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26/11/2007 | FRANCE | N°04/02793

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2007, 04/02793


R. G. No 05 / 04304
CF / B
No Minute :


























































































Grosse délivrée


le :
à :


S. E. L. A. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC,
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007




Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 02793)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 15 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 2005


APPELANT :


Monsieur Hervé X...


...

07400 ROCHEMAURE


représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté d...

R. G. No 05 / 04304
CF / B
No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :

S. E. L. A. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC,
SCP GRIMAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 02793)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 15 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 12 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Hervé X...

...

07400 ROCHEMAURE

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe LE CHENE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Cie d'assurances GAN prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
2 Rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de VALENCE, du 15 septembre 2005, qui a déclaré prescrite l'action qu'il avait engagée à l'encontre de la compagnie d'assurances GAN et l'a débouté de toutes ses demandes.

Exposé des faits et des moyens des parties.

M. X... a souscrit le 7 novembre 1995 auprès de la compagnie d'assurances GAN un contrat d'assurance automobile.

Ce contrat comportait une garantie du conducteur en cas de décès et en cas d'invalidité permanente.

M. X... a été victime d'un accident de la circulation, le 8 décembre 1995.

Le Docteur B..., mandaté par le GAN pour examiner M. X..., a retenu un taux d'IPP de 20 %.

M. X... a contesté les conclusions de l'expert et rejeté l'offre d'indemnités du GAN présentée le 15 juillet 1998.

Par exploit du 16 octobre 2003, M. X... a sollicité en référé le paiement d'une indemnité provisionnelle et l'institution d'une mesure d'expertise.

Le GAN s'est opposé à ses demandes en invoquant la prescription de l'action.

Par ordonnance du 3 mai 2004, le Président du Tribunal de grande instance a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé provision, mais a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

M. X... a fait assigner le GAN au fond, après le dépôt du rapport d'expertise.

Le Tribunal de grande instance a rendu le jugement dont appel.

M. X... expose au soutien de son appel que le courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 1998 par lequel il sollicitait une contre-expertise vaut acte interruptif de prescription et ne faisait pas courir un nouveau délai de deux ans. En effet la lettre recommandée à la même valeur qu'une assignation au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances et le fait interruptif de prescription se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution. Il estime que son action est recevable car ce n'est qu'en 2003 qu'il a reçu le « clausier » et qu'il a ainsi pu constater que le montant maximum du capital assuré s'élevait non pas à 150 000 F mais à un million de francs. Il sollicite 38 112,26 € au titre des indemnités contractuelles.

Subsidiairement, il demande à la Cour de constater que la Compagnie GAN a manqué à son obligation de conseil, d'information et de loyauté en s'abstenant de faire suite à la demande de M. X..., tendant à voir instaurer une mesure de contre-expertise médicale ou de voir transmettre son dossier au médecin conseil. Il sollicite la condamnation de la compagnie GAN à lui payer la somme de 38 112,26 €, à titre de dommages-intérêts,5 000 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Compagnie GAN ASSURANCE précise que les conditions générales, le clausier et l'annexe ont été remis en même temps que les conditions particulières à M. X... et de surcroît, que le clausier ne contient aucune clause relative au montant des indemnités. Elle demande la confirmation de la décision et la condamnation de M. X... à lui payer 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant du contrat d'assurances sont prescrites par deux ans ;

Que le courrier du 15 juillet 1998 a interrompu ce délai est biennal ; que le nouveau délai a commencé à courir pour expirer le 15 juillet 2000 ; que l'assignation devant le juge des référés n'a été délivrée que le 16 octobre 2003 ; qu'il s'ensuit que l'action engagée est prescrite ;

Attendu que M. X... a bien reçu les conditions générales et l'annexe A4066 qui énonçaient les conditions d'application de la garantie ; que l'absence éventuelle de remise du clausier, outre qu'elle n'est pas prouvée, est sans incidence sur le présent litige ;

Attendu que les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. X... aux dépens et autorise la SCP GRIMAUD, avoué, à les recouvrer directement,

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/02793
Date de la décision : 26/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-26;04.02793 ?
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