La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2007 | FRANCE | N°03/03156

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 08 octobre 2007, 03/03156


R.G. No 06/00097

F.L.

No Minute :















































































Grosse délivrée



le :



à :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



1ERE CHAMBRE

CIVILE



ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2007





Appel d'un Jugement (No R.G. 03/03156)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 28 novembre 2005

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2005





APPELANTE :



S.A. DEUX ALPES LOISIRS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Le Meijotel

38860 LES DEUX...

R.G. No 06/00097

F.L.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/03156)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 28 novembre 2005

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2005

APPELANTE :

S.A. DEUX ALPES LOISIRS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Le Meijotel

38860 LES DEUX ALPES

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me VALENTI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Y..., avocat au même barreau

INTIMES :

Madame Lina Z...

BP 1611

PAPETOAI MOOREA

POLYNESIE FRANCAISE

défaillante

Monsieur André A...

BP 1611

PAPETOAI MOOREA

POLYNESIE FRANCAISE

défaillant

LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE GRENOBLE- OISANS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

... et Danube

38047 GRENOBLE CEDEX 2

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assistée de la SCP TRANCHAT- DOLLET - GASTE, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me B...

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------

Exposé du litige

Par acte du 17 juin 2003 le Receveur Principal des Impôts de Grenoble-Oisans a fait assigner la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour voir juger que lui était inopposable le versement par cette société, entre les mains de Madame Z... et de Monsieur A... du prix de la cession de marques, requalifiée en cession de fonds de commerce.

La S.A. DEUX-ALPES LOISIRS a appelé en intervention forcée et en garantie Madame Z... et Monsieur A....

Par jugement du 28 novembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a condamné la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS à payer au Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans la somme de 61.511,25 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et condamné solidairement Madame Z... et Monsieur A... à relever et garantir la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et indemnités.

La S.A. DEUX-ALPES LOISIRS a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2005.

Elle fait valoir que la créance dont se prévaut l'Administration Fiscale lui est étrangère, puisqu'elle découle de la mise à la charge de Madame Z... et de Monsieur A..., d'une dette de la S.C.I DRIVER dans laquelle ils étaient seuls associés, qui a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 1996.

Elle soutient qu'à la date de la vente litigieuse, soit juillet 2001, l'Administration Fiscale n'était pas en mesure de poursuivre Madame Z... et Monsieur A... ; en effet, dès lors qu'elle n'a eu la certitude que le résultat de ses poursuites était vain qu'en 2002, sa créance n'était pas certaine.

À titre subsidiaire, la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS soutient que la convention pour laquelle elle a payé de bonne foi des droits d'enregistrement n'est pas une cession de fonds de commerce ; selon elle l'élément essentiel de l'existence de la clientèle fait défaut, aucune clientèle n'est attachée aux manifestations annuelles organisées autour des concepts "Mondial du snow-board" et Mondial du ski", lesquelles ont seulement une vocation publicitaire vis-à-vis des clients qui viennent skier pendant la saison d'hiver ; les dénominations de "Mondial du snow-board" et Mondial du ski" ne génèrent aucun chiffre d'affaires propre, les redevances n'étant que les remboursements de frais exposés pour la mise à disposition des stands, et l'organisation de ces manifestations qui se déroulent quatre jours par an, ne nécessite pas d'infrastructures ni de salariés permanents qui lui seraient propres.

Elle invoque encore le caractère très bref de l'exploitation alors que la jurisprudence retient le critère de la permanence de l'exploitation et prétend que la cession ne devait pas faire l'objet de la publicité prévue par les articles L.141-17 et L.141-12 du Code de Commerce.

