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20/11/2007 | FRANCE | N°04/03315

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 2007, 04/03315


R. G. No 05 / 05198
F. L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

SCP POUGNAND

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 20 NOVEMBRE 2007



Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 03315)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 30 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2005



APPELANTE :

Madame Janine Paulette Z... épouse A...

n

ée le 06 Juin 1936 à TAIN L'HERMITAGE (26600)
de nationalité Française

...

26600 TAIN L'HERMITAGE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
...

R. G. No 05 / 05198
F. L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP CALAS

SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC

SCP POUGNAND

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 20 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 04 / 03315)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 30 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2005

APPELANTE :

Madame Janine Paulette Z... épouse A...

née le 06 Juin 1936 à TAIN L'HERMITAGE (26600)
de nationalité Française

...

26600 TAIN L'HERMITAGE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me FERRARO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEES :

Madame Geneviève Z... épouse C...

née le 20 Février 1942 à TAIN L'HERMITAGE (26600)
de nationalité Française
C / O Mme Lucienne C...

...

26600 TAIN L'HERMITAGE

Madame Chantal Z... épouse D...

née le 20 Février 1942 à TAIN L'HERMITAGE (26600)
de nationalité Française

...

07220 VIVIERS

Madame Marie-Thérèse E... épouse Z...

née le 08 Octobre 1950 à TOUCAUD (07)

...

...

07300 TOURNON SUR RHONE

S. A. R. L. TMD ETABLISSEMENTS Z... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
63 Rue Jules Nadi
26600 TAIN L'HERMITAGE

représentées par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistées de Me LEVY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------
Exposé du litige

Suivant acte reçu le 17 avril 1981 par Maître G..., notaire à TAIN-L'HERMITAGE, Pierre-Henri Z... et son épouse Marguerite H... ont consenti sur les biens immobiliers leur appartenant en propre ou faisant partie de la communauté existant entre eux, une donation en nue-propriété à titre de partage anticipé à leur quatre enfants, Jeanine Z... épouse A..., Geneviève Z..., épouse C..., Chantal Z... épouse D... et Bernard Z....

L'acte contenait une clause suivant laquelle aucun des copartageants ne devait attaquer le partage sous peine d'être privé de toute part dans la quotité disponible de leur succession.

Bernard Z... se voyait attribuer le premier lot constitué d'un fonds d'exploitation d'une entreprise de charpente-menuiserie-scierie sis à TAIN-L'HERMITAGE, Drôme, donné en location-gérance à la Société d'Exploitation des Établissements
Z...
, devenue la société TMD Établissements Z..., les autres biens immobiliers constitués en trois lots étant tirés au sort entre les trois soeurs.

Le lot de Jeanine Z...épouse A... comprenait la parcelle de terrain avec hangar siseà TAIN-L'HERMITAGE, 80 rue Jules NADI, cadastrée H 499.

Pierre-Henri Z... est décédé le 23 juin 1991 ; sa veuve Marguerite H... est décédée le 29 octobre 1994 ; Bernard Z... est décédé le 19 août 1996, laissant pour lui succéder son épouse, Marie-Thérèse E... avec laquelle il avait été marié sous le régime de la communauté universelle.

Par jugement du 1er juillet 1998, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a ordonné le partage des successions de Pierre-Henri Z... et de Marguerite H..., et désigné Maître G... pour procéder aux opérations de partage ; entre autres dispositions, il a rejeté la demande de Jeanine Z... épouse A... en nullité de l'acte de donation du 17 avril 1981, dit que les loyers dus par la Société d'Exploitation des Établissements
Z...
seront répartis conformément aux accords antérieurs entre les attributaires des lots concernés par ces revenus et dit que cette société était fondée, aux termes de l'acte de donation-partage, à récupérer sur l'indivision le solde des impôts et assurances qu'elle avait payés de 1981 à 1991.

Par arrêt du 21 novembre 2000 la Cour d'Appel de GRENOBLE a confirmé le jugement déféré excepté en ce qu'il avait déclaré valide la clause figurant dans l'acte du 17 avril 1981 et dit que Madame A... serait privée de toute part dans la quotité disponible des successions à partager.

Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 20 novembre 2002.

