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12/02/2008 | FRANCE | N°07/1006

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2008, 07/1006


RG No 07 / 01006

No Minute :



COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (No RG 20500040)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 19 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 13 mars 2007

APPELANTE :

La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 Bld Georges Pompidou
BP 99
05012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d' un

pouvoir spécial



INTIME :

Monsieur Thibaud Y...


...


...

05000 GAP

Représenté par la SCP LECLERC- MAYET (avocats au b...

RG No 07 / 01006

No Minute :

COUR D' APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2008

Appel d' une décision (No RG 20500040)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 19 janvier 2007
suivant déclaration d' appel du 13 mars 2007

APPELANTE :

La CPAM DES HAUTES- ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
10 Bld Georges Pompidou
BP 99
05012 GAP CEDEX

Représentant : Mme X... munie d' un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur Thibaud Y...

...

...

05000 GAP

Représenté par la SCP LECLERC- MAYET (avocats au barreau de HAUTES ALPES)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

DEBATS :

A l' audience publique du 15 janvier 2008, Monsieur GALLICE, chargé du rapport, en présence de Madame COMBES, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s' y étant pas opposées ;
Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l' affaire a été mise en délibéré au 12 février 2008, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L' arrêt a été rendu le 12 février 2008. RG 07 / 1006 JFG

Monsieur Y... Jean a été victime d' un accident mortel du travail le premier juillet 1999 (accident du téléphérique du pic de bure). La CPAM des HAUTES ALPES a versé à son fils Thibaud une rente ayant droit qui lui a été supprimée à compter du 6 juillet 2004 lorsqu' il a atteint l' âge de 20 ans.

Monsieur Y... Thibault a sollicité le versement de la rente jusqu' à son vingt- cinquième anniversaire.

Par un premier jugement du 5 mai 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des HAUTES ALPES a déclaré sa demande recevable et a ordonné la réouverture des débats en vu de la production de justificatifs.

Par un second jugement du 19 janvier 2007 le Tribunal a condamné la CPAM à servir la rente orphelin à Monsieur Y... jusqu' au 30 juin 2005.

La CPAM a interjeté appel. Elle soutient que c' est à tort que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que selon l' article L 434- 10 du code de la sécurité sociale Monsieur Y... pouvait bénéficier de la rente orphelin au- delà de son vingtième anniversaire, âge légal limite quelle que soit la situation personnelle du bénéficiaire, la modification de l' article R 434- 16 issue du décret du 24 décembre 2002 visant à uniformiser la limite d' âge de perception d' une rente orphelin à 20 ans.

Monsieur Y... soutient au principal que l' appel interjeté par la CPAM du seul jugement du 19 janvier 2007 est irrecevable alors que sa critique ne porte que sur l' application des dispositions de l' article L 434- 10 du code de la sécurité sociale sur laquelle il a été statué par le jugement précédent du 5 mai 2006 devenu définitif.

Subsidiairement il soutient qu' il résulte de l' application combinée des articles R 434- 16 et L 434- 10 que la limite d' âge peut être portée au- delà de 20 ans ce qui est conforme au texte légal parfaitement compréhensible sur ce point et que la circulaire invoquée n' a pas de valeur juridique.

Il maintient qu' il doit bénéficier de la rente jusqu' à 25 ans car il est toujours à la charge de sa mère et, sur appel incident, demande que la CPAM soit condamnée à lui servir une rente annuelle brute d' un montant de 3. 530, 08 euros jusqu' à ses 25 ans.

Par conclusions en réponse la CPAM des HAUTES ALPES soutient que l' appel est recevable au motif que le dispositif du jugement du 5 mai 2006, qui se limite à une décision avant dire droit dont elle ne pouvait faire appel, ne tranche pas tout ou partie du principal, en l' espèce l' âge limite de versement d' une rente d' ayant- droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l' appel

Attendu qu' en application de l' article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile l' autorité de la chose jugée s' attache au seul dispositif du jugement ;

Attendu que dans son dispositif le premier jugement du 5 mai 2006 ne fait que déclarer l' action introduite par Monsieur Y... recevable et précise, qu' avant dire droit au fond, il ordonne la réouverture des débats afin que le requérant produise tous documents utiles de nature à justifier de la poursuite et de la réussite d' études ;

Que ce jugement n' ayant donc dans son dispositif tranché aucune question de fond, l' appel est recevable ;

Sur le fond

Attendu que l' article L 434- 10 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa premier que les enfants ont droit à une rente jusqu' à un âge limite ;

Qu' il ajoute en son alinéa deux que cet âge limite peut être relevé pour les enfants qui remplissent certaines conditions qu' il énumère ;

Attendu qu' alors que l' article R 434- 16 (devenu 15) du même code prévoyait dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986 que la limite d' âge prévue au premier alinéa de l' article L 434- 10 est fixée à seize ans, en sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2002 il prévoit, dans les mêmes termes, que la même limite d' âge est fixée à 20 ans, sans autre précision ;

Que l' âge limite visé par ce texte réglementaire qui ne peut restreindre la portée d' un texte inclus dans la partie législative du code auquel il se rapporte étant celui visé au premier alinéa du L 434- 10 et ce dernier n' ayant quant à lui fait l' objet d' aucune modification, son alinéa deux demeure applicable en ce qu' il prévoit que l' âge limite fixé par décret, soit 20 ans après le 29 décembre 2002, peut être relevé pour les enfants remplissant les conditions qu' il énumère toujours et dont aucune n' a été supprimée ;

Que le décret du 29 décembre 2002 n' a fait que relever l' âge limite prévu par le texte l' instaurant sans que cela puisse avoir pour effet, en l' absence de toute autre modification, de supprimer les possibilités de relèvement toujours en vigueur ;

Que la circulaire invoquée ajoute au texte en ce qu' elle dit que la limite d' âge est fixée à 20 ans " dans tous les cas " et " quelle que soit la situation personnelle de l' enfant " ;

Que donc Monsieur Y... est bien fondé à se prévaloir des dispositions de l' article L 434- 10 du code de la sécurité sociale prévoyant des possibilités de relèvement au- delà de 20 ans, la seule interprétation possible étant celle de l' article R 434- 16 qui ne prévoit plus les limites des relèvements possibles mais qui, à la lumière de son ancienne rédaction, doivent être fixées à 21, 22 et 24 ans suivant les cas ;

Attendu que le bénéfice de la rente orphelin peut être notamment prolongé pour les enfants qui poursuivent leurs études ou qui sont à la recherche d' une première activité professionnelle et inscrits comme demandeur d' emploi à l' ANPE ;

Attendu que c' est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que Monsieur Y... ne justifie pas avoir poursuivi des études au- delà du 30 juin 2005, date de la fin de sa scolarité en deuxième année de bac professionnel option vente ;

Que le suivi d' un stage de formation aux travaux d' accès difficiles de 10 semaines en septembre et novembre 2005 ne peut valoir poursuite d' études ;

Attendu que c' est aussi valablement que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que Monsieur Y... a perçu des revenus salariaux en 2005 et a exercé en 2006 des emplois saisonniers et qu' il ne justifie dès lors pas qu' il remplit les conditions pour bénéficier d' une rente orphelin au- delà du 30 juin 2005 ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu' il a dit que la CPAM doit servir à Monsieur Y... la rente orphelin jusqu' au 30 juin 2005 ;

Attendu qu' il sera alloué à Monsieur Y... la somme de 800 euros par application en cause d' appel de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamne la CPAM des HAUTES ALPES à payer à Monsieur Y... la somme de 800 euros par application en cause d' appel de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 07/1006
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-12;07.1006 ?
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