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31/03/2008 | FRANCE | N°05/00764

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2008, 05/00764


R. G. No 07 / 00886



Grosse délivrée
à :

Me RAMILLON

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008

Appel d' un Jugement (No R. G. 05 / 00764)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 06 Mars 2007

APPELANTS :

Monsieur Joseph X...


...


représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean- Yves HERNANDEZ, avocat au barreau

de BOURGOIN JALLIEU

Madame Jacqueline Z... épouse X...


...


représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Y...

R. G. No 07 / 00886

Grosse délivrée
à :

Me RAMILLON

SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008

Appel d' un Jugement (No R. G. 05 / 00764)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 25 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 06 Mars 2007

APPELANTS :

Monsieur Joseph X...

...

représenté par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de Me Jean- Yves HERNANDEZ, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

Madame Jacqueline Z... épouse X...

...

représentée par Me Marie- France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Yves HERNANDEZ, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU

INTIME :

Monsieur Jean- Louis A...

...

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence TRIQUET- DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude- Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l' audience publique du 03 Mars 2008, Madame KUENY, Conseiller a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 8 janvier 1998, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE :

- a prononcé la résolution du contrat de cession d' actions de la SA SODAVI conclu le 25 octobre 1993 entre Jean- Louis A... et Joseph X...,

- a débouté Jean- Louis A... de ses demandes,

- a débouté Joseph X... de ses demandes reconventionnelles et a condamné Jean- Louis A... aux dépens.

Un arrêt de cette Cour du 23 novembre 1999 :

- a infirmé ce jugement,

- a condamné Joseph X... à payer à Jean- Louis A... la somme de 450. 000, 00 F avec intérêts à 12 % à compter du 15 décembre 1993, celle de 500. 000, 00 F avec intérêts à 12 % à compter du 15 mars 1994 et celle de 500. 000, 00 F avec intérêts à 12 % à compter du 15 mai 1994, outre 8. 000, 00 F en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a rejeté toutes autres demandes,

- et a condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont fait assigner Monsieur Jean- Louis A... :

- pour voir homologuer le protocole d' accord intervenu entre eux le 19 mai 2004 et pour qu' il soit assorti de la force exécutoire,

- pour voir dire et juger qu' ils sont débiteurs d' une somme de 137. 205, 00 € à l' égard de Monsieur A... pour solde de tout compte en règlement de leur litige lié à la cession des parts de la société SODAVI,

- pour voir condamner Monsieur A... à leur payer la somme de 52. 890, 00 € représentant la perte financière qu' ils ont subie lors de la vente de leurs biens immobiliers à la barre par rapport à la vente amiable projetée, 10. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 5. 000, 00 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et pour que la compensation soit ordonnée entre les créances réciproques des parties.

Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes et les a condamnés à payer à Jean- Louis A... la somme de 2. 000, 00 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 6 mars 2007 demandant à la Cour de leur accorder le bénéfice de leurs demandes.

Ils exposent que par acte sous seing privé du 25 octobre 1993 Monsieur A... a cédé à Monsieur X... la totalité des actions qu' il possédait dans le capital social de la société SODAVI, qu' à la suite de la condamnation prononcée par arrêt du 23 novembre 1999 des pourparlers ont été engagés avec Monsieur A... étant donné que les actions de la société SODAVI avaient été surévaluées, qu' ils ont offert de régler leur dette en vendant à l' amiable l' appartement dont ils étaient propriétaires à ...et qui venait de faire l' objet d' une saisie immobilière par Monsieur A..., qu' un compromis de vente a été signé le 29 avril 2004 moyennant le prix de 178. 500, 00 F pour l' appartement et qu' un second compromis a été signé le 10 mai 2004 pour le garage moyennant le prix de 49. 400, 00 F, qu' il était prévu que les actes authentiques seraient signés les 18 juillet 2004 et 30 juin 2004, qu' au vu de ces compromis un protocole a été établi le 19 mai 2004 en présence du conseil de Monsieur A..., qu' il a été décidé que dès que la vente de l' appartement aurait lieu et au plus tard le 30 août 2004 la somme de 137. 205, 00 € serait versée à Monsieur A... et qu' à défaut de règlement à cette date le protocole serait caduc, que Monsieur A... n' a pas fait reporter la vente sur saisie immobilière et qu' au mépris de l' accord intervenu le bien a été vendu aux enchères et a finalement été adjugé sur surenchère au prix de 160. 600, 00 € le 6 septembre 2004.

