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12/02/2008 | FRANCE | N°07/169

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2008, 07/169


RG No 07 / 00169

No Minute :



Notifié le :
Grosse délivrée le :



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008



Appel d' une décision (No RG 20050207)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 14 décembre 2006
suivant déclaration d' appel du 20 décembre 2006



APPELANTE :

La Société FOURS INDUSTRIELS B. M. I. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
65

Rue du Ruisseau
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Représentée par Me David LACHASSAGNE (avocat au barreau de LYON)



INTIMES :

Monsieur Gilbert X....

RG No 07 / 00169

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (No RG 20050207)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
en date du 14 décembre 2006
suivant déclaration d' appel du 20 décembre 2006

APPELANTE :

La Société FOURS INDUSTRIELS B. M. I. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
65 Rue du Ruisseau
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

Représentée par Me David LACHASSAGNE (avocat au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur Gilbert X...

...

38370 ST PRIM

Comparant et assisté de Me Julie ANDREU (avocat au barreau de MARSEILLE)

La CPAM DE VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Place Saint- Pierre
38211 VIENNE CEDEX

Représentant : Mme Z... munie d' un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l' audience publique du 14 janvier 2008,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l' affaire a été mise en délibéré au 12 février 2008.

L' arrêt a été rendu le 12 février 2008. RG 07 / 169 ES

Gilbert X..., né en 1938, a travaillé de 1963 à mai 1977 en qualité d' ouvrier dans la société Fours Industriels Martin devenue par fusion- absorption la société Fours Industriels Baudasse Martin Industrie (BMI).

Il a ensuite travaillé de 1977 à 1997 au service de la société PREZIOSO- ST CLAIR avant de faire valoir ses droits à la retraite le 30 juin 1997.

Il a souscrit le 22 février 2003 une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées bilatérales, en produisant un certificat médical initial établi le 4 juillet 2002 par le médecin pneumologue B....

La caisse primaire d' assurance maladie de Vienne a reconnu le 1er septembre 2003 l' origine professionnelle de cette maladie au titre du tableau no30. L' état de l' assuré en rapport avec cette maladie professionnelle a été considéré comme consolidé à la date du 9 octobre 2003. L' attribution d' une rente d' incapacité permanente pour un taux fixé à 5 %, au titre des séquelles caractérisées par la persistance de plaques pleurales bilatérales étendues, lui a été notifiée le 14 mars 2005.

Gilbert X... a saisi la caisse primaire d' assurance maladie, le 13 mai 2005 puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, le 11 juillet 2005, d' une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur, à l' encontre de la société Fours Industriels BMI.

Par jugement du 14 décembre 2006, assorti de l' exécution provisoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a déclaré cette action recevable et opposable à l' employeur, a dit que la maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de la société venant aux droits de l' entreprise des Fours industriels Martin, a fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à Gilbert X... et ce quel que soit le taux d' IPP dont il suivra l' évolution, a fixé à la somme totale 45. 000 € le montant des indemnités dues à la victime en réparation de ses divers postes de préjudice personnel, à savoir, souffrances physiques : 15. 000 €, préjudice moral : 15. 000 €, préjudice d' agrément : 15. 000 € et a alloué à Gilbert X... la somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le tribunal a également dit que les conséquences financières donneront lieu à inscription au compte spécial institué à l' article D. 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale.

La société BMI a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2006. Elle demande à la cour de l' infirmer et de juger la décision de prise en charge inopposable à son égard en reprochant à la caisse primaire d' assurance maladie de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle conteste par ailleurs la faute inexcusable et, subsidiairement, demande à la cour de réduire l' indemnisation aux montants généralement accordés par le FIVA et les tribunaux.

Elle fait valoir que la caisse primaire n' avait adressé l' information litigieuse qu' au dernier employeur, la société PREZIOSO, de sorte qu' elle- même n' avait pas été tenue informée des décisions de prise en charge et d' attribution d' une rente, qu' elle avait découvertes seulement à l' occasion de cette instance.

