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19/12/2007 | FRANCE | N°05/00839

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2007, 05/00839


RG N° 06/02344 COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 05/00839)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2006



APPELANTES :

La SAS PHARMA REFERENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
42 Avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN

Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU (avocat au barreau de PARIS )

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

:
Madame Estelle X...


...

38400 SAINT-MARTIN D'HERES Comparante et assistée par Me Philippe GIRARD (avocat au barreau ...

RG N° 06/02344 COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (N° RG 05/00839)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 mai 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Juin 2006

APPELANTES :

La SAS PHARMA REFERENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
42 Avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN

Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU (avocat au barreau de PARIS )

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame Estelle X...

...

38400 SAINT-MARTIN D'HERES Comparante et assistée par Me Philippe GIRARD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2007

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 2 septembre 2002 transformé le 20 décembre 2002 en contrat à durée indéterminée, Estelle X... a été embauchée en qualité d'animatrice et conseillère développement par la société Pharma Référence qui est un groupement de pharmaciens d'officine. Le contrat prévoit l'exercice des fonctions sur la zone géographique comprenant les départements 01, 69, 42, 07, 26, 05, 38, 73, 74, sauf possibilité de missions ponctuelles dans d'autres zones.

Par avenant du 9 juillet 2004, à la suite d'un congé de maternité, le temps de travail a été ramené à 60 % d'un temps plein pour une durée de six mois, le secteur géographique a inclus les départements 42, 43, 15, 63, 03, 71 et 39.
Le 25 janvier 2005, Estelle X... a repris son travail à temps plein et le 25 février 2005, la société Pharma Référence lui a proposé de choisir entre deux secteurs : - le secteur sud-est comprenant les départements 48, 07, 26, 38, 73, 05, 04, 83 et 06
- le secteur Rhône-Alpes comprenant les départements 15, 43, 63, 03, 42, 69, 71, 39, 01 et 74.

Elle précisait en conclusion de ce courrier que sans réponse de sa part, elle considérerait que la salariée acceptait le secteur sud-est ;
Estelle X... ayant manifesté son refus d'opter entre les deux secteurs proposés et sa volonté de continuer à exercer ses fonctions sur le secteur 01 - 69 - 42 - 07 - 26 - 05 - 38 - 73 - 74, la société Pharma Référence l'a convoquée le 2 mai 2005 à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée le 23 mai 2005 pour faute grave.Estelle X... a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 15 mai 2006, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Pharma Référence au paiement des sommes suivantes: - 1 613,77 euros au titre de la mise à pied et 161,37 euros au titre des congés payés afférents
- 5 379,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 537,92 euros au titre des congés payés afférents
- 894,28 euros au titre du solde du 13e mois
- 16 137,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 700 euros au titre des frais irrépétibles

Le conseil de Prud'hommes a donné acte à l'employeur de son engagement à payer les indemnités afférentes à la clause de non-concurrence, a ordonné la remise sous astreinte des documents obligatoires et le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Le conseil a également condamné Estelle X... au paiement de la somme de 64,80 euros correspondant à des communications téléphoniques et l'a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires. La société Pharma Référence a relevé appel le 1er juin 2006 et Estelle X... le 15 juin 2006.
La société Groupe PHR, nouvelle dénomination de la société Pharma Référence, demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que le licenciement d'Estelle X... repose bien sur une faute grave et de la débouter de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande la restitution d'un trop-perçu de 173,61 euros au titre du 13e mois.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur les frais de téléphone et réclame 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose qu'afin de pérenniser et développer son réseau d'adhérents, elle bénéficie d'une équipe commerciale et d'une équipe d'animateurs, ces deux équipes étant constituées de salariés itinérants travaillant en binôme sur divers secteurs géographiques.
Elle soutient que ces secteurs ont un caractère nécessairement évolutif et que c'est pour cette raison qu'ils ne sont attribués qu'à titre indicatif comme prévu au contrat de travail d'Estelle X... .Elle précise qu'Estelle X... était amenée à se déplacer quatre jours par semaine, le cinquième jour étant consacré aux tâches administratives inhérentes à ses fonctions ; que pour l'ensemble de ses déplacements, elle avait un véhicule de fonction et était indemnisée sur la base d'une nuitée et d'un repas.
Elle indique qu'au retour de son congé de maternité, Estelle X... a souhaité bénéficier d'un congé parental à temps partiel, ce qui lui a été accordé par avenant du 9 juillet 2004 conclu pour une période de six mois ; que par la suite, deux avenants du 1er janvier 2005 ont été conclus, l'un sur la rémunération, l'autre rappelant qu'elle est amenée à se déplacer régulièrement.

