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08/10/2007 | FRANCE | N°05/00044

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 octobre 2007, 05/00044


RG No 06/01949



No Minute :













































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPE

L DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2007







Appel d'une décision (No RG 05/00044)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISERE

en date du 18 avril 2006

suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2006



APPELANTE :



Madame Hélène X...


Quartier Montgrenier

26380 PEYRINS



Représentée par Me Georges DURAND (avocat au barreau de VALENCE)



INTIMES :



Maître Nicolas Y... ès-qualit...

RG No 06/01949

No Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05/00044)

rendue par le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISERE

en date du 18 avril 2006

suivant déclaration d'appel du 05 Mai 2006

APPELANTE :

Madame Hélène X...

Quartier Montgrenier

26380 PEYRINS

Représentée par Me Georges DURAND (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMES :

Maître Nicolas Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. STEPHANE KELIAN PRODUCTION

45-47 Rue Guillaume

26100 ROMANS

Représenté par Me Danielle CHAZALET (avocat au barreau de VALENCE)

AGS - CGEA D'ANNECY

Acropole

88 avenue d'Aix Les Bains - BP 37

74602 SEYNOD CEDEX

Représentée par Me Danielle CHAZALET (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2007,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2007.

L'arrêt a été rendu le 08 Octobre 2007.RG No 06/1949 JFG

Madame X... a été embauchée en qualité de réparatrice par la société KELIAN le 16 janvier 1990. Elle a été licenciée pour motif économique le 17 janvier 2005.

Contestant ce licenciement elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de ROMANS SUR ISERE le 22 mars 2005.

La société KELIAN a été déclarée en liquidation judiciaire le 22 août 2005. Maître Y... a été désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement du 18 avril 2006 le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement. Elle conteste la suppression de son poste et soutient que les critères relatifs à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés alors que tous les postes de réparatrice n'ont pas été supprimés.

Elle explique que les critères retenus ont été détournés pour permettre son licenciement alors qu'elle était devenue gênante eu égard à ses revendications et ses problèmes de santé ayant nécessité un mi-temps thérapeutique et fait valoir que le critère des qualités professionnelles a été largement sous noté alors que l'employeur ne justifie pas de la note attribuée.

Elle soutient que du fait de son ancienneté elle avait toutes les qualités requises et que rien ne vient démontrer le contraire alors encore que n'est pas produit aux débats les fiches d'évaluation rédigées lors des entretiens préalables.

Elle demande en conséquence le paiement de la somme de 28.736 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Oralement à l'audience Madame X..., par l'intermédiaire de son conseil, confirme que la demande en paiement de dommages-intérêts est aussi formée pour non respect de l'ordre des licenciements.

Maître Y..., es qualité de liquidateur de la société KELIAN, rappelle que Madame X... a été licenciée dans le cadre du plan social 2004/2005 dont toute la procédure a été respectée, que les difficultés économiques sont avérées, que le poste de réparatrice de Madame X... a bien été supprimé et que les critères d'ordre des licenciements ont été appliqués conformément au plan social. Il ne s'oppose pas à une mesure d'enquête.

L'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY ajoute que les critères professionnels ont été évalués par chaque supérieur hiérarchique de chaque service ou atelier et que les évaluations faites sont conformes aux fiches correspondantes.

Subsidiairement elle explique que le non respect des critères d'ordre des licenciements n'aboutit pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Madame X... ne justifie pas de l'importance de son préjudice. Elle rappelle les limites de son intervention et de sa garantie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement

Attendu que Madame X... ne conteste pas les importantes difficultés économiques rencontrées par la société KELIAN et qui ont rendu nécessaire l'établissement de plusieurs plans sociaux successifs ;

Attendu que si tous les postes de réparatrice n'ont pas été supprimés, Madame X... admet qu'au mois un poste de cette catégorie professionnelle a été supprimé;

Que la liste nominative des personnes licenciées annexées au plan de sauvegarde de l'emploi produit aux débats confirme que plusieurs postes au service habillage auquel appartenait Madame X... ont été supprimés, dont celui de réparatrice qu'elle occupait;

Qu'il en résulte qu'au moins un poste de réparatrice a été effectivement supprimé, la suppression d'un poste sur l'ensemble des postes de réparatrice existant justifiant donc au moins un licenciement ;

Que l'éventuel non respect de l'ordre des licenciements ne rend pas le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse ;

Que le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur le non respect de l'ordre des licenciements

Attendu que l'inobservation de l'ordre des licenciements ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour violation de l'article L 321-2 du code du travail calculée en fonction du préjudice subi ;

