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19/03/2008 | FRANCE | N°06/01171

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 mars 2008, 06/01171


RG No 07/00444



No Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 19 MARS 2008







Appel d'une déci

sion (No RG 06/01171)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2007

suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2007





APPELANTE :



La S.A.R.L. KOSMOS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

62 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS



Représentée par Me DEMIDOFF ( IDEACT avocats au barreau de PARIS)



INTIME ...

RG No 07/00444

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 MARS 2008

Appel d'une décision (No RG 06/01171)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2007

suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2007

APPELANTE :

La S.A.R.L. KOSMOS prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

62 avenue des Champs Elysées

75008 PARIS

Représentée par Me DEMIDOFF ( IDEACT avocats au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur Réza X...

...

38240 MEYLAN

Comparant et assisté par la SCP PIERROT et NEEL (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2008,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008.

L'arrêt a été rendu le 19 Mars 2008.Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG No 07/444 BV

Monsieur X... a été embauché le 26 août 2002 par la Société KOSMOS en qualité de commercial non cadre. Le 1er septembre 2004, un contrat V.R.P. non exclusif a été établi entre les parties.

Le 3 janvier 2005, Monsieur X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

"Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves. En effet, vous nous devez personnellement la somme d'environ 6.000 € que vous vous étiez engagé à rembourser. Cette somme représente des paiements effectués par nos clients pour l'achat de cartes téléphoniques mais que vous avez encaissés sur votre compte bancaire personnel à notre issu. De plus, les impayés de vos clients s'élèvent à 4.000 € environ ce qui démontre que vous n'effectuez pas votre travail de relance et de recouvrement. Par ailleurs, vous ne transmettez pas régulièrement et à temps les éléments nécessaires à la facturation (bons de commande). Vous ne transmettez pas de rapports d'activité quotidiens, ce qui nous laisse aucune visibilité sur votre travail et nous prive des informations du terrain ! Vous n'envoyez plus de rapports de stock depuis plusieurs semaines ce qui est grave car vous êtes en possession de centaines de cartes téléphoniques, et il et très difficile de contrôler votre stock sans ce document. A ces fautes graves s'ajoute le fait que votre chiffre d'affaires est en baisse constante depuis le mois de septembre et se situe au-dessous de vos objectifs."

Par jugement du 17 janvier 2007, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, en formation de départage a :

- dit le licenciement infondé,

- condamné la Société KOSMOS à payer à Monsieur X... :

- 429,94 € à titre d'indemnité conventionnelle de rupture

- 3.439,50 € à titre de préavis

- 343,95 € à titre des congés payés afférents

- 9.172,00 € à titre de dommages-intérêts

- condamné la Société KOSMOS à justifier à Monsieur X... de toutes les commandes et contrats signés auprès des clients par son intermédiaire au cours des 12 derniers mois précédant la rupture ainsi que ceux pour lesquels les commissions ont été perçues après son licenciement... pour chiffrer la commission de retour sur échantillonnage.

- sursis à statuer sur sa demande en remboursement des fonds qui auraient été détournés par Monsieur X... dans l'attente de la décision à venir du Tribunal d'Instance de Grenoble.

La Société KOSMOS a relevé appel et conclut au débouté de Monsieur X....

Elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 6.445,60 € assortie des intérêts à compter du 29 juillet 2005 avec application de l'article 1154 du Code Civil, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle expose que :

- les griefs sont établis

- un chiffre d'affaires a bien été fixé (30.000 € par mois minimum) par lettre du 9 février 2004, rappelée 1 mois plus tard. Le chiffre d'affaires de Monsieur X... a été de 18.173,33 € en juillet 2004 puis de 4.000 € par la suite et nul à partir de novembre 2004.

- Monsieur X... a été délié de la clause de non-concurrence.

- les détournements de Monsieur X... se montent à 6.445,60 €.

****

Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement sauf à ajouter :

- 11.465,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture

- 1.146,50 € à titre dommages-intérêts pour procédure irrégulière si licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- 11.465,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

- 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive

- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il expose que :

- il n'a pas commis de détournements ; la Société KOSMOS a monté une machination (lettre prétendument adressée). La Société KOSMOS produit des factures datant de l'époque postérieure à son licenciement. S'il a encaissé des espèces sur son compte, il aussitôt émis un chèque à l'ordre de la Société KOSMOS.

