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11/12/2007 | FRANCE | N°06/2842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0064, 11 décembre 2007, 06/2842


RG No 06/02842V.K.No Minute :

Grosse délivrée

le :

Me RAMILLON

S.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MARDI 11 DECEMBRE 2007

Recours contre une décision (No R.G. 01/01187)rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLEen date du 04 avril 2003 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 mai 2004par la Cour d'Appel de CHAMBERYet suite à un arrêt de cassation du 28 juin 2006

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 12 Juillet 2006

APPELANTE :



S.C.I. DU CHALET prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit...

RG No 06/02842V.K.No Minute :

Grosse délivrée

le :

Me RAMILLON

S.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MARDI 11 DECEMBRE 2007

Recours contre une décision (No R.G. 01/01187)rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLEen date du 04 avril 2003 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 25 mai 2004par la Cour d'Appel de CHAMBERYet suite à un arrêt de cassation du 28 juin 2006

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 12 Juillet 2006

APPELANTE :

S.C.I. DU CHALET prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège59 Quai Dervaux92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Courassistée de Me MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me JOUHAUD, avocat au même barreau

INTIMEE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège8 Rue de la République69001 LYON 01

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Courassistée de Me DALMAS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame LANDOZ, PrésidentMadame KUENY, ConseillerMadame KLAJNBERG, Conseiller

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique sur renvoi de cassation tenue le 13 NOVEMBRE 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du MARDI 11 DECEMBRE 2007.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 Février 1991, la SCI DU CHALET a procédé à l'acquisition d'un appartement au sein d'un ensemble immobilier sis à Megève (74) moyennant le prix de 11.450.000 francs, pour partie financé par un prêt de 600.000 € d'une durée de deux ans, assorti d'un taux d'intérêts de 12% hors assurance, contracté auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE
La somme de 450.000 F a été remboursée, mais la SCI DU CHALET n'a pas été en mesure de faire face au remboursement du solde.
La SA LYONNAiSE DE BANQUE a engagé une procédure de vente forcée de l'appartement, suivant commandement aux fins de saisie vente délivré le 1 er Juin 1997.
Par jugement du 12 Mars 1998, le bien dont s'agit a été adjugé pour un prix principal de 671.000 F aux époux A....

La SCI DU CHALET a assigné la LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de grande instance de Bonneville le 18 Septembre 2001 en responsabilité et indemnisation de ses préjudices en raison de la vente intervenue sur adjudication.

Par jugement du 4 avril 2003, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
"Ecarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande,
Débouté la sa du CHALET de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la SCI du CHALET à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile."

Par arrêt en date du 25 mai 2005, la Cour d'appel de Chambéry a :

"Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Déclaré irrecevables les demandes de la SCI du CHALET,
Condamné la SCI du CHALET à la somme de 1.000 € au titre de l'art. 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."

Sur pourvoi formé par la SCI DU CHALET, la Cour de cassation a par arrêt du 28 juin 2006, cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour de Chambéry et renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, devant la cour d'appel de Grenoble.

La SCI DU CHALET a saisi la cour de renvoi par déclaration du 12 juillet 2006 et lui demande de :

"A titre principal vu les articles 1382 et suivants du Code civil, et subsidiairement, les articles 1147 et suivants du Code civil.
Réformer en toutes ses dispositions ladite décision, sauf en ce que celle-ci a déclaré la SCI DU CHALET recevable en ses demandes.
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à réparer l'intégralité du préjudice causé à la SCI DU CHALET en lui allouant les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
- au titre du préjudice matériel : 128.275,55 €
- au titre du préjudice moral : 50.000,00 €
Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes.
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SCI DU CHALET une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamner enfin la LYONNAISE DE BANQUE au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt du 25 mai 2004."
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
-si un débiteur saisi ne peut plus remettre en question un jugement d'adjudication, rien ne l'empêche en revanche, et dès lors que ledit jugement n'a pas statué sur les points litigieux qu'il évoque, d'agir ensuite à l'encontre du créancier poursuivant en responsabilité contractuelle ou délictuelle,

-la SCI DU CHALET s'est vu consentir par la LYONNAISE DE BANQUE deux contrats de prêt distincts et successifs, l'un en date du 28 Février 1991 qui a été remboursé au mois de février 1993, suivi d'un nouveau prêt consenti le 24 février 1993 qui n'a pas été remboursé,