La S.A. DEUX-ALPES LOISIRS demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de rejeter les prétentions du Receveur Principal des Impôts de Grenoble-Oisans et d'ordonner le remboursement des droits d'enregistrement qu'elle a payés par erreur.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Madame Z... et de Monsieur A... à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle et leur condamnation solidaire avec le Receveur Principal des Impôts de Grenoble-Oisans à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans répond, sur sa créance et la prétendue impossibilité chronologique pour lui de faire opposition, que les conséquences d'un manquement aux obligations légales ne peuvent être écartées par la personne qui les transgresse au motif que la situation aurait été différente si la législation n'avait pas été violée.

Il expose que son action repose sur l'absence d'une publication régulière de la vente du 20 juillet 2001, anomalie sanctionnée par l'article L.141-17 du Code de Commerce, en vertu duquel l'acquéreur, la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS, qui ne s'est pas valablement libéré du prix à l'égard des tiers, peut voir déclaré inopposable le paiement fait.

Le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans maintient que la convention du 20 juillet 2001 s'analyse bien en une cession de fonds de commerce, qualification acceptée par la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS le 11 février 2003 et qui repose sur des éléments tels que le transfert du savoir-faire et la collaboration des vendeurs pour l'organisation des manifestations futures, la recherche de nouveaux partenaires, la résiliation du contrat verbal d'exploitation pris avec l'Association "Mondial du snow-board" et l'engagement de non concurrence pris par les vendeurs, qui manifestent la volonté de ces derniers de céder leur clientèle en permettant à l'acquéreur d'assurer la continuité de l'exploitation commerciale des marques.

Le Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans fait encore état de la location de structures d'accueil et la mise à disposition des personnels de la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS à la clientèle des exposants moyennant paiement, faits qui révèlent avec certitude une activité commerciale.

Il ajoute qu'aucune des deux publications imposées par la loi n'ayant été effectuée, le délai d'opposition n'a pas couru, de sorte qu'il conservait le droit de faire opposition au prix de cession.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z... et Monsieur A... régulièrement assignés n'ont pas constitué avoué ; l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs et décision

Le Tribunal a fait une application exacte des dispositions des articles L.141-12, L.141-14 et L.141-17 du Code de Commerce, et justement décidé que l'action du Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans était recevable dès lors qu'à la date de la cession litigieuse, sa créance contre les associés de la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS était certaine en son principe et son montant.

Sur la nature de la cession, c'est de pure mauvaise foi que la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS soutient qu'elle n'a pas accepté cette qualification en toute connaissance de cause.

En effet, l'envoi de l'avis de redressement du 6 janvier 2003, contenait sur deux feuilles le rappel de la "procédure contradictoire" qui analysait les conditions de la convention du 20 juillet 2001 et indiquait précisément à son représentant que "le transfert de l'ensemble de ces éléments par M. A... et Mme Z... à la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS constitue une cession de fonds de commerce".

en outre, le Président-Directeur Général a répondu à la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans par courrier recommandé du 11 février 2003 dans les termes ci-dessous :

"En réponse à votre notification concernant le redressement des droits d'enregistrement 2001, nous ne pouvons que confirmer notre acceptation.

En effet, nous avions communiqué tous les documents nécessaires en août 2001 à notre conseiller fiscal pour qu'il procède à l'enregistrement de l'acte. Suite à votre notification et après recherche, nous constatons que cela n'a pas été fait.

Nous nous en excusons et nous sollicitons de votre haute bienveillance la non-application des pénalités."

Le jugement déféré qui a fait droit à l'action du Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans et rejeté la demande reconventionnelle de la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS en remboursement des droits prétendument payés par erreur, sera confirmé purement et simplement.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS devra lui payer une nouvelle indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La disposition du jugement condamnant Madame Z... et Monsieur A... à relever et garantir la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS des condamnations prononcées contre elle ne fait l'objet d'aucune critique et sera confirmée.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS à payer au Comptable de la Direction Générale des Impôts de Grenoble-Oisans une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la S.A. DEUX-ALPES LOISIRS aux dépens d'appel et autorise la S.C.P CALAS, avoués, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 03/03156
Date de la décision : 08/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-08;03.03156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award