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31/03/2008 | FRANCE | N°04/00184

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 2008, 04/00184


RG No 07 / 03541



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008

Appel d' une décision (No RG 04 / 00184)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de MONTÉLIMAR
en date du 14 décembre 2004
suivant déclaration d' appel du 02 Octobre 2007

APPELANTE :

Madame Ghislaine X...


...


Comparante et assistée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d' un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S. A. AUTAJON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en

cette qualité audit siège
BP 149
26200 MONTÉLIMAR CEDEX

Représentée par Me Jean Jacques DEUS (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION ...

RG No 07 / 03541

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 31 MARS 2008

Appel d' une décision (No RG 04 / 00184)
rendue par le Conseil de Prud' hommes de MONTÉLIMAR
en date du 14 décembre 2004
suivant déclaration d' appel du 02 Octobre 2007

APPELANTE :

Madame Ghislaine X...

...

Comparante et assistée par M. Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d' un pouvoir spécial

INTIMEE :

La S. A. AUTAJON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
BP 149
26200 MONTÉLIMAR CEDEX

Représentée par Me Jean Jacques DEUS (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l' audience publique du 25 Février 2008,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s' y étant pas opposées ;
Puis l' affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L' arrêt a été rendu le 31 Mars 2008.

Madame X... a été embauchée le premier mai 1990 en qualité de réceptionneuse collage par la société AUTAJON CS. Elle a été en arrêt pour maladie et a passé une visite médicale de pré reprise le 9 décembre 2003. Le médecin du travail a conclu à une reprise possible à temps partiel en janvier 2004 sans manutention lourde ni affectation à une machine.

Le 5 janvier 2004, lors de la visite de reprise, Madame X... a été déclarée apte à un travail à mi- temps en évitant le poste de réceptionneuse, un poste de triage étant préconise.

Le 15 janvier 2004 la société AUTAJON l' a invitée à reprendre son poste de réceptionneuse à temps plein et lui a proposé un poste de dépiauteuse à mi- temps. Madame X... a refusé.

Le 27 janvier 2004 elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée par lettre du 3 février 2004 pour absence injustifiée.

Madame X... a saisi le 9 juin 2004 le Conseil de Prud' hommes de MONTELIMAR lequel, par jugement du 14 décembre 2004, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l' a déboutée de toutes ses demandes. Elle a interjeté appel de ce jugement.

Après radiation de l' affaire par arrêt du 20 novembre 2006 l' affaire a été réinscrite au rôle.

À l' appui de son appel Madame X... fait valoir que les avis médicaux émis ne font jamais état d' une aptitude ou d' une inaptitude et que l' employeur n' a en la matière aucun pouvoir d' appréciation.

Elle soutient que le médecin du travail l' a déclarée apte à un travail à mi- temps avec des restrictions et qu' il a précisé que le poste de triage est le seul poste à envisager écartant de ce fait tous les autres postes inadaptés à son état de santé.

Elle ajoute que son employeur a souhaité se débarrasser d' elle au plus vite puisqu' elle a été convoquée à l' entretien préalable dès le 27 janvier 2004.

Elle précise encore que dans le cadre de la recherche d' un reclassement la société AUTAJON l' a invitée à demeurer à son domicile puis qu' il lui a été demandé de reprendre le travail le 19 janvier 2004 avec signature d' un avenant à son contrat et qu' aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée alors que son employeur n' a pas respecté les préconisations de la médecine du travail en l' affectant sur un poste de dépiauteuse à mi temps qu' elle ne pouvait occuper.

Elle soutient encore qu' il existait des postes au triage occupés par des salariés intérimaires et que la société AUTAJON devait rechercher un reclassement au sein de toute l' entreprise et dans tous ses établissements et pas seulement sur un seul poste.

