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15/01/2008 | FRANCE | N°02/04908

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 15 janvier 2008, 02/04908


RG N° 04/01412

Grosse délivrée à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 JANVIER 2008



Appel d'un Jugement (N° RG 02/04908)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 23 février 2004
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2004

APPELANT :

Monsieur François X...

né le 23 Mai 1929 à HERERCAL OVERA
de nationalité Française

... 38160 SAINT VERAND

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIH

AJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Madame Françoise Z... épouse X...

née le 03...

RG N° 04/01412

Grosse délivrée à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 15 JANVIER 2008

Appel d'un Jugement (N° RG 02/04908)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 23 février 2004
suivant déclaration d'appel du 19 mars 2004

APPELANT :

Monsieur François X...

né le 23 Mai 1929 à HERERCAL OVERA
de nationalité Française

... 38160 SAINT VERAND

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Madame Françoise Z... épouse X...

née le 03 Juin 1943 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française

... 06152 CANNES LA BOCCA

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 9635 du 22 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience non publique du 04 Décembre 2007

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

M. François X... est appelant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 23 février 2004, qui a,
– prononcé le divorce pour rupture de la vie commune,
– ordonné les mesures de publicité légales,
– commis le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties,
– rejeté l'exception d'exceptionnelle dureté,
– constaté que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, – condamné Mme Françoise Z... à verser à son mari la somme de 1 € au titre de l'exécution de son devoir de secours,
– débouté M. François X... de sa demande d'attribution de l'usufruit de la maison qu'il occupe,
– dit n'y avoir lieu à avance sur la liquidation de la communauté,
– constaté que Mme Françoise Z... dispose d'un titre pour récupérer ses affaires personnelles, sous réserve de justifier de leur caractère propre,
– déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. François X... sur le fondement de l'article 66 du Code Civil,
– constaté que Mme Françoise Z... avait perdu de plein droit les donations et avantages que son mari lui aurait consentis et que ce dernier conservait les siens.

EXPOSE DES FAITS

M. François X... né le 23 mai 1929 et Mme Françoise Z... née le 3 juin 1943 se sont mariés le 2 juillet 1964 ;
Un enfant aujourd'hui majeur est né de cette union ;
En application de l'Ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2003, Mme Françoise Z... a fait assigner son époux en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES

M. François X..., appelant, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que la requête en divorce pour rupture de la vie commune formée par Mme Françoise Z... est irrecevable en ce qu'elle ne précise pas les moyens par lesquels sera assuré le devoir de secours ; qu'en l'espèce, la proposition de 1 € symbolique ne satisfait pas à cette exigence ; que la demande de Mme Françoise Z... doit être rejetée en raison des conséquences d'une exceptionnelle dureté que produirait le divorce ; que subsidiairement le devoir de secours est maintenu en cas de divorce pour rupture de la vie commune et qu'il demande à ce titre l'attribution de l'usufruit de la maison commune qu'il occupe ; que le comportement de Mme Françoise Z... durant le mariage lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation. En conséquence, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, déclarer irrecevable la demande en divorce de l'épouse, subsidiairement, rejeter cette demande, encore plus subsidiairement au cas de prononcé du divorce, dire qu'au titre du devoir de secours il bénéficiera de l'usufruit de la maison commune, évalué à 33 000 €, condamner Mme Françoise Z... à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les avantages et donations qui lui ont été consentis seront maintenus à son profit, débouter Mme Françoise Z... de sa demande d'avance sur la communauté et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ;

Mme Françoise Z..., intimée, expose aux termes de ses conclusions récapitulatives que sa requête en divorce est recevable dès lors qu'elle a offert de régler 1 € symbolique, offre réitérée en appel, compte tenu de la rupture prolongée de la vie commune depuis la première Ordonnance de non-conciliation du 19 octobre 1994 ; que M. François X... ne justifie pas des conséquences d'une exceptionnelle dureté qui résulteraient du prononcé du divorce ; que selon ses revenus et sa situation elle n'est pas en mesure de verser une pension alimentaire ; que M. François X... est dans une situation matérielle beaucoup plus avantageuse que la sienne et ne peut prétendre au bénéfice de l'usufruit du bien commun ; qu'elle sollicite l'allocation d'une provision sur la liquidation à venir de la communauté. En conséquence, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. François X... de ses demandes, faire droit à sa demande de provision sur liquidation de la communauté pour un montant de 35 000 € qui sera versé dans les 2 mois de l'arrêt, sous astreinte, statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur la recevabilité de la requête en divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 239 ancien du Code Civil, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges et dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants ;

