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19/12/2007 | FRANCE | N°06/00313

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00313


RG N° 06/04671


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 06/00313)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2006
suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2006




APPELANTE :


La S.A. CONFORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre Commercial Grand'Place
B.P. 129
38431 ECHIROLLES CEDEX


R

eprésentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me DI-SALVO Floriane (avocat au barreau de LYON)


INTIMEE ...

RG N° 06/04671

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 06/00313)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 12 décembre 2006
suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2006

APPELANTE :

La S.A. CONFORAMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Centre Commercial Grand'Place
B.P. 129
38431 ECHIROLLES CEDEX

Représentée par la SCP FROMONT, BRIENS & ASSOCIES (avocats au barreau de LYON) substituée par Me DI-SALVO Floriane (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :

Madame Michèle Z...

...

38100 GRENOBLE

Comparante et assistée par M. Gilbert A... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Novembre 2007, les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2007.

Madame Z... a été embauchée par la S.A. CONFORAMA le 28 octobre 2001 en qualité d'hôtesse d'accueil.

Elle a été en arrêt de travail du 5 octobre 2001 au 31 janvier 2004, à la suite d'un accident de la route.

Elle a repris son travail, à mi-temps thérapeutique, du 1er février 2004 au 12 octobre 2004.

Le 4 novembre 2005, le Docteur B..., médecin du travail, a rendu un avis d'inaptitude au poste d'hôtesse du service après-vente et à tout poste avec contrainte rhumatologique pour la colonne vertébrale.

Le 22 novembre 2005, un avis médical identique a été rendu.

Le 17 janvier 2006, Madame Z... a été licenciée pour inaptitude.

Par jugement du 12 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a :

- dit le licenciement infondé ;
- condamné la S.A. CONFORAMA à lui payer :
- 902,19 € à titre de salaire du 20 décembre 2005 au 18 janvier 2006
- 1.646,00 € et 164,60 € à titre de préavis et congés afférents
- 3.235,72 € à titre d'indemnité de licenciement
- 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts
- 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- condamné Madame Z... à verser à la S.A. CONFORAMA 761,37 € à titre de trop-perçu d'indemnités journalières du 29 septembre 2004 au 28 mars 2005 ;
- ordonné à la S.A. CONFORAMA de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame Z..., dans la limite de 6 mois.

****

La S.A. CONFORAMA, qui a relevé appel, demande de débouter Madame Z... de ses réclamations. Elle sollicite 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.

Elle précise avoir versé à Madame Z... le rappel de salaire (667,10 € nets).

Elle demande de constater que Madame Z... reste débitrice à son égard de 1.665,56 € nets.

Elle expose que :

- il n'y avait pas de poste de reclassement ni à Echirolles ni dans les autres établissements, étant observé que Madame Z... ne voulait pas travailler dans une ville autre que Grenoble,
- les coordinateurs emploi existant au sein de chaque Société du Groupe Pineau Printemps Redoute ont été sollicités, sans résultat,
- les postes d'accueil-standard-caisse sont occupés par des salariés titulaires de contrat à durée indéterminée et les intérimaires n'interviennent que pour des remplacements (absence, maladie...),
- le poste de caissière est incompatible avec l'état de Madame Z...,
- elle n'a appris l'existence de la Cellule Départementale de Maintien dans l'Emploi - C.D.M.E. - que postérieurement au licenciement de Madame Z...,
- madame Z... ne pouvait effectuer son préavis, celui-ci n'est pas dû,
- madame Z... a épuisé ses droits d'indemnisation au titre des prestations en espèces versées par la C.P.A.M. à compter du 12 octobre 2004.

****

Madame Z... conclut à la confirmation du jugement.

Elle sollicite 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

Elle fait voir que :

- compte tenu de la date des visites, le licenciement éventuel devait avoir lieu au plus tard le 20 décembre 2005. Les salaires sont dus jusqu'au 18 janvier 2006 (l'appelante a versé la somme de 902,16 €),
- elle pouvait être reclassée comme hôtesse-caissière dans le service pool-accueil-caisse-standard, il y a 7 permanents et 7 à 8 intérimaires,
- le préavis est dû au titre de l'obligation de reclassement et de l'accord d'entreprise CONFORAMA (article .24),
- la retenue opérée sur son salaire n'est pas fondée.

****

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur le licenciement :

L'article L 122-24-4 du Code du Travail dispose que si le salarié est, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

L'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen et l'employeur doit s'en acquitter loyalement.

Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles.