Ils relèvent qu' ils n' ont pu dans cette situation donner une suite à la vente amiable et qu' ils ont subi une perte de 52. 890, 00 €.

Ils soulignent que le protocole signé le 19 mai 2004 constitue une transaction puisqu' il comporte des concessions réciproques, qu' il permettait à Monsieur A... d' être désintéressé rapidement à hauteur de 137. 205, 00 € alors qu' il n' était pas certain que la vente puisse atteindre ce montant, qu' il évitait ainsi une procédure d' ordre et que le Tribunal a décidé à tort qu' ils n' avaient pas respecté les obligations auxquelles ils s' étaient engagés à savoir écrire à Maître B... Notaire afin que le chèque correspondant au prix de vente du bien immobilier soit versé à Maître BENICHOU et en justifier dans le délai de 8 jours à compter de la signature du protocole.

Ils précisent que le protocole n' a été transmis à Monsieur X... que par courrier en date du 21 mai 2004, que leur notaire a exigé de procéder à une vérification du rang de l' hypothèque de Monsieur A... sur le bien vendu avant de transmettre les fonds à Maître BENICHOU avocat de Monsieur A... et que contre toute attente la vente a eu lieu à la Barre du Tribunal le 7 juin 2004 sans qu' ils en soient informés.

Ils relèvent que le protocole ne prévoit aucune caducité pour défaut de justification dans le délai de 8 jours du courrier à transmettre au Notaire, que le seul motif de caducité prévu était le non- paiement des sommes convenues à la date du 30 août 2004, que la clause dont le manquement leur est reproché était en fait superfétatoire et totalement inutile, que Monsieur A... étant le seul créancier hypothécaire sur l' immeuble litigieux le Notaire chargé de la vente ne pouvait que lui distribuer le prix de vente et que le protocole étant régulier il doit être homologué.

A titre subsidiaire les appelants soutiennent que le protocole constitue au moins une remise conventionnelle de dette parfaitement opposable à Monsieur A... lequel a définitivement renoncé à une partie de sa créance.

Ils font valoir que la vente sur surenchère s' est faite au prix de 160. 600, 00 € alors que le prix de la vente amiable était de 227. 900, 00 €, somme de laquelle il convient de déduire le montant de la commission d' Agence soit 14. 410, 00 € et que leur préjudice est de :

227. 900, 00- 14. 410, 00 = 213. 490, 00- 160. 600, 00 = 52. 890, 00 €

Monsieur A... sollicite la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire s' oppose à la demande de dommages et intérêts formée par les appelants. Il réclame 3. 000, 00 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que ne pouvant obtenir l' exécution de l' arrêt du 23 novembre 1999 il a été contraint d' engager plusieurs procédures d' exécution dont une procédure de vente aux enchères d' un appartement situé à ...devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, que la vente a eu lieu le 7 juin 2004 et qu' elle a donné lieu à une surenchère à la suite de laquelle le bien a été attribué pour 160. 000, 00 € à l' audience des criées du 6 septembre 2004.

Il explique que découragé par toutes les procédures engagées il a accepté de se rapprocher de Monsieur X... qui affirmait avoir un acquéreur pour une vente amiable du bien saisi, que c' est dans ces conditions qu' un protocole a été signé, qu' il était cependant méfiant et a imposé à son débiteur une obligation très précise à savoir écrire à son notaire pour que le chèque de 137. 205, 00 € soit adressé à Maître BENICHOU et justifier de ce courrier dans le délai de 8 jours à compter de la signature du protocole et que cette obligation n' ayant pas été respectée la vente a été poursuivie de façon légitime le 7 juin 2004.

