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31/03/2008 | FRANCE | N°05/03499

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2008, 05/03499


RG No 06 / 03676




Grosse délivrée


à


SCP GRIMAUD


SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC




COUR D'APPEL DE GRENOBLE


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008








Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 03499)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006




APPELANT :


Monsieur Jacques X...


...


...



représenté par

la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me COLLOMB- REY, avocat au barreau de GRENOBLE




INTIMEE :


Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié...

RG No 06 / 03676

Grosse délivrée

à

SCP GRIMAUD

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008

Appel d'un Jugement (No R. G. 05 / 03499)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Jacques X...

...

...

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me COLLOMB- REY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siègeprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 avenue du Grésivaudan
BP 43
38700 LA TRONCHE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude- Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2008, Madame SIMOND a été entendue en son rapport.

Françoise SIMOND, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------0------

PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Faits :

Le 8 octobre 2002, Monsieur Jacques X... a ouvert un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES et y a déposé la somme de 23. 000 € et après imputation des commissions de la banque, 22. 968, 92 € ont fait l'objet d'un avis de crédit.

Le 9 octobre 2002, la somme de 22 900 € était virée sur le compte de la SARL X... FRÈRES dont l'un des gérants était le fils de Monsieur Jacques X... Monsieur Bruno X... qui exploitait un fonds de carrosserie automobile, peinture, mécanique auto, fonds reçu en location gérance de son père.

Le 15 octobre 2002, Monsieur Jacques X... se portait caution à hauteur de 30 000 € en principal d'un prêt de ce montant consenti à la SARL X... FRÈRES pour financer l'achat d'un véhicule.

La SARL X... FRÈRES faisait l'objet d'une procédure collective, le redressement judiciaire était prononcé le 2 juillet 2004 et la liquidation judiciaire le 28 janvier 2005.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES déclarait sa créance à hauteur de 21. 475, 20 € à titre privilégiée, créance admise et percevait à la suite de la vente du véhicule gagé la somme de 17. 057, 51 €, après versement de quelques échéances du prêt pendant la période d'observation.

Par lettre recommandée accusé de réception du 13 juin 2005, le conseil de Monsieur Jacques X... réclamait à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 22. 968, 92 €, contestant tout ordre de virement au profit de la SARL X... FRÈRES ce qui était refusé par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui se voyait assigner en paiement de cette somme par Monsieur Jacques X... par acte du 19 juillet 2005.

Par jugement en date du 14 septembre 2006, Monsieur Jacques X... était débouté de sa demande, la preuve de son absence de consentement au virement n'étant pas rapportée, Monsieur Jacques X... n'ayant pas protesté lors du relevé de compte faisant état de ce virement ; la BANQUE POPULAIRE DES ALPES était déboutée de sa demande de dommages et intérêts et Monsieur Jacques X... condamné à lui payer la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2006, Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 30 janvier 2007, Monsieur Jacques X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à lui payer :

-22. 968, 92 € outre intérêts au taux de 5 % à compter du 8 octobre 2002,
-5. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il expose que l'objectif de l'ouverture du compte était de justifier d'un patrimoine dans la perspective d'un projet de cautionnement de l'entreprise de son fils la SARL X... FRÈRES, qu'en aucun cas il n'a donné d'ordre de virement, que le seul relevé reçu est celui du 8 octobre 2002, confirmant le crédit de 22 968, 92 €, que celui du 9 octobre 2002 ne lui a jamais été adressé et que s'il n'a pas agi pendant plusieurs années, c'est parce qu'il pensait que les fonds étaient placés, que la jurisprudence visée sur la présomption d'acquiescement faute de protestation au reçu des relevés ne peut s'appliquer s'agissant d'un non commerçant et pour une seule opération contestée et seule effectuée pendant plusieurs années.

En aucun cas ce virement n'a pu intervenir en exécution de son engagement de caution qui est intervenu postérieurement et alors que la première échéance du prêt n'intervenait que le 15 novembre 2002.

Par conclusions notifiées le 13 juillet 2007, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Jacques X... à lui payer la somme de 2. 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle précise que Monsieur Jacques X... a bien été destinataire du relevé de compte faisant mention du virement opéré au profit de la SARL X... FRÈRES, que si Monsieur Jacques X... n'avait pas reçu pendant plus de trois ans des relevés de compte, il se serait inquiété, que l'absence de protestation à réception du relevé de compte fait présumer que les opérations figurant sur lesdits relevés ont été réalisées avec l'accord du client, que Monsieur Jacques X... propriétaire du fonds de commerce exploité par son fils avait intérêt à ce que ce dernier puisse remplir ses engagements, que si l'objet de l'ouverture du compte de Monsieur Jacques X... était un placement, une convention précisant le taux de rémunération aurait été signée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun texte n'impose qu'un ordre de virement même émanant d'un non commerçant soit rédigé par écrit.

Une banque a l'obligation de porter à la connaissance de son client toutes les opérations de crédit et du débit d'un compte de dépôt à intervalles réguliers.

Monsieur Jacques X... ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir reçu le relevé de compte du 9 octobre 2002 où figure le prélèvement de la somme de 22. 900 € au profit de la SARL X... FRÈRES.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES qui n'est plus en possession des relevés de Monsieur Jacques X... a produit néanmoins un historique des opérations effectuées sur le compte bancaire de Monsieur Jacques X... et au vu duquel, les relevés étaient adressés à Monsieur Jacques X....

La preuve de la première réclamation de Monsieur Jacques X... date du 13 juin 2005 soit 32 mois après l'ouverture du compte.

Monsieur Jacques X... qui soutient que la somme était destinée à être placée pour lui procurer un intérêt de 5 % aurait dû nécessairement s'inquiéter s'il n'avait pas reçu de relevés bancaires.

Force est de constater que Monsieur Jacques X... n'a émis aucune protestation au virement opéré, qu'il a attendu l'issue de la procédure collective de la SARL X... FRÈRES pour se manifester ; que cette absence de protestation ou de réserve pendant plus de 32 mois fait présumer que l'opération figurant sur le relevé du 9 octobre 2002 a été réalisée avec son accord et qu'il n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Le cautionnement pour garantir un prêt de la SARL X... FRÈRES destiné à l'achat d'un véhicule a été donné pratiquement concomitamment à la somme versée destinée à assurer de la trésorerie à la SARL X... FRÈRES.

Le fait que la caution donnée par Monsieur Jacques X... n'ait pas été actionnée dans le cadre de la procédure collective de la SARL X... FRÈRES ne lui permet pas pour autant de revendiquer la somme versée de 22 900 € qui s'est fondue dans la masse de la trésorerie dont a disposé la SARL X... FRÈRES.

Le jugement qui a débouté Monsieur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes sera confirmé.

La procédure intentée par Monsieur Jacques X... n'a nullement été faite dans une intention malveillante ou fautive. La BANQUE POPULAIRE DES ALPES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Succombant Monsieur Jacques X... sera condamné aux entiers dépens d'appel. La situation économique de Monsieur Jacques X..., commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamne Monsieur Jacques X... aux entiers dépens de la procédure d'appel et autorise la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués, à recouvrer directement contre lui les frais avancés sans en avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/03499
Date de la décision : 31/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-31;05.03499 ?
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