- les autres griefs ne sont pas fondés, recouvrement de factures impayées et non-transmission des bons de commande, rapports d'activités et de stocks baisse de chiffre d'affaires : il n'avait pas d'objectifs assignés.

- l'irrégularité de la procédure : il a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 22 décembre 2004, reçue le 27 décembre 2004 pour un entretien le 29 décembre 2004 (pas les 5 jours ouvrables).

MOTIFS DE L'ARRET :

I Sur le licenciement :

Sur le détournement de la somme évaluée à 6.000 € :

La somme réclamée par la Société appelante -6.445,60 €- supérieure à celle mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe le cadre de litige, est détaillée dans le "grand livre partiel" édité le 22 juin 2005. Sur les 27 écritures, 15 sont postérieurs au licenciement de Monsieur X.... Ce document vise la période du 27 janvier 2004 au 18 avril 2005.

Un autre document intitulé "tableau des sommes détournées par Monsieur X..." mentionne un montant de 8.081,03 € et vise la période du 9 mars 2004 au 25 janvier 2005.

La Société appelante produit de nombreuses factures de clients, portant des dates des années 2003 et 2004 mais ne produit que deux lettres de protestations de clients s'étonnant que la Société leur réclame un paiement déjà effectué.

La Société KOSMOS produit également des ordres donnés à la Société J.M. Conseil à l'effet de recouvrer différentes créances auprès de clients.

S'agissant des lettres de protestations, les clients précisent avoir effectué leur paiement auprès de Monsieur Y..., collègue et subordonné de Monsieur X... et s'agissant des ordres de recouvrement, rien n'établit que les sommes perçues par la Société KOSMOS aient été détournées par Monsieur X....

Les annotations portées en haut de certains documents et attribuées à Monsieur Y... selon lesquelles les sommes perçues par lui auraient été versées à Monsieur X..., ne peuvent être retenues comme éléments de preuve.

Il n'est pas établi de façon formelle qu'elles émanent de Monsieur Y....

Aucune attestation répondant aux prescriptions de l'article 202 du Code de Procédure Civile n'est produite aux débats, ni des clients de la Société KOSMOS ni de Monsieur Y....

Par ailleurs, la procédure diligentée à la suite de la plainte de la Société KOSMOS, déposée par celle-ci après le départ de Monsieur X..., n'est pas produite. Cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite.

Le fait que Monsieur X... ait indiqué avoir encaissé des espèces sur son compte ne caractérise pas un détournement, dès lors qu'il a établi un chèque à l'ordre de la Société KOSMOS du montant correspondant.

Le détournement imputé à Monsieur X... n'est pas prouvé.

Sur les impayés :

Aucun document n'établit la réalité de ce grief.

Sur le défaut de transmission des bons de commandes, des rapports d'activité, de rapports de stocks :

La Société appelante fournit aux débats trois courriers qui rappellent à Monsieur X... ses obligations administratives et comptables. Ces courriers qui ne sont fondés sur aucun incident important ne permettent pas de caractériser le grief.

Sur le chiffre d'affaires :

Le montant du chiffre d'affaires à atteindre mensuellement ne résulte d'aucun document contractuel.

Seules sont produites des lettres de la direction de la Société adressée aux salariés leur rappelant l'objectif de 30.000 € par mois.

Ce grief n'est pas fondé.

II Sur l'indemnisation de Monsieur X... :

Les sommes allouées à Monsieur X... au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de rupture ont été exactement déterminées, elles seront confirmées.

La somme allouée à titre de dommages-intérêts a été justement fixée, eu égard à l'ancienneté de Monsieur X... dans l'entreprise.

Monsieur X... ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières permettant de lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

Monsieur X... ne caractérise pas de la part de la Société appelante l'existence d'une erreur grossière ou d'une intention de nuire, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

****

Les dispositions du jugement relatives à la production par la Société KOSMOS des documents permettant le calcul des commissions de Monsieur X..., justifiées, seront confirmées.

****

L'équité commande la condamnation de la Société KOSMOS à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne la Société KOSMOS à payer à Monsieur X... 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne la Société KOSMOS aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/01171
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-19;06.01171 ?
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