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14/02/2008 | FRANCE | N°05/3437

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 14 février 2008, 05/3437


RG No 05/03437

No Minute :



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 20020674)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2004
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2005

APPELANTE :

L'URSSAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 Rue des Alliés
38100 GRENOBLE

Représentée par Me CADEAU-BELLIARD substituant la SELARL CABINET RIO

NDET (avocats au barreau de GRENOBLE)



INTIMEE :

Le CHU DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice...

RG No 05/03437

No Minute :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 FEVRIER 2008

Appel d'une décision (No RG 20020674)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 17 décembre 2004
suivant déclaration d'appel du 10 mars 2005

APPELANTE :

L'URSSAF DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
1 Rue des Alliés
38100 GRENOBLE

Représentée par Me CADEAU-BELLIARD substituant la SELARL CABINET RIONDET (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Le CHU DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
BP 217
38043 GRENOBLE CEDEX 09

Représenté par Me Sabine LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2007, Monsieur DELPEUCH, chargé du rapport, en présence de Monsieur VIGNY, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 février 2008.RG 05/3437 DD

Le CHRU de Grenoble (CHRUG) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel des redressements ont été effectués pour la période du 7 décembre au 31 décembre 1998 et pour les années 1999 et 2000.

Le CHRUG a contesté le redressement d'un montant de 51.072 euros en principal et majorations de retard concernant l'assujettissement à la CSG et à la CRDS de la prise en charge :
des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale (forfait journalier et ticket modérateur)
des soins dispensés aux agents titulaires

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, le CHRUG a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 17 décembre 2004 a rejeté son recours et dit que la gratuité des soins et produits pharmaceutiques pour les agents hospitaliers constitue un avantage en nature entrant dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le principe du redressement mais invité l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage compte tenu de la position ministérielle selon laquelle l'avantage en nature ne concerne que les agents hospitaliers n'ayant pas de mutuelle au 1er juillet 2004.

L'URSSAF a relevé appel le 10 mars 2005.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de confirmer le redressement en son principe et en son montant et de condamner le CHU au paiement de la somme de 51.072 euros en principal et majorations de retard outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu'elle maintient son appel dès lors que dès le 15 mars 2005, elle s'est rapprochée du CHU pour qu'il lui transmette les éléments nécessaires au rechiffrage, ce qu'il n'a pas fait.

Elle rappelle que selon l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés et que la gratuité des soins constitue bien un avantage en nature soumis à la CSG et à la CRDS, position confirmée par la Cour de Cassation.

Les modalités définies par la lettre ministérielle ne s'appliquent qu'aux redressements suspendus et non notifiés aux employeurs, ce qui n'est pas le cas du CHU à qui le redressement a été notifié le 7 décembre 2001.

Le CHU demande à la cour de juger que le redressement de l'URSSAF ne peut être poursuivi sur la base des seuls agents du CHU qui avait une mutuelle au 1er juillet 2004 pour un redressement portant sur une période allant de 1998 à 2000, de constater son impossibilité de justifier a posteriori des avantages réels accordés aux agents statutaires ne disposant pas au 01/07/2004 d'une assurance complémentaire, de constater la mise en oeuvre de la procédure de taxation forfaitaire, de constater l'existence d'une comptabilité suffisante et de constater l'absence de mise en demeure exigée à l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale et en conséquence de constater l'absence de justification du recours à l'évaluation forfaitaire et d'annuler le redressement sur la prise en charge des frais médicaux au bénéfice des agents du CHUG.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'en fait l'appel de l'URSSAF a pour unique objet de permettre de fixer le montant de redressement en cause au montant qu'elle a initialement déterminé en raison de la carence du CHRUG qui n'est pas en mesure de produire, pour la période considérée, un état de ses salariés distinguant ceux qui bénéficiaient ou pas au 1er juillet 2004 d'une mutuelle, unique moyen de permettre à l'URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage ;

Attendu que le fait que le CHUG soit dans l'impossibilité d'établir cet état, son système informatique ne permettant de faire cet état que depuis janvier 2007, et ne puisse le fournir qu'à partir du mois de janvier 2007 ne permet pas de revoir les montants afférents aux années 1999 et 2000 ;