Elle demande en conséquence que la société AUTAJON soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 15. 675, 72 euros (de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant aux 12 mois de salaires minimum),
- 1. 306, 31 euros (indemnité d' un mois de préavis supplémentaires applicable aux travailleurs handicapés),
- 2. 500 euros (dommages- intérêts pour préjudice moral),

- 1. 000 euros (indemnité de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La société AUTAJON explique qu' après une visite de pré reprise, la visite de reprise a déclaré Madame X... apte mais pour un travail à mi temps de durée prolongée et avec des restrictions, le poste le mieux indiqué était le triage.

Considérant que cet avis vaut inaptitude au poste de réceptionneuse elle soutient qu' elle a recherché un reclassement qui s' est révélé impossible sur un poste de triage puis que, après échanges avec le médecin du travail qui a confirmé qu' il n' avait pas donné un avis d' inaptitude, a invité Madame X... à reprendre son poste à compter du 19 janvier 2004 ou un poste de dépiauteuse à mi temps.

Elle ajoute que si elle ne peut méconnaître les propositions formulées par le médecin du travail elle n' est pas tenue de les satisfaire pour juste motif et que Madame X... n' a pas formé de recours contre l' avis d' aptitude avec réserve émis la concernant.

Elle explique que Madame X... a refusé la modification de son contrat de travail proposée sur un poste à mi temps de dépiauteuse et demandé à être affectée au triage alors que le médecin du travail lui a rappelé son aptitude à son poste d' origine et qu' aucun poste au triage n' était disponible

Elle soutient dès lors que Madame X... ayant refusé de reprendre son poste elle s' est trouvée en absence injustifiée.

Elle sollicite le versement d' une somme de 2. 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame X... a été licenciée pour le motif suivant par lettre du 3 février 2004 :

" Nous vous rappelons que contrairement à votre interprétation la médecine du travail nous a confirmé le 27 janvier 2004 que l' avis médical rendu le 5 janvier 2004 relevait d' aptitude. "
" L' avis est donc à interpréter comme rendu dans le cadre de l' article L 241- 10- 1 du code du travail proposant une mesure individuelle que nous étions en droit de refuser dès lors qu' aucun poste de triage n' était disponible. "
" Par courrier du 15 janvier 2004 nous vous avons fait connaître d' une part notre proposition de reclassement à un poste de dépiauteuse et d' autre part notre consigne d' avoir à reprendre votre poste de réceptionneuse dès le 19 janvier 2004. "
" Cette consigne annulait en conséquence sans ambiguité notre courrier du 5 janvier 2004 qui justifiait votre absence. "
" Vous êtes donc en absence injustifiée malgré nos consignes et notre mise en garde du 22 janvier 2004 " ;

Qu' il s' agit d' un motif disciplinaire qui fixe les limites du litige ; qu' il convient donc d' apprécier si le refus de Madame X... de reprendre le travail malgré les injonctions de la société AUTAJON est ou non justifié ;

Attendu qu' il résulte des pièces produites aux débats que Madame X..., en arrêt pour longue maladie et à la demande de la CPAM tel que cela résulte de l' avis de la médecine du travail, a fait l' objet, le 9 décembre 2003, d' une visite de pré reprise, l' avis du médecin étant le suivant : " reprise prévue début janvier 2004, sur un poste ne comportant pas de manutention lourde, sans affectation à une machine (marge, réception, emballage). Pour la reprise, un travail à temps partiel est souhaitable " ;

Que par lettre du 15 décembre 2003 la société AUTAJON a fait savoir à Madame X... qu' il lui fallait envisager une inaptitude à son emploi de réceptionneuse collage mais également un travail à mi temps et lui a demandé de se présenter à la visite de reprise le 5 janvier 2004 ;

Qu' à cette date Madame X... a passé la visite de reprise, l' avis du médecin du travail étant alors le suivant " En raison de la nature du handicap : apte à un travail à mi temps, de durée prolongée, ne comportant pas de manutention lourde, éviter les postes de réceptionneuse ou emballage, le dépiautage. Le triage est le poste le mieux adapté ".