Elle précise que pour faire suite à l'embauche d'un nouveau commercial, elle a avisé Estelle X... de la modification de son secteur géographique et lui a proposé le choix entre deux secteurs :
- le secteur sud-est comprenant les départements 48, 07, 26, 38, 73, 05, 04, 83 et 06
- le secteur Rhône-Alpes comprenant les départements 15, 43, 63, 03, 42, 69, 71, 39, 01 et 74 ;
que contre toute attente, Estelle X... n'a pas fait de choix entre ces secteurs, invoquant des raisons familiales pour conserver le département de l'Isère (38) et éviter les départements 06, 83 et 04, ce qui revenait à demander à son employeur de modifier son découpage national. Elle soutient qu'une telle exigence n'était pas concevable et précise qu'après échange de courriers, elle a été contrainte d'imposer à sa salariée l'un des deux secteurs proposés, soit le secteur sud-est qui comprenait le département dans lequel elle avait son domicile.
Elle expose qu'Estelle X... a refusé cette modification et n'a pas honoré ses rendez-vous chez certains adhérents, ce qui l'a conduite à la convoquer à un entretien préalable.Pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, elle fait valoir qu'elle avait la possibilité d'imposer à Estelle X... une modification unilatérale de sa zone d'activité, la nature itinérante de l'activité enlevant tout caractère essentiel au lieu de travail; que le secteur géographique a d'ailleurs été modifié à l'occasion de la conclusion de l'avenant du 9 juillet 2004, l'article 6 du contrat de travail prévoyant de surcroît que le lieu de travail n'est pas strictement défini ;

Elle relève encore que la modification imposée était peu importante puisque la salariée conservait six départements dont celui de son domicile.

Elle indique avoir agi en toute bonne foi et dans l'intérêt de l'entreprise.

Elle conteste les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé et souligne qu'aucune remarque n'a jamais été faite pendant l'exécution du contrat de travail.

Elle invoque l'existence de 23 jours ouvrés de repos de compensation et relève le caractère erroné des tableaux produits.
Estelle X... demande à la Cour de condamner la société Groupe PHR à lui payer les sommes suivantes : - 20 541,05 au titre des heures supplémentaires et 2 054,10 euros au titre des congés payés afférents
- 1 711,75 euros au titre de la prime de 13e mois sur ces heures supplémentaires
- 2 628,04 euros au titre de la mise à pied et 262,80 euros au titre des congés payés afférents
- 8 760,16 au titre du préavis et 876 euros au titre des congés payés afférents - 2 513,76 euros au titre du 13e mois
- 26 280,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 26 280 euros en réparation des circonstances vexatoires de la rupture
- 26 280 euros sur le fondement de l'article L. 122-45-2 du code du travail
- 6 385,41 euros au titre de la clause de non-concurrence
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles

Elle demande également la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés.

Elle rappelle les différentes modifications contractuelles intervenues et expose que le 25 février 2005, alors que depuis le 25 janvier 2005 elle avait repris son travail à temps plein sur son secteur initial, la société Pharma Référence lui a demandé de choisir entre les deux secteurs rappelés plus haut.

Elle expose qu'elle n'était pas opposée à un aménagement de son secteur mais qu'il lui était nécessaire de conserver le département 38 et d'éviter les départements nécessitant de trop longs parcours (06, 83 et 04) ;

que la société Pharma Référence la sommant de faire un choix, elle a fait valoir à son employeur que son contrat de travail n'était assorti d'aucune clause de mobilité et qu'elle continuerait à exercer ses fonctions sur les départements initiaux ;
que la position ainsi exprimé a été le point de départ de sa mise à l'écart, laquelle a abouti à son licenciement.