-le second prêt avait été consenti par acte sous seing privé, sans sûreté auprès de la banque,
-cette vente forcée a été poursuivie en vertu d'un acte de prêt notarié consenti le 28 Février 1991, alors qu'en réalité, la dette dont il était demandé paiement, concernait un acte de prêt consenti sous seing privé et sans garantie quelconque, en date du 24 février 1993,
-conformément aux dispositions de l'article 1271 premièrement du Code civil, la dette initiale résultant du prêt du 28 février 1991 était bien éteinte au 15 février 1993, date à laquelle elle a été entièrement prélevée sur le compte de la SCI DU CHALET, ouvert auprès de la LYONNAISE DE BANQUE,
-une nouvelle assurance a été contractée, et ce nouveau prêt a été enregistré sous le no 10711172,
-les conditions de l'article 1273 du Code civil sont ainsi également remplies puisque la volonté d'opérer la novation émanant de la LYONNAISE DE BANQUE elle-même, résulte clairement des termes de ses propres courriers,
-la LYONNAISE DE BANQUE a donc commis une faute et elle a été avisée par la SCI DU CHALET au mois d'octobre 1997que celle-ci avait trouvé des acquéreurs en la personne des époux A..., aux prix de 850.000 francs,
-un compromis de vente du 7 novembre 1997 a été transmis sur ce point à la LYONNAISE DE BANQUE,
-la vente forcée de l'appartement de Megève intervenue le 12 février 1998 l'a été à un prix bien moindre par rapport à la valeur dudit bien qui était de 1.400.000 francs ,
-la SCI DU CHALET a dû également acquitter un certain nombre de sommes au titre des poursuites engagées, plus les intérêts qu'a indûment perçus la LYONNAISE DE BANQUE sur le montant des sommes prêtées,
-aucun intérêt conventionnel n'était applicable au prêt de 150.000F,

La LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de constater que la publication du jugement d'adjudication a entraîné purge de tous les vices de la procédure antérieure de saisie immobilière et la SCI DU CHALET n'est plus recevable à contester le titre ayant fondé la saisie, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SCI à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle conclut pour l'essentiel que :
-la SCI DU CHALET ne démontre pas l'existence d'un deuxième prêt ni la novation du premier prêt,
-sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil dès lors qu'aucun manquement à l'exécution de ses obligations découlant du contrat de prêt ne lui est reproché,
-elle n'a d'ailleurs versé qu'une somme de 600.000 F en février 1991 et n'a pas versé une nouvelle somme de 150.000 F en février 1994,
-son courrier du 24 février 1993 ne constitue en aucune façon un nouveau contrat de prêt, mais une simple information relative à la mise en gestion informatisée du solde du prêt et de ses modalités de remboursement,
-la SCI du CHALET ne peut déduire de lettres éditées informatiquement, ne contenant aucune signature, l'existence d'un nouveau contrat de prêt,
-la proposition d'acquisition à 850.000 F n'est intervenue qu'en octobre 1997, dans le but et à l'appui de la demande de report de l'audience d'adjudication,
-les chiffres avancés au titre des intérêts sont erronés.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de la SCI DU CHALET
Attendu que les effets de la publication du jugement d'adjudication ne concernent que la validité dudit jugement dont la nullité ne peut plus être sollicitée ;
Qu'ils n'ont aucune incidence sur une procédure en responsabilité quasi delictuelle dans laquelle la nullité de l'adjudication n'est pas poursuivie ;
Qu'il s'ensuit que la SCI DU CHALET est recevable en son action ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef par substitution de motifs ;
Sur le fond
Attendu en application de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume point et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ;
Attendu qu'en l'espèce la SCI DU CHALET a par acte notarié du 28 février 1991, contracté un prêt de 600.000 F no 10710946 au taux effectif global de 12,58 %, remboursable en une annuité de 75.024 F le 28 mars 1991comprenant les intérêts et les primes d'assurance et une annuité de 675.024 F le 28 mars 1992, comprenant les intérêts et primes d'assurance ainsi que la somme nécessaire à l'amortissement du capital ;
Attendu qu'en février 1993 la SCI DU CHALET n'avait remboursé que 450.000 F en capital et les intérêts dus à cette date ;
Que le 19 février 1993 la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la SCI DUCHALET, dans un document sans signature manuscrite, que conformément à ses instructions elle avait procédé au remboursement anticipé du capital du prêt mis en place le 28 février 1991 d'un montant de 600.000 F et débité son compte de cette somme alors que 450.000 F avaient pourtant été remboursés ;
Qu'un avenant au contrat de prêt du 28 février 1991 qui n'a jamais été signé, a été adressé à Jean Marc B... gérant de la SCI et caution solidaire du prêt, prévoyant que le solde du prêt soit 150.000F serait remboursé au plus tard le 15 février 1994 toutes les autres conditions du contrat initial étant maintenues ;
Que le 24 février 1993 la SA LYONNAISE DE BANQUE a adressé à la SCI un document sans signature manuscrite, aux termes duquel elle expose mettre à sa disposition "un prêt de 150.000F" d'une durée de 24 mois remboursable en deux échéances les 15 février 1994 et 15 février 1995, sans mentionner aucune stipulation d'intérêts ;
Que ce "prêt de 150.000 F" qui porte le numéro 10711172 a fait l'objet d'une demande d'admission à la compagnie GAN-VIE laquelle précise dans son courrier du 10 août 1993 que la prime prélevée est de 0,488 % "sur le capital restant du", conformément d'ailleurs aux stipulations du prêt initial;
Mais attendu que les différents courriers de Marc B... datés de janvier et mars 1994 produits par la banque, révèlent que celui-ci reconnaissait devoir la somme de 150.000 F "sur le prêt relai de 600.000F" et demandait à la LYONNAISE DE BANQUE d'en attester ;

