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27/02/2008 | FRANCE | N°06/00016

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2008, 06/00016


RG No 06 / 03860

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 27 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00016)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON
en date du 04 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 13 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Guy X...


...


...

58360 ST HONORE LES BAINS

Comparant et assisté par Me Delphine BRESSY-RÄNSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S

. A. S. CHLORALP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rue Lavoisier
BP 21
38800 LE PONT DE C...

RG No 06 / 03860

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 27 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 06 / 00016)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON
en date du 04 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 13 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Guy X...

...

...

58360 ST HONORE LES BAINS

Comparant et assisté par Me Delphine BRESSY-RÄNSCH (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S. A. S. CHLORALP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rue Lavoisier
BP 21
38800 LE PONT DE CLAIX

Représentée par Monsieur SAUREL (D. R. H.) assisté par Me Joseph AGUERA (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008, délibéré prorogé au 27 Février 2008.

L'arrêt a été rendu le 27 Fevrier 2008. RG 0603860 DD

Monsieur Guy X... a travaillé au sein du groupe Rhône Poulenc depuis 1985. Le 1er août 1997, il a été muté de la société Rhône Poulenc Biochimie à la société Rhône Poulenc Chimie.

Le 1er septembre 1997, son contrat de travail a été repris en application de 1'article L122-12 du Code du Travail par la société Chloralp créée le même jour. (A l'origine la société Chloralp est détenue à 50 % par la société Rhône Poulenc Chimie, laquelle deviendra ensuite la société Rhodia Intermediaires et à 50 % par la société L. E. Europe, filiale française du groupe américain Laroche Industrie Inc, laquelle deviendra par la suite Financière Chloralp. Le 1er juin 1999, la totalité des parts de la société Chloralp seront cédées par Rhodia Intermediaires à Laroche Industrie qui acquiert par l'intermédiaire de Financière Chloralp, sa filiale à 100 %.)

Dès le 1er septembre 1997, Monsieur Guy X... a été nommé Directeur des Ressources Humaines de la société Chloralp en application de son contrat de travail.

Il convient de rappeler que Monsieur Guy X... est conseiller employeur au Conseil de Prud'hommes de Grenoble depuis le 10 décembre 1999.

Courant 2001, il est devenu également gérant à titre gratuit de la société Financière Chloralp Sarl, l'actionnaire unique de la société Chloralp.

En 2004 il a été désigné comme Directeur Général à titre gratuit de la société Chloralp concomitamment à ses fonctions de Directeur des Ressources Humaines.

Le samedi 11 décembre 2004, Monsieur Guy X... a reçu en main propre une lettre de convocation à entretien préalable, signée par Monsieur Jean-François B... Président de la société Chloralp, pour le lundi 13 décembre 2004. L'entretien préalable a eu lieu le 13 décembre 2004 sous la conduite de Monsieur Jean-François B..., Président de la société.

Le 16 décembre 2004, Monsieur Guy X... a été licencié par Monsieur Jean-François B... pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'exécuter son préavis.

Deux jours plus tard, Monsieur Guy X... a contesté cette lapidaire motivation par courrier en date du 18 décembre 2004. Dans ce courrier, il souligne à l'attention de la société Chloralp que le licenciement est irrégulier ; en effet il est conseiller prud'homal.

La société Chloralp a omis de requérir l'autorisation administrative de licenciement.

Le 17décembre 2004, Monsieur Guy X..., de son côté, a licencié Monsieur Jean-François B... pour motif économique.

Une transaction entre Monsieur Guy X... et la société Chloralp, représentée par Monsieur B... en sa qualité de Président, a été signée le 27 décembre 2004. (Dans cette transaction, il est expressément mentionné que le demandeur renonce, en contrepartie du versement d'une indemnité de 80 000, 00 euros et du versement par la société Chloralp des cotisations au régime de retraite supplémentaire « Rentavenir » des cotisations dues par Monsieur Guy X... jusqu'à sa mise en retraite au taux plein, «... à toute instance et toute action ayant trait tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail dans les conditions où elle est intervenue.... »).

