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23/01/2008 | FRANCE | N°05/01264

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 23 janvier 2008, 05/01264


RG No 06 / 03742

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 23 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 05 / 01264)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 25 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Jocelyn X...


...


...

38130 ECHIROLLES

Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S. A. S.

SGPI ALPES-JURA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
13 rue des Aulnes
BP 14
69579 LIMONEST ...

RG No 06 / 03742

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 23 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 05 / 01264)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 25 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Jocelyn X...

...

...

38130 ECHIROLLES

Représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La S. A. S. SGPI ALPES-JURA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
13 rue des Aulnes
BP 14
69579 LIMONEST CEDEX

Représentée par Me Olivia LONGUET (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008.

L'arrêt a été rendu le 23 Janvier 2008. RG No06 / 3742 BV

Monsieur X... a été embauché le 2 mai 2005 par la Société Générale de Protection Industrielle-SGPI-en qualité d'agent de sécurité, à temps partiel. Une période d'essai de 2 mois était stipulée.

Le 1er juin 2005, le temps de travail de Monsieur X... est passé à temps complet.

Le 21 juin 2005, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail et le 27 juin 2005, il a bénéficié d'un arrêt de travail.

Le 15 septembre 2005, le médecin du travail a estimé Monsieur X... apte à reprendre son travail. Le 16 septembre 2005, l'employeur de Monsieur X... lui a adressé une lettre mettant fin à la période d'essai.

****

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 25 septembre 2006, a :

-dit la rupture de la période d'essai abusive
-condamné la SGPI à payer à Monsieur X... :
-1. 260,54 € à titre de dommages-intérêts pur défaut de procédure
-1. 206,54 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abus
-700,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
-débouté Monsieur X... d'une demande de rappel de salaires.

****

Monsieur X... qui a relevé appel demande :

-84,04 € et 8,40 € à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour les 19 et 20 septembre 2005
-15. 126,48 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
1. 260,54 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure
-7. 563,24 € à titre de travail dissimulé.

Il expose que :

-la fin de la période d'essai a été notifiée pendant la suspension de son contrat de travail résultant de son accident de travail
-la décision de l'employeur est discriminatoire
-il a travaillé les 19 et 20 décembre 2005.

****

La SGPI conclut au débouté de Monsieur X... à sa condamnation à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et fait valoir que :

-c'est la date à la quelle a eu lieu la notification de la période d'essai-soit le
21-09-2005-qui constitue la date de la rupture du contrat de travail
-elle a adressé la lettre de rupture à Monsieur X... dès qu'elle a su qu'il était apte à la reprise
-la période d'essai s'est trouvée suspendue le 27 juin 2005
-Monsieur X... n'était pas suffisamment performant
-Monsieur X... a été payé au mois de septembre 2005, à hauteur de 741,24 €, soit largement au-delà de ce qui lui était dû.

MOTIFS DE L'ARRET :

1o) Sur la rupture de la période d'essai :

Il est constant que le 27 juin 2005, jour à compter duquel Monsieur X... a été en arrêt de travail, son contrat de travail a été suspendu. La période d'essai de 2 mois qui avait débuté le 2 mai 2005 s'est trouvée également suspendue jusqu'au 15 septembre 2005 jour où la visite de reprise a eu lieu.

A dater de la visite de reprise, il restait 5 jours avant l'expiration de la période d'essai.

La visite de reprise a eu lieu dans l'après-midi du 15 septembre 2005. La fiche de visite mentionne l'heure d'arrivée de Monsieur X... : 14 H. 50 et l'heure de départe du salarié : 15 h. 45.

La lettre par laquelle la SGPI Alpes-Jura a mis fin à la période d'essai est datée du 15 septembre 2005 et n'a été adressée que le 16 septembre 2005 à Monsieur X... qui en a accusé réception le 21 septembre 2005.

Ainsi la rupture a eu lieu au cours de la période d'essai dès lors que la lettre recommandée la notifiant a été envoyée avant la date d'expiration de cette période, peu important qu'elle n'ai été reçue que postérieurement à ce terme.

En conséquence et faute par ailleurs pour l'appelant de démontrer que la rupture ait présenté un caractère abusif, la rupture de la période d'essai doit être déclarée régulière et valable.

Le jugement sera infirmé.

2o) Sur le rappel de salaire :

Monsieur X... soutient avoir travaillé les 19 et 20 septembre 2005 sans en apporter la preuve.

En tout état de cause le bulletin de salaire du mois de septembre 2005 indique que Monsieur X... a été payé pour 87,50 heures.

Faute d'éléments précis, la Cour ne peut, ainsi que le demande la SGPI constater que Monsieur X... a perçu indûment la somme de 644 €.

****

Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire.

Statuant à nouveau

Déboute Monsieur X... de ses demandes relatives à la rupture de la période d'essai.

Déboute la Société SGPI Alpes Jura de sa demande formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/01264
Date de la décision : 23/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-23;05.01264 ?
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