La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°03/00284

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 2007, 03/00284


RG No 04 / 01353

No Minute :



Notifié le :
Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 03 / 00284)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 19 février 2004
suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2004



APPELANTE :

La Société LUC X... prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit " CHAMP BLANCHARD "
3

8370 SAINT PRIM

Représentée par Me Valérie BARALO (avocat au barreau de VALENCE)



INTIME :

Monsieur Jean-Paul Y...


...


...


Représenté p...

RG No 04 / 01353

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 03 / 00284)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE
en date du 19 février 2004
suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2004

APPELANTE :

La Société LUC X... prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Lieu dit " CHAMP BLANCHARD "
38370 SAINT PRIM

Représentée par Me Valérie BARALO (avocat au barreau de VALENCE)

INTIME :

Monsieur Jean-Paul Y...

...

...

Représenté par Me MOLE-RINGRESSI substituant Me Léon PAILLARET (avocats au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007.

L'arrêt a été rendu le 22 Octobre 2007.

RG 04 / 1353 JFG

Monsieur Y... a été embauché le 9 juillet 2001 selon Contrat Initiative Emploi à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise par la société X... dont l'activité est le négoce de produits pour l'agriculture.

Au mois d'août 2002 un différend est survenu entre les parties sur le montant du salaire versé qui s'est poursuivi les mois suivants. Le 4 novembre 2002 un avertissement lui a été notifié. Il a été convoqué à un entretien préalable le 20 janvier 2003 puis licencié le 31 janvier 2003 pour faute grave et lourde.

Contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits à rémunération, Monsieur Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de VIENNE qui, par jugement du 19 février 2004, rejetant une demande de sursis à statuer, a condamné la société X... à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement abusif, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'heures supplémentaires impayées et repos compensateurs, rappel de salaires, remboursement de frais et de cartes téléphoniques et frais irrépétibles.

La société X... a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 2 janvier 2006 la Cour, au motif qu'une instruction pénale était en cours sur une partie des faits énoncés dans la lettre de licenciement, a ordonné un sursis à statuer. Par ordonnance du 20 juillet 2006 le juge d'instruction saisi a rendu une décision de non-lieu.

Après réinscription de l'affaire au rôle, la société X... soutient :

-que les relations de travail se sont dégradées du fait de Monsieur Y... qui n'a jamais donné ses justificatifs de frais de déplacement et de repas d'où la cessation du versement de ces derniers en août 2002,
-que très vite Monsieur Y... a fait preuve de mauvais esprit et s'est désintéressé de son travail et a été à l'origine de dysfonctionnements d'où un avertissement du 4 novembre 2002,
-qu'elle a enfin été contrainte de le convoquer à un entretien préalable le 20 janvier 2003 puis de le licencier pour manque de respect envers la direction, attitudes négatives envers les clients, négligences dans son travail et pour avoir exercé un commerce parallèle avec Monsieur A... et emporté un ensemble de documents appartenant à la société et s'être abstenu de les rendre après mise en demeure,
-que le non-lieu n'empêche pas de retenir une faute grave ou lourde alors que Monsieur Y... ne respectait pas le matériel de l'entreprise (téléphone perdu, véhicule accidenté), utilisait le dit téléphone pour ses besoins personnels, se désintéressait de son travail, a gardé des documents de la société.

Elle considère donc que le licenciement est justifié et que la procédure a été régulière.

Sur les heures supplémentaires elle soutient que Monsieur Y... n'étaye pas sa demande alors qu'il ne respectait pas lui-même ses obligations contractuelles et n'accomplissait pas les heures qu'il devait effectuer.

Elle conteste devoir des frais de déplacement et de repas qui n'ont jamais été justifiés.