Elle soutient que la découpe des briques réfractaires ne générait pas de poussière d' amiante et qu' au demeurant, à l' époque, c' est à dire avant la publication de l' arrêt du 17 août 1977, la société, qui n' utilisait pas l' amiante comme matière première, n' était pas sensibilisée au problème et ne pouvait avoir conscience du danger.

Elle souligne que Gilbert X... avait désigné d' autres employeurs sur sa déclaration de maladie professionnelle et qu' il n' était pas prouvé que sa maladie avait été contractée 25 ans plus tôt, lors de son emploi au sein de la société des Fours industriels Martin.

Gilbert X... demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer une nouvelle indemnité au titre de ses frais irrépétibles en cause d' appel.

Il expose que la société qui l' employait utilisait l' amiante dans la construction et l' entretien de fours industriels, que pendant quatorze ans, pour calorifuger et entretenir ces fours, il avait découpé à la scie des plaques d' amiante, avait placé des joints et des tresses en amiante, avait démonté des plaques et des bandes d' amiante usagées et que, plus généralement, qu' il avait oeuvré dans une atmosphère chargée en permanence de poussière d' amiante, sans aucune protection contre cette exposition, qu' il qualifie de directe et massive.

Il soutient que la société avait nécessairement connaissance du danger au regard de la chronologie des dispositions légales et réglementaires concernant l' hygiène, la sécurité et les maladies professionnelles de l' amiante et au regard aussi de la connaissance qu' avaient acquise les milieux industriels des risques de l' amiante, dès l' époque durant laquelle il avait été exposé.

La caisse primaire d' assurance maladie de Vienne, qui modifie oralement à l' audience ses moyens et prétentions par rapport à celles contenues dans ses conclusions déposées en vue de l' audience. Si elle demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société BMI et si elle déclare s' en rapporte à la décision de la cour sur la faute inexcusable, elle réclame condamnation de l' employeur à lui rembourser le montant des sommes dont elle a fait l' avance à la victime.

Elle fait valoir que, dès lors qu' elle avait conduit une procédure d' instruction de la déclaration de maladie professionnelle régulière et opposable au dernier employeur, il ne pouvait lui être reproché de n' avoir pas respecté une prétendue obligation d' information à l' égard d' un employeur plus ancien, qui conservait la possibilité de contester devant la juridiction saisie le caractère professionnel de la maladie elle- même.

Sur quoi :

1o) sur l' opposabilité à la société BMI de la décision de prise en charge :

Attendu que Gilbert X... a présenté à la caisse primaire d' assurance maladie de Vienne le 6 mars 2003 une déclaration de maladie professionnelle datée du 22 février 2003, accompagnée d' un certificat médical initial établi le 4 mars 2002 par le Dr François B... faisant état, à l' examen thoracique, de plaques pleurales calcifiées bilatérales relevant de la maladie professionnelle " no30 " ;

Que l' assuré indiquait sur ce formulaire de déclaration avoir occupé successivement les emplois de conducteur d' appareils à colorants dans l' entreprise FRANCOLOR de 1961 à 1962, de conducteur d' appareils de polymérisation dans l' entreprise RHÔNE- POULENC de 1962 à 1963, de constructeur de fours dans l' entreprise MARTIN de 1963 à 1977, puis enfin de magasinier et de chauffeur de direction dans l' entreprise PREZIOSO de 1977 à 1997 ;

Attendu que la caisse primaire justifie, au moyen des pièces régulièrement communiquées en instance et en appel, avoir assuré l' information de cette société PREZIOSO, dernier employeur de l' assuré, préalablement à sa décision, sur la procédure d' instruction et les points susceptibles de lui faire grief, par application des dispositions prévues aux articles R. 441- 11 et suivant du code de la sécurité sociale, en ayant adressé à la société PREZIOSO :
- le 10 mars 2003, deux lettres portant information, transmission de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et demande de renseignements sur la maladie professionnelle,
- le 4 juin 2003, une notification du recours au délai complémentaire d' instruction,
- le 22 août 2003, une lettre de clôture l' informant de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours ;

Attendu que la caisse primaire d' assurance maladie a notifié à l' assuré le 1er septembre 2003 une décision de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre du tableau no30 ;

