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26/11/2007 | FRANCE | N°03/01035

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2007, 03/01035


R. G. No 05 / 01140
CFK
No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :

Me RAMILLON
SCP CALASAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 01035)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 06 janvier 2005
suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2005

APPELANT :

Maître Michel B...

né le 07 Février 1953 à VITRY LE FRANCOIS (51300)

...

69397 LYON 03

repr

ésenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

INTIMEE :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
6, rue Louise ...

R. G. No 05 / 01140
CFK
No Minute :

Grosse délivrée

le :
à :

Me RAMILLON
SCP CALASAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 03 / 01035)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 06 janvier 2005
suivant déclaration d'appel du 08 Mars 2005

APPELANT :

Maître Michel B...

né le 07 Février 1953 à VITRY LE FRANCOIS (51300)

...

69397 LYON 03

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

INTIMEE :

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques
6, rue Louise Weiss-Bâtiment Condorcet-Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre TRANCHAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me GASTE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 Mars 1993, Monsieur et Madame B... ont signé avec la Société EPRIMO un contrat de construction d'une maison d'habitation individuelle à LYON.

Lors de la réception de l'immeuble le 25 Juillet 1994 des désordres ont été constatés et les époux B... ont obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du 03 Octobre 1995.

La Société EPRIMO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 Novembre 1994 et Monsieur B... a effectué une déclaration de créance à hauteur de 1 063 478,47 F.

L'expert a déposé son rapport le 07 Mars 1997 et sur cette base l'assurance du constructeur a été condamnée au paiement d'une provision de 329 000 F, cette somme correspondant à la réparation des seuls désordres couverts par la garantie décennale.

Compte-tenu de l'importance de sa créance Monsieur B... s'est fait désigner en qualité de créancier, contrôleur à la liquidation judiciaire de la Société EPRIMO par ordonnance du 06 Juillet 1995.

Dans le cadre de cette fonction il a obtenu communication de la comptabilité de l'entreprise le 08 Avril 1997 et a déposé plainte auprès du Procureur de la République de DRAGUIGNAN pour signaler que des paiements sans contrepartie avaient été opérés par le gérant Monsieur C...et ses partenaires.

Le 13 Février 1998 le gérant de la Société EPRIMO a déposé plainte contre Monsieur B... pour violation des règles de la déontologie et du secret professionnel.

Le 07 Décembre 1998 le Conseil de l'Ordre des Avocats de LYON a prononcé la peine de 6 mois d'interdiction d'exercice à l'encontre de Monsieur B... et cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 07 Juin 1999 et l'interdiction a été exécutée du 10 Juin 1999 au 31 Janvier 2000.

Monsieur B... a adressé un recours amiable à la Chancellerie le 30 Janvier 2000 pour obtenir l'indemnisation du préjudice financier causé par l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du constructeur de sa maison individuelle et ce recours a été rejeté.

Il a saisi le Tribunal administratif de LYON par requête du 15 Décembre 2000 pour obtenir la somme de 553 150,71 F en réparation du préjudice résultant de la liquidation judiciaire de la Société EPRIMO et cette demande a fait l'objet d'un rejet par ordonnance du 16 Janvier 2001 confirmée par arrêt de la Cour administrative d'appel du 22 Mai 2003.

C'est dans ces conditions que Monsieur B... a fait assigner l'Agent Judiciaire du Trésor aux fins suivantes :

-voir constater que la juridiction administrative considère que son dommage ne résulte pas des règles déontologiques de sa profession mais de la décision de la Cour d'appel sanctionnant la méconnaissance de ces règles professionnelles,

-et voir l'Agent Judiciaire du Trésor condamné à lui payer au titre de la liquidation judiciaire de la Société EPRIMO la somme de 84 327,28 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter de la demande présentée devant le Tribunal administratif le 15 Décembre 2000 outre la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement du 06 Janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU a débouté Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à l'Agent Judiciaire du Trésor 500 euros en application de l'article 700 du NCPC et l'a condamné aux dépens.

Monsieur B... a relevé appel de ce jugement le 08 Mars 2005 demandant à la Cour de l'infirmer et de lui allouer le bénéfice de ses demandes.

Il expose qu'il a saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation fondée sur la rupture de l'égalité entre les citoyens, que le Tribunal administratif de LYON s'est déclaré matériellement incompétent au motif que la demande présentée était fondée sur un prétendu mauvais fonctionnement du service public judiciaire et qu'elle était de la compétence des tribunaux judiciaires, qu'il a relevé appel de cette décision en précisant que sa réclamation était fondée sur la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques puisque la sanction qui lui a été infligée ne lui a pas permis du fait de sa profession d'avocat d'exercer ses droits de victime et de créancier et que la Cour administrative d'appel a retenu le fondement qu'il invoquait mais a estimé que l'impossibilité de recouvrer la somme de 553 150,71 F perdue dans la liquidation judiciaire de la Société EPRIMO ne trouvait pas sa cause dans les règles déontologiques de sa profession mais dans la décision de la Cour d'appel sanctionnant la méconnaissance de ces règles et qu'ainsi le litige ne relevait pas de la compétence administrative.