Attendu qu' à la suite de cet avis la société AUTAJON l' a d' abord interprété comme étant un avis d' inaptitude à son poste de réceptionneuse à plein temps, a fait savoir à Madame X... le 5 janvier 2004 qu' elle devait rechercher un reclassement puis l' a informée par lettre du 13 janvier 2004 qu' il n' existait pas de possibilité de reclassement conforme à l' avis du médecin du travail ;

Attendu que le 15 janvier 2004 la société AUTAJON a écrit au médecin du travail dans les termes suivants :

" Nous avons pris bonne note de votre avis du 5 janvier 2004 et vous précisons que nous ne pouvons organiser un poste à mi temps sur machine toutes les machines travaillant en équipe. Nous n' avons pas de possibilité de reclassement sur le poste de triage tous les postes étant pourvus notamment avec des reclassements récents. "
" En conséquence nous demandons à Madame Z... (X...) de reprendre à temps complet sur le poste de réceptionneuse et lui proposons un poste de dépiauteuse à mi temps avec un délai de réflexion de 15 jours. "
" Nous vous demandons de nous confirmer la conformité de cette proposition à la situation médicale de Madame Z... " ;

Que sans attendre la réponse de la médecine du travail la société AUTAJON, par lettre du même jour, 15 janvier 2004, a invité Madame X... à reprendre " dès le lundi 19 janvier 2004 " son poste de réceptionneuse à temps plein en ajoutant : " nous vous proposons d' occuper un poste de dépiauteuse à mi- temps, emploi de classification VIB au taux de 7, 95 euros de l' heure ", lui a notifié ses horaires de travail à temps partiel, lui a demandé son acceptation dans les meilleurs délais, l' a invitée à retourner un avenant à son contrat de travail signé et portant la mention bon pour accord et lui a précisé qu' une absence de réponse dans un délai de 15 jours serait considérée comme un refus ;

Que par courrier en réponse du 17 janvier 2004 Madame X... a fait savoir à la société AUTAJON qu' elle acceptait le mi temps proposé, qu' elle refusait par contre l' emploi correspondant au motif qu' il emportait modification de son contrat de travail et qu' il ne correspondait pas aux recommandations de la médecine du travail qui stipule que toute manipulation de charges lourdes lui est interdite " à savoir le poste proposé de dépiauteuse " et demandait que le poste proposé soit reconsidéré et soit en conformité avec les spécifications du médecin du travail ;

Attendu que par lettre du 22 janvier 2004 la société AUTAJON a fait savoir à Madame X... qu' aucun avis d' inaptitude n' ayant été rendu concernant son poste de réceptionneuse elle maintenait son affectation sur le poste à mi temps de dépiauteuse ajoutant " qu' elle ne pouvait donner une suite favorable à la proposition d' adaptation formulée par le médecin du travail " et que donc elle devait " reprendre son poste de réceptionneuse à temps plein sans délai " et lui a demandé de justifier de son absence à ce poste depuis le 19 janvier 2004 ;

Qu' ainsi au terme de cette correspondance au surplus ambigüe quant au poste qu' elle devait rejoindre, réceptionneuse ou dépiauteuse, la société AUTAJON a manifesté sa volonté de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail qui n' avait pas encore répondu à sa demande du 15 janvier 2004, ce à quoi Madame X... lui a répondu par lettre du 26 janvier 2004, que le médecin du travail a demandé d' éviter les postes de réceptionneuse, d' emballeuse et de dépiauteuse qui comportent de la manutention lourde, ce que la société AUTAJON ne conteste pas et que dans ces conditions elle ne pouvait accepter de reprendre le travail sur un poste de cette nature et attendait une proposition conforme à l' avis du médecin du travail ;

Que dès le lendemain 27 janvier 2004 la société AUTAJON a convoqué Madame X... à l' entretien préalable à son licenciement pour absence injustifiée sans attendre la réponse du médecin du travail à sa demande du 15 janvier toujours en suspens ;