Attendu que même si la caisse régionale d' assurance maladie de Lyon a imputé la maladie professionnelle au compte spécial, en application de l' article D. 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale, en retenant une multi- exposition, la caisse primaire d' assurance maladie conserve néanmoins son recours ouvert par l' alinéa trois de l' article L. 452- 3 du même code pour récupérer auprès de l' employeur dont la faute inexcusable a été reconnue le montant des sommes qu' elle été conduite à verser à l' assuré, en réparation de ses préjudices énumérés au même article ;

Attendu qu' il résulte également de l' article R. 441- 11 du même code que l' obligation d' information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d' employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;

Que la société Fours industriels BMI venant aux droits de la société Fours industriels MARTIN qui est un ancien employeur de Gilbert X..., ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle a été régulièrement menée à l' égard du dernier employeur de l' intéressé et ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie ;

Qu' elle s' abstient de cette contestation puisqu' elle fonde ses demandes d' inopposabilité sur un moyen de procédure et qu' elle fait seulement valoir, dans ses conclusions déposées au soutien de ses observations orales, que le salarié avait précisé dans sa déclaration de maladie professionnelle quatre employeurs où il aurait pu être exposé à l' amiante et qu' il ne rapportait aucun élément permettant de démontrer que sa maladie aurait réellement été contractée eu sein de la société Fours industriels Martin soit il y a au moins 25 ans ;

Qu' au demeurant, dès lors que l' exposition à l' amiante lors de la période d' emploi dans cette entreprise ressort des éléments qui seront détaillés dans la suite de l' arrêt, que le principe de l' exposition n' est d' ailleurs pas contesté par l' appelante mais seulement l' importance de l' exposition et que Gilbert X... remplit les conditions du tableau no30 des affections professionnelles consécutives à l' inhalation des poussières d' amiante, qui prévoit pour les lésions pleurales un délai de prise en charge de 40 ans, cette prise en charge de son affection au titre de la maladie professionnelle était parfaitement fondée ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur l' opposabilité mais infirmé en ce qu' il a décidé que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable donneront lieu à inscription au compte spécial institué à l' article D. 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale ;

2o) sur la faute inexcusable de l' employeur :

Attendu que dans sa reconstitution de carrière et dans sa réponse au questionnaire adressés à la caisse primaire à l' appui de sa déclaration de maladie professionnelle, Gilbert X... indiquait que les fonctions qu' il avait exercées dans la société anonyme Fours industriels G. Martin aux Roches de Condrieux, où il était affecté à la fabrication des fours et des étuves industriels, avaient consisté notamment dans la mise en place de briques à l' intérieur des carcasses de fours, dans le découpage des joints- amiante en plaque ou en bourrelets, dans la pose de ces joints, dans la mise en place de l' isolation en laine de verre et en amiante dans ces carcasses ;

Qu' il indiquait qu' il travaillait sans aucune protection et que trois de ses collègues de travail avaient été atteints d' une maladie de l' amiante dont l' un était même décédé ;

Attendu que cette société avait pour activité principale la construction de fours de traitement thermique et d' étuves et la chaudronnerie ;

Attendu que même s' il résulte d' une attestation produite par l' appelante et signée par un ingénieur ou ancien ingénieur de l' entreprise, Alain E..., que les briques réfractaires étaient de nature silico- alumineuse, il résulte des éléments du dossier que les opérations de montage produisaient d' importantes quantités de poussière ;

Attendu que même si l' appelante conteste au moyen de ce témoignage la présence d' amiante dans les briques réfractaires mises en oeuvre, il est établi que la société Fours industriels Martin utilisait régulièrement l' amiante sous d' autres formes dans son processus industriel, notamment sous forme de plaques et de tresses, pour l' isolation des fours qu' elle construisait et rénovait ; que d' ailleurs le témoignage d' A. E... confirme cette utilisation de produits amiantés sous forme de plaques rigides de 3 à 5 mm d' épaisseur et de bourrelets d' étanchéité ;

