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14/01/2008 | FRANCE | N°05/00799

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 14 janvier 2008, 05/00799


RG No 06/03622



CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 05/00799)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 11 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2006



APPELANTE :

La S.A.S. GINDRE COMPOSANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 rue de Loyettes - B.P. 23
CHAVANOZ
38231 PONT DE CHERUY

Représentée par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON)


INTIMEE :

Madame Evelyne X...


...

38230 CHAVANOZ

Comparante et assistée par Me Roxane MATHIEU (avocat au barreau de LYON) substituée par Me REY...

RG No 06/03622

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2008

Appel d'une décision (No RG 05/00799)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 11 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2006

APPELANTE :

La S.A.S. GINDRE COMPOSANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
7 rue de Loyettes - B.P. 23
CHAVANOZ
38231 PONT DE CHERUY

Représentée par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame Evelyne X...

...

38230 CHAVANOZ

Comparante et assistée par Me Roxane MATHIEU (avocat au barreau de LYON) substituée par Me REY (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008.

L'arrêt a été rendu le 14 Janvier 2008.

Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 06 3622 DJ
EXPOSE DU LITIGE
Evelyne X... a travaillé au sein de la SA GINDRE COMPOSANTS, entreprise spécialisée dans la mécanique générale, en qualité d'ouvrière spécialisée dans le cadre de contrats de missions intérimaires à compter du 27 mars 2000, puis elle a été embauchée le 18 décembre 2000, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'opératrice débit, pour un salaire de 1 218,88 €. Elle prenait des barres de cuivre de 3,5 mètres à 6 mètres de longueur et pesant environ 65 kg, sur un plan de travail et les déposait sur une table à rouleaux pour les introduire dans la scie, à raison de 6 à 10 barres par jour.
L'entreprise emploie plus de dix salariés qui bénéficient de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône.
À compter du 26 mars 2001 Evelyne X... a bénéficié d'arrêts de travail successifs et ininterrompus jusqu'au 5 mai 2003.
Le 6 mai 2003, le médecin du travail indiquait qu'elle était inapte à la reprise du travail à son poste d'opératrice débit et à un poste de production, et qu'elle était apte à un poste de type administratif.
Le 20 mai 2003, le médecin du travail confirmait l'avis d'inaptitude précédent et indiquait que Evelyne X... était apte à un poste de type emploi de bureau.
Après consultation des délégués du personnel le 4 juin 2003, la SA GINDRE COMPOSANTS a convoqué Evelyne X... le 6 juin 2003 à un entretien préalable fixé le 12 juin, et l'a licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement le 16 juin 2003.
Le 4 juillet 2003, la CPAM de Grenoble a informé l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie : "affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail", au titre de la législation sur les maladies professionnelles, tableau no 57 C.
Saisi par Evelyne X... le 5 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Vienne a jugé le 11 septembre 2006 que la SA GINDRE COMPOSANTS n'avait pas respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a fixé le montant des dommages et intérêts à 10 409 € et l'indemnité due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à 1 000 €.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 25 septembre 2006 par la SA GINDRE COMPOSANTS, le jugement lui ayant été notifié le 14 septembre 2006.

La SA GINDRE COMPOSANTS demande l'infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Evelyne X... et le versement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :
- que le médecin du travail a étudié les possibilités de reclassement de Evelyne X... et n'a pas proposé d'aménagement de poste ; que les délégués du personnel ont été consultés ; que la consultation du CHSCT n'était pas requise et qu'au demeurant elle n'aurait pas pu aboutir à un aménagement de poste en raison de l'interdiction d'effectuer des tâches induisant des sollicitations manuelles ;
- qu'il n'existe au sein de l'entreprise et du groupe dont elle dépend que des postes de production et des postes administratifs pour lesquels Evelyne X... ne disposait d'aucune formation en langues étrangères.

Evelyne X..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'elle entend voir porter à la somme de 17 844 €. Elle demande qu'il lui soit alloué la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience :
- qu'elle n'a bénéficié d'aucune recherche réelle et sérieuse en vue de son reclassement ; que son employeur n'a jamais tenté d'adapter et d'aménager son poste de travail ni même soumis cette question aux délégués du personnel ;
- qu'il ne lui a été proposé aucun poste administratif compatible avec son état de santé ; que l'employeur n'a pas communiqué le livre d'entrée et de sortie du personnel de la SA GINDRE COMPOSANTS et des sociétés du groupe ; qu'il ne lui a pas proposé une formation pour acquérir un niveau en anglais et en allemand qui lui aurait permis un accès à un poste administratif ;
- qu'elle a subi un préjudice financier et moral important, se trouvant brutalement privée d'emploi et de ressources, dans un état affaibli par une maladie professionnelle imputable à ses conditions de travail ;
- qu'elle a, par ses propres moyens, trouvé un travail d'employée administrative au sein de la société TD Distribution, du 3 juillet 2003 au 20 avril 2004.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reclasser la salariée déclarée inapte à son poste, et ce, dans les termes de l'article L 122-32-5 du code du travail.
La recherche de reclassement doit en outre s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
En l'occurrence, Evelyne X... a été déclarée inapte à son poste d'opératrice débit et à un poste de production, et apte à un poste sans hypersollicitation manuelle, de type emploi de bureau, le médecin du travail s'étant déplacé au sein de l'entreprise comme il le rappelle dans un courrier du 5 mars 2005.
L'employeur lui a notifié, par courrier du 16 juin 2003, l'impossibilité de lui proposer un autre poste en lui faisant connaître les motifs qui s'opposaient au reclassement, conformément aux dispositions de l'article L 122-35-5 du code du travail.
L'aménagement du poste de production était exclu du fait de l'inaptitude elle-même et des sollicitations manuelles que ce type de poste implique nécessairement. Les griefs formés à ce sujet sont inopérants.
En ce qui concerne un poste administratif, l'employeur fait état de l'absence de poste disponible de cette nature et il apparaît, à l'examen des registres du personnel de la SA GINDRE COMPOSANTS et de la société FINANCIERE GINDRE DUCHAVANY, société holding du groupe,
- que ces structures (120 salariés dans la SA GINDRE COMPOSANTS et 350 au sein du groupe) comprennent essentiellement des postes de production et quelques postes administratifs ;

- que ceux-ci étaient tous pourvus au moment où ont été envisagées les possibilités de reclassement de Evelyne X...,
- et qu'aux mois d'août et de juillet 2003, quatre postes d'employée administrative ont été occupés pour une durée d'un mois chacun, ce qui ne pouvait correspondre à la situation de Evelyne X....
Ainsi il apparaît que l'employeur a, entre le 20 mai 2003, date du second avis d'inaptitude, et le 5 juin, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, délai suffisant pour faire ses recherches de poste, rempli son obligation et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser Evelyne X....
Le jugement doit donc être infirmé.
Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi à la SA GINDRE COMPOSANTS d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué des dommages et intérêts à Evelyne X... ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne Evelyne X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00799
Date de la décision : 14/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-14;05.00799 ?
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