Elle demande donc la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré. Elle sollicite le versement d'une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... soutient en réponse :

-qu'en août 2002 la société X... a amputé son salaire habituel de 25 % puis 10 % et qu'il en a été de même en septembre,
-qu'il a dénoncé par écrit cette modification de son contrat de travail,
-que pour toute réponse il a eu un avertissement qu'il a contesté,
-qu'il n'a jamais été en possession de document de la société,
-qu'il a été licencié pour des motifs fallacieux qu'il conteste et sans respect de la procédure.

Il maintient qu'il a fait des heures supplémentaires décomptées sur la base de 39 heures par semaine selon des horaires précis correspondant à 10 heures 15 par jour outre encore le fait qu'il travaillait presque tous les samedis à raison de 2 heures 30. Il produit un décompte précis allant du mois de septembre 2001 au mois de décembre 2002.

Il explique qu'à compter du premier novembre 2002 et jusqu'en février 2003 il a été contraint d'utiliser son véhicule personnel pour visiter les clients de la société, soit 100 kms par jour ouvrable pour 53 jours de travail effectif et qu'il a dû acheter un téléphone mobile personnel pour ses démarches commerciales.

Il demande en conséquence, en réformation partielle du jugement déféré, que la société X... soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-1. 948,20 euros (dommages-intérêts pour non-respect de la procédure),
-23. 378,40 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
-3. 896,40 euros et 389,64 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
-1. 420,74 euros (indemnité compensatrice de congés payés 2001 / 2002),
-380 euros (rappel de salaires),
-12. 227,18 euros (heures supplémentaires),
-9. 830,54 euros (repos compensateurs),
-2. 332 euros (remboursement de frais de déplacement),
-360 euros (remboursement de cartes téléphoniques),
-1. 500 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Attendu que la société X... a convoqué Monsieur Y... à un entretien préalable par lettre datée du 20 janvier 2003 ;

Qu'elle ne communique aux débats qu'une copie de cette lettre sans l'avis de dépôt à la poste correspondant et ne justifie donc pas de la date à laquelle elle l'a postée ;

Que le seul avis de dépôt figurant au dossier est celui annexé à la copie de la lettre de licenciement du 31 janvier 2003 ; que sur cette copie la date de dépôt est illisible ;

Que Monsieur Y... n'a reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable que le 29 janvier 2003, soit postérieurement à la date prévue pour l'entretien fixé le 27 janvier, ce que la société X... ne conteste pas ;

Que la procédure est donc irrégulière alors encore que la lettre de convocation ne porte pas mention du lieu de l'entretien et que la lettre de licenciement a été notifiée le 31 janvier 2003 sans qu'il soit donc justifié que Monsieur Y... ait ainsi disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la procédure est irrégulière ; qu'il sera alloué à ce titre à Monsieur Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur le licenciement

Attendu que Monsieur Y... a été embauché en qualité d'agent de maîtrise notamment chargé d'entretenir et de développer la clientèle et les relations de l'entreprise avec les agriculteurs ;

Qu'un différend est survenu entre les parties au mois d'août 2002 lorsque Monsieur Y... s'est plaint d'une diminution de sa rémunération passant de 2. 008,58 euros à 1. 541,03 euros puis 1. 808,75 euros ;

Que contrairement à ce que prétend la société X... qui ne procède sur ce point que par allégation, elle n'a jamais réclamé avant août 2002 à Monsieur Y... de justifier de ses frais de repas et de déplacements ce qui expliquerait selon elle la suppression des remboursements afférents ;

Qu'il résulte au contraire des bulletins de salaire délivrés antérieurement à Monsieur Y... que tous les mois lui ont été systématiquement payés les sommes identiques de 279,36 euros et de 186,24 euros au titre de frais de repas et de déplacements ce qui atteste de l'existence de sommes forfaitairement versées au titre des frais ;

Qu'en tout cas la société X... ne démontre pas que Monsieur Y... avait l'obligation de justifier de ses frais, le contrat de travail étant muet sur ce point ;

Que c'est donc légitimement que Monsieur Y... a par écrit contesté la suppression unilatérale des deux sommes précitées sur son bulletin de paye du mois de juillet 2002 ;