En sus de l'indemnité transactionnelle de 80 000, 00 euros. ci-dessus rappelée, Monsieur Guy X... va non seulement percevoir une somme de 159 525, 69 euros dans le cadre de son reçu pour solde de tout compte, mais également bénéficier d'une mesure tout à fait exceptionnelle consistant à «... prendre des congés en retard à compter du 27 décembre 2004 et jusqu'au jeudi 30 juin 2005 Inclus... » ; son préavis ne commençant à courir qu'à partir du 1er juillet 2005.

Monsieur Guy X... a bénéficié, par la suite, d'un réajustement de son indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 20 207, 86 euros, portant les indemnités de rupture à un montant de 179 733, 55 euros.

Saisi le 27 / 01 / 2006, le Conseil de Prud'hommes de Voiron a jugé le 04 / 10 / 2006 que la transaction intervenue entre les parties est valide et a jugé les demandes de Monsieur Guy X... irrecevables, le condamnant à payer la société Chloralp la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 13 / 10 / 2006 par Monsieur Guy X... le jugement lui ayant été notifié le 06 / 10 / 2006.

demandes et moyens des parties

Monsieur Guy X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la SAS CHLORALP à lui verser les sommes de :
* 404 503, 23 euros (30 mois de salaire) au titre de l'indemnité tirée de la méconnaissance du statut de salarié protégé,
* 90 837, 72 euros au titre d'indemnité distincte pour le préjudice subi,
* 90 837, 72 euros d'indemnité contractuelle de licenciement,
* 40 122, 98 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 12 664, 50 euros au titre de la rémunération variable sur l'année 2005 outre 1 266, 45 euros de congés payés afférents,
* 7 952, 29 euros de rappel sur la rémunération variable des 5 années précédentes outre 795, 29 euros de congés payés afférents,
* 1 euros symbolique au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
d'ordonner la remise par la société Chloralp d'une attestation ASSEDIC rectificative,
De prendre acte de ce que la société Chloralp s'est engagée à cotiser aux régîmes de retraite supplémentaire des avenants III au bénéfice de Monsieur X... jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite et au plus tard jusqu'à la date de son 65ème anniversaire.
D'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée,
De débouter la société Chloralp de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
De la condamner enfin à verser à Monsieur Guy X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du NCPC outre aux entiers dépens.

Monsieur Guy X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) la notification du licenciement avant l'obtention de l'autorisation de licenciement est nulle, si bien que la transaction l'est également,
1-2) il s'agit d'une nullité d'ordre public et non d'une nullité de protection,

2) l'omission par la société Chloralp de demande d'autorisation de licenciement a été délibérée bien que son dirigeant chargé de la mise en oeuvre du licenciement ait été informé de la situation et que dès le 18 / 12 / 2004 le salarié ait contesté son licenciement, les sociétés Rhodia Intermediaires et Laroche Industrie signant le protocole transactionnel aux termes duquel la société Chloralp était cédée à Rhodia le 28 / 12 / 2004,
2-2) l'acte de cession de la société Chloralp ne pouvait être signé tant qu'il n'avait pas été licencié,

3) le licenciement est donc nul et par voie de conséquence la transaction
3-2) en tout état de cause, Monsieur Guy X... ne pouvait se refuser au simulacre qui lui a été imposé sauf à conduire la société Chloralp à un possible dépôt de bilan en l'absence de rachat par Rhodia et à aucun moment son consentement n'a été libre et éclairé,
3-3) il n'y a pas eu de concession de la part de la société CHLORALP, celle-ci étant inférieure au montant contractuel,
3-4) il ne saurait y avoir de rupture d'un commun accord.
4) les conséquences de la nullité : son salaire pendant la période de protection : 404 503, 23 euros + 6 mois minimum au titre L 122-14-4

4-2) les conséquences pécuniaires postérieures à la transaction :
* le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement : (203 839, 84 – 163 716, 86) 40 122, 98 euros,
* l'indemnité contractuelle de licenciement : 98 837, 72 euros,
* le prorata de rémunération variable 2005 : 12 664, 50 euros + 1 266, 45 euros de congés payés afférents,
* rappel de rémunération variable de 2002 à 2006 : 7 952, 29 euros + 795, 23 euros de congés payés afférents,
5) les demandes reconventionnelles de la société Chloralp sont sans fondement en l'absence de tout abus de sa part.