Il ajoute que contrairement à la motivation du Tribunal l'arrêt qui a confirmé la décision du Conseil de l'Ordre lui interdisait en sa qualité d'avocat de faire valoir ses droits comme tout citoyen, que tout citoyen peut être désigné contrôleur d'une liquidation judiciaire, que bien qu'il était créancier de plus de 1 000 000 F de la Société EPRIMO il lui a été reproché de s'être fait désigner contrôleur, que cette qualité lui a permis de constater que les règlements qu'il a effectués n'ont pas été portés en comptabilité, que l'arrêt du 07 Juin 1999 a préféré lui reprocher d'évoquer les conséquences prévues par la loi pour Monsieur C...plutôt que de reprocher à celui-ci les fautes commises et leurs conséquences et qu'il ne pouvait déposer plainte contre le gérant pour abus de confiance et détournement de fonds car il craignait une nouvelle sanction de la part du Conseil de l'Ordre et de la Cour d'appel de LYON.

Il soutient qu'au vu de la sanction disciplinaire prononcée contre lui il n'aurait pas dû être désigné contrôleur alors qu'un citoyen non avocat, non soumis à l'article 183 aurait parfaitement pu l'être et que de même n'importe quel citoyen aurait pu déposer plainte sans pour autant commettre une infraction déontologique et que la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute et pour faute.

Il précise qu'il y a eu rupture du principe de l'égalité devant les charges publiques puisque le Conseil de l'Ordre lui interdit de dénoncer Monsieur C...au Parquet et que la Cour de LYON lui interdit de souhaiter l'emprisonnement de son constructeur pour parvenir à sa condamnation au paiement des sommes qui lui sont dues, que l'article 3 de la loi du 31 Décembre 1971 et l'article 183 du décret du 27 Novembre 1991 imposent à l'avocat des obligation qui ne lui ont pas permis de recouvrer la somme qui lui était due, qu'il est acquis en jurisprudence que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'Etat dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité, que sa double qualité d'avocat et de contrôleur à la liquidation l'a empêché d'agir contre le constructeur pour obtenir l'indemnisation de 553 150,71 F à laquelle il avait droit, que le Conseil de l'Ordre a dévoyé l'article 183 du décret du 27 Novembre 1991 en qualifiant de manquement à l'honneur l'exercice qu'il faisait de ses droits de victime, qu'il est pour le moins étonnant que le fait de déposer plainte pour absence de garantie de livraison et le fait de se faire désigner contrôleur de la liquidation judiciaire aient été présentés comme un manquement à la délicatesse s'agissant de faits extra-professionnels et que qualifier l'exercice d'un droit légal de manquement à la délicatesse est ahurissant.

Il indique que l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice, que la Cour de Cassation admet que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, que l'arrêt du 07 Décembre 1998 lui reproche un manquement à l'honneur dans le fait d'avoir déposé une plainte alors que ce droit est accordé à la victime, de même que celui de se voir désigné comme contrôleur, qu'on ne peut lui reprocher d'avoir exposé le constructeur à une condamnation pénale dès lors que les fautes pénales étaient caractérisées à l'encontre de ce dirigeant, que la Cour a admis sans le démontrer que des éléments avaient été obtenus par lui en sa qualité d'avocat, qu'en réalité ces éléments ont été obtenus en sa qualité de contrôleur, qu'il n'a pas été choisi comme contrôleur en sa qualité d'avocat mais en sa qualité de créancier et que son préjudice est justifié à hauteur de 553 150,71 F ou 84 327,28 euros.

L'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de l'appel et réclame 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Il expose que le régime de la responsabilité civile qui règle les rapports entre particuliers n'est pas applicable à l'Etat, que l'existence d'un texte spécifique, à savoir l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire impose d'écarter les dispositions de l'article 1382 du Code civil, que la déficience exigée par l'article L 781-1 doit résulter d'un fait ou d'une série d'actes traduisant l'inaptitude du service à remplir la mission qui lui est confiée, en lien avec le dommage effectivement subi par ses usagers, que Monsieur B... ne remet pas en cause les faits qui lui sont reprochés mais critique la décision de justice rendue à son encontre, que la Cour d'appel de LYON a validé une sanction disciplinaire prise dans le cadre d'une procédure régulière et a appliqué les règles déontologiques de la profession, que l'existence d'une faute lourde ne peut être caractérisée, qu'il ne peut sous couvert d'une action en responsabilité remettre en cause une décision de justice, qu'un avocat ne peut être considéré comme un collaborateur du service de la justice du fait de son rôle de conseil représentant ou assistant l'une des parties au litige, qu'il en est de même du contrôleur à la liquidation, que la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques suppose que le requérant soit tiers par rapport à la procédure et implique l'existence d'un dommage spécial et anormal imputable à l'administration et que ces conditions n'existent pas en l'espèce.

L'intimé affirme que si Monsieur B... n'avait plus temporairement la faculté d'exercer sa profession il conservait cependant le droit de faire valoir ses droits personnels, notamment devant le Tribunal de commerce, juridiction devant laquelle le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, que la sanction ne l'a nullement empêché d'accomplir à titre privé les démarches qu'il jugeait nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de les soumettre à la juridiction compétente et que l'appelant ne démontre pas que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a eu une influence sur sa situation de créancier à titre personnel de la Société EPRIMO.

