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21/11/2007 | FRANCE | N°01/03415

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2007, 01/03415


RG No 07 / 00533



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 01 / 03415)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYON
en date du 06 février 2004
ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de LYON
du 25 février 2005
et suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Eric X...


...

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Représenté par Me Virginie DUBOC (avocat au barreau de LYON)

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LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction Opérationnelle Territ...

RG No 07 / 00533

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 01 / 03415)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LYON
en date du 06 février 2004
ayant fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'Appel de LYON
du 25 février 2005
et suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 21 décembre 2006

APPELANT :

Monsieur Eric X...

...

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

Représenté par Me Virginie DUBOC (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Direction Opérationnelle Territoriale Courrier du Rhône
10 place Antonin Poncet
69267 LYON CEDEX 02

Représentée par Me Christian BROCHARD (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 21 Novembre 2007. RG 0700533 DD

M. Eric X... est entré au service de La Poste selon un contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 janvier 1998. Constatant qu'il n'avait pas perçu le montant de la prime bi-annuelle servie aux agents fonctionnaires de La Poste alors qu'il estimait y avoir droit aux termes de son contrat de travail, il a saisi le 20 / 08 / 2001 le Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon a jugé le 06 / 02 / 2004 en départage que le Conseil de Prud'hommes était compétent mais que la demande n'était pas fondée,
1) le complément indemnitaire créé le 23 / 04 / 1994, complément indemnitaire dont les versements semestriels de mars et septembre ne sont qu'une modalité particulière du paiement (il est déduit du total du complément la somme de 4. 500F (686,02 euros) qui est payée en mars et septembre, le solde étant divisé en 12 et payé mensuellement, total constitué d'un certain nombre de primes, y compris la prime de résultat d'exploitation),
1-2) le complément indemnitaire dénommé « complément poste » a été étendu le 25 / 01 / 1995 aux agents contractuels relevant de la convention commune La Poste-France Télécom, le « complément poste » constituant un sous-ensemble de la rémunération de base,
1-3) les primes et indemnités énumérées dans une annexe 1 prévue à l'article 14 de la décision 717 du 4 mai 1995 ont été intégrées dans le « complément poste » en mars 1994 pour les fonctionnaires et en janvier 1995 pour les agents relevant de la convention commune,
1-4) la somme de 686,02 euros payée en deux fois aux fonctionnaires ne constitue qu'une modalité de paiement du « complément poste »,
1-5) si un « complément poste » unique a été créé, cela n'implique pas une modalité unique de son versement et M. X... ne saurait tirer argument des délibérations de 1993 et 1995 pour exiger en plus du versement du « complément poste » le versement de la prime de résultat d'exploitation,
2) M. Eric X... salarié selon un contrat de travail de droit privé ne se trouve pas dans la même situation juridique que les salariés fonctionnaires et en conséquence le fait qu'il ne dispose pas d'un « complément poste » d'un montant rigoureusement égal à celui d'un fonctionnaire ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement,
3) la clause du contrat de travail stipulant que le salaire est complété par les avantages et primes en vigueur à La Poste ne concerne que les primes et indemnités existant au sein de la catégorie à laquelle il appartient, les versements aux fonctionnaires de mars et septembre ne constituant pas une prime spécifique mais une modalité de paiement du « complément poste » de cette catégorie.

La cour d'appel de Lyon suite à l'appel de M. Eric X... a partiellement réformé ce jugement le 25 / 02 / 2005, condamnant La Poste à lui payer la somme de 3. 199,90 euros à titre de solde de « complément poste » dû sur la période septembre 1996, février 2003, outre 320 euros au titre des congés payés afférents, a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et a condamné La Poste au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.

La cour d'appel de Lyon a jugé que :
1) le « complément poste » intègre les primes et indemnités versées antérieurement et rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste,
1-2) l'annexe de l'instruction du 25 / 02 / 1994 énumère les primes et indemnités intégrées parmi lesquelles figure la prime de résultat d'exploitation 1510, sans mention que cette prime relèverait de la fonction publique (ce qui est le cas pour certaines autres primes),
2) le complément biannuel correspond dans son montant à la prime de résultat d'exploitation intégrée en principe au « complément poste » servi à tout le personnel d'exécution de La Poste quel que soit son statut public ou droit privé,,
3) La Poste ne conteste pas que ce complément n'a pas été payé à M. X... avant l'accord de juillet 2001 qui a étendu aux agents contractuels d'exécution le service d'un « complément poste » d'un montant égal à celui servi aux fonctionnaires de même niveau et servi selon les mêmes modalités,
4) La Poste ne démontre pas que le niveau inférieur du « complément poste » servi à M. X... puisse s'expliquer par l'application de la décision 717 (fluctuation dans les champs de normalité) ;
4-2) La Poste ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement d'évolution de carrière que M. X... ne soit pas placé dans une situation identique à celle des fonctionnaires ayant des fonctions similaires alors que le « complément poste » est expressément défini non par référence à des catégories juridiques mais au contraire comme venant rétribuer le niveau de fonction et la maîtrise du poste