Elle conteste le grief qui lui est fait d'avoir refusé d'appliquer une clause de mobilité contractuelle, alors qu'aucune clause de mobilité n'est prévue au contrat, seules des missions ponctuelles étant visées.

Elle invoque également l'intention malicieuse de la société Pharma Référence qui voulait la faire craquer, quel que soit le secteur choisi, en raison des temps de trajet qui lui étaient imposés.

Sur la clause de non-concurrence, elle relève que cette clause n'ayant pas été dénoncée, elle est bien fondée à en demander l'exécution intégrale sur la base de sa rémunération après prise en compte des heures supplémentaires et après déduction de la somme payée par l'entreprise.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'Estelle X... réclame le paiement de la somme de 20 541,05 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées entre le 2 septembre 2002 et le 7 mai 2005 ; Attendu que si le contrat de travail prévoit en son article 3 un horaire mensuel de travail 151,67 heures, il dispose en son article 5 que la durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures sur 5 jours avec une attribution de 23 jours de RTT par an ;

Attendu que jusqu'à la signature d'un avenant le 1er janvier 2005, Estelle X... a mis une partie de son logement à la disposition de son employeur, ce qui signifie que tout le travail de bureau était accompli à son domicile ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Estelle X... produit les rapports hebdomadaires de son activité pour toute la période d'exécution du contrat ;

qu'y apparaissent le détail de son activité au jour le jour, avec le lieu d'exécution de la mission, le temps de déplacement et le moyen de locomotion ;

Attendu que les observations que la société Pharma Référence fait en réponse sur un document qui figure en pièce 30 ne contredisent pas les indications relatives aux lieux des déplacements et au moyen de locomotion utilisé, de sorte qu'il convient de retenir comme exactes les indications portées sur ces rapports détaillés et les conclusions qu'Estelle X... en tire sur les temps de trajet ;

Attendu qu'au vu des rapports détaillés d'activité, Estelle X... a établi a posteriori un relevé des horaires qu'elle indique avoir accomplis semaine par semaine en distinguant le temps de travail lui-même et le temps consacré à rejoindre le lieu de la mission ;

Attendu qu'en ce qui concerne le temps de travail proprement dit, il résulte de l'analyse de ce document que si Estelle X... a pris soin de faire apparaître les jours de RTT effectivement pris, il contient sur de nombreux points des données invérifiables comme le temps passé au bureau sur lequel l'employeur n'avait aucun pouvoir de contrôle puisque le travail était exécuté au domicile de la salariée ;

Attendu que le document établi en réplique par la société Pharma Référence fait apparaître, ce que ne conteste pas la salariée, que plusieurs journées consécutives, voire des semaines entières, pouvaient être consacrées au travail de bureau ;
Attendu que pour ces journées de bureau, Estelle X... décompte parfois 7 heures de travail mais le plus souvent 8, 8,5 ou 9 heures de travail, ce que conteste l'employeur qui a également apporté des correctifs auxquels la salariée ne répond pas comme "étonnant de passer 8 heures à relever des prix", ou "pas de rapport d'activité" ou "8,5 heures de travail pour 3 relevés de prix et 2 visites" ; Attendu qu'après confrontation de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des jours de RTT effectivement pris, des nombreuses journées de bureau échappant à tout contrôle, et de la surévaluation du temps passé à certaines activités, il ne peut être retenu que la salariée a accompli les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, alors de surcroît qu'aucune réclamation n'a été faite pendant toute la durée de la relation contractuelle ;

que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a débouté Estelle X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de la prime le treizième mois sur ces heures supplémentaires ;

2 - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :

"Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave motivée par le non-respect de vos obligations contractuelles.
En effet vous avez refusé délibérément de vous soumettre à des ordres de mission de votre responsable de développement sur les départements entrant dans le cadre de nouvelles attributions entrant dans notre pouvoir d'organisation et énoncées dans notre correspondance du 16 mars 2005.
Ce refus délibéré d'exécuter vos missions sous prétexte qu'elles ne vous paraissaient pas justifiées ou efficaces ne relève pas de votre pouvoir de décision d'animatrice mais de notre seul pouvoir de décision."
Attendu que la solution du litige nécessite de rechercher si la société Pharma Référence pouvait comme elle le soutient imposer à Estelle X... une modification de la zone géographique d'activité prévue au contrat de travail ; qu'il convient de relever à titre liminaire que l'avenant du 9 juillet 2004 a modifié la zone géographique par l'adjonction de plusieurs département pour la période comprise entre le 26 juillet 2004 et le 25 janvier 2005 correspondant au congé parental ;
que c'est à juste titre que le conseil de Prud'hommes a jugé que le contrat initial avait repris ses effets à compter du 25 janvier 2005, date à laquelle Estelle X... a repris son travail à temps plein ; Attendu que le contrat de travail initial définit dans son article 4 les fonctions d'Estelle X... et précise :
"Ces fonctions seront exercées à titre indicatif sur la zone géographique suivante : 01 - 69 - 42 - 07 - 26 - 05 - 38 - 73 - 74. Mademoiselle X... pourra être amenée à la demande de la direction à exercer des missions ponctuelles dans des zones géographiques où Pharma Référence n'a pas de conseiller en développement. Mademoiselle X... accepte dès à présent cette éventualité." ; qu'il stipule en son article 6 : "Mademoiselle X... est appelée à se déplacer fréquemment pour l'accomplissement de sa mission, c'est pourquoi son lieu de travail n'est pas strictement défini autrement que dans la région confiée." ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si la mobilité de la salariée interdit la définition d'un lieu de travail au sens strict du terme, le lieu de travail s'entend néanmoins de la région qui lui est confiée considérée comme un lieu de mobilité à l'intérieur duquel le travail est exécuté ;

Attendu que la mention selon laquelle la zone géographique est confiée "à titre indicatif" ne saurait être assimilée à une clause de mobilité et n'autorisait pas l'employeur à la modifier de façon unilatérale alors qu'il avait par ailleurs admis que le lieu de travail s'entendait de la région confiée ;

Attendu que c'est à tort que la société Pharma Référence invoque l'existence d'une clause de mobilité, la seule possibilité offerte à l'employeur étant d'envoyer ponctuellement sa salariée hors de la zone géographique convenue, ce qu'elle ne s'est pas privée de faire dans les premiers mois de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le changement de secteur qui a été imposé à Estelle X... constitue bien une modification du contrat de travail à laquelle elle devait expressément consentir et non une simple modification des conditions de travail ; Attendu que ce n'est pas sans mauvaise foi que la société Pharma Référence soutient que la modification était peu importante puisque le nouveau secteur ne comportait plus que trois départements limitrophes alors que l'ancien secteur en comportait six ;

que les départements non limitrophes du nouveau secteur comprenaient en outre des départements à l'accès difficile depuis l'Isère comme le Var ou les Alpes Maritimes ;
Attendu que c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Estelle X... n'ayant pas manqué à ses obligations contractuelles en refusant la modification qui lui était imposée ; Attendu que les préjudices de toute nature causés par la rupture du contrat de travail seront réparés par la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le caractère discriminatoire du licenciement n'est établi par aucune pièce ;
qu'Estelle X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que sur la base de la rémunération prévue à l'avenant du 1er janvier 2005, Estelle X... peut également prétendre au paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 5 379,22 euros outre 537,92 euros au titre des congés payés afférents, comme l'a justement calculée le conseil de Prud'hommes ;
que les premiers juges ont justement condamné la société Pharma Référence à payer à Estelle X... la somme due au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire; Attendu qu'aucune demande n'est formée au titre de l'indemnité de licenciement ;

Attendu qu'Estelle X... sera déboutée de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, son calcul étant fait après réintégration des heures supplémentaires, demande dont elle a été déboutée ;

Attendu que la société Pharma Référence ne conteste pas que la ligne de téléphone portable de Estelle X... a été résiliée le 9 mai 2005 ;

qu'elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de téléphone ;

Attendu qu'il sera alloué à Estelle X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 15 mai 2006 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais de consommations téléphoniques.
- Statuant à nouveau, condamne la société Groupe PHR à payer à Estelle X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Déboute la société Groupe PHR de sa demande en paiement de la somme de 64,80 euros au titre des frais de téléphone.
- Y ajoutant, condamne la société Groupe PHR à payer à Estelle X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. - Condamne la société Groupe PHR aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00839
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-19;05.00839 ?
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