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13/12/2007 | FRANCE | N°733

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 13 décembre 2007, 733


RG No 04 / 01200
A. U.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN
et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 00 / 00058)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 janvier 2004
suivant déclaration d'appel du 30 Janvie

r 2004
après arrêt avant dire droit rendu le 29 mars 2006
par la Cour d'appel de céans

APPELANT :

Monsieur Alain X...
né le 20 Mai 1945 à ST...

RG No 04 / 01200
A. U.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

S. C. P. CALAS

S. C. P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S. C. P. POUGNAND

S. E. LA. R. L. DAUPHIN
et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX

ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 00 / 00058)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 27 janvier 2004
suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2004
après arrêt avant dire droit rendu le 29 mars 2006
par la Cour d'appel de céans

APPELANT :

Monsieur Alain X...
né le 20 Mai 1945 à ST MARCELLIN (38160)
...
69500 BRON

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMES :

S. A. R. L. BOIS DE CHAUFFAGE Y... poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Le Chaffard-Cidex 126-
38460 CHAMAGNIEU

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON

Mademoiselle Marie-Alice Aimée X...
née le 04 Février 1944 à SAINT MARCELLIN (38160)
de nationalité Française
...
38260 THODURE

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

Monsieur Jean-Marie X...
né le 04 Avril 1949 à SAINT MARCELLIN (38160)
de nationalité Française
...
75011 PARIS

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

------0------

M. Alain X..., Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X... sont propriétaires indivis d'un tènement immobilier à CHAMAGNIEU, constitué par des bâtiments à usage de ferme et hangar, à concurrence de 6 / 8 de la parcelle pour M. Alain X..., de 1 / 8 chacun pour les deux autres co-indivisaires.

Le hangar a été occupé par la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y..., ensuite d'un bail accordé le 25 mars 1999 au nom de l'indivision.

En 1999, M. Alain X... a estimé que l'activité de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... présentait des risques, et une expertise ordonnée en référé a relevé la vétusté du hangar.

M. Alain X... a ensuite assigné les autres indivisaires et la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... devant le Tribunal de Grande Instance, en annulation du bail et en expulsion de la SARL.

Parallèlement à cette procédure, Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X... ont assigné M. Alain X... pour obtenir la liquidation et le partage de l'indivision.

Par jugement en date du 27 janvier 2004, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU a :

-dit que le bail conclu entre la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... et M. Jean-Marie X... et Mlle Marie-Alice X... est inopposable à M. Alain X...,

-dit que la seule présence du locataire ne cause aucun péril à l'indivision, et, en conséquence, débouté M. Alain X... de sa demande d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation,

-dit que M. Alain X... a commis une faute personnelle en procédant à la dépose des tuiles du hangar,

-débouté M. Alain X... de sa demande de " relevé de garantie ",

-condamné sous astreinte M. Alain X... à remettre ou faire remettre les tuiles sur le toit du hangar,

-déclaré irrecevable la demande de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... d'effectuer les travaux préconisés par expert, mais dirigée contre M. Alain X... seul,

-dit qu'il sera tenu compte des dépenses engagées par M. Jean-Marie X... et par Mlle Marie-Alice X... pour faire effectuer les travaux préconisés par l'expert,

-débouté la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et pour procédure abusive,

-débouté M. Jean-Marie X... et Mlle Marie-Alice X... de leur demande de dommages et intérêts pour le compte de l'indivision,

-condamné M. Alain X... à verser à la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

Statuant sur l'appel formé par M. Alain X... de ce jugement, la présente Cour, par arrêt en date du 29 mars 2006, auquel il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation des parties et de leur situation juridique, a :

-confirmé le jugement dont appel, en ce qu'il a

-dit que le bail conclu entre la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... et M. Jean-Marie X... et Mlle Marie-Alice X... est inopposable à M. Alain X...,

-dit que M. Alain X... a commis une faute personnelle en procédant à la dépose des tuiles du hangar,

-débouté M. Jean-Marie X... et Mlle Marie-Alice X... de leur demande au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

-déclaré sans objet en l'état de la procédure, les demandes de M. Alain X... en résiliation du bail et en expulsion du locataire,

-dit que le compte des dépenses personnelles engagées par Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X... ne peut avoir lieu que dans le cadre de la liquidation de l'indivision,

-dit que la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... devra faire connaître les conditions et circonstances de son départ des lieux loués, ainsi que sa position sur la continuation du bail du 25 mars 1999,

-sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... envers M. Alain X...,

-sursis à statuer sur les travaux de réhabilitation du hangar et sur la charge de ces travaux, et ordonné, aux frais avancés et partagés entre M. Alain X..., Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X..., une nouvelle expertise pour, notamment, déterminer la nature des travaux à entreprendre et leur coût.