La Cour de Cassation saisie par le pourvoi de La Poste a jugé le 21 / 12 / 2006 que la cour d'appel qui a relevé que l'ancienne prime d'exploitation avait été incluse dans le « complément poste » n'a pas recherché si les salariés avaient perçu les sommes qui leur étaient dues en fonction de la catégorie de personnel à laquelle ils appartenaient et que les rémunérations des agents contractuels résultant de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective, ils ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement, cassant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon.

demandes et moyens des parties

M. Eric X..., appelant, demande à la cour de :
-juger que la Direction Départementale de la Poste n'a pas respecté les dispositions du contrat de travail selon lesquelles Monsieur Eric X... devait percevoir l'ensemble des primes et indemnités en vigueur au sein de la Poste,
-juger que la Poste n'a pas respecté les dispositions de la délibération du 25 janvier 1995 qui étendent le bénéfice du complément indemnitaire dans toutes ses composantes (notamment le complément bi annuel), aux agents contractuels de droit privé, et ce, dans son principe et dans son montant,
-juger, à titre subsidiaire, que la Poste n'a pas respecté le principe général « à travail égal, salaire égal »,
-juger que le non-respect de ses engagements par la Poste a généré inévitablement un préjudice qu'il convient de réparer,

En conséquence, condamner la Direction Départementale de la Poste à verser la prime bi annuelle à l'ensemble de son personnel, qu'il s'agisse d'agents contractuels de droit privé ou d'agents fonctionnaires, et ceci, depuis le 25 / 01 / 1995, selon les mêmes modalités et les mêmes montants,
La condamner ainsi au paiement du complément bi annuel correspondant à la somme de 3 199,90 Euros (période de février 1998 à février 2003 inclus), outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 320 Euros,
Condamner la Direction Départementale de la Poste au paiement de la somme de 152,45 Euros, au titre de la réparation du préjudice subi,
Condamner la même au paiement de la somme de 300,00 Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et des dépens.

M. X... expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) alors que le contrat de travail de M. X... stipule que le salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste, énoncé clair et non équivoque, non susceptible d'interprétation, M. X... n'a pas bénéficié des mêmes primes que les fonctionnaires,
2) la Poste n'a pas respecté ses propres décisions puisque, au-delà de la question des modalités de paiement spécifique de la prime de résultat d'exploitation lors de la création du « complément poste », il apparaît que cette prime n'a pas bénéficié aux salariés de droit privé dans le cadre du « complément poste » pris dans sa totalité (étant rappelé que ce versement biannuel qui figure sur les feuilles de paie des fonctionnaires ne figure pas sur les leurs),
3) subsidiairement non respect du principe à travail égal, salaire égal.

La Poste, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs et de débouter M. X... de ses demandes, le condamnant à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

La Poste expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience, la compétence du Conseil de Prud'hommes n'étant plus discutée, que :
1) la prime de résultat d'exploitation s'est fondue dans le « complément poste » de sorte qu'elle n'est plus versée aux fonctionnaires,
1-2) le versement de 686,02 euros en deux fois n'entre pas dans la catégorie des primes et indemnités mises en place depuis le « complément poste », mais n'est qu'une modalité particulière de paiement du « complément poste » réservée aux seuls fonctionnaires,
1-3) la mise en conformité de juillet 2001 ne concerne que les modalités de paiement mais nullement le contenu du « complément poste »,
1-4) dès lors que M. X... reçoit le « complément poste », il perçoit les primes et indemnités en vigueur conformément à l'article 4 de son contrat de travail,

