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19/11/2007 | FRANCE | N°05/03461

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2007, 05/03461


R.G. No 06 / 00588



Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2007



Appel d'un Jugement (No R.G. 05 / 03461)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 19 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 07 Février 2006

APPELANTE :

S.A.R.L. RAMPA REALISATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège


1 Rue des Ramas
07250 LE POUZIN

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENC...

R.G. No 06 / 00588

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GRIMAUD

SCP POUGNAND

Me RAMILLON

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1RE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 05 / 03461)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 19 janvier 2006
suivant déclaration d'appel du 07 Février 2006

APPELANTE :

S.A.R.L. RAMPA REALISATIONS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1 Rue des Ramas
07250 LE POUZIN

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me BLANC, avocat au même barreau

INTIMES :

Monsieur Albert A...

né le 09 Septembre 1938 à LA BEGUDE DE MAZENC (26160)
de nationalité Française

...

26160 LA BEGUDE DE MAZENC

Madame Solange A... épouse B...

née le 03 Janvier 1941 à LA BEGUDE DE MAZENC (26160)
de nationalité Française

...

83000 TOULON

Madame Reine A... épouse C...

née le 28 Avril 1937 à LA BEGUDE DE MAZENC (26160)
de nationalité Française

...

26200 MONTELIMAR

représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistés de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

S.A.S. 2C AMENAGEMENT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
2 B Chemin du Coulouvrier
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me BERTRAND-PEYROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me DOLMAZON, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Exposé du litige

Albert A..., Solange A... veuve B... et Reine A... épouse C... ont signé devant Maître G..., notaire à MONTÉLIMAR les 7 août et 9 octobre 2003 avec la société RAMPA-RÉALISATIONS un compromis de vente pour un terrain d'une superficie de trois hectares quarante sept centiares, sis sur la commune de LA BEGUDE DE MAZENC, Drôme, sous plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention par l'acquéreur de prêts et d'un arrêté de lotir.

Aux termes de cet acte, la réitération devait intervenir au plus tard le 30 juin 2004.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2005, les consorts A... ont avisé la société RAMPA-RÉALISATIONS qu'ils se considéraient définitivement déliés de tout engagement à son égard, faute de réalisation des conditions suspensives et de régularisation de l'acte de vente.

La société RAMPA-RÉALISATIONS indiquait aux consorts A... par courriers recommandés du 8 avril 2005 qu'elle n'entendait pas renoncer au bénéfice du compromis et qu'elle considérait leur dénonciation comme nulle et non avenue.

Les consorts A... ont signé un autre compromis avec la société 2.C Aménagement le 14 septembre 2005.

Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE a dit que le compromis des 7 août et 9 octobre 2003 n'était pas nul, a constaté sa caducité et a rejeté les demandes de la société RAMPA-RÉALISATIONS tendant à voir ordonner la libération des lieux et désigner un expert pour procéder à l'arpentage du terrain.

Il a condamné la société RAMPA-RÉALISATIONS à payer aux consorts A... d'une part et à la société 2.C Aménagement, d'autre part, une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société RAMPA-RÉALISATIONS a interjeté appel de cette décision le 7 février 2006.

Elle maintient que le compromis est régulier mais conteste sa caducité du fait de l'absence de mise en demeure de s'exécuter tant par elle que par les consorts A... ; elle soutient que le Tribunal qui a considéré que son courrier recommandé du 8 avril 2005 valait mise en demeure a commis une erreur de droit manifeste et que les consorts A... qui n'avaient eux-mêmes pas justifié de la résiliation du bail rural, ne pouvaient valablement la mettre en demeure de s'exécuter.

Elle ajoute que les consorts A... ne pouvaient de bonne foi s'opposer à la renonciation de la condition suspensive prévue pour l'acquéreur de l'obtention d'un prêt et qu'ils ne peuvent pas plus lui reprocher de ne pas avoir obtenu l'autorisation de lotir.

Elle fait valoir que la signature d'un document d'arpentage constitue un préalable à la réitération de l'acte de vente et que la réalisation de la condition relative à la libération des lieux n'est pas établie.

Elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement déféré,

Commettre un expert judiciaire à l'effet de procéder à l'arpentage du terrain dans les conditions figurant au compromis de vente du 7 août 2003,

Ordonner aux consorts A... d'avoir à rendre libre de toute occupation ou occupation quelconque le terrain objet du compromis, et ce dans un délai de 6 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,

Condamner solidairement M.A..., Mme B... et Mme C... à payer à la SARL RAMPA REALISATIONS une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des sommations interpellatives,

Déclarer commun et opposable à la SAS 2.C Aménagement l'arrêt à intervenir.

-o0o-

Les consorts A... reprennent le moyen tiré de la nullité du compromis au motif que celui-ci, par la faculté de substitution qu'il contenait au bénéfice de l'acquéreur, s'analyse en réalité en " une promesse unilatérale de vente " soumise à l'enregistrement en application des dispositions de l'article 1840-A du code général des impôts.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré pour le surplus en soulignant que le courrier de dénonciation qu'ils ont adressé le 3 mars 2005 à la société RAMPA-RÉALISATIONS valait mise en demeure et que les conditions suspensives de l'obtention par l'acquéreur de prêts et d'un arrêté de lotir n'ont pas été remplies.

Ils s'opposent à la demande de bornage, laquelle est sans objet au regard de la caducité du compromis et prétendent qu'en tout état de cause, ils ont exécuté l'obligation relative à la résiliation du bail rural.

Ils sollicitent l'allocation d'une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

La société 2.C Aménagement soulève également le moyen tiré de la nullité du compromis faute d'enregistrement, et pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement déféré pour les mêmes motifs que ceux développés par les consorts A....

Elle demande la condamnation de la société RAMPA-RÉALISATIONS à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Sur la validité du compromis, le Tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, a exactement décidé que l'acte signé les 7 août et 9 octobre 2003 entre les consorts A... et la société RAMPA-RÉALISATIONS n'était pas soumis aux dispositions de l'article 1840-A du code général des impôts et que l'absence d'enregistrement ne pouvait donner lieu à aucune nullité.

Sur la caducité, l'acte des 7 août et 9 octobre 2003 prévoit des conditions suspensives " qui profitent au vendeur et à l'acquéreur " telles que l'obtention par la société RAMPA-RÉALISATIONS d'un ou plusieurs prêts et d'un arrêté de lotir de 15 lots minimum.

L'acte prévoit encore que l'acte authentique devra être réalisé au plus tard le 30 juin 2004, et que passé cette date, huit jours après mise en demeure de s'exécuter restée sans effet, si les conditions suspensives sont réunies, l'une des parties pourra contraindre l'autre de réitérer la vente.

Il est également prévu que " si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, le vendeur et l'acquéreur reprendront leur entière liberté, et l'indemnité éventuellement versée sera restituée à l'acquéreur, le vendeur autorisant d'ores et déjà le notaire à effectuer cette restitution ".

Il est certain que l'effet donné à la non réalisation des conditions suspensives à la date limite du 30 juin 2004, n'est pas soumis à l'obligation par la partie la plus diligente de mettre en demeure l'autre de s'exécuter, cette obligation de la mise en demeure préalable n'ayant de sens que dans le cas où toutes les conditions suspensives sont remplies.

Il en résulte qu'au delà du 30 juin 2004, les consorts A... étaient autorisés à se déclarer définitivement déliés de tout engagement vis-à-vis de la société RAMPA-RÉALISATIONS.

La disposition du jugement déféré qui a constaté la caducité du compromis sera également confirmée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la société RAMPA-RÉALISATIONS devra payer aux consorts A... d'une part et à la société 2.C Aménagement d'autre part, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne en outre la société RAMPA-RÉALISATIONS à payer aux consorts A... d'une part et à la société 2.C Aménagement d'autre part, une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société RAMPA-RÉALISATIONS à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P POUGNAND et la S.C.P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/03461
Date de la décision : 19/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-19;05.03461 ?
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