Attendu que c'est par de motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont,

1) après avoir rappelé le processus qui a conduit
* d'une part à considérer que les soins gratuits dont bénéficient les agents hospitaliers constituent des avantages en nature et sont assujettis à la CSG et à la CRDS, ce qui a été affirmé par trois arrêts de la Cour de Cassation rendus le 13/12/2001, puis,
* d'autre part, dans le cadre de la prise en compte des effets de ces décisions préparées ou consécutives à une lettre du directeur de la sécurité sociale du 24/04/2000, après avoir rappelé la lettre du directeur de la réglementation, du recouvrement et du service de l'ACOSS du 15/04/2002 confirmant la suspension des redressements à laquelle les URSSAF avaient été invités par la lettre du 24/07/2000 ou à ne pas engager de nouvelles procédures sur ce fondement,

2) après avoir encore rappelé qu'il a été mis fin à la suspension à compter du 01/07/2004 par la lettre ministérielle du 26/01/2004, la position ministérielle étant alors de distinguer, pour l'application des la CSG et de la CRDS à cet avantage en nature, selon que les agents hospitaliers bénéficiaient ou non d'un contrat d'assurance complémentaire, seuls les agents n'en bénéficiant pas bénéficiant effectivement d'un avantage en nature,

3) décidé que le redressement contesté ayant bien été suspendu, il devait reprendre son cours, mais sur les bases indiquées dans la lettre ministérielle du 26/01/2004 ;

qu'il a donc légitimement été demandé aux parties de se mettre en mesure de recalculer le redressement à partir des sommes à prendre en compte ;

attendu toutefois, que le CHRUG étant dans l'incapacité de produire un état des agents ayant pour les années en cause bénéficié des soins gratuits alors qu'ils bénéficiaient d'un contrat d'assurance complémentaire, il convient d'en revenir au droit commun des redressements ;

attendu que l'article R 242-5 du Code de la sécurité sociale dispose que « lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. » ;
attendu qu'il n'est pas fait référence dans cet article à une quelconque fraude ; qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de l'inexactitude des bases de la taxation forfaitaire établie par l'organisme de recouvrement ;

attendu qu'avant la lettre du 24/07/2000, les soins gratuits assurés aux agents hospitaliers n'étaient pas considérés comme avantages en nature ; qu'il n'existait donc pas d'obligation comptable pour le CHRUG de prévoir dans sa comptabilité la répartition des soins délivrés gratuitement entre les agents bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire et les autres ;

attendu qu'aucun élément légal n'oblige à ce que la base de calcul adoptée dans le cadre du redressement englobe l'ensemble des soins gratuits, sans distinguer entre ceux dont avaient bénéficié les agents titulaires d'un contrat d'assurance complémentaire et ceux dont avaient bénéficié les agents non titulaires de tels contrats ; que pour les agents bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire, la gratuité des soins ne constitue pas un avantage en nature dès lors que les soins leur sont remboursés en totalité par leur mutuelle ou leur compagnie d'assurance ;

attendu qu'il est incontestable que la majorité des agents hospitaliers bénéficiaient d'un contrat d'assurance complémentaire ou d'une mutuelle de sorte que les chiffres révélés par la comptabilité en 1994 et 1995, postérieurement à la mise en place du traitement informatique adapté constituent un élément ou un commencement de preuve vraisemblable de la réalité de l'assiette de ces cotisations ; que ce chiffre connu sur une période de 18 mois génère des cotisations de l'ordre de 5.000 euros ; que le CHRUG démontre donc que la base de calcul forfaitaire retenue est excessive puisqu'elle a abouti à une cotisation de plus de 40.000 euros ;

que compte tenu des éléments produits, il convient de fixer à la somme de 9.000 euros la somme que le CHRUG devra verser à l'URSSAF au titre de ce redressement, en principal ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage,

Et statuant à nouveau sur ce chef,

constate que la preuve que la base de calcul fixée forfaitairement est excessive est rapportée,

condamne le CHRUG à payer à l'URSSAF la somme de 9.000 euros au titre du redressement dont le paiement est réclamé en principal,

Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/3437
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-14;05.3437 ?
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