MOTIFS ET DECISION

Le protocole d' accord signé par Jean Louis A... et les époux X... le 19 mai 2004 dont il est précisé qu' il vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil mentionne :

- que Monsieur X... a conclu un compromis pour une vente amiable de son appartement situé à ...
...,

- que dès que la vente aura lieu et, au plus tard le 30 août 2004, la somme de 137. 205, 00 F sera versée à Monsieur A... par l' intermédiaire de son conseil Maître Michel BENICHOU, par chèque libellé à l' ordre de la CARPA DES ALPES,

- que le protocole d' accord sera adressé par Maître BENICHOU Avocat de Monsieur A... au Notaire de Monsieur X..., soit Maître B..., Notaire à ALES (GARD),

- que Monsieur X... écrira concomitamment audit Notaire aux fins que ce chèque soit versé à Maître BENICHOU Avocat ; en justifiera dans le délai de 8 jours à compter de la signature du protocole et tiendra Monsieur A... informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la réalisation de la vente,

- que Monsieur A... assurera pour le passé la totalité des frais de justice et de procédure qu' il a engagés et n' en réclamera pas le remboursement,

- que concernant les frais issus de la procédure de vente immobilière, actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, Monsieur X... versera, pour solde de tout compte, la somme de 3. 000, 00 € par chèque à l' ordre de la CARPA DES ALPES, en même temps que le règlement prévu précédemment,

- que si à la date du 30 août 2004 les sommes convenues ne sont pas réglées et sauf à trouver un nouvel accord, le protocole sera considéré comme caduc et Monsieur A... reprendra les poursuites pour obtenir la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais,

- que si à la date du 30 août 2004 au plus tard, le protocole est respecté, les deux parties arrêteront toutes poursuites et tous litiges,

- que le remboursement des frais à hauteur de 3. 000, 00 € et de la somme de 137. 205, 00 € sera versé à Monsieur A... pour solde de tout compte entre les parties,

- et que ces sommes seront réglées entre les mains de Maître BENICHOU, Avocat par chèque libellé à l' ordre de la CARPA DES ALPES.

Il résulte incontestablement de cette transaction qu' une seule cause de caducité a été décidée par les parties, à savoir le non- paiement des sommes convenues à la date du 30 août 2004.

Il est d' ailleurs précisé que dans cette seule éventualité Monsieur A... est autorisé à reprendre les poursuites.

L' obligation mise à la charge de Monsieur X... à savoir écrire à son Notaire afin que le chèque soit versé à Maître BENICHOU et en justifier dans le délai de 8 jours est concomitante de l' obligation mise à la charge de Maître BENICHOU et dont on ne sait d' ailleurs pas si elle a été respectée, à savoir adresser le protocole à Maître B.... Le Notaire de Monsieur X... a en principe eu connaissance du contenu du protocole par Maître BENICHOU de sorte que le non- respect par Monsieur X... de son obligation, sans réelle portée, ne peut justifier une caducité de la transaction.

Monsieur X... produit les compromis aux termes desquels l' immeuble saisi avait été vendu à l' amiable, le 29 avril 2004 pour l' appartement moyennant le prix de 178. 500, 00 € et le 10 mai 2004 pour le garage moyennant le prix de 49. 400, 00 € frais d' agence inclus, d' où il suit que le préjudice allégué par les époux X... est établi.

Il convient en conséquence de dire et juger que la transaction en date du 19 mai 2004 a entre les parties qui l' ont signée autorité de la chose jugée en dernier ressort en application de l' article 2052 du Code Civil, de condamner Monsieur A... à payer aux époux X... la somme de 52. 890, 00 € et d' ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.

Les époux X... ne justifient pas du préjudice moral qu' ils invoquent et leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Une indemnité de 1. 500, 00 € leur sera allouée en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DIT ET JUGE que la transaction en date du 19 mai 2004 a entre les parties qui l' ont signée autorité de la chose jugée en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur A... à payer aux époux X... la somme de 52. 890, 00 €,

ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties,

DEBOUTE les époux X... de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur A... à leur payer la somme de 1. 500, 00 € en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile,

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d' appel, avec application au profit de Maître RAMILLON des dispositions de l' article 699 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile ;

SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00764
Date de la décision : 31/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-31;05.00764 ?
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