La société Chloralp, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que les demandes de Monsieur Guy X... sont irrecevables et de le condamner à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 1382 du Code civil et la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

A titre subsidiaire de débouter Monsieur Guy X... de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens, à titre infiniment subsidiaire de juger qu'il a commis une faute lourde et le condamner au paiement de la somme équivalent au montant des dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués dans le cadre de l'instance et le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

La société Chloralp expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) la transaction est valable dès lors que le salarié a reçu la somme de 80. 000 euros en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement (179. 733, 55 euros),
1-2) dès lors la demande est irrecevable,
subsidiairement
2) la rupture est intervenue d'un commun accord (M. B... et lui-même s'étant réciproquement licenciés et ayant conclu la transaction avant que la société Rhodia Intermediaires fasse l'acquisition de la société Chloralp) accord qui comprenait la possibilité pour Monsieur Guy X... de bénéficier d'un « rappel de congés de 6 mois avant d'effectuer son préavis et de continuer à exercer son mandat de gérant de la société Financiere Chloralp,
2-2) cette prolongation de 9 mois de son salariat (qui est incompatible avec le thèse selon laquelle il devait être sorti le plus rapidement possible des effectifs et avant la reprise,
2-3) il n'est nullement établi que son éviction de la société Chloralp avant la cession ait été une condition de cette cession,
2-4) la société Rhodia Intermediaires est étrangère aux licenciements croisés B...-X...,
plus subsidiairement
3) la part prise frauduleusement par Monsieur Guy X... dans la mise en œ uvre de son propre licenciement est constitutive d'une faute lourde ;

4) l'indemnité conventionnelle de licenciement a été intégralement payée puisque prime d'intéressement et prime de transport n'ont pas le caractère d'éléments de salaire et que la gratification d'ancienneté qui ne dépend pas du travail fourni est exclue de la base de calcul des majorations relatives à la durée du travail et a fortiori de celle de l'indemnité de congédiement retenue par les partenaires sociaux,
4-2) l'indemnité contractuelle de licenciement est assimilée à une clause pénale et si elle était jugée due, elle devrait être minorée,
4-3) la rémunération variable n'est due que pour 1997 seule année pour laquelle un engagement formel a été pris ; que la prime que Monsieur Guy X... s'est attribuée en 2004 dépasse de 21. 729 euros ce qu'il aurait dû percevoir soit 9. 313 euros et a été calculée avant même que les résultats ne soient connus ; que celle de 2005 lui a été versée le 29 / 05 / 2006 ; qu'en 2001 il s'est attribué une prime variable égale à 30 % de son forfait annuel alors qu'elle ne pouvait excéder 24 % ;
4-4) Monsieur Guy X... ne démontrant pas qu'un taux cible de 15 % au lieu de 16 % aurait dû lui être appliqué, ses demandes de rappel de commissions doivent être rejetées,
5) tout ceci constitue un abus du droit d'ester en justice.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il résulte du protocole d'accord transactionnel entre Laroche Financière Chloralp et Rhodia Rhodia Intermédiaires que l'une des conditions de cet accord était que la société Financiere Chloralp s'est engagée à ce que tous les salariés, préposés et dirigeant quittent le site et s'abstiennent d'y revenir à compter de l'accord ;

Attendu que le témoignage clair et précis de M. C... qui a personnellement mené les négociations avec le groupe Rhodia, groupe Rhodia qui a eu accès à la totalité du dossier de M. X..., confirme que cette condition visait notamment M. X... et affirme que la procédure de licenciement individuel de M. X... entamée postérieurement au 10 / 12 / 2004 devait impérativement être close avant le 28 / 12 / 2004 ;