Maître G... a dressé un procès-verbal de difficultés le 10 juin 2003 ; le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a été saisi par le juge commis pour surveiller les opérations de partage ; par décision du 8 février 2005 le juge de la mise en état a ordonné le tirage au sort des meubles composant les successions.

Par jugement du 30 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a statué comme suit :

-Déclare irrecevables les demandes de Madame Janine Z... épouse A... dirigées à l'encontre de Maître G...,

-Déclare irrecevables les demandes de Madame Janine Z... épouse A... dirigées à l'encontre de la SARL TMD Établissements Z... ou de " la gérante de ladite SARL et copartageante " et tendant au remboursement des impôts fonciers et d'un chèque, au paiement de diverses sommes à la masse partageable et à l'indexation des loyers,

-Déboute Madame Janine Z... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SARL TMD Établissements Z...,

-Déboute Madame Janine Z... épouse A... de ses demandes en paiement pour frais de procédure, formées à l'encontre de la succession,

-Déboute Madame Janine Z... épouse A... de sa demande tendant à voir écarter Maître G... des opérations de partage,

-Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame A... à rembourser à Mesdames Z..., D... et C... la somme de 730,23 euros chacune au titre des frais de partage des meubles,

-Déboute les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,

-Renvoie les parties devant Maître G..., Notaire à TAIN-L'HERMITAGE (Drôme), ou à défaut son successeur, pour poursuivre et clôturer les opérations de compte, liquidation et partage sur les bases retenues par le présent jugement et les décisions du 1er juillet 1998 et 21 novembre 2000,

-Dit que les opérations de partage, devront se dérouler conformément à la proposition de partage faite par Maître G... no1 annexée au procès-verbal de difficultés daté du 10 Juin 2003, sauf à modifier ce projet en raison du partage des meubles meublants intervenu en cours de procédure,

-Dit que les frais exposés par les défendeurs pour parvenir au partage des meubles (honoraires de Maître I... et frais de manutention de l'entreprise MADINIER) devront être intégrés dans le passif et tirés en frais privilégiés de partage.

Jeanine Z... épouse A... a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2005.

Elle prétend qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des 1er juillet 1998 et 21 novembre 2000, ni au jugement du 27 juillet 1999 et à l'arrêt du 30 avril 2001 statuant en matière de loyers commerciaux, et qu'elle est en droit de réclamer les loyers afférents à la parcelle cadastrée H 499.

Elle indique que cette parcelle est occupée au moins depuis l'acte de partage à titre gratuit et qu'elle est privée de sa part d'héritage et d'un éventuel loyer.

Elle demande à la Cour, dans le cadre de la liquidation de la succession, d'intégrer dans la masse à partager le montant des loyers dus selon plusieurs tableaux qu'elle a établis et de nommer un expert-comptable pour recalculer les non-révisions légales qui n'ont pas été effectuées.

Elle demande à la Cour de dire que les comptes doivent également comprendre :

-les sommes restituées à l'ORGANIC GENERALI, Bernard Z..., gestionnaire des comptes de leur mère, n'ayant pas fait la demande de réversion à cet organisme,

-les impôts fonciers payés avec les deniers du de cujus,

-l'indemnité due au titre de la servitude de passage sur la parcelle 57 créée par la société TMD Établissements Z... pour accéder à la parcelle 667.

Elle soutient que l'usufruit du fonds de commerce dû par Bernard Z... n'ayant jamais été versé au de cujus, c'est au minimum la somme de 200. 000 € qui doit être réintégrée dans la masse à partager.

Elle soutient que postérieurement à la donation-partage du 17 avril 1981, au moins trois opérations ont été effectuées qui s'analysent en une donation déguisée au profit de Bernard Z... ; ainsi la renonciation par Pierre-Henri Z... à l'augmentation du capital de la société, la souscription par Madame E... de l'augmentation de capital de 50. 000 Frs opérée le 19 juin 1981 et la cession de parts du mois de février 1994 consentie par Madame H... veuve Z....

Enfin elle prétend que l'évaluation du fonds de commerce faite dans le cadre de la donation ne correspond pas à sa valeur réelle et demande que " la différence de prix soit ramenée et réunie à la masse ".

