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01/10/2007 | FRANCE | N°04/00976

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2007, 04/00976


R.G. No 06 / 04047
F.L.
No Minute :














































































Grosse délivrée


le :


à :




Me RAMILLON


S.C.P. POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


1ERE CHAMBRE CIVILE


ARRET DU LUNDI 0

1 OCTOBRE 2007




Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 00976)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2006




APPELANTE :


Association MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
23 Rue C...

R.G. No 06 / 04047
F.L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 00976)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 septembre 2006
suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2006

APPELANTE :

Association MOUVEMENT DU GRAAL EN FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
23 Rue Colbert
93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me X..., avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur Francis S...

né le 22 Février 1926
de nationalité Française

t...
Saint Genys

26250 LIVRON

Madame Yolaine Y... épouse S...

née le 13 Décembre 1932
de nationalité Française

t...
Saint Genys

26250 LIVRON

représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistés de Me Z..., avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport,

Madame LANDOZ, Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame KUENY, Conseiller, assisté de Madame PAGANON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 24 juin 1987, les époux Madeleine A... et Guillaume B... ont signé un compromis de vente avec les époux Yolaine Y... et Francis
C...
, membres de l'Association Mouvement du Graal en France, portant sur les parcelles cadastrées AI 123,134 et 135 d'une superficie totale de 7. 400 m ² sur le territoire de la commune de LIVRON, Drôme ; la parcelle 123 a été divisée en deux parcelles 264 et 265.

Par acte notarié du 19 janvier 1988 les époux
C...
ont acquis des époux B... les parcelles cadastrées AI 134 et 264 pour le prix de 143. 600 Frs ; par autre acte du même jour, l'Association Mouvement du Graal en France, représentée par Yolaine TISON épouse S... a acquis des époux B... les parcelles contiguës cadastrées AI 135 et 265 pour le prix de 81. 400 Frs.

Le montant de ces acquisitions et des frais a été payé par deux chèques de 20. 000 Frs et de 247. 600 Frs émis par Francis S....

Par jugement du 14 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE saisi par les époux
C...
a dit que l'acte authentique de vente du 19 janvier 1988 passé entre les époux B... et l'Association Mouvement du Graal en France constituait une donation déguisée au profit de l'Association, en a prononcé la nullité et dit que les époux
C...
étaient propriétaires des parcelles cadastrées AI 135 et 265.

La même décision a rejeté la demande des époux
C...
sur le remboursement des frais de la vente et d'une partie des frais du géomètre et rejeté la demande de l'Association Mouvement du Graal en France en paiement de dommages-intérêts.

L'Association Mouvement du Graal en France a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2006.

Elle reprend le moyen tiré de l'absence de qualité des époux
C...
à agir en nullité de la vente conclue entre les époux B... et l'Association.

Elle conteste l'application des dispositions de l'article 911 du Code Civil au motif que ne disposant pas de la personnalité morale, elle ne peut être considérée comme un incapable.

Elle conteste la prétendue nullité encourue à raison des dispositions de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1901 et soutient que l'intention libérale ne peut résulter de ce que le prix de l'acquisition a été payé par Monsieur S..., ni de la signature du compromis au nom des époux
C...
, non plus ce qu'ils se sont chargés de la division des parcelles.

Elle soutient qu'elle ne pouvait accepter la donation ni rembourser le prix payé par les époux
C...
, dans la mesure où elle ne connaissait pas le paiement fait pour son compte.

L'Association Mouvement du Graal en France fait encore valoir que Madame S..., mandatée pour procéder à l'acquisition, signer l'acte de vente et payer le prix, a commis des manquements graves qui pénalisent l'Association.

Elle conclut dans les termes ci-dessous :

Dire que les époux
C...
ne rapportent nullement la preuve d'une prétendue intention libérale et au-delà, d'une prétendue donation, entre eux-mêmes et l'Association,

Constater que les époux
C...
ne rapportent pas la preuve de la connaissance par l'Association de ce paiement à l'époque, et en tout état de cause n'étaient pas autorisés à payer autrement qu'avec les deniers de l'Association,

Constater que Madame S... ne présente aucun élément relatif à la tenue de la comptabilité au sein de l'Association permettant de déterminer le maniement des fonds sous sa gestion et qu'elle ne justifie pas à ce jour ne pas en avoir obtenu, ne serait-ce que pour partie, le remboursement,

Dire que la vente intervenue entre Monsieur B... et l'Association ne constitue pas une donation déguisée mais est parfaite à raison du paiement effectif du prix et du transfert de propriété intervenu,

Dire que l'Association est seule titulaire d'un droit de propriété sur le terrain ainsi qu'il résulte de l'acte authentique passé devant notaire,

Prendre acte de l'intention de l'Association de rembourser le montant déboursé par Madame S... à raison du terrain considéré, parcelles 135 et 265, en contrepartie du maintien de la propriété du terrain à l'Association,

Constater les préjudices directs et indirects causés à l'Association par Madame S... à raison de ses manquements dans l'accomplissement de sa mission de mandataire disposant d'un mandat clair et explicite d'acheter le terrain au nom et pour le compte de l'Association ; en payant avec ses deniers propres elle a non seulement failli à sa mission mais a causé un préjudice évident à l'Association,

Condamner Madame S... au paiement de la somme de 12. 409 € au titre de sa responsabilité de mandataire en réparation du préjudice causé à l'Association,

Subsidiairement :

Dire que si les époux
C...
doivent être considérés comme les propriétaires des parcelles no 135 et 265, ils devront réparer le préjudice causé à l'Association et constitué d'une part par les manquements à la mission de mandataire privant l'Association du terrain et d'autre part par les engagements financiers résultant du coût des emprunts bancaires, qui est chiffré à hauteur de la somme de 60. 979 €, somme à parfaire en fonction d'une nécessaire actualisation à laquelle Madame S... devra être condamnée.

En tout état de cause, condamner les époux
C...
à lui payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Les époux
C...
maintiennent qu'étant les donateurs, ils ont qualité pour solliciter, en application de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1901, l'annulation de la donation faite au profit de l'Association Mouvement du Graal en France ; que cette donation portant non sur le prix de l'acquisition mais sur l'objet même du contrat, elle contrevient aux dispositions d'ordre public de ladite loi et des dispositions de l'article 911 du Code Civil, l'Association étant frappée d'une interdiction de recevoir à titre gratuit ; que leur intention libérale résulte de ce qu'ils ont