / 2005, explique qu'elle n'a pas attendu d'être licenciée pour partir, ayant été menacée en ces termes par la direction : « il serait profitable pour vous que vous alliez voir ailleurs » ; qu'elle confirme avoir informé l'inspecteur du travail de ce harcèlement ;

attendu que Mme F..., qui est aide- soignante depuis 7 ans et n'a pas eu de problème, indique que certaines personnes en ont eu et ont été remplacées par des jeunes ;

attendu que Mme G..., infirmière, qui avait décidé avec Mme E... de créer une délégation syndicale, indique que « Mme C... n'a jamais voulu que je sois déléguée », confirme : « j'ai eu à subir des entretiens intempestifs, sans être prévenue par avance » et constate : « il n'y a plus de syndicat ni de délégués du personnel faute de candidat » ;

attendu que seule Mme H..., agent de service depuis 2003, a déclaré n'avoir pas de problème avec la direction ni constaté que les salariés étaient, n'a pas constaté de harcèlement mais n'a pas de contact avec les aides- soignantes ; que Mme J..., salariée aide- soignante depuis 1987, si elle a eu affaire à Mme C... plusieurs fois pour des reproches, n'a jamais personnellement assisté à des faits de harcèlement ;

attendu que Mme C..., pour qui la rigueur, indique que « certains doivent être rappelés à l'ordre. Cela peut générer des tensions. C'est un métier difficile, fatigant, on sait qu'il y a l'usure professionnelle » et admet que des réunions ont eu lieu, contestant tout comportement humiliant de sa part ;

attendu qu'en conclusion, les conseillers rapporteurs ont relevé la parfaite adéquation entre la direction de cet établissement et le président de l'ARRBPA ; qu'ils n'ont pas vu des salariées usées, fatiguées et démotivées, bien au contraire, « toutes les personnes entendues nous ont fait part de leur désir de travailler » et que bon nombre d'entre les licenciées ont retrouvé un emploi dans le même secteur d'activité ; que l'enquête a fait ressortir le fait que la direction avait le désir non dissimulé de se séparer de certaines salariées, notamment celles ayant le plus d'ancienneté, et que pour ce faire elle n'hésitait pas à faire pression sur elles ; qu'il était usuel de convoquer la salariée à un entretien avec l'ensemble du staff de management, entretiens se pratiquant régulièrement, subitement et sur leur lieu de travail, sans que la salariée en soit avertie préalablement, ce que les conseillers rapporteurs qualifient de stratagème ;

Attendu qu'il y a lieu d'examiner les griefs invoqués par l'ARRBPA :

Qu'il est étonnant, alors que Mme Y... est une salariée ancienne, bien au fait de la procédure en cas d'arrêt de travail, et qu'elle a bien adressé à la caisse l'exemplaire destiné à celle- ci, qu'elle ait omis de prévenir son employeur ; que bien plus, il est étonnant que l'employeur qui n'aurait pas reçu, selon ses dires, la prolongation d'arrêt de travail, n'ait pas pris la précaution de s'informer téléphoniquement auprès de sa salariée de son éventuel retour à la date prévue ;

Attendu, quand bien même Mme Y... aurait omis d'adresser l'arrêt de travail en cause, ce qu'elle conteste, justifiant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a bien reçu son exemplaire, que le seul fait d'avoir omis d'adresser un renouvellement d'arrêt de travail alors que celui- ci se situe dans la continuité d'une absence pour maladie qui sera elle- même prolongée à nouveau sans problème de réception de l'arrêt de travail, ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que le fait que Mme Y... ait pu recevoir deux avertissements pour des faits sans aucun rapport avec celui- ci ne saurait justifier le licenciement ;

Attendu que par ailleurs il est incontestable que Mme Y... n'a pas été la seule salariée pour laquelle, bizarrement, un arrêt de travail n'aurait pas été reçu, le même reproche ayant été adressé avec la même sanction à Mme K..., licenciée le 11 / 07 / 2005 pour le même motif ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Y... ; que l'appréciation du préjudice subi doit être majorée à la somme de 15 000 euros eu égard à l'ancienneté de la salariée ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du Travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu qu'il est établi et non contesté que Mme Y... a été à plusieurs reprises soumise à « des entretiens de reproche, sans assistance, sans convocation écrite préalable, devant plusieurs représentants de l'équipe de direction » ; qu'il est attesté par Mme E... que Mme Y... en sortait « complètement déstabilisée et dépressive » ; que même si Mme C... affirme le contraire, Mme Y... indique que le ton employé par Mme C... ou Mme D... était « odieux, méprisant et agressif » ;

Que la direction de l'établissement ne conteste pas pratiquer ce type d'entretien qui répond selon elle à la nécessité de faire respecter une réglementation complexe et de prévenir une éventuelle maltraitance des personnes âgées ;

attendu que ces faits ne sont pas isolés puisque trois autres salariées au moins se sont plaintes de telles pratiques et ils doivent être resitués dans le cadre d'une part de la volonté de la direction et du président de l'ARRBPA de voir certains personnels qu'ils estiment usés partir ailleurs et d'autre part doivent être mis en relation avec les constatations faites par l'inspecteur du travail dont le rapport révèle un comportement qui n'a pas lieu d'être dans le cadre de relations de travail ; qu'aucun élément sérieux ne permet de mettre en cause les constatations de cet inspecteur du travail ;

Que les constatations médicales faites par les docteurs Z...lors du changement d'affectation de Mme Y... et A... le 4 mai 2005 confirment les effets négatifs sur la santé de Mme Y... des difficultés que celle- ci a rencontrées dans le cadre de son travail, effets négatifs qui ont rendu nécessaire un suivi médical et psychologique ;

Attendu que le jugement doit être confirmé tant en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral qu'en ce qu'il a exactement évalué le préjudice moral subi ;

Attendu qu'il y a lieu, le salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté et l'entreprise employant plus de 10 salariés, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Mme Y... ;

Qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois ;

Qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, 80, rue de Reuilly 75012 PARIS ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 12 000 euros le montant des dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne l'ARRBPA à payer à Mme Y... la somme de 15 000 euros de ce chef,

Condamne l'ARRBPA à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'ARRBPA de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame Y... dans la limite de 6 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l'UNEDIC, BP numéro 264-75364 PARIS CEDEX 08,

Condamne l'ARRBPA aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/01314
Date de la décision : 07/05/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-05-07;05.01314 ?
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