Attendu que c'est après cette contestation plusieurs fois réitérée de Monsieur Y... que la société X... lui a d'abord notifié un avertissement le 4 novembre 2002 puis l'a convoqué à un entretien préalable par lettre du 20 janvier 2003 et l'a licencié pour faute grave et lourde ;

Attendu que la lettre de licenciement énonce de multiples griefs ;

Que ceux qui sont qualifiés de plus graves par la société X... elle-même à savoir l'existence d'un commerce parallèle avec Monsieur " A... " et le vol de documents de l'entreprise sont identiques à ceux qui ont fait l'objet d'une instruction pénale des chefs d'abus de confiance et vol, procédure terminée par une ordonnance de non-lieu rendue le 20 juillet 2006 ;

Que même si une ordonnance de non-lieu n'a pas autorité de la chose jugée, ces motifs sont révélateurs de l'absence d'élément de preuve des délits reprochés puisque le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque de les avoir commis ;

Que dans la présente instance prud'homale la société X... ne rapporte pas la preuve des faits allégués ; qu'elle ne produit pas plus d'élément que dans le cadre de la procédure pénale ;

Qu'ainsi l'unique procès verbal de constat du 9 décembre 2002 qui retranscrit un message téléphonique enregistré sur un portable et insuffisant pour démontrer l'existence d'un commerce parallèle auquel se serait livré Monsieur Y... ;

Que pour ce qui concerne le vol de documents, Monsieur Y... l'a immédiatement contesté par lettre motivée du 7 février 2003, les attestations de proches de Monsieur X... ne pouvant valoir preuve suffisante en l'absence de tout autre élément matériel objectif et vérifiable ;

Que ces attestations produites par la société X... font en outre état de faits qui auraient été commis le 3 février 2003 ; qu'ils ne peuvent donc avoir été énoncés dans la lettre de licenciement datée du 31 janvier 2003 qui fixe les limites du litige et qui ne fait état que de la disparition de pièces contenues dans un dossier " marchés italie " et de cartes de visite dans le dossier ONIC EXPORT sur lesquelles aucun élément de preuve n'est fourni ;

Attendu que la majorité des autres faits énoncés dans la lettre de licenciement (l'accident du 29 octobre 2002, des courses personnelles faites pendant les heures de travail, l'utilisation du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles, les reproches de clients qui se seraient plaints de demandes non répercutées ou oubliées et d'un manque de connaissance technique), à les supposer établis, ont déjà fait l'objet de l'avertissement du 4 novembre 2002 que Monsieur Y... a d'ailleurs immédiatement contesté ;

Que la société X... ne justifie pas que l'utilisation du téléphone à des fins personnelles se serait poursuivie ultérieurement ; qu'en effet la facture détaillée de communications téléphoniques produites aux débats s'arrête au 13 août 2002 ;

Qu'elle ne justifie pas de réclamations de clients qui auraient été portées à sa connaissance antérieurement au licenciement ; que la brève attestation de Monsieur B..., rédigée en termes généraux, ne dénonce aucun fait précis et n'indique aucune date ; qu'il est dès lors impossible de savoir s'il concerne des faits postérieurs à l'avertissement ;

Que sur l'attestation de Monsieur C..., qui n'est étayée par aucun élément matériel objectif et vérifiable, Monsieur Y... explique que ce client passait ses commandes directement auprès de Madame X... ;

Que ne reste en définitive que la perte d'un téléphone portable mais dont Monsieur Y... dit, sans être démenti, qu'elle remonte au mois de novembre 2001 et qui ne peut donc sérieusement justifier un licenciement prononcé en 2003 ;

Que pour ce qui concerne enfin le manque de respect envers la direction et les supérieurs hiérarchiques, la société X... ne procède que par allégation sans en fournir la moindre preuve ;