Attendu que, contrairement à ce que l' appelante soutient, elle n' a pas pu prendre conscience du risque seulement lors de la publication de l' arrêté du 29 juin 1977 relatif à l' interdiction des flocages à base d' amiante dans les locaux d' habitation ou de la publication du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d' hygiène dans les établissements où le personnel est exposé à l' action des poussières d' amiante, mais qu' elle connaissait ce risque pendant toute la période d' emploi de Gilbert X... de 1963 à 1977 ;

Attendu qu' en effet, non seulement la société connaissait le risque lié aux poussières et en particulier celui lié aux poussières de silice dans la mesure où des dispositions de nature légale et réglementaires avait été introduites dès la fin du XIXème siècle, ainsi que l' a rappelé le salarié, pour lutter contre l' empoussièrement des ateliers, mais aussi par le fait qu' une maladie professionnelle liée à l' inhalation de poussières d' amiante, la fibrose pulmonaire consécutive à l' inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l' amiante, avait été inscrite aux tableaux des maladies professionnelles dès le 2 août 1945 sous le no25, maladie rejointe le 31 août 1950 et en 1951 par l' inscription de l' asbestose, le tableau dans sa rédaction alors en vigueur mentionnant au nombre des travaux susceptibles de provoquer des affections consécutives à l' inhalation de poussières d' amiante, les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage, alors que Gilbert X... était précisément affecté à des travaux de cette nature ;

Attendu qu' il résulte des déclarations non contredites du salarié mais aussi de deux témoignages qu' il produit (de René C..., employé dans l' entreprise de 1959 à 1985 et Gabriel D..., également employé), qu' en dépit des poussières dégagées par les opérations de découpage de l' amiante et dont les vêtements de travail de Gilbert X... étaient recouverts, aucun moyen de protection individuel ou collectif n' avait été mis à sa disposition alors qu' il réalisait habituellement des travaux comportant l' usage direct de l' amiante pour l' isolation des fours qu' il était chargé de construire, notamment en découpant à la scie des joints plats dans des plaques d' amiante et en plaçant ces joints et ces plaques dans les appareils lors de leur montage ;

Qu' il apparaît bien qu' il était exposé aux poussières de ce minéral de façon permanente et continue dans son travail mais aussi à l' occasion de sa seule présence dans les locaux, les poussières d' amiante étant diffusées dans l' atelier par l' usage d' une soufflette ;

Attendu qu' ainsi l' employeur a bien manqué à son obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l' entreprise, et ce manquement a le caractère d' une faute inexcusable dès lors que l' employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu' il n' avait pas pris les mesures nécessaires pour l' en préserver ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu' il a consacré la faute inexcusable de cet employeur ;

Attendu que l' indemnisation revenant à Gilbert X... au titre de ses différents postes de préjudice personnel a été justement évaluée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, compte tenu de l' âge- 64 ans- auquel la maladie est apparue, de la fatigabilité et de l' essoufflement manifestés par Gilbert X..., du caractère bilatéral et étendu de l' atteinte et de la souffrance morale spécifique générée par l' exposition dans le cadre de sa vie professionnelle à un produit dont il n' avait pas été informé des dangers et par la crainte de développer une autre maladie de l' amiante, dont certaines ont un très mauvais pronostic ;

Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime de la faute inexcusable ses frais irrépétibles exposés en cause d' appel ; que la société Fours industriels BMI lui versera une indemnité de 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme les dispositions du jugement du 14 décembre 2006 par lesquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a dit que les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable donneront lieu à inscription au compte spécial institué à l' article D. 242- 6- 3 du code de la sécurité sociale ;

Confirme ses autres dispositions ;

Y ajoutant, dit que la caisse primaire d' assurance maladie de Vienne fera l' avance des sommes revenant à Gilbert X... en application de l' article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale et qu' elle en récupérera le montant auprès de la société Fours industriels BMI ;

Condamne cette société à ce remboursement au profit de la caisse primaire d' assurance maladie de Vienne ;

Condamne la société Fours industriels BMI à verser à Gilbert X... une indemnité de 500 euros en contre- partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d' appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/169
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;07.169 ?
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