En l'espèce, la recherche de reclassement était de fait limitée à l'établissement d'Echirolles où avait travaillé Madame Z..., dans la mesure où celle-ci avait expressément indiqué à la Société CONFORAMA dans un courrier du 16 décembre 2005 qu'elle n'avait "aucune mobilité géographique envisageable".

Si le poste précédemment occupé par Madame Z... - hôtesse du service après-vente - était un poste nécessitant le port de charges parfois lourdes ou entraînant, en toute hypothèse, une mobilisation de la colonne vertébrale, le reclassement pouvait être envisagé sur un poste sans contrainte pour cette dernière.

Or, à cet égard, les postes d'hôtesse-caissière répondait à cette exigence, puisqu'il ne nécessite ni port de charges ni efforts physiques.

S'il est indiscutable que le reclassement d'un salarié lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée ne peut être effectué sur un poste occupé par un salarié en contrat à durée déterminée, il convient en l'espèce de constater que le service "accueil-caisse-standard" composé théoriquement de 7 salariés avait recours de façon systématique à des salariés intérimaires. Ainsi, au cours de la période pendant laquelle la Société appelante devait procéder à une recherche de reclassement (du 23 novembre 2005 jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement), la société CONFORAMA a eu recours à 5 intérimaires : Mesdames C..., D..., E..., F... et G..... Il en est de même début 2006 dans ce même service.

Ces constatations établissent que la Société appelante a recouru, au cours de la période considérée, puis postérieurement, à l'emploi de salariés intérimaires, dans des proportions très importantes. Or, un employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre.

La Société CONFORAMA aurait dû rechercher au sein du service "accueil-caisse-standard" la possibilité de reclasser Madame Z..., en procédant à la mise en oeuvre de mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail et en cessant le recours systématique aux salariés intérimaires.

****

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne le licenciement de Madame Z....

****

Sur l'indemnisation de Madame Z... :

L'indemnité compensatrice de préavis est due, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Madame Z... par le Premier Juge, non discuté, sera confirmé.

La Société CONFORAMA indique avoir versé à madame Z... la somme de 667,10 € nets correspondant à la somme de 902,12 € bruts au titre du rappel de salaire tel que décidé par le Premier Juge.

La Société CONFORAMA ne justifiant pas de ce versement, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les indemnités journalières versées à Madame Z... :

Au vu des correspondances échangées entre la Société CONFORAMA et la C.P.A.M. de Grenoble, cette dernière a notifié à celle-là un trop-perçu motivé par le fait que Madame Z... avait été indemnisée au titre de son accident au-delà de 3 ans. La période concernée est celle du 12 octobre 2004 au 30 juin 2005.

La Société CONFORAMA a réclamé à Madame Z... le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues.

Le montant total s'élève à 4.899,28 €.

Il ne saurait être reproché à la Société CONFORAMA d'avoir demandé le 22 juillet 2005 à Madame Z... de rembourser les sommes perçues. La Société CONFORAMA n'a pas tardé, n'ayant été elle-même avisée par la Caisse que par courrier du 27 juin 2005. La Caisse a précisé à la Société CONFORAMA, par courrier du 8 août 2005, que les arrêts de travail pour maladie, de l'assurée, à compter du 29 septembre 2004, devaient être rattachés aux précédents arrêts ayant couru du 13 octobre 2001 au 31 janvier 2004, de sorte que la durée maximale d'indemnisation de 3 ans avait expiré depuis le 12 octobre 2004.

Le versement par la Société CONFORAMA des sommes adressées à Madame Z... au titre des indemnités journalières n'ayant plus de cause, c'est à juste titre que la Société CONFORAMA lui en a demandé le remboursement.

Il reste dû par Madame Z... la somme de 1.663,56 €, compte tenu d'une retenue précédemment opérée par la Société CONFORAMA sur le montant de l'indemnité de licenciement (3.235,72 €).

****

L'équité commande la condamnation de la Société CONFORAMA à payer à Madame Z... la somme de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant des indemnités journalières dues par Madame Z... à la Société CONFORAMA.

Statuant à nouveau

Dit que la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement a été compensée, à même hauteur, par la Société CONFORAMA, créancière de Madame Z..., au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières.

Condamne Madame Z... à verser à la Société CONFORAMA la somme de 1.663,56 euros au titre du trop-perçu d'indemnités journalières.

Condamne la Société CONFORAMA à payer à Madame Z... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne la Société CONFORAMA aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00313
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.00313 ?
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