Attendu que M. B... confirme par une attestation régulière l'exigence du groupe Rhodia, dans le cadre de l'acquisition de la société Chloralp que lui-même et M. X... quittent leurs fonctions au sein de la société Chloralp et qu'il a donc dû assurer ès qualité de président le licenciement de M. X..., étant par ailleurs précisé qu'il avait été informé par M. X... que le calendrier ne permettrait pas de respecter la procédure liée à sa qualité de conseiller prud'homme et qu'il a lui-même transmis cette information à Rhodia ; qu'il convient de rappeler ici que le groupe Rhodia qui avait eu accès au dossier de M. X... ne pouvait ignorer cette qualité et les conséquences nécessaires que cette qualité impliquait au plan procédural ; qu'il n'est pas discuté que par un courrier en date du 18 / 12 / 2004, M. X... lui-même rappelé à M. B... sa qualité ;

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée non dans leur seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés ; qu'il en résulte qu'est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public la transaction conclue avec l'employeur avant la notification du licenciement, lequel ne peut avoir lieu qu'après l'obtention de l'autorisation administrative ;

Attendu que le licenciement de M. X..., conseiller prud'homme, salarié protégé bénéficiaire de la même protection, intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nul ; que la nullité de ce licenciement interdisait qu'une transaction puisse intervenir subséquemment sans qu'il soit nécessaire de constater autre chose que la violation du caractère d'ordre public du statut protecteur prévu par les dispositions des articles L 514-1 et 2 et L 412-18 du code du travail et l'indisponibilité de la protection ainsi dévolue au salarié protégé ; que la transaction est donc nulle ;

Attendu par ailleurs que le témoignage de M. B... indique qu'il avait été avisé que si lui-même ne procédait pas au licenciement de M. X... selon les formes exigées par le repreneur, M. X... serait licencié immédiatement et sans indemnité dès l'acquisition de la société Chloralp ;

Attendu qu'il résulte tant des témoignages sus rapportés que des termes mêmes de l'accord transactionnel entre Laroche Financière Chloralp et Rhodia, Rhodia Intermédiaires que la preuve des conditions dans lesquelles le licenciement de M. X... devait intervenir et est intervenue est rapportée, les affirmations du groupe Rhodia selon lesquelles il y aurait eu une collusion entre les deux dirigeants mis à la porte étant contredites par l'ensemble des pièces produites ;

Attendu que la nullité du licenciement et de la transaction subséquente ouvre droit, pour le salarié, au salaire qu'il aurait perçu pendant la période de protection, soit jusqu'à fin décembre 2007 ; que M. X... limite sa prétention à 30 mois de salaire ; qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que la nullité du licenciement d'un salarié protégé ouvre doit pour celui-ci aux indemnités consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au minimum aux indemnités prévues par l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Qu'il doit être alloué à ce titre la somme de 90 837, 72 euros correspondant au salaire versé au cours des six derniers mois ;

Attendu que la transaction étant annulée, M. X... doit être condamné à restituer la somme de 80 000 euros qu'il a perçue à ce titre ; que la compensation entre les sommes dues par chacune des parties doit être ordonnée ;

Attendu que les parties ne sont pas d'accord sur le mode de calcul ou sur l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Que la convention collective définit la base de calcul de « l'indemnité de congédiement » comme « la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis congédiement » ; qu'elle « ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement » ; qu'il est indiqué « pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant un caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17. » ;

Attendu que doivent dès lors être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congédiement tant la gratification d'ancienneté dont l'accord d'entreprise retient le caractère salarial que l'intéressement qui est octroyé en application d'éléments objectifs et non laissés à la discrétion de l'employeur et revêt un caractère contractuel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'y inclure la prime de transport qui correspond bien à des remboursements de frais forfaitisés ;

