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08/04/2008 | FRANCE | N°07/01775

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 avril 2008, 07/01775


RG No 07 / 01775

No Minute : 22 / 2008

Notification le 08 AVRIL 2008
aux parties

Grosse délivrée le 08 AVRIL 2008
à SCP DANTAGNAN

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE TAXE DU 08 AVRIL 2008



(contestation de compte de dépens vérifié)

Nous, Allain URAN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Grenoble, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2007,

assisté de Marie HULOT, greffier,



Vu la demande d'ordonnance de taxe reçue au greffe de la Cour le

27 Avril 2007
formée par :



Monsieur Gérald X...


...


...




et contestant le compte de dépens présenté par la S. C. P. DANTA...

RG No 07 / 01775

No Minute : 22 / 2008

Notification le 08 AVRIL 2008
aux parties

Grosse délivrée le 08 AVRIL 2008
à SCP DANTAGNAN

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE TAXE DU 08 AVRIL 2008

(contestation de compte de dépens vérifié)

Nous, Allain URAN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Grenoble, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2007,

assisté de Marie HULOT, greffier,

Vu la demande d'ordonnance de taxe reçue au greffe de la Cour le 27 Avril 2007
formée par :

Monsieur Gérald X...

...

...

et contestant le compte de dépens présenté par la S. C. P. DANTAGNAN- DORMEVAL
9 rue Doppet
73000 CHAMBERY
avoués

Vu les articles 704 à 711 du Nouveau code de procédure civile et le décret no 80. 608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués et modifié par le décret no 84. 815 du 31 août 1984.

Vu l'état de frais établi par la SCP DANTAGNAN- DORMEVAL, Avoués associés près la Cour d'appel de CHAMBERY, à la somme de 4 607, 65 € ;

Vu l'ordonnance de taxe rendue le 10 février 2005 par le Conseiller taxateur près la Cour d'appel de CHAMBERY, validant l'état de frais de la SCP DANTAGNAN- DORMEVAL ;

Vu l'arrêt rendu le 8 mars 2007 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., cassant et annulant dans toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée du Conseiller taxateur ;

Vu la mise au rôle du présent Conseiller taxateur, par lettre de M. Gérard X... reçue au Greffe le 30 avril 2007 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 27 février 2008 de la SCP DORMEVAL- PUIG, Avoués associés près la Cour d'appel de CHAMBERY, déposées au dossier par la SCP POUGNAND, Avoué près la cour d'appel de GRENOBLE. Ces conclusions ont été communiquées à M. Gérard X... qui a répliqué, notamment par lettre du 4 mars 2008.

Vu, également, les lettres de M. Gérard X..., en date des 25 janvier, 11 mars et 17 mars 2008 ;

M. Gérard X... a été entendu à l'audience du 11 mars 2008 : il a demandé le bénéfice de ses diverses demandes formulées par écrit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 11 mai 2004, sur lequel se fonde l'état de frais de la SCP DANTAGNAN- DORMEVAL, a, pour l'essentiel :

- déclaré valable le testament authentique du 2 juillet 1986, établi par Me Y..., Notaire, sous la seule dictée de Mme X... en présence de deux témoins,

- dit que Mme Marie Z...
A... est légataire particulier de Mme Léonie B... veuve X..., en vertu des dispositions de cet acte,

- dit que la délivrance du legs litigieux par M. Gérard X... à Mme A... devra désormais intervenir, en application du testament susvisé,

- condamné M. Gérard X... à verser une somme au titre de l'article 700 du N. C. P. C. ;

Attendu que l'ordonnance de taxe rendue par le Conseiller taxateur près la Cour d'appel de CHAMBERY a considéré que l'intérêt du litige n'étant pas évaluable en argent, il y avait lieu à application des articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 modifié, et il a retenu l'évaluation à hauteur de 1 000 UB à laquelle avait procédé le Président de la formation ayant statué le 11 mai 2004 ;

Attendu que la Cour de cassation a cassé cette ordonnance de taxe au motif que la demande initiale tendait à la délivrance d'un legs, la nullité alléguée du testament constituant une défense au fond, et que l'intérêt du litige était déterminé par le montant de l'actif successoral que la légataire entendait se faire attribuer, de telle sorte que cet intérêt du litige était évaluable en argent ;

Attendu que la SCP DORMEVAL- PUIG, qui a acquiescé à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, a établi un nouvel état de frais no 792 du 11 juin 2004, pour la somme de 2 201, 18 €, dont elle demande la confirmation : elle a calculé son droit proportionnel sur un actif successoral, évaluable en argent, d'un montant de 80 890, 97 €, soit un droit proportionnel de 1 262, 78 € ;

Attendu que M. Gérard X... ne critique pas cette évaluation, d'autant qu'elle faisait l'objet de son recours en cassation ;

Attendu que le nouvel état de frais de l'Avoué sera donc confirmé ;

Attendu, que, pour répondre aux divers observations formées par M. Gérard X..., il sera relevé que :

- l'Avoué ne prélève aucun intérêt sur l'état de frais susvisé, en sorte que les développements de M. Gérard X... sur ce point sont sans objet,

- la saisie- attribution en date du 6 février 2006 pour un montant de 5 134, 23 €, dont M. Gérard X... demande le remboursement à l'Avoué n'a pas été effectuée sur la requête de ce dernier, mais sur celle de Mme Z... Maria épouse A..., en sorte qu'elle n'a aucun lien avec les frais et émoluments de l'Avoué,

- par lettre du 8 juin 2007, la SCP DORMEVAL- PUIG, tenant compte de son acquiescement à l'arrêt de la Cour de cassation et de son nouvel état de frais, a remboursé à M. Gérard X... la somme de 798, 82 € par chèque, somme tenant compte également de deux acomptes de 2 200 € + 800 €, en sorte que l'état de frais en question a été réglé,

- le Conseiller taxateur, chargé de contrôler la conformité des sommes réclamées par les Avoués avec le décret du 30 juillet 1980 modifié n'est pas compétent pour condamner à des amendes civiles, ni allouer des remboursements de frais divers ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de Chambre, délégué aux taxes,

Taxons en conséquence désormais à la somme de DEUX MILLE DEUX CENT UN EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (2 201, 18 €), le montant des frais et émoluments dus par M. Gérard X... à la SCP DORMEVAL- PUIG, sur le fondement de l'arrêt rendu le 11 mai 2004 par la Cour d'appel de CHAMBERY,

Constatons que cet état de frais a été réglé par M. Gérard X....

Nous déclarons incompétent pour connaître des autres demandes de M. Gérard X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/01775
Date de la décision : 08/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-08;07.01775 ?
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