Par ordonnance du Président de la Chambre commerciale, chargé du contrôle des expertise, il a été constaté la caducité de la désignation de l'expert, en raison du non paiement de la provision dans le délai imparti par la Cour.

L'affaire a été ensuite évoquée à une audience du 6 décembre 2006.

Lors de cette audience, il est apparu que les parties pouvaient se concilier, aussi ont-elles été convoquées par le Président de la Chambre commerciale, chargé de la mise en état.

Une réunion a été convoquée pour le 31 janvier 2007, à laquelle assistaient :

-M. Alain X... et son Conseil,

-la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y..., représentée par M. Y..., et son Conseil,

-Mlle Marie-Alice X..., son Avoué et son Conseil,

-M. Jean-Marie X..., son Avoué et son Conseil.

Il résulte du Procès-verbal de comparution des parties signé par elles le même jour, et pour ce qui concerne les faits dont la présente Cour est saisie, que :

-sous réserve du prix et de l'importance des parts, Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X..., sont d'accord pour céder à M. Alain X... leurs parts dans l'indivision,

-dans cette hypothèse, M. Alain X... prendra à sa charge toutes les conséquences financières de la procédure relative au bail du hangar, à l'exception de l'indemnisation de M. Y... qui suivra un sort parallèle,

-les parties sont d'accord pour renoncer à l'expertise en l'état,

-la procédure continue en ce qui concerne l'indemnisation de M. Y...,

-M. Alain X... doit conclure sur la demande d'indemnisation de M. Y... (formulée par ses dernières conclusions du 29 novembre 2006), et la procédure sera audiencée, sauf accord des parties sur le montant de cette indemnisation.

Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2006, la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... demande la condamnation de M. Alain X... à lui verser les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C., outre la somme déjà alloué à ce titre par la décision déférée.

Par ses dernières conclusions en date du 19 mars 2007, M. Alain X... sollicite le débouté des demandes indemnitaires de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... car il n'a pas abusé du droit d'agir en justice, l'exercice des prérogatives de propriétaire du hangar par le co-indivisaire à qui la bail est inopposable ne présente pas un caractère fautif, et parce que les dégradations alléguées ne sont pas prouvées et l'interdiction d'occuper les lieux ensuite de l'arrêté de péril ne lui est pas imputable.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'il est constant que le seul litige encore subsistant, en présence de l'accord susvisé entre M. Alain X..., Mlle Marie-Alice X... et M. Jean-Marie X..., concerne l'indemnisation de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... en raison des circonstances l'ayant amenée à quitter les lieux, en septembre 2002, alors qu'elle se trouvait en l'état d'un bail commercial ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend M. Alain X..., même si le contrat de bail souscrit par les autres co-indivisaires avec la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... lui était inopposable, cela ne lui permettait pas pour autant de commettre des dégradations, au moins celles qui ne sont pas contestées, savoir le " détuilage " du hangar en avril et mai 2001, laquelle action a contribué à rendre, de plus fort, le hangar " inoccupable " ;

Attendu qu'il faut également retenir, à faute contre M. Alain X... toutes ses démarches ayant pour effet (sinon pour but) de rendre difficile l'exercice du bail dont, il n'ignorait pas l'existence (même si ce bail lui était inopposable juridiquement), savoir ses multiples intervention sur les lieux ;

Attendu que la Cour trouve au dossier tous les éléments pour fixer à la somme de 4 000 € le montant de l'indemnisation devant réparer le préjudice de jouissance de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... ;

Attendu que le seul rejet de l'argumentation d'une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d'abusive, en sorte que la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, d'autant qu'elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice causé par la présente instance, distinct de celui réparé par l'allocation de sommes sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 1 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. ;

Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent, M. Alain X... devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, et contradictoirement,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Vu l'arrêt rendu par la présente Cour le 29 mars 2006,

Vu l'accord des parties, constaté par P. V. de comparution du 31 janvier 2007,

Dit que seule reste en litige la demande d'indemnisation formée par la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... à l'encontre de M. Alain X...,

Condamne M. Alain X... à verser à la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... les sommes suivantes :

-4 000 €, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues,

-1 000 €, par application de l'article 700 du N. C. P. C.

Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu'il a condamné M. Alain X... à verser à la SARL BOIS DE CHAUFFAGE Y... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.

Condamne M. Alain X... à payer l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP CALAS, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 733
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 29 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-13;733 ?
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