Attendu que si la société Chloralp conteste la possibilité de prendre en compte les trois éléments sus visés, elle n'en conteste ni le calcul ni le montant retenu par le salarié ; que la prime de transport représente 217, 16 euros à rapporter à 153 918, 86 euros hors intéressement ; qu'il conviendra simplement de déduire cette somme de la demande de M. X... ; qu'il lui reste donc dû la somme de 39 905, 82 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que le document en date du 11 / 07 / 2002 établi par M. C... et confirmant l'octroi à M. X... d'une majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement de six mois doit recevoir application ; qu'il sera donc alloué à M. X... la somme de 90 537 euros une fois déduite la prime de transport ;

Attendu que s'agissant de la rémunération variable pour 2005, M. B... a précisé par attestation dans quelles conditions il avait défini pour ses trois cadres les plus proches un objectif en 2004 qui était d'éviter le dépôt de bilan par un suivi précis des actions contentieuses initiées par la société Chloralp contre le groupe Rhodia ; que cet objectif ayant été atteint, les trois salariés ont obtenu pour 2004 la prime maximum ; que pour 2005, M. X... prétend obtenir à nouveau la même prime en raison du fait qu'il ne lui a pas été fixé d'objectifs ;

Attendu que la somme qui lui a été allouée par la société Chloralp pour 2005, selon un calcul référé à des objectifs non contractuels ne peut pas être considéré comme ayant rempli les droits de M. X... qui ne peut par ailleurs pas plus revendiquer un calcul sur des objectifs non déterminés ; que la mauvaise foi de la société Chloralp sur ce point est évidente, l'attestation de M. B..., président de la société Chloralp, expliquant clairement les conditions dans lesquelles les primes 2004 ont été allouées ce qui écarte les allégations de la société Chloralp selon laquelle M. X... se serait attribué une prime indûment ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions au regard des primes perçues les années antérieures de fixer le montant du complément de prime dû à M. X... à la somme de 6 500 euros outre les congés payés pour 650 euros ;

Attendu qu'il a été versé enfin à M. X... une rémunération variable dont le taux a été contractuellement fixé à 16 % en 1997 ; que ce taux de 16 % était conditionné par l'atteinte à 100 % des objectifs ; qu'il n'est pas allégué par la société Chloralp que ce taux de 100 % n'ait pas été atteint ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de X..., la société Chloralp ne pouvant sérieusement soutenir que le taux de 16 % n'a été fixé que pour 1997 et affirmer que puisque aucun taux n'avait été fixé par la suite, M. X... se serait unilatéralement attribué cette prime après 1998 ; qu'il sera alloué la somme de 7 952, 29 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 795, 23 euros ;

Attendu que si M. X... ne demande qu'un euro symbolique pour réparation de la résistance abusive de la société Chloralp, c'est qu'il n'a pas réellement subi de préjudice de ce fait ; que sa demande doit être rejetée ; que par contre la société Chloralp ne justifie d'aucun préjudice et le jugement doit être réformé en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la transaction étant annulée, elle ne peut plus produire de conséquences, que ce soit au niveau des cotisations au régime de retraite ou à quelque niveau que ce soit ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate la nullité du licenciement de M. X... et de la transaction subséquente,

Condamne la société Chloralp à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 404 503, 23 euros au titre de l'indemnité tirée de la méconnaissance du statut de salarié protégé,
* 90 837, 72 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 90 537 euros au titre du supplément de l'indemnité contractuelle de licenciement,
* 39 905, 82 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6 500 euros au titre de la rémunération variable sur l'année 2005 outre 650 euros de congés payés afférents,
* 7 952, 29 euros de rappel sur la rémunération variable des 5 années précédentes outre 795, 29 euros de congés payés afférents,

Déboute M. X... du surplus de ses demandes,

Ordonne la remise de l'attestation ASSEDIC rectifiée,

Ordonne la restitution par M. X... de la somme de 80 000 euros perçue au titre de la transaction annulée et dit que cette somme viendra en déduction de celles allouées à M. X...,

Condamne la société Chloralp à payer à M. X... la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Chloralp de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Chloralp aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00016
Date de la décision : 27/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Voiron


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-27;06.00016 ?
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