2) il n'y a pas de violation de l'égalité de traitement dès lors que les salariés de droit privé ne sont pas dans une situation identique que les salariés de droit public.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la compétence n'est plus contestée ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rappelé :

que le conseil d'administration de la Poste a décidé le 23 / 04 / 1993, au bénéfice de ses agents le versement d'un « complément poste », dans lequel l'ensemble des primes et indemnités non spécifiques aux fonctionnaires d'une part et aux salariés de droit privé d'autre part ont été fondues ;

que ce « complément poste » a été payé, pour les fonctionnaires, en deux échéances semestrielles (343,01 euros), somme déduite du montant total du « complément poste » et en 12 mensualités pour le solde ;

que ces deux versements ne sont qu'une modalité particulière du paiement du « complément poste » et non le maintien de la prime de la prime de résultat qui a disparu en tant que prime autonome ;

que le 25 janvier 1995, le conseil d'administration a décidé d'étendre le système du « complément poste » aux agents contractuels de droit privé relevant de la convention commune La Poste – France Télécom (catégorie autres personnels) ;

que l'article 14 de la décision 717 du 4 mai 1995 prise en application de la décision du 25 / 01 / 1995 susvisée a précisé les primes et indemnités intégrées au « complément poste » à compter du mois de janvier 1995 pour les agents contractuels relevant de la convention commune de La Poste ; que tant la prime de résultat d'exploitation que la prime de rendement ont été intégrées dans le « complément poste » avant d'être supprimées ; qu'à la suite de cette évolution, les salariés percevaient tous un « complément poste », les fonctionnaires percevant par ailleurs des primes spécifiques à leur statut et les salariés de droit privé percevant par ailleurs des primes personnelles spécifiques aux agents contractuels de droit privé ;

qu'il ne peut dès lors être revendiqué le paiement d'une « prime » correspondant au paiement semestriel de 343,01 euros, ce paiement ne constituant pas une prime spécifique mais une modalité de paiement du « complément poste » ;

Attendu que le contrat de travail de M. X... stipule qu'il perçoit les primes et indemnités de La Poste ; que sauf à invoquer un traitement discriminatoire, ce qu'il ne fait pas, M. X... ne pouvait bénéficier que des primes et indemnités dont bénéficie la catégorie de salarié à laquelle il appartient ; que M. X... ne rapporte pas la preuve que des primes ou indemnités auxquelles il pouvait prétendre n'ont pas été prises en compte dans le « complément poste » qui lui est payé ;

Attendu que cependant, il est établi et non contesté par La Poste que le « complément poste » perçu par M. X... était d'un montant inférieur de 686,02 euros au « complément poste » que percevait un fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions et qu'il a fallu attendre un accord de 2001 pour que progressivement cet écart soit comblé pour les salariés contractuels de droit privé tant au niveau des modalités de versement qu'au niveau du montant du « complément poste » ; ;

attendu qu'il n'est pas contesté par La Poste que M. X... effectue le même travail qu'un salarié fonctionnaire de même niveau exerçant les mêmes fonctions et que ses qualités professionnelles ne sont pas en cause dans la détermination du « complément poste » qu'il a perçu ;

Attendu que M. X... appartient à la catégorie des salariés de droit privé dont la rémunération résulte de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective, dont les conditions de recrutement, de rupture du contrat de travail et du régime de retraite et de départ à la retraite sont différents, et qu'ils ne se trouvent donc pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec lesquels il revendique une égalité de traitement ;

attendu cependant qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

attendu que La Poste ne démontre pas que le niveau annuel inférieur du « complément poste » servi à l'intéressé puisse s'expliquer par sa fluctuation dans les « champs de normalité » définis par la décision no 717 précitée ; qu'elle ne justifie pas par la seule référence à des différences de statut juridique, de recrutement et d'évolution de carrière que le salarié ne soit pas placé dans une situation identique à celle de M. Y... et des autres agents de droit public ayant des fonctions similaires, alors que l'objet du « complément poste » est expressément défini non pas par référence à des catégories juridiques mais au contraire comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste ;

que dès lors le jugement doit être réformé et il doit être fait droit aux demandes de M. X... la différence de traitement dont il a été l'objet n'étant pas contestée dans sa durée et son montant ; qu'il n'est pas justifié d'un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans les paiements, préjudice qui est indemnisé par les intérêts moratoires définis à l'article 1153 du code civil ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne La Poste à payer à M. X... la somme de 3. 199,90 euros à titre principal et celle de 320 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter du 20 / 08 / 2001,

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne La Poste à lui payer la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne La Poste aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 01/03415
Date de la décision : 21/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-21;01.03415 ?
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