Attendu que Mme Françoise Z... a formé une requête en divorce pour rupture de la vie commune en offrant 1 € au titre de son devoir de secours ;

Attendu que, selon les éléments du dossier, il apparaît que les revenus mensuels de Mme Françoise Z... sont de 429, 34 € au titre de sa pension de retraite (avis CRAM du 09 / 06 / 05) ;

Attendu que les revenus perçus par M. François X... au titre de sa pension de retraite mensuelle sont de 1 173, 91 € (année 2005) ;

Attendu que la Cour constate que les revenus de M. François X... lui permettent de satisfaire au maintien de son train de vie, nonobstant la rupture du mariage ;

Que l'offre faite par Mme Françoise Z... correspond à son faible niveau de revenus ;

Qu'il s'ensuit que Mme Françoise Z... satisfait aux dispositions de l'article 239 précité dès lors qu'en sa requête en divorce pour rupture de la vie commune elle justifie de ses ressources et des raisons pour lesquelles elle indique ne pouvoir verser plus de 1 € au titre de son devoir de secours ;

Qu'en conséquence il convient de déclarer la requête de Mme Françoise Z... recevable ;

Sur le prononcé du divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 237 ancien du Code Civil un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans ;

Attendu qu'il est non contesté que la séparation a duré plus de six ans, M. François X... indiquant lui-même que son époux a quitté le domicile conjugal durant l'été 1994 et une Ordonnance de non-conciliation portant autorisation de résidence séparée ayant été prononcée le 19 octobre 1994 dans une précédente procédure ;

Attendu que M. François X... ne justifie pas pertinemment que le divorce entraînerait à son égard des conséquences d'une exceptionnelle dureté ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de six ans ;

Sur le devoir de secours

Attendu qu'il résulte des articles 285 et 275 du Code Civil que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours peut prendre la forme d'un capital susceptible d'être exécutée par l'abandon de bien en usufruit ;

Attendu que l'article 617 du Code Civil édicte que l'usufruit peut s'éteindre notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Attendu que M. François X... réclame l'usufruit de la maison indivise, usufruit qu'il évalue à 33 000 € ;

Attendu que les situations respectives de revenus examinées ci-avant ne permettent pas à Mme Françoise Z... de satisfaire à son devoir de secours par le versement d'une pension alimentaire, y compris sous sa forme en capital ;

Mais attendu que les époux X... ont la propriété indivise de la maison dans laquelle loge M. François X..., évaluée à 110 000 € ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'usufruit formée par M. François X... sauf à en limiter la durée de l'usufruit à 7 années ;

Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef et condamner Mme Françoise Z... à exécuter son devoir de secours résultant de l'article 239 du Code Civil précité, en abandonnant à M. François X... le bénéfice de l'usufruit sur la maison indivise située... à Saint Vérand (38 160), pendant une durée de sept années qui commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que M. François X... sollicite l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Cour constate que M. François X... ne justifie pas de motifs suffisamment pertinents à l'appui de sa demande ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;

Sur la demande de provision sur liquidation de communauté

Attendu qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, que les époux X... étant mariés sous le régime de la séparation de biens il n'y a pas lieu à liquidation de la communauté et que la sortie de l'indivision relève d'un contentieux dont le juge du divorce n'a pas à connaître ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;

Sur la demande relative aux avantages et donations

Attendu que devant la Cour Mme Françoise BOGREAU-DURAND ne conteste plus le jugement en ce qu'il a dit que conformément aux dispositions de l'article 269 du Code Civil elle perdait de plein droit les donations et avantages consentis par son mari, ce dernier conservant les siens ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;

Sur la demande de restitution des biens mobiliers

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les réclamations à ce titre relevaient du juge de la liquidation et que l'Ordonnance de non-conciliation avait ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, ce qui valait titre ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. François X... de sa demande au titre du devoir de secours,

STATUANT A NOUVEAU sur ce chef,

Vu l'article 239 du Code Civil,

DÉCLARE la requête en divorce de Mme Françoise Z... recevable,

CONDAMNE Mme Françoise Z... à exécuter son devoir de secours en abandonnant à M. François X... le bénéfice de l'usufruit sur la maison indivise située... à Saint Vérand (38 160), pendant une durée de sept années à compter de la notification du présent arrêt,

CONFIRME pour le reste le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme Françoise Z... aux dépens,

AUTORISE pour ces derniers la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/04908
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;02.04908 ?
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