Que le 20 janvier 1994 la SA LYONNAISE DE BANQUE a écrit à la demande de Marc B... qui lui réclamait une attestation relative au montant du solde du prêt relai de 600.000 F que "dans le cadre du prêt relai en cours pour la SCI du CHALET, le capital restant dû est de 150.000 F + les intérêts échéances du 28 février 1994" ;

Que le 14 mars 1994 soit postérieurement au document du 24 février 1994, la banque a attesté de nouveau que :"dans le cadre du prêt relai en cours le capital restant dû par la SCI DU CHALET est de 150.000 F" ;
Que répondant le 8 mars 1995 à Nathalie B... qui lui demandait des précisions sur les conditions de remboursement du prêt accordé à la SCI et contracté par feu son époux, la banque a écrit: "nous vous rappelons que ce prêt relai à l'origine de 600.000F a été ramené à 150.000 F à compter du 15 février 1993, il est échu depuis le 15 février 1995... ;"
Qu'il ressort en définitive des différents courriers ainsi échangés entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Marc B..., qu'à la demande de ce dernier, ce prêt relai de 600.000 F a été réaménagé et ramené à 150.000F à compter du 15 février 1993 mais avec un remboursement en deux échéances le 15 février 1994 et 15 février 1995, ce qui explique que le courrier du 24 février 1993 et les courriers postérieurs de relance font état d'un "prêt de 150.000 F" d'une durée de 24 mois, affecté pour des raisons informatiques d'un nouveau numéro 10711172, et que la prorogation consécutive de l'engagement de caution de Marc B... a été soumise à son assureur ;
Attendu que la SCI DU CHALET ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, que l'intention de nover de la SA LYONNAISE DE BANQUE résultait clairement des modalités de réalisation du réaménagement de sa dette ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la SA LYONNAISE DE BANQUE pouvait poursuivre la vente du bien immobilier sur la base de l'acte notarié portant prêt du 28 février 1991 ayant financé son acquisition et que ce faisant elle n'avait donc commis aucune faute ;
Attendu que le jugement déféré qui a débouté la SCI DU CAHLET sera confirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire sur renvoi de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville en toutes ses dispositions,

Condamne en cause d'appel la SCI DU CHALET à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne aux dépens de la procédure d'appel y compris les dépens de l'arrêt cassé, avec application de l'article 699 au profit de Me RAMILLON qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0064
Numéro d'arrêt : 06/2842
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-11;06.2842 ?
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