La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°05/3718

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 2007, 05/3718


R.G. No 05/3718
TC/A
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 16 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision
rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 29 juillet 2005
suivant déclaration d'appel du 30 Août 2005

APPELANTE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

DES ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS - FGVAT - pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de...

R.G. No 05/3718
TC/A
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 16 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision
rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 29 juillet 2005
suivant déclaration d'appel du 30 Août 2005

APPELANTE :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & D'AUTRES INFRACTIONS - FGVAT - pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 bd Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE
64 Rue Defrance 94300 VINCENNES

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de la SCP SELORON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me LOUVIER, avocat

INTIMEE :

Madame Léa Y... épouse Z...

...

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 18 Septembre 2007

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
et le Ministère Public en ses conclusions écrites.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 24 Janvier 2004, une altercation s'est produite sur la voie publique entre Messieurs Gérard B... et Hakim C....

Il s'en est suivi une course poursuite à pieds entre ces derniers au cours de laquelle, Madame Léa Z..., âgée de 78 ans a été bousculée et renversée sur la chaussée.

Madame Léa Z... a été transportée au Centre Hospitalier de GAP, victime d'une fracture du col du fémur gauche.

Par jugement du 17 décembre 2004, le Tribunal de Police de GAP a :

- condamné Monsieur B... pour blessures involontaires et Monsieur C... pour violences légères sur la voie publique et a reçu la constitution de partie civile de Madame Léa Z..., ordonné une expertise et condamné les auteurs au paiement d'une indemnité provisionnelle de 4.500,00 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la victime.

Aucune provision n'étant versée par les responsables, Madame Léa Z... a alors saisi le 23 Novembre 2004, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI) pour l'allocation d'une provision de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 706-6 du Code de Procédure Pénale.

Par ordonnance du 22 Décembre 2004, la CIVI a rejeté la demande de provision.

L'expert sa mission accompli a déposé son rapport le 3 décembre 2004 et a conclu à :

- ITT du 24 janvier au 15 mars 2004, la date de consolidation étant fixée au 17 Novembre 2004,

- IPP 7%,

- Pretium doloris 4/7,

- Préjudice esthétique 1/7,

Par décision réputée contradictoire du 29 juillet 2005, la CIVI a :

- déclaré recevable la demande d'indemnisation formée par Madame Léa Z...,

- fixé l'indemnisation des préjudices subis par Madame Léa Z... à la somme de 11.687,00 euros et se décomposant comme suit :

- 1.500,00 euros au titre de l'ITT,
- 3.500,00 euros au titre de l'IPP,
- 6.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
- 687,00 euros au titre du préjudice esthétique,

- dit que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) devait verser à Madame Léa Z... du fait des conséquences dommageables de l'infraction susvisée une somme de 11.687,00 euros pour l'indemnisation de son préjudice, outre 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté le surplus des prétentions,

- dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat,

Par déclaration en date du 20 Août 2005, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) a interjeté appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives du 16 mai 2006, il demande à la Cour de :

- dire recevable et bien fondé son appel,

- réformer la décision entreprise,

- déclarer irrecevable la requête en indemnisation formée sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure Pénale,

- débouter Madame Léa Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de son appel, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) expose que c'est la Loi du 5 Juillet 1985 sur les accidents de la circulation qui doit recevoir application, l'article 706-3 du CPP n'étant pas applicable au cas d'espèce.

Il précise que l'article L 421-1 alinéa 3 du Code des Assurances, instauré par le Chapitre 1er de la Loi du 5 Juillet 1985, prévoit que le Fonds de Garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au 1er alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, même en l'absence d'implication d'un véhicule terrestre à moteur, l'indemnisation des atteintes à la personne relève de la loi du 5 Juillet 1985 dès lors que le dommage réunit trois conditions :

- le dommage est survenu dans les lieux ouverts à la circulation publique,
- le dommage a été causé accidentellement,
- le dommage a été causé par des personnes circulant sur le sol,

Que tel est le cas de l'espèce, l'accident de Madame Léa Z... entrant dans le champ d'application de l'Article L 421-1 du Code des Assurances, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) doit prendre en charge la réparation du préjudice.

De son côté Madame Léa Z... demande à la Cour de :

- confirmer purement et simplement la décision de la CIVI,

- dire et juger que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) versera à Madame Léa Z... la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions (FGVAT) aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Madame Léa Z... rappelle que l'article 706-3 du CPP est parfaitement applicable et que la Loi du 5 Juillet 1985 ne peut recevoir quant à elle application en l'absence de véhicule à moteur terrestre impliqué.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;

Attendu qu'il résulte des procès verbaux de gendarmerie que Madame Léa Z... a été bousculée et renversée sur le trottoir par Messieurs B... et C... lors d'une course poursuite à pied consécutive à une rixe entre les deux hommes ;

Attendu que Messieurs B... et C... ont été déclarés coupables des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois, sur la personne de Madame Léa Z... par le Tribunal de Police de Gap ;

Attendu que selon l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la Loi du 5 Juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation ;

Attendu que l'article 1er, chapitre 1er de la Loi du 5 Juillet 1985, sus-visée, précisent que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi remorques ;

Attendu qu'en l'espèce si l'accident a bien eu lieu sur la voie publique, aucun véhicule terrestre à moteur n'était pour autant impliqué ;

Attendu que dès lors la Commission d'Indemnisation des Victimes a fait une juste application des textes en déclarant recevable l'action de Madame Léa Z... sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise la Commission a fait une juste évaluation du préjudice subi par Madame Léa Z..., le montant du préjudice alloué n'étant pas par ailleurs discuté en appel par les parties ;

Que l'ordonnance du 29 Juillet 2005 sera donc confirmée dans toutes ses dispositions ;

Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équipollente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner en conséquence le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS au paiement d'une somme de 1.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de Madame Léa Z... recevable,

Confirme l'ordonnance du 29 juillet 2005 de la Commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions (CIVI) en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Madame Léa Z... de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS à payer à Madame Léa Z... la somme de 1.000,00 euros en cause d'appel,

Condamne le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie France RAMILLON, avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/3718
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-16;05.3718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award