Que Monsieur Y... justifie quant à lui par la production des attestations de Messieurs D... et E... qu'il a été l'initiateur, au bénéfice de la société X..., de plusieurs marchés importants ;

Qu'il résulte de tous ces éléments qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de Monsieur Y... ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Que le Conseil de Prud'hommes a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 11. 698,02 à titre de dommages-intérêts ;

Qu'en sa qualité d'agent de maîtrise il a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, ce qui n'est pas discuté par la société X..., soit la somme de 3. 896,40 euros outre celle de 389,64 euros pour les congés payés afférents ;

Attendu que si Monsieur Y... a perçu la somme de 1. 578,67 euros au titre des congés payés acquis sur la période de référence 2002 / 2003, il n'est pas contesté que sur la période antérieure lui restent acquis 18 jours de congés payés qu'il n'a pu prendre soit la somme de 1. 420,74 euros encore due au titre de l'indemnité compensatrice correspondante ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que pour étayer sa demande Monsieur Y... invoque d'abord la nature de ses fonctions consistant pour l'essentiel, comme prévu par son contrat de travail, à entretenir et développer la clientèle de la société X... et les relations de l'entreprise avec les agriculteurs l'obligeant ainsi à de nombreux déplacements ; que son contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 169 heures ; que ses bulletins de paye n'attestent que du paiement de ce nombre d'heures, sans variation d'aucune sorte ;

Qu'il explique aussi qu'il a fait progresser les collectes de céréales avec l'arrivée de nouveaux agriculteurs prospectés et que les ventes de céréales et de phytosanitaires ont augmenté dans de notables proportions, chiffres à l'appui, qui ne sont pas contestés par la société X... qui ne fournit en réponse aucun élément de preuve contraire sur l'activité commerciale déployée par son salarié ;

Qu'il explique encore, sans être démenti, que ses horaires quotidiens de travail étaient les suivants : de 7 heures 15 à 12 heures et de 13 heures 15 à 18 heures 45 soit 10 heures 15 par jour et qu'il travaillait aussi presque tous les samedis matins à raison de 2 heures 30 ;

Que Monsieur Y... justifie que dès le 11 octobre 2002, soit avant son licenciement, il a, en conclusion d'une lettre recommandée qu'il a adressée à cette date et dont il lui a été accusé réception le 15 octobre 2002, rappelé à Monsieur X..., gérant de la société, qu'il effectuait en moyenne 210 à 220 heures de travail par mois ; que dans sa réponse du 28 octobre 2002 Monsieur X... ne fait aucune remarque sur ce point ;

Qu'il produit encore aux débats l'attestation de Monsieur F..., qui a été salarié de la société X... en qualité de cadre technico commercial de décembre 1998 à janvier 2001, qui fait état de sa surcharge de travail à l'époque et explique que " bien entendu au niveau des horaires il ne fallait pas compter et encore moins se les faire payer " et qu'il n'avait " pas le souvenir d'avoir rencontré en 35 ans de carrière des conditions de travail aussi lamentables " d'où sa démission ;

Que Monsieur Y... communique aussi une autre attestation de Monsieur G... qui a travaillé avec lui au sein de la société X... et qui confirme que " Monsieur Y... avait des horaires de travail bien supérieurs à 169 heures et que pendant six mois il a énormément développé la clientèle tant en collecte de céréales qu'en vente de produits " ;

Que par ces éléments précis et concordants complétés par un décompte détaillé Monsieur Y... étaye suffisamment sa demande faite au titre des heures supplémentaires impayées ;

Attendu que la société X..., eu égard aux éléments produits par Monsieur Y..., doit alors fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par lui ;

Attendu qu'il est manifeste en l'espèce que la société X... n'a mis en place aucune modalité particulière de vérification des horaires réalisés par Monsieur Y..., par exemple en lui demandant de fournir périodiquement, ses plannings avec ses horaires de travail précis correspondants qu'elle aurait pu ensuite viser après contrôle de sa part ; qu'elle ne soutient pas avoir procédé de la sorte ;