Elle demande en définitive à la Cour dans les termes ci-dessous de :

Déclarer l'appel de Madame A... recevable et bien fondé.

Réformer la décision du Tribunal de Grande Instance de VALENCE.

Dire et juger que les demandes formulées par Madame A... sont recevables et bien fondées.

Dire et juger que la gérante de la Société Ets Z...et copartageante doit rembourser la somme de 171. 907,96 € au titre de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle 667 sise61 rue Jules Nadià TAIN L'HERMITAGE, au titre des loyers pour le 63 rue Juges Nadi et80 rue Jules Nadi.

Dire et juger que la somme de 7. 316 € doit être remboursée à la masse partageable correspondant au dossier ORGANIC / GENERALI, ainsi que la somme de 4. 755,34 € et celle de 9. 000 € au titre du droit de servitude abusif et gratuit de la parcelle 667.

Dire et juger que la somme de 27. 000 € doit être remboursée à la masse partageable correspondant aux impôts fonciers pour la période de 1981 à 1994.

Dire et juger que dans le cadre de la liquidation de la succession, il y a lieu d'intégrer l'usufruit manquant dans la masse à partager pour la période de 1981 à 1994 soit la somme de 200. 000 €.

Dire et juger qu'il y a lieu de rapporter à la masse la somme de 236. 296 € au titre des donations déguisées.

Déclarer irrecevable la demande des intimés concernant la clôture des opérations de partage par exécution du procès-verbal de carence dressé conformément au jugement au titre de son exécution provisoire.

À titre subsidiaire,

Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission :

• d'entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que toutes personnes susceptibles de lui fournir les renseignements nécessaires,
• se faire communiquer tous documents comptables, fiscaux et autres par la copartageante et gérante de la SARL ÉTABLISSEMENTS Z...,

• indiquer tout chiffrage des sommes manquantes à la masse partageable, à savoir pour les loyers non versés et pour les immeubles correspondants aux parcelles sis 63,61 et 80 rue Jules Nadià TAIN L'HERMITAGE,

• indiquer tout chiffrage des sommes manquantes à la masse partageable relatives à l'usufruit contractuel et jamais versées au de Cujus pour le fonds de commerce,

• indiquer toute anomalie qu'il pourrait découvrir au cours de l'expertise et au bénéfice de la masse partageable

En toute hypothèse,

Condamner solidairement l'ensemble des intimés à payer à la concluante la somme de 120. 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.

Compte tenu de la responsabilité professionnelle de Maître G..., Notaire,

Ordonner la désignation d'un nouveau Notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage.

En toute hypothèse,

Condamner solidairement les intimés à la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Geneviève Z..., épouse C..., Chantal Z... épouse D..., Marie-Thérèse E... veuve Z... et la société TMD Établissements Z... répondent qu'il n'y a aucun fondement à la réclamation de Jeanine Z... épouse A... sur la parcelle H499 ; ils rappellent que le caractère commercial du bail consenti à la société TMD Établissements Z... a été définitivement jugé par le jugement du 27 juillet 1999 confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 30 avril 2001 et font valoir qu'en l'état de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 3 juillet 2006, qui a réformé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 11 janvier 2005, l'appelante ne peut prétendre que cette société occupait gratuitement les lieux.

Ils contestent en conséquence à Jeanine Z... épouse A... le droit de réclamer les loyers du 17 avril 1981 au 29 octobre 1994 et rappellent que les loyers postérieurs ayant été consignés entre les mains du notaire, il ne peut être retenu une quelconque occupation gratuite du tènement sis80 rue Jules NADI.

Ils soutiennent que la prétention de Jeanine Z... épouse A... sur les parcelles H 488 et H 56 sises56 rue Jules NADIn'a pas plus de fondement, et contestent fermement cette demande faite pour leur compte.

Ils relèvent également l'absence de fondement à la réclamation relative à la parcelle H 667 émise par Jeanine Z... épouse A... et prétendent qu'il appartenait à cette dernière de solliciter une indemnité d'occupation dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 14 janvier 1993, toute demande de ce chef étant désormais prescrite.

Ils relèvent encore l'absence de fondement aux prétentions de Jeanine Z... épouse A... quant aux sommes justement restituées selon eux à l'ORGANIC GENERALI, dans la mesure où elles avaient été indûment versées après le décès de Pierre-Henri Z....

