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17/10/2007 | FRANCE | N°06/1379

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2007, 06/1379


RG No 06/01379

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 2005R67)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 février 2006
suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2006

APPELANTE :

S.A.S. C'BAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

et ayant un établissement principal Chemin de la Forêt à MALISSARD (26120)
Quartier Les Gouvernaux
26120 CHABEUIL

représentée par la SCP HERVE-JE...

RG No 06/01379

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 2005R67)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 février 2006
suivant déclaration d'appel du 03 Avril 2006

APPELANTE :

S.A.S. C'BAT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ayant un établissement principal Chemin de la Forêt à MALISSARD (26120)
Quartier Les Gouvernaux
26120 CHABEUIL

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CAZOTTES, avocat au barreau de MONTPELLLIER, qui a fait déposer son dossier par l'avoué

INTIMEE :

S.A.R.L. GBSI poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1 Avenue du Baron de Crousaz
Pépinière d'Entreprise - PRAVAZ
73330 LE PONT DE BEAUVOISIN

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

------0------

La SAS C'BAT est appelante selon déclaration reçue le 3 avril 2006 d'une ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2006 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de VIENNE qui l'a condamnée par provision à payer à la SARL G.B.S.I. la somme de 39 916,31 €, outre intérêts légaux à compter du 18 novembre 2005 et indemnité de procédure de 500 €, représentant le prix de diverses prestations de gardiennage d'un chantier de construction sur la commune de SATOLAS et BONCE.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 25 juin 2007 par la SAS C'BAT qui demande à la Cour, par voie de réformation, de débouter la société G.B.S.I. de toutes ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses et de la condamner au paiement des sommes indûment versées (41 542,30 €) en exécution de l'ordonnance critiquée, outre intérêts et indemnité de procédure de 1 500 €, aux motifs que le premier juge a violé le principe du contradictoire en se fondant sur une pièce non visée dans l'assignation, que n'intervenant sur le chantier qu'en qualité de sous-traitante de la société G.S.E. elle n'est pas la cocontractante de la société G.B.S.I., que c'est à la demande de l'entreprise principale qu'elle a sollicité l'établissement d'un devis de gardiennage, que le paiement de la première facture de février 2005 a été fait par erreur, qu'aucune preuve n'est apportée de prestations réalisées après le 31 mai 2005.

Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2006 à la SARL G.B.S.I. qui a constitué avoué, mais qui n'a pas conclu en défense malgré l'injonction du 18 avril 2007.

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MOTIFS DE L'ARRET

N'ayant pas comparu en première instance bien que régulièrement citée à sa personne (l'acte a été remis à son représentant légal), la société C'BAT s'est exposée à ce qu'un jugement fût rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Elle ne peut donc faire grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur une pièce (bon de commande du 8 février 2005) non visée à l'assignation, dont la société G.B.S.I., qui n'avait pas formé de demande incidente, n'avait pas l'obligation de lui dénoncer l'existence.

L'ordonnance déférée n'a dès lors pas été rendue en violation du principe du contradictoire.

Au demeurant l'annulation de la décision n'est pas demandée, laquelle n'aurait pas en toute hypothèse fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel.

Dans sa demande de devis de gardiennage du 16 février 2005 la société C'BAT a indiqué qu'elle agissait en exécution des instructions de Monsieur Olivier Z..., dont il est démontré qu'il était habilité à représenter la société G.S.E. (Il est le signataire du procès-verbal de réception des travaux du 29 juillet 2005).

C'est donc à la demande de l'entreprise principale que les prestations de gardiennage ont été commandées ; étant observé que ni les conditions particulières, ni les conditions administratives générales du contrat de sous-traitance conclu le 10 janvier 2005 entre les sociétés G.S.E. et C'BAT pour l'exécution du lot gros oeuvre, ne mettent à la charge de cette dernière la surveillance du chantier.

Il est par ailleurs établi que le paiement de la première facture de gardiennage par la société C'BAT a fait l'objet d'une inscription au compte prorata, ce qui atteste, comme le soutient l'appelante, qu'il s'agissait d'une dépense commune à répartir entre les locateurs d'ouvrage.

Aucune lettre de relance ou de mise en demeure n'a enfin précédé l'assignation introductive d'instance (la liste des pièces fondant la demande mentionnée à l'acte n'en fait pas état).

La demande en paiement d'une provision à valoir sur l'intégralité des frais de gardiennage du chantier jusqu'à la réception des travaux se heurte donc à une contestation sérieuse.

Par voie d'infirmation, la société G.B.S.I. sera par conséquent déboutée de toutes ses demandes.

Ne s'expliquant pas sur les raisons de sa non comparution en première instance, la société C'BAT conservera la charge de ses frais irrépétibles.

La demande en paiement des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé entreprise sera enfin déclarée sans objet, alors que l'infirmation de la décision emporte de plein droit obligation de restituer les sommes indûment perçues.

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PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau :

- rejette la demande de condamnation provisionnelle formée par la société G.B.S.I. à l'encontre de la société C'BAT en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,

Y ajoutant :

- déclare sans objet la demande en remboursement des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'appelante,

CONDAMNE la SARL G.B.S.I. aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués POUGNAND.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/1379
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Vienne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;06.1379 ?
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