Attendu que le fait que les critères proposés pour fixer l'ordre des licenciements ait été régulièrement détaillé et approuvé par les institutions représentatives du personnel dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ne suffit pas pour considérer qu'ils ont été correctement appliqués au cas de Madame X... par comparaison avec l'ensemble des autres réparatrices, notamment avec celles qui n'ont pas été licenciées ;

Attendu qu'il résulte de la comparaison, d'une part de la liste de l'ensemble du personnel annexée au plan de sauvegarde, d'autre part de la liste des salariés licenciés, que tous les postes de réparatrice n'ont pas été supprimés et que donc, pour cette catégorie de personnel, l'employeur se devait d'appliquer objectivement à toutes les réparatrices les critères préalablement définis à savoir les qualités professionnelles, les charges de famille, l'âge et l'ancienneté ;

Attendu que Maître Y... es qualité et l'AGS prétendent que l'évaluation de Madame X... a été faite, comme pour tous les autres salariés, par chaque supérieur hiérarchique conformément aux fiches d'évaluation remplies par ces derniers;

Mais attendu d'abord que ne sont versées aux débats ni fiche individuelle faite par la réparatrice tenant compte de chaque critère et de leur importance, ni synthèse comparative;

Que pour ce qui concerne ensuite le critère des qualités professionnelles aucune des fiches d'évaluation de l'ensemble des réparatrices, tous services confondus, n'est produite aux débats ; que celle de Madame X... n'est pas plus communiquée ;

Que la manière et les modalités d'application à chacune des salariées concernées des critères choisis pour fixer l'ordre des licenciements demeurent donc ignorées en l'absence de la production des éléments objectifs qui ont permis de comparer les salariés entre eux, plus spécialement sur le critère des qualités professionnelles ;

Que le seul renseignement communiqué aux débats consiste en l'attribution à Madame X..., sur ce dernier critère, d'un point seulement sur les quatre possibles alors que le nombre de point attribué aux autres réparatrices est ignoré ;

Que l'employeur ne justifie en outre pas des éléments objectifs qui ont fait que seulement un point a été attribué à Madame X... alors que celle-ci justifie aux dossiers, outre de son importante ancienneté, de sa polyvalence puisqu'elle a été amenée à changer de service, de sa conscience professionnelle confirmée par plusieurs attestations mais aussi du fait que la société KELIAN l'a affectée en juillet 1998 au service réparation pour être chargée d'effectuer les réparations "délicates" et les remises en état des réparations SAV et a augmenté son salaire en 1999 pour avoir fait preuve au cours des dernières années d'une qualité de travail et d'une production satisfaisante tel que cela résulte d'une lettre du 18 mars de l'année considérée ;

Que la manière dont la société KELIAN a appliqué les critères fixés est contraire à la nécessaire transparence devant régir la matière puisqu'il résulte du procès verbal de la réunion du comité extraordinaire d'entreprise du 3 janvier 2005 que les représentants syndicaux ont indiqué que, "n'ayant pas le nombre de points obtenus suite à l'attribution des critères, ils ne pouvaient pas vérifier si avait été choisie la bonne personne" ce à quoi la direction a répondu qu'elle ne souhaitait pas que la note attribuée au niveau de la qualité professionnelle soit diffusée ;

Que quelles que soient les raisons d'une telle discrétion manifestée à l'époque, il appartient à l'employeur, dans le cadre de la présente instance, de fournir les éléments objectifs justifiant de la manière dont il a concrètement appliqué les critères retenus ;

Qu'il lui appartient notamment d'établir que Madame X... avait des aptitudes et qualités professionnelles moindres que celles d'autres réparatrices restées dans l'entreprise au point qu'après prise en compte de l'ensemble des critères elle fasse partie des personnes licenciées ;

Qu'en l'absence de la production d'un quelconque élément de comparaison, il y a donc lieu de considérer que la société KELIAN n'a pas respecté ses obligations relatives à l'ordre des licenciements sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'enquête alors qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments objectifs sur lesquels il s'est fondé pour licencier Madame X... ;

Attendu qu'il sera alloué à Madame X... à titre de dommages-intérêts, au vu des justificatifs produits, la somme de 14.000 euros ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il sera alloué à Madame X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

-dit n'y avoir lieu à mesure d'enquête,

-infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,

-dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse mais que la société KELIAN n'a pas respecté ses obligations la concernant en matière d'ordre des licenciements,

-et vu la procédure collective ouverte à l'encontre de la société KELIAN,

-fixe la créance de Madame X... à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements à la somme de 14.000 euros,

-dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY et que l'obligation de cet organisme de faire l'avance de la somme allouée à la salariée ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement et rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil,

-met à la charge de la société KELIAN en liquidation judiciaire l'indemnité de 1.200 euros allouée à Madame X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de même que les dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/00044
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;05.00044 ?
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