Ils s'opposent à l'expertise sollicitée et aux demandes formulées par Jeanine Z... épouse A... tendant à obtenir des dommages-intérêts et à voir remplacer le notaire chargé des opérations de partage.

Ils rappellent qu'il a été statué de manière définitive sur les contestations de Jeanine Z... épouse A... au titre des impôts fonciers et des prétendues donations déguisées.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent chacun l'allocation de la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été expressément débattu mais qu'elle peut résulter des dispositions implicites mais certaines que les décisions renferment.

L'arrêt du 30 avril 2001 ayant statué sur les conditions du droit au renouvellement du bail commercial consenti sur les parcelles se trouvant dans le lot de Jeanine Z...épouse A..., celle-ci n'est pas fondée à revenir sur le caractère commercial du bail consenti à la société TMD Établissements Z... sur la parcelle cadastrée H 499.

L'arrêt du 3 juillet 2006 rappelle que Jeanine Z... épouse A... a adressé à Maître G... diverses correspondances les 15 décembre 1994,6 janvier 1995,6 février 1995 et 21 février 1995 pour demander la réintégration des paiements des mensualités de la location-gérance, ce qui établit qu'elle connaissait le caractère onéreux de l'occupation par la société TMD Établissements Z....

Dans son arrêt du 21 novembre 2000, la Cour d'Appel de GRENOBLE a expressément rejeté les prétentions de Madame A... relatives aux prétendues donations déguisées, aux motifs qu'il n'était pas établi que la valeur du lot attribué à Bernard Z... avait été minorée ni que les augmentations de capital avaient entraîné un appauvrissement du de cujus et l'amputation du patrimoine transmis ; en confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 1er juillet 1998, elle a nécessairement rejeté les prétentions de Jeanine Z... épouse A... sur le solde des impôts et assurances payés par société TMD Établissements Z....

Il en résulte que Jeanine Z... épouse A... n'est pas recevable à invoquer l'existence de donations déguisées et qu'elle ne peut demander que " la différence de prix soit ramenée et réunie à la masse ", ni que la somme de 27. 000 € correspondant aux impôts fonciers dus par la société TMD Établissements Z... soit " remboursée à la masse partageable ".

Quant à l'usufruit du fonds de commerce attribué à Bernard Z..., il convient de relever que les donateurs n'ont émis aucune réclamation de leur vivant et que compte tenu de la valeur du fonds, il n'apparaît pas que le profit qu'a pu tirer celui-ci des conventions passées aves ses parents, ait présenté un avantage indirect.

La demande d'indemnité pour l'occupation de la parcelle H 667 qui a pris fin en 1993 est prescrite et aucune prétention ne peut plus être émise de ce chef.

La demande tendant à faire réintégrer dans la masse active les sommes restituées à l'ORGANIC n'est pas fondée, dès lors qu'il n'est pas contesté que les versements ont été faits au titre du remboursement de l'indu.

Jeanine Z... épouse A... n'établit pas que c'est par la faute de Bernard Z... que leur mère n'a pas perçu les prestations auxquelles elle aurait eu droit à l'occasion d'une hospitalisation ; de sorte que la demande tendant à faire réintégrer la somme de 4. 755,34 € dans la masse à partager ne peut pas être accueillie.

La demande tendant à faire procéder au remplacement de Maître G... n'est pas justifiée.

Le caractère abusif de la procédure poursuivie par Jeanine Z... épouse A... justifie l'allocation à chacun des trois héritiers Geneviève Z..., épouse C..., Chantal Z... épouse D... et Marie-Thérèse E... veuve de Bernard Z..., de la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Jeanine Z... épouse A... devra leur payer ensemble une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne Jeanine Z... épouse A... à payer à Geneviève Z..., épouse C..., Chantal Z... épouse D... et Marie-Thérèse E... veuve de Bernard Z..., chacun la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts,

Condamne Jeanine Z... épouse A... à payer aux intimés ensemble, une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Jeanine Z... épouse A... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise Maître RAMILLON avoué, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame HULOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/03315
Date de la décision : 20/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-20;04.03315 ?
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