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17/10/2007 | FRANCE | N°06/00448

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 2007, 06/00448


RG No 06 / 03094
CF / AGM
No Minute :






























































Grosse délivrée
le :


S.C.P. CALAS


S.C.P. GRIMAUD


Me RAMILLON


S.C.P. POUGNAND


S.E. LA.R.L. DAUPHIN &
MIHAJLOVIC




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE DES URGENCES
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ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007




Appel d'une décision (NoRG 06 / 00448)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Août 2006


APPELANTE :


S.C.I. DOMAINE PLEIN SOLEIL
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au...

RG No 06 / 03094
CF / AGM
No Minute :

Grosse délivrée
le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E. LA.R.L. DAUPHIN &
MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES URGENCES

ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (NoRG 06 / 00448)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 01 Août 2006

APPELANTE :

S.C.I. DOMAINE PLEIN SOLEIL
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
29 Avenue de l'Obiou
38700 LA TRONCHE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Madame Sophie Z...

née le 22 Décembre 1974 à SAINT MARTIN D'HERES (38400)
de nationalité Française

...

...

38360 SASSENAGE

représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Cyril B...

né le 17 Décembre 1964 à TROYES (10000)
de nationalité Française

...

...

38360 SASSENAGE

représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe GUIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,
Madame Catherine BRUN, Conseiller

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller, assistés de Madame Laure PERTUISOT, Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Par acte notarié du 29 novembre 2OO4, les consorts Z... / B... ont fait l'acquisition d'un appartement et d'un garage en l'état de futur achèvement auprès de la société civile immobilière Domaine Plein Soleil, à Sassenage (Isère).

Constatant que le carrelage posé dans les couloirs, le salon et la cuisine comportait un défaut de pigmentation et considérant que leur vendeur avait reconnu la non conformité pour la contester ensuite, les consorts Z... / B... saisissaient le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui, par ordonnance du 29 juillet 2OO6 :

-rejetait les demandes de jonction avec l'appel en intervention forcée de la société Rocheton et de renvoi de l'affaire présentée par la société civile immobilière,
-condamnait la société civile immobilière à payer aux acquéreurs une provision de 7 O94,67 € sur le coût de remplacement du carrelage,
-déclarait irrecevables, en l'état de référés, les autres demandes de provision formées par les consorts Z... / B...

-condamnait la société civile immobilière au paiement de la somme de 8OO € au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société civile immobilière Domaine Plein Soleil formait appel par déclaration du 1er août 2OO6.

Dans ses dernières écritures déposées le 23 août 2OO7 auxquelles il est renvoyé, la société civile immobilière demandait la condamnation des consorts Z... / B... à restituer la provision accordée par le premier juge et déjà réglée, la désignation d'un expert à ses frais avancés, sous le visa de l'article 145 du nouveau code de procédure civile.

Elle faisait principalement valoir que la société civile immobilière s'était montrée imprudente en indiquant que le carrelage devait être changé, que son erreur d'appréciation, sous la pression directe des clients, ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité une fois les informations techniques obtenues auprès du fournisseur, qu'une expertise était nécessaire pour évaluer la réparation due aux acquéreurs au cas où la responsabilité serait retenue, qu'il s'agissait d'un problème esthétique ne justifiant pas l'allocation d'une provision sur la base d'un devis non contradictoire et que le premier juge avait méconnu le droit à un procès équitable de la société civile immobilière conformément à l'article 6 de la CEDH.

Dans leurs dernières écritures déposées le 28 août 2OO7 auxquelles il est renvoyé, les consorts Z... / B... sollicitaient la confirmation de l'ordonnance de référés, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société civile immobilière au paiement de la somme de 2 5OO € au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils soutenaient que la société civile immobilière avait admis l'existence du défaut et que les relations contractuelles entre elle et ses sous-traitants leur étaient étrangères, qu'il n'existait aucune discussion sur la non conformité, que le vendeur n'avait pas respecté son obligation envers eux à charge pour lui de se retourner contre ses sous-traitants, que les conventions n'avaient d'effet qu'entre les parties, que l'expertise n'était pas utile en l'absence de débats entre le vendeur et les acquéreurs sur la teinte des carrelages, que la provision accordée résultait non pas de l'urgence mais de l'évidence, que face à la résistance de la société civile immobilière, ils n'avaient pas eu d'autres choix que de faire effectuer un devis par ailleurs communiqué, que les conditions d'un procès équitable avaient été respectées.

SUR CE

Le courrier du 21 décembre 2OO5 adressé par la société civile immobilière à la société Rocheton, carreleur, avant la livraison de l'immeuble et le procès verbal de constat du 1O février 2OO6 constituent la preuve nécessaire et suffisante de la reconnaissance par le vendeur d'une non conformité du carrelage portant sur une différence de teinte par rapport à celui choisi à l'origine et sur son intention de faire droit à la demande de changement du carrelage en mettant la société Rocheton en demeure d'y satisfaire.

Dès lors, les consorts Z... / B... sont fondés à obtenir de leur seul vendeur qu'il remplisse son obligation de réparation d'un désordre apparu avant livraison sauf à celui-ci à exercer ses recours à l'encontre de ses propres co-contractants.

La société civile immobilière ne peut reporter l'exécution de son obligation sur la société Rocheton avec laquelle les consorts Z... / B... n'ont aucun lien contractuel, conformément à l'article 1165 du code civil qui dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties, sans pouvoir nuire aux tiers, ne pouvant leur profiter que dans le cas d'une stipulation pour autrui dont la preuve fait défaut en l'espèce.

Puisque l'existence du vice n'était pas discutée et que les relations entre le vendeur et les acquéreurs étaient claires, l'expertise sollicitée et la jonction avec l'instance engagée en référés par la société civile immobilière à l'encontre du carreleur et du fournisseur n'étaient pas utiles à la cause.

Il est aujourd'hui admis que l'expertise ordonnée par le juge des référés le
27 octobre 2OO6 devait être déposée au mois d'octobre 2OO7. Les consorts Z... / B... ont autorisé l'expert à accéder à leur logement. Il a pu mener à terme ses opérations. La société civile immobilière ne justifie donc d'aucun motif légitime à l'instauration d'une mesure d'instruction ainsi que l'exige l'article 145 du nouveau code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande.

S'agissant de la provision allouée par le juge des référés sur le fondement de l'article 8O9 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, elle ne l'a été qu'en raison de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à l'exclusion de toute condition d'urgence.

Face à la carence de la société civile immobilière qui se retranchait derrière l'inertie de ses sous-traitants ou co-contractants, les consorts Z... / B... furent contraints de faire établir un devis le 9 mars 2OO6 qu'elle pouvait combattre utilement par tout autre devis soumis au débat contradictoire.

La demande nouvelle en restitution de la somme de 7 O94,67 € est en conséquence rejetée ayant été allouée sur la base d'un devis mis dans le débat.

La société civile immobilière a donc eu droit à un procès parfaitement équitable conformément à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

L'ordonnance du 19 juillet 2OO6 déférée à la Cour, est confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance du 19 juillet 2OO6 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande d'expertise ;

Déboute la société civile immobilière Domaine Plein Soleil de sa demande de restitution de la provision de 7 O94,67 € ;

Condamne la société civile immobilière Domaine Plein Soleil aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués associés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 2 OOO € aux consorts Z... / B... au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

SIGNÉ par Madame GAILLARD-MAUNIER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00448
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-17;06.00448 ?
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