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26/03/2008 | FRANCE | N°06/00833

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2008, 06/00833


RG No 06 / 04493



Grosse délivrée
le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN &
MIHAJLOVIC



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 26 MARS 2008

Appel d' une décision (No RG 06 / 00833)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2006
suivant déclaration d' appel du 11 Décembre 2006
et assignation en intervention forcée du 9 novembre 2007

APPELANTS :

Mon

sieur Roger Y...

né le 25 Juillet 1944 à BOUFARIK (ALGERIE)
de nationalité Française

...


représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de...

RG No 06 / 04493

Grosse délivrée
le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN &
MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 26 MARS 2008

Appel d' une décision (No RG 06 / 00833)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 04 octobre 2006
suivant déclaration d' appel du 11 Décembre 2006
et assignation en intervention forcée du 9 novembre 2007

APPELANTS :

Monsieur Roger Y...

né le 25 Juillet 1944 à BOUFARIK (ALGERIE)
de nationalité Française

...

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Christiane B... épouse Y...

née le 22 Décembre 1944 à YGOS- SAINT- SATURNIN (40110)
de nationalité Française

...

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Société D' AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L' ALPE D' HUEZ ET DES GRANDES ROUSSES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Rue du Pic Blanc
38750 L' ALPE D' HUEZ

représentée par la SCP Hervé- Jean POUGNAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marie- Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE

Cie d' assurances AXA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
26 Rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de la SELARL DELAFON, LIGAS- RAYMOND, PETIT, FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE FORCEE :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE
2 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD- MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.

DEBATS :

A l' audience publique du 13 Février 2008, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

------ 0------

Le 5 mars 2OO5, Christiane B... épouse Y..., employée par la Société d' Aménagement Touristique de l' Alpe d' Huez et des Grandes Rousses, dite SATA en abrégé, était victime d' un grave accident du travail alors qu' elle se trouvait sur la passerelle du téléski où elle travaillait.

Par lettre recommandée adressée le 1O août 2OO6, après l' échec de la procédure amiable de conciliation, elle formait un recours pour faute inexcusable de l' employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble. Elle saisissait également le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble par assignation du 11 août 2OO6 délivrée à la SATA ainsi qu' à son assureur en responsabilité civile, la compagnie AXA, afin d' obtenir en application de l' article 1382 du Code Civil réparation des préjudices exclus par la législation sur les accidents du travail.

Par ordonnance du 4 octobre 2OO6, le juge des référés, disait n' y avoir lieu à référés, déboutait les parties de leurs demandes et condamnait les époux Y... / B... aux dépens.

Les époux Y... / B... interjetaient appel le 11 décembre 2OO6.

Par jugement du 31 mai 2OO7, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale retenait la faute inexcusable de l' employeur, rejetait la demande de Christiane B... épouse Y... concernant l' aide d' une tierce personne, l' aménagement de la maison, les frais d' appareillages et de fauteuil roulant et ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale sur le montant de l' indemnisation visé aux dispositions de l' article L 452- 3 du code de la Sécurité Sociale, recevait Roger Y... en son intervention volontaire mais le déboutait de sa demande en réparation du préjudice moral à défaut d' être un ayant droit d' une victime d' un accident suivi de mort.

Par assignation du 9 novembre 2OO7, les époux Y... / B... faisaient citer la CPAM de Grenoble en intervention forcée.

Par ordonnance du 13 décembre 2OO7, le Président chargé de la mise en état joignait les deux instances.

Dans leurs dernières écritures déposées le 24 janvier 2OO8 auxquelles il est fait référence, les époux Y... / B... soutiennent que leur préjudice matériel n' entre pas dans le champ d' application des articles L 451- 1 et L 452- 3 du code de la Sécurité Sociale et qu' ils sont fondés à engager une action de droit commun en application des articles 1382, 1383 et subsidiairement 1384 du Code Civil afin d' obtenir réparation de leur préjudice matériel pour lequel ils sollicitent une provision et l' indemnisation, pour Roger Y..., de son préjudice propre en qualité de conjoint d' une victime non décédée d' un accident du travail.

Ils invoquent également l' article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme ainsi que l' article 14 et l' article 1er du protocole 1 de la même convention pour conclure à l' infirmation de l' ordonnance.

Ils réclament donc la condamnation in solidum de la SATA et de la compagnie AXA au paiement d' une provision de 188. 5OO € au titre du préjudice matériel ainsi que de la somme de 3. OOO € au titre de l' article 7OO du Code de Procédure Civile.

Roger Y... demande la condamnation des mêmes et sous la même solidarité au paiement d' une provision de 3O. OOO € pour son préjudice moral et de 15. OOO € pour ses frais de déplacements et de séjour.

Les époux Y... / B... soutiennent que leurs prétentions ne se heurteraient à aucune contestation sérieuse et que le fait de supprimer à Roger Y... tout recours parce que son épouse est vivante, reviendrait à violer le droit au recours effectif au juge prévu par la Convention Européenne des Droits de l' Homme.

Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2OO8 auxquelles il est renvoyé, la SATA conclut à la confirmation de la décision ainsi qu' au rejet des prétentions des époux Y... / B... auxquels elle réclame la somme de 1. 5OO € au titre de l' article 7OO du Code de Procédure Civile.

Elle prétend que la victime ou ses ayants droit ne pourraient engager une action en réparation du préjudice causé par l' accident du travail que devant la juridiction de la Sécurité Sociale à l' exclusion des juridictions de droit commun, que le droit à un procès équitable est respecté et que la jurisprudence considère que le conjoint de l' accidenté du travail qui a survécu ne peut être indemnisé de son préjudice personnel selon le droit commun.

Dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2OO8 auxquelles il est renvoyé, la société AXA demande la confirmation de l' ordonnance déférée au motif que les demandes ne relèveraient pas du juge des référés et la condamnation in solidum des époux Y... / B... au paiement de la somme de 1. 5OO € au titre de l' article 7OO du Code de Procédure Civile.

Elle précise que le préjudice de l' épouse doit être indemnisé conformément aux règles de la Sécurité Sociale et que le préjudice personnel du mari qui n' a pas la qualité de conjoint d' une victime décédée ne pourrait être indemnisé par une juridiction de droit commun.

La CPAM de Grenoble régulièrement citée au lieu de son siège social, à la personne du chef de service habilité à recevoir l' acte, n' a pas comparu.

SUR CE

En application de l' article L 451- 1 du Code de la Sécurité Sociale, la victime ou ses ayants droit ne peuvent engager une action en réparation du préjudice causé par l' accident du travail que devant la juridiction de sécurité sociale et non devant les juridictions de droit commun.

Christiane B... épouse Y... a d' ailleurs saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne peut indemniser que le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices d' esthétique et d' agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il

s' agit d' une énumération limitative prévue à l' article L 452- 3 du Code de la Sécurité Sociale excluant les dépenses d' aménagement d' un appartement pour cause d' infirmité.

L' appelante a formé des demandes devant le juge des référés afin de contourner la législation spéciale sur les accidents du travail. Mais ses prétentions concernant son préjudice matériel résultant de dépenses d' appareillages et de réaménagement et que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejetées, ne peuvent pas davantage prospérer devant le juge des référés qui ne peut être saisi sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle des articles 1382 ou 1384 du Code Civil en vue d' une indemnisation que les textes spéciaux du Code de la Sécurité Sociale ne permettent pas.

S' agissant de Roger Y..., celui- ci n' a pas la qualité de conjoint d' une victime décédée et ne peut donc être indemnisé conformément aux règles du code de la sécurité sociale qui disposent que seuls les ayants- droit de la victime d' un accident du travail suivi de mort peuvent obtenir l' indemnisation de leurs préjudices.

En qualité de conjoint de la victime d' un accident du travail qui y a survécu, Roger Y... a saisi le juge des référés afin d' être indemnisé de son préjudice matériel et moral selon les règles de droit commun et la jurisprudence tirée de l' assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 2 février 199O. Mais, il est fait état par les intimés d' un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de Cassation en date du 3 mai 2OO6 tendant à assimiler le conjoint d' un accidenté du travail qui a survécu, à la qualité d' ayant droit en raison du lien l' unissant à l' autre époux, restreignant les possibilités d' action en responsabilité de droit commun que ce conjoint pouvait entreprendre. Il s' agit d' une contestation sérieuse relevant de l' appréciation exclusive des juges du fond.

Les époux Y... / B... invoquent également la violation des articles 14 et 1er du Protocole 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l' Homme en soutenant qu' ils ne peuvent obtenir réparation de leur préjudice matériel pour l' aménagement et l' appareillage. Ce moyen relève également de l' appréciation des juges du fond qui ont déjà décidé le 31 mai 2OO7 que le régime d' indemnisation spécifique des accidentés du travail, ne présentait pas un caractère discriminatoire ou privatif du droit à un procès équitable.

C' est donc par une appréciation exacte du droit, qu' à défaut de la preuve par les époux Y... / B... de la violation d' un droit incontestable et compte tenu de l' existence de contestations sérieuses, le juge des référés a dit n' y avoir lieu à référés et débouté ces derniers de leurs demandes.

L' ordonnance déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la jonction des causes O7 / 4243 et O6 / 4493 ;

Statuant par un seul et même arrêt ;

Confirme l' ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant en cause d' appel ;

Déboute chaque partie de ses demandes, fins et moyens contraires ou plus amples ;

Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l' article 7OO du code de procédure civile ;

Condamne les époux Y... / B... aux dépens de première instance et d' appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoués, et de la SCP Hervé- Jean POUGNAND, avoués associés, conformément à l' article 699 du Code de Procédure Civile.

Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00833
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-26;06.00833 ?
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