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06/11/2007 | FRANCE | N°99/02026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 06 novembre 2007, 99/02026


RG No 06 / 00403



Grosse délivrée
le :

S.C.P. CALAS
S.C.P. POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007



Recours contre une décision (No R.G. 99 / 02026)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
en date du 14 mars 2002
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 Janvier 2004
par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
et suite à un arrêt de cassation du 21 Juin 2005

SUIVANT DECLARA

TION DE SAISINE DU 27 Janvier 2006



APPELANT :

Monsieur Noël X...

né le 24 Décembre 1944 à BASTIA (20200)

...


...

83600 FREJUS...

RG No 06 / 00403

Grosse délivrée
le :

S.C.P. CALAS
S.C.P. POUGNAND

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE

AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2007

Recours contre une décision (No R.G. 99 / 02026)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN
en date du 14 mars 2002
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 27 Janvier 2004
par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
et suite à un arrêt de cassation du 21 Juin 2005

SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 27 Janvier 2006

APPELANT :

Monsieur Noël X...

né le 24 Décembre 1944 à BASTIA (20200)

...

...

83600 FREJUS

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de la SCP LHOTTE-FAVRE D'ECHALLENS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN et plaidant par Me LHOTTE, avocat

INTIMEES :

Madame Yvonne Z...épouse A...agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités d'héritière de Monsieur Jean Gabriel A...

née le 21 Mars 1931 à NANTES (44100)

...

...

83530 AGAY

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean Didier A..., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Armelle A...ès-qualités d'héritière de Monsieur Jean, Gabriel A..., décédé

...

91550 PARAY VIEILLE POSTE

défaillante

Madame Françoise A...ès-qualités d'héritière de Monsieur Jean, Gabriel A..., décédé

...

...

83530 AGAY

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame LANDOZ, Président
Madame KUENY, Conseiller
Madame KLAJNBERG, Conseiller

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 09 OCTOBRE 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du MARDI 09 OCTOBRE 2007.

Exposé du litige

Selon acte sous seing privé du 17 février 1993 intitulé protocole d'accord, les époux Yvonne Z...et Jean-Gabriel A...ont vendu à Noël X...pour le prix de 1. 450. 000 Frs une parcelle de terre dont ils étaient propriétaires sur la commune de SAINT-RAPHAËL, Var, d'une superficie de 2. 741 m ² et sur laquelle étaient édifiés un entrepôt de 720 m ² et un hangar.

Selon autre acte du 17 février 1993 également intitulé protocole d'accord les époux A...ont vendu à Noël X...un hangar d'une superficie de 360 m ² sis à SAINT-RAPHAËL, moyennant le prix de 400. 000 Frs, payable en quatre annuités de 100. 000 Frs chacune les 1er juin 1995, 1er juin 1996, 1er juin 1997 et 1er juin 1998.

Noël X...a signé le 5 mai 1993 des reconnaissances de dette pour chacune des échéances et a réglé régulièrement celles des 1er juin 1995 et 1er juin 1996 et payé 50. 000 Frs sur celle de 1997.

Par acte notarié du 7 mai 1993 les époux A...ont vendu une propriété comprenant " un hangar terrain autour et le demi vallon de Valbonnette " pour une superficie de 2262 m ² et le prix de 1. 200. 000 Frs à la S.S.I CYRENEA, représentée par son gérant, Noël X....

Le 27 juin 1998 Jean-Gabriel A...adressait à Noël X...une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 150. 000 Frs puis sollicitait une ordonnance d'injonction de payer du président du Tribunal de Commerce de FREJUS.

Sur opposition de Noël X..., le Tribunal de Commerce se déclarait incompétent et renvoyait l'affaire au Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN.

Par jugement du 14 mars 2002 ce Tribunal a condamné Noël X...à payer aux époux A...la somme de 22. 867,35 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1998, date de la mise en demeure.

Par arrêt du 27 janvier 2004 la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé le jugement déféré.

Par arrêt du 21 juin 2005 la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 27 janvier 2004 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de GRENOBLE.

Noël X...fait valoir qu'il n'est pas venu sur les lieux et a donné en location le hangar de 720 m ² sans se rendre compte que le hangar objet du protocole du 17 février 1993 n'existait pas ; il a cru pendant un moment que l'ensemble qu'il avait acquis comprenait des locaux de 720 m ² et 360 m ² et assure que c'est en prenant des mesures qu'il s'est aperçu de la supercherie.

Il indique que le prétendu hangar n'apparaît pas sur l'acte authentique, n'a pas fait l'objet d'un permis de construire et n'est pas révélé au service du cadastre.

Il prétend que dans la mesure où la vente portant sur le bien visé au protocole n'a pas pu faire l'objet de la délivrance, elle doit être résolue.

Il demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de rejeter les prétentions des consorts A...et de les condamner à lui rembourser la somme de 38. 112,25 € avec intérêts de droit depuis la première demande formulée le 23 septembre 1999 et à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Jean-Gabriel A...étant décédé le 9 mai 2005, Armelle A...et Françoise A...ont été appelées dans la procédure en leur qualité d'héritières ; elles ont été assignées l'une à la personne de son fils, l'autre à l'étude de l'huissier de justice chargé de lui remettre l'acte ; l'arrêt sera rendu par défaut ; cependant elles ont signé le 22 février 2006 un acte de renonciation à la succession, de sorte que Yvonne Z...veuve A...est seule concernée par l'instance en cours.

-o0o-

Yvonne Z...veuve A...répond que sur le fondement des vices du consentement, Noël X...ne peut invoquer ni l'erreur, le hangar étant parfaitement défini dans la convention du 17 février 1993 et exactement matérialisé sur les lieux puisque séparé du grand hangar par un mur, ni le dol, ce dernier ayant lui-même indiqué au Tribunal qu'il n'y avait pas la moindre escroquerie.

Elle ajoute que le non paiement du solde du prix convenu correspond aux difficultés financières rencontrées par Noël X...qui indiquait par courrier du 29 octobre 1997 qu'il s'acquitterait de sa dette dès que sa situation serait améliorée, que le débiteur n'a pas dénoncé le protocole et a même partiellement exécuté son engagement sans émettre de contestation jusqu'à la procédure en paiement du solde du prix.

Elle sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la condamnation et des intérêts et le paiement de la somme de 7. 622 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 3. 811 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

L'article 1605 du Code Civil dispose que l'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment.

L'article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Noël X...a pris possession du hangar et qu'il a honoré entièrement deux des quatre reconnaissances de dette et pour moitié la troisième, sans jamais opposer l'absence de cause de ces reconnaissances de dette ; dès lors que la cause est présumée exacte, l'obligation de délivrance a été satisfaite.

Le jugement déféré en ce qu'il a condamné Noël X...à payer le solde du prix et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sera confirmé.

Yvonne Z...veuve A...ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts sur la somme due.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer et non compris dans les dépens ; Noël X...devra lui verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 juin 2005,

Confirme par substitution de motifs le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette la demande de dommages-intérêts de Yvonne Z...veuve A...,

Condamne Noël X...à payer à Yvonne Z...veuve A...une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Noël X...à tous les dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.

Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 99/02026
Date de la décision : 06/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-06;99.02026 ?
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