Que bien qu' ayant reçu cette réponse le 28 janvier 2004, le tampon d' arrivée faisant foi, la société AUTAJON a persisté dans sa décision de licencier Madame X... pour absence injustifiée ;

Que pourtant dans sa réponse le médecin du travail, tout en reconnaissant les difficultés de reclassement professionnel, observe que la société ne tient pas compte des termes de la fiche d' aptitude du 5 janvier 2004, insiste sur la situation personnelle de Madame X..., sur le caractère provisoire de la prescription du mi temps, mais aussi sur " l' inadéquation du poste de dépiauteuse à l' état de santé de la salariée " et ajoute encore que " le poste de trieuse est le seul poste que l' on puisse envisager de proposer à Madame X... " ;

Qu' ignorant cette réponse, la société AUTAJON a notifié son licenciement disciplinaire à Madame X... par lettre du 3 février 2004 ;

Qu' il résulte de l' ensemble de ces éléments que la société AUTAJON ne pouvait imposer à Madame X... une reprise du travail sur un poste, même à mi temps de dépieauteuse, qui lui était interdit pas le médecin du travail ;

Que la référence faite dans la lettre de licenciement à l' article L 241- 10- 1 du code du travail est erronée alors que c' est à la suite d' un long arrêt pour maladie et d' une visite de reprise que le médecin du travail a donné son avis, le dit article prévoyant d' ailleurs qu' en cas de désaccord, la décision doit être prise par l' inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ;

Que c' est à la société AUTAJON qu' il appartenait de saisir l' inspection du travail si elle entendait contester l' avis du médecin du travail et non pas à Madame X... qui était d' accord avec cet avis dont elle n' a fait que demander le respect ;

Que dès lors son refus dans ces circonstances de reprendre son travail sur un poste de réceptionneuse ou de dépiauteuse incompatible avec les préconisations du médecin du travail est légitime et ne peut donc constituer une faute ;

Qu' en l' absence de faute et la société AUTAJON s' étant exclusivement placée sur le terrain disciplinaire pour procéder au licenciement de Madame X..., celui- ci ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement déféré sera donc réformé ;

Attendu qu' au vu de l' ancienneté importante de Madame X... et de ses problèmes de santé rendant difficile la recherche d' un emploi équivalent, il lui sera alloué à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme réclamée de 15. 675, 72 euros, toute cause de préjudice confondue ;

Que Madame X... ne justifie pas de l' existence d' un préjudice moral distinct ;

Attendu qu' il y a lieu également, en application de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, la société AUTAJON occupant plus de 11 salariés, d' ordonner d' office le remboursement par l' employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée ;

Qu' au vu des circonstances de l' espèce, il y a lieu d' ordonner ce remboursement dans la limite de quatre mois ; qu' à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l' UNEDIC, BP numéro 264- 75364 PARIS CEDEX 08 ;

Attendu que Madame X... ne justifie pas qu' elle relève d' une catégorie de travailleur handicapé ouvrant droit à l' indemnité de l' article L 323- 7 du code du travail ; qu' elle sera donc déboutée de cette demande nouvelle ;

Attendu qu' il sera alloué à Madame X... la somme de 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

- dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse,

- condamne en conséquence la société AUTAJON CS à payer à Madame X... la somme de 15. 675, 72 euros à titre de dommages- intérêts outre celle de 500 euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit qu' en application de l' article L 122- 14- 4 du code du travail il y a lieu d' ordonner d' office le remboursement par l' employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par la salariée licenciée dans la limite de quatre mois et dit qu' à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à l' UNEDIC, BP numéro 264- 75364 PARIS CEDEX 08,

- déboute Madame X... du surplus de ses demandes,

- déboute la société AUTAJON CS de sa demande formée au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de première instance et d' appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/00184
Date de la décision : 31/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montélimar


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-31;04.00184 ?
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