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19/12/2007 | FRANCE | N°06/00012

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 06/00012


RG N° 06 / 03697


COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00012)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Rachid X...

Chez M. Y...


...

38100 GRENOBLE

Représenté par Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître Daniel Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciair

e de la SARL BATIGYR

...

38100 GRENOBLE

Non comparant et ni représenté

AGS-CGEA D'ANNECY
Acropole
88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37 ...

RG N° 06 / 03697

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 06 / 00012)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006

APPELANT :

Monsieur Rachid X...

Chez M. Y...

...

38100 GRENOBLE

Représenté par Me José BORGES-DE-DEUS-CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Maître Daniel Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BATIGYR

...

38100 GRENOBLE

Non comparant et ni représenté

AGS-CGEA D'ANNECY
Acropole
88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37
74602 SEYNOD CEDEX

Représentée par LA SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2007.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2004 conclu pour une durée de 3 mois, Rachid X... a été embauché par la société Batigyr en qualité de plombier pour un salaire brut de 1 830 euros.

Le 20 mai 2005 la société Batigyr a été mise en liquidation judiciaire et Maître Z... a été nommé liquidateur.

Le 12 août 2005, Maître Z... a adressé à Rachid X... un chèque de 2 431,35 euros au titre de ses salaires et l'a informé qu'il allait procéder à l'affichage des créances salariales.

Le 20 octobre 2005, le mandataire a adressé un courrier au cabinet du conseil de Rachid X... l'informant que la publicité prescrite par l'article L. 621-125 du code de commerce avait été effectué le 14 octobre 2005 et que le conseil de Prud'hommes pouvait être saisi dans le délai de deux mois à compter de cette date.

Le 2 janvier 2006, Rachid X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande en paiement du solde de ses salaires, d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 15 septembre 2006, le conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de Rachid X... au motif qu'il l'avait saisi après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article L. 621-125 du code de commerce et qu'elle était forclose.

Rachid X... a relevé appel le 2 octobre 2006.

Il demande à la Cour de réformer le jugement et de fixer sa créance à l'encontre de la société Batigyr comme suit :

- 2 153,41 euros au titre du solde des salaires du 1er septembre au 30 novembre 2004
- 422,30 euros au titre de l'indemnité de préavis et 42,23 euros au titre des congés payés afférents
- 1 830 euros au titre de l'indemnité de requalification
- 1 830 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur la forclusion, il demande à en être relevé et fait valoir que c'est à tort que le conseil de Prud'hommes a retenu que l'envoi à son avocat de la lettre d'information sur la publication de l'état des créances était valable.

Il soutient qu'il n'a jamais élu domicile chez son avocat et que le délai de forclusion n'est en tout état de cause pas applicable aux demandes de dommages-intérêts qu'il forme.

Sur le fond, il soutient qu'il a travaillé pour la société Batigyr trois jours avant la date prévue au contrat et que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas précisé, ce qui entraîne la requalification.

Il soutient encore qu'il a bien travaillé jusqu'au 30 novembre, soit pendant trois mois et qu'il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires puisqu'il a perçu un versement en espèces de 1 500 euros et la somme de 2 431 euros de la part de l'employeur.

L'AGS conclut à la confirmation du jugement et soutient que Rachid X... est forclos en ses demandes.

Elle fait valoir que l'avis de dépôt de l'état des créances salariales a été publié dans les Affiches le 14 octobre 2005 ainsi que le prévoit l'article L. 621-125 du code de commerce ;

que Rachid X... a été avisé par le liquidateur le 21 octobre 2005 qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter du 14 octobre 2005 pour contester l'état des créances ;

que le délai de deux mois est un délai préfix.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de réduire les dommages-intérêts si elle considérait que la forclusion ne s'applique pas.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1- Sur la forclusion

Attendu que le mandataire judiciaire doit établir un relevé des créances salariales qu'il dépose au greffe du tribunal de commerce et publier dans un journal d'annonces légales l'avis de dépôt de l'état des créances ;

Attendu que l'article L. 621-125 du code de commerce dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de Prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité ;

Attendu qu'il est constant que le délai de forclusion ne court pas lorsque le mandataire judiciaire n'a pas informé le salarié de l'existence de ce délai et de son point de départ ;

Attendu qu'en l'espèce le courrier du 20 octobre 2005 par lequel Maître Z... a informé Rachid X... du dépôt de l'état des créances, de la date de la publicité de l'avis et du délai de deux mois, n'a pas été adressé à son domicile mais au cabinet de son avocat ;

Attendu qu'il ne peut être retenu que Rachid X... a été personnellement avisé de sorte que le délai de forclusion n'a pas couru ;

que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé la contestation forclose ;

2 - Sur le fond

- Sur les salaires

Attendu que Rachid X... indique qu'il a travaillé trois mois pour la société Batigyr, soit pour une durée identique à celle que prévoit le contrat à durée déterminée du 3 septembre 2004 ;

Attendu que trois bulletins de salaire ont été établis pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004 ;

Attendu que le 24 février 2005, soit trois mois après la fin des relations contractuelles, Rachid X... a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Grenoble pour obtenir le paiement de la somme de 2 431,35 euros au titre de ses salaires ;

qu'il expliquait que les chèques que lui avait remis son employeur avaient été rejetés pour défaut de provision et indiquait qu'il tenait compte dans l'établissement de sa réclamation d'un versement de 1 500 euros ;

qu'il considérait donc qu'après paiement de la somme de 2 431,35 euros, il serait intégralement rempli de ses droits au titre des salaires ;

Attendu que par ordonnance du 6 avril 2005, le conseil de Prud'hommes a intégralement fait droit à sa demande ;

que c'est en exécution de cette décision que Maître Z... lui a adressé le 12 août 2005 un chèque de 2 431,35 euros ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, la Cour ne dispose d'aucun élément pour retenir que des sommes restent dues à Rachid X... au titre des salaires du mois de septembre au mois de novembre 2004 ;

que Rachid X... sera débouté de sa demande de ce chef ;

- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail conclu entre la société Batigyr et Rachid X... ne comporte pas la définition précise de son motif ;

qu'il est dès lors réputé à durée indéterminée ainsi que le prévoit l'article L. 122-3-13 du même code ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Rachid X... au titre de l'indemnité de requalification à hauteur de la somme de 1 830 euros ;

Attendu que la rupture du contrat de travail a causé à Rachid X... un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui indemnise également en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail l'absence de procédure de licenciement ;

Attendu qu'ayant une ancienneté de moins de six mois, Rachid X... ne peut invoquer pour le calcul de l'indemnité de préavis les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail mais celles de l'article L. 122-5 qui renvoient à la convention collective applicable, soit celle du bâtiment ;

Attendu que pour les salariés qui ont une ancienneté allant jusqu'à trois mois, ce qui est le cas de Rachid X..., le préavis est de deux jours soit une indemnité d'un montant de 146,40 euros outre 14,64 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu qu'il sera alloué à Rachid X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 15 septembre 2006 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a jugé forclose la demande de Rachid X....

- Statuant à nouveau et évoquant, fixe la créance de Rachid X... à l'encontre de la société Batigyr aux sommes suivantes :

1 830 euros au titre de l'indemnité de requalification
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement
146,40 euros au titre de l'indemnité de préavis et 14,64 euros au titre des congés payés afférents
1 000 euros au titre des frais irrépétibles

- Déboute Rachid X... de sa demande de rappel de salaires.

- Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA d'Annecy et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.

- Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- Condamne Maître Z... ès qualités aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00012
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;06.00012 ?
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