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23/10/2007 | FRANCE | N°03/4900

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2007, 03/4900


R.G. No 05/03629

CF/P

No Minute :





































































































Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE GRENOBLE



2EME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2007





Appel d'un Jugement (No R.G. 03/4900)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 30 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 25 Août 2005



APPELANTS :



1.Monsieur Ali X...


...




2.Société AREAS CMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi...

R.G. No 05/03629

CF/P

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/4900)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 30 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 25 Août 2005

APPELANTS :

1.Monsieur Ali X...

...

2.Société AREAS CMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

47-49 Rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08

représentés par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistés de Me TOMASI, avocat au barreau de GAP substitué par Me DE Z..., avocat au barreau des ALPES DE HAUTE PROVENCE

INTIMES :

Monsieur Oueheb A...

...

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assisté de Me B..., avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 Rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 09

NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,

Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,

Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2007,

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

M. Ali X... et la COMPAGNIE AREAS-C.M.A. sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 30 juin 2005, qui a notamment :

– dit que la Compagnie AREAS-C.M.A. doit sa garantie à M.Oueheb A... au titre de son dommage corporel,

– désigné le Dr C... en qualité d'expert, et précisé le contenu de sa mission,

– condamné la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer à M.Oueheb A...:

1o) 1 000 € à valoir sur son préjudice corporel,

2o) 1 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

– condamné la Compagnie AREAS-C.M.A. aux dépens ;

EXPOSES DES FAITS

Le 19 février 2002, M.Oueheb A... qui essayait sur la RN 85 en direction du Col Bayard, un véhicule du garage X... en vue de son achat, s'est déporté sur la gauche et a percuté un véhicule venant en sens inverse ;

le Tribunal de Police de Gap a, par jugement du 15 novembre 2002, déclaré M.Oueheb A... coupable des infractions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise du véhicule ;

M.Oueheb A... a invoqué la garantie "responsabilité civile d'exploitation" qui prévoit l'indemnisation des dommages corporels subis par le conducteur, notamment lors de l'essai d'un véhicule, et ce sans aucune limitation ou exclusion de garantie en Cour d'Appel de faute du conducteur ;

M.Oueheb A... a assigné M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A., devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS des PARTIES

M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A., appelants, exposent aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que la faute contractuelle de M. Ali X... issue de l'absence de couverture des dommages corporels du conducteur, non obligatoire, n'est pas établie ; que tout autre type de faute qui lui soit imputable, n'est pas démontré ; que la garantie prévue à l'article 6 .2 des conditions générales suppose la réalisation d'une faute par le garagiste, ou résulte d'une responsabilité sans faute, ce qui n'est ni démontré ni le cas de l'espèce ; que subsidiairement, la faute de M.Oueheb A... exclut toute prétention à indemnisation de sa part. En conséquence ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, constater que M.Oueheb A... ne rapporte pas la preuve d'une obligation de souscription de garantie complémentaire couvrant le dommage corporel du conducteur fautif, constater que M.Oueheb A... n'établit aucune responsabilité de plein droit qui incomberait à M. X..., dire à défaut que la garantie prévue à l'article 6 des conditions générales ne peut être mobilisée, constater que M.Oueheb A... a commis une faute impardonnable exclusive de tout droit à indemnisation, constater que la preuve que les dommages-intérêts sollicités sont la conséquence d'un dommage prévisible au sens de l'article 1150 du Code Civil, que la procédure engagée sur l'absence d'assurance, est injustifiée, condamner M.Oueheb A... à payer la somme de 250 € à titre de dommages-intérêts, 2 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ;

M.Oueheb A..., intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que selon les conditions générales le contrat multirisques souscrit par M. Ali X... garantit le dommage qu'il a subi ; que cette garantie s'applique sans qu'il y ait à démontrer la faute du sociétaire, ni qu'elle soit limitée par la faute du conducteur ; qu'un accident survenant lors de l'essai d'un véhicule n'est pas imprévisible ; que, subsidiairement, la garantie responsabilité civile d'exploitation doit recevoir application ; qu'il a subi un important préjudice et demande l'augmentation de la provision allouée. En conséquence il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement déclarer M. Ali X... responsable sur le fondement de la responsabilité civile d'exploitation, désigner un expert pour évaluer son préjudice personnel, porter la provision allouée à 5 000 €, déclarer l'arrêt opposable à la C.P.A.M. de Grenoble, et condamner M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, avoué ;

La C.P.A.M. de Grenoble, intimée, ne comparaît pas mais produit un compte détaillé de ses débours pour un total de 76 397,51 € ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur la responsabilité

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, que le 19 février 2002 M.Oueheb A... a perdu la maîtrise du véhicule qu'il conduisait et a percuté le véhicule conduit par Mme D... ;

Que le Tribunal de Police de Gap a, par jugement du 15 novembre 2002, déclaré M.Oueheb A... coupable des infractions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise du véhicule ;

Qu'en conséquence il convient de constater, à l'instar du premier juge , que la responsabilité de l'accident incombait bien à M.Oueheb A... ;

Sur l'obligation contractuelle

Attendu que selon l'article 1134 du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu que selon les termes du contrat d'assurance conclu entre M. Ali X... , garagiste professionnel, et la Compagnie AREAS-C.M.A. :

– article 6.1 : " La Société garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité que celui-ci peut encourir en raison des dommages subis par des tiers, résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué et résultant:

a) d'accident, ...",

... "La Garantie telle que définie au 6.1 ci-avant, couvre également la responsabilité civile pouvant incomber (article 6-2 )... au sociétaire en raison des dommages corporels causés au conducteur... d'un véhicule assuré, lorsque les dommages surviennent lors des essais ou de la mis en main du véhicule" ;

– article 6-7 : " Exclusions - ... sont exclus de la garantie A :

a) les dommages subis par le conducteur sauf pour ce qui est dit aux articles 6.2 et 6.4 ci-avant..." ;

Attendu qu'il est constant que M. Ali X... , a souscrit la garantie A du contrat "Multirisque des garagistes" concernant les dommages causés à autrui;

Attendu que le 19 février 2002, M.Oueheb A... a utilisé le véhicule Renault Super 5 appartenant au garage X... , afin de faire un essai en vue de son achat ;

Attendu que les dispositions contractuelles précitées qui sont suffisamment claires et ne requièrent aucune interprétation, instaurent une garantie de responsabilité civile de l'assuré, en l'espèce M. Ali X... , sans qu'il y ait lieu d'établir une faute de ce dernier ni de rechercher la faute du responsable de l'accident ;

Qu'en conséquence par ces motifs et ceux adoptés du premier juge, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Compagnie AREAS-C.M.A. devait sa garantie à M.Oueheb A... au titre de son dommage corporel ;

Sur l'expertise

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la désignation de l'expert et le contenu de sa mission, en vue d'évaluer le préjudice corporel subi par M.Oueheb A... ;

Sur la provision allouée

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1 000 € la provision à valoir sur le préjudice corporel de M.Oueheb A...;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A. qui succombent en leur appel, ne justifient pas pertinemment de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive qui aurait été engagée par M.Oueheb A... ;

Qu'en conséquence il convient de les débouter de leur demande à ce titre ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il paraît équitable de condamner, in solidum, M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer à M.Oueheb A... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A. à payer, in solidum, à M.Oueheb A... la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euro) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en cause d'appel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à la C.P.A.M. de Grenoble

CONDAMNE M. Ali X... et la Compagnie AREAS-C.M.A., in solidum, aux dépens,

AUTORISE pour ces derniers la SCP Jean CALAS, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/4900
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-23;03.4900 ?
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