Qu'elle ne produit aucun élément quelconque de preuve de l'horaire effectué par Monsieur Y... et se borne à contester ceux fournis par ce dernier en ajoutant simplement qu'il ne respectait pas ses obligations liées à son contrat de travail et n'accomplissait même pas les heures qu'il devait effectuer, ce qui est inopérant dans la mesure où elle n'a en ce qui la concerne pris aucune disposition particulière pour vérifier ses horaires ;

Qu'elle se limite à lui reprocher d'avoir le 4 novembre 2002 fait ses courses pendant ses heures de travail ce à quoi Monsieur Y... a depuis bien longtemps répondu le 30 novembre 2002 en contestation de l'avertissement du 4 novembre que cela s'est produit vers midi comme l'atteste ses tickets de carte bleue ;

Que la société X... fait ainsi preuve d'une totale carence dans la justification des horaires de Monsieur Y... ;

Qu'il sera donc fait droit aux demandes de ce dernier au vu des décomptes précis et détaillés versés aux débats, attestant des heures supplémentaires effectuées par lui entre les mois de septembre 2001 et décembre 2002, décomptes faits à la semaine en écartant les semaines où il n'a pas fait d'heures supplémentaires au-delà de 169 heures et celles où il n'a pas travaillé et ses périodes de congés et qui tiennent compte des majorations à 25 puis 50 % ;

Que ces décomptes, auxquels l'employeur n'oppose aucun élément concret, doivent donc être retenus dans leur intégralité ;

Qu'il en est de même pour les décomptes détaillés des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 151 heures et qui excédent le contingent annuel légal, qui ont été calculés à partir de la 42 ième heure et auxquels l'employeur n'oppose aucun élément concret ;

Que la société X... sera donc condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 12. 227,18 euros au titre d'heures supplémentaires restées impayées sur la période considérée et celle de 9. 830,54 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris, en réformation sur ces montants du jugement déféré ;

Sur les autres demandes

Attendu que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a alloué à Monsieur Y... la somme de 380 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juillet et août 2002 résultant de la suppression sur ses bulletins de salaires de remboursement de frais qui lui étaient antérieurement systématiquement payés ;

Attendu que la société X... ne conteste pas qu'à compter du premier novembre 2002 jusqu'en février 2003, alors qu'il avait antérieurement un véhicule de service, Monsieur Y... a été contraint d'utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses déplacements professionnels ;

Que cela est confirmé par l'attestation de Monsieur G... qui affirme que Monsieur Y... à compter du 30 octobre 2002 a utilisé pour son activité professionnelle son véhicule personnel mercédes, faute de disposer comme auparavant d'une voiture de l'entreprise ;

Que Monsieur Y... ne justifiant cependant pas suffisamment du nombre de kilomètres parcourus, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1. 000 euros qui répare aussi la privation de son véhicule de service ;

Attendu que Monsieur G... atteste encore du fait que Monsieur Y... a dû utiliser son téléphone portable personnel pour le contacter ou contacter les clients de l'entreprise pendant ses tournées ;

Que c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes lui a alloué à ce titre la somme de 360 euros pour sa dernière année d'activité ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur Y... la somme de 1. 200 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la somme de 1. 000 euros qui lui a été allouée à ce titre en première instance est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

-infirme le jugement déféré sur les montant des sommes allouées à Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, au titre des heures supplémentaires impayées et repos compensateurs et à titre de remboursement de frais de déplacement,

-et statuant à nouveau sur ces seuls points :

-condamne la société X... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :

-1. 000 euros (dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement),
-12. 227,18 euros (heures supplémentaires impayées),
-9. 830,54 euros (indemnité pour repos compensateurs non pris),
-1. 000 euros (remboursement de frais de déplacement),

-confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

-et y ajoutant,

-condamne la société X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1. 200 euros par application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-déboute la société X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/00284
Date de la décision : 22/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-22;03.00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award