L'Agent Judiciaire du Trésor souligne que la mission de contrôleur judiciaire consiste à assister le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise et de la procédure, qu'à ce titre Monsieur B... ne pouvait saisir le Procureur de la République des irrégularités constatées dans la gestion et la comptabilité de la Société EPRIMO, le représentant des créanciers ayant seul qualité pour agir, que l'intéressé a exploité des informations qui lui ont été fournies à l'occasion de confidences qu'il a obtenues en sa seule qualité de conseil et d'ami de Monsieur C...et cela dans le seul but d'obtenir à son profit la condamnation personnelle des gérants de la Société EPRIMO et que les poursuites disciplinaires justifiées dont il a fait l'objet sont sans lien avec le préjudice invoqué.

MOTIFS ET DECISION

Pour confirmer la décision du Conseil de l'Ordre ayant prononcé à l'encontre de Maître B... la peine de 6 mois d'interdiction d'exercice, la Cour d'appel de LYON a notamment retenu qu'ayant eu connaissance en sa qualité d'avocat d'un dossier pénal concernant une Société ATHENA il s'était servi de cet élément pour nuire à Monsieur Christian C..., qu'il s'était fait communiquer par les services du greffe un dossier qu'il n'avait pas le droit de consulter, qu'il avait violé le secret professionnel dans sa lettre au Procureur de la République concernant le dossier ATHENA contenant des éléments dont il n'avait pu avoir connaissance qu'en sa qualité d'avocat et qu'il a utilisé sa fonction de contrôleur judiciaire dans le but de nuire à Monsieur C....

Contrairement à l'interprétation faite par Monsieur B..., ce n'est pas sa qualité d'avocat qui ne lui permet pas de disposer des mêmes droits que tout citoyen, c'est le fait qu'il a méconnu des obligations liées à sa profession.

Si Monsieur B... s'était contenté de dénoncé à Monsieur le Procureur de la République les irrégularités comptables et financières découvertes en sa qualité de contrôleur de la Société EPRIMO, il n'aurait pas fait l'objet de poursuites disciplinaires.

Sa lettre à Monsieur le Procureur de la République de DRAGUIGNAN débute ainsi :

" Tout d'abord je précise que Monsieur C..., gérant de la Société EPRIMO, est actuellement poursuivi pour des faits similaires à LYON : il était PDG d'une Société ATHENA dont l'activité était la culture physique et la remise en forme... "

Monsieur B... a eu connaissance de ces faits en sa qualité d'avocat au Barreau de LYON et non en sa qualité de contrôleur de la Société EPRIMO et c'est cet abus qui a été sanctionné par le Conseil de l'Ordre et la Cour d'appel de LYON.

Les conséquences de la sanction disciplinaire infligée à Monsieur B... ne sont dues qu'à ses manquements constatés par le Conseil de l'Ordre et la Cour, de sorte qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.

En outre, la Cour observe que Monsieur B... ne peut rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice et critiquer la motivation de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON alors qu'il a acquiescé à cet arrêt et n'a pas régularisé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Le Tribunal administratif de LYON a interprété la demande de Monsieur B... et a dit : " considérant qu'une telle demande fondée sur un mauvais fonctionnement prétendu du service public judiciaire ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire, qu'elle doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître... "

La Cour Administrative d'appel n'a pas dénaturé la demande de Monsieur B... et relève qu'il soutient " qu'il est victime d'une rupture du principe de l'égalité entre les citoyens puisqu'il n'a pas en tant qu'avocat les mêmes droits que tout citoyen et qu'il subit un préjudice spécial... "

La Cour a dit que le dommage invoqué ne trouve pas sa cause dans les règles déontologiques de sa profession mais dans la décision de la Cour d'appel sanctionnant la méconnaissance de ces règles, ce qui signifie que la demande n'est pas fondée en ce qu'elle repose sur une rupture du principe de l'égalité entre les citoyens et que seule peut être invoquée devant les juridictions de l'ordre judiciaire une mauvaise appréciation par la Cour d'appel de LYON du comportement de Monsieur B... à l'égard des règles déontologiques qui s'imposent à lui.

L'arrêt de la Cour Administrative d'appel de LYON n'a pas dit que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur la demande de Monsieur B... en ce qu'elle est fondée sur une rupture de l'égalité entre les citoyens et il appartenait à l'intéressé de former un recours à l'encontre de cette décision du 22 Mai 2003 qui a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la demande fondée sur la responsabilité de la puissance publique envers ses collaborateurs, la Cour observe qu'en application de l'article 3 de la loi du 31 Décembre 1971 " les avocats sont des auxiliaires de justice " et non des collaborateurs et que le dommage invoqué par Monsieur B... n'est pas la conséquence de sa qualité d'avocat mais de sa méconnaissance des règles qui régissent cette profession.

Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur B....

L'abus de procédure n'étant pas caractérisé, Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur B... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne Monsieur B... aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/01035
Date de la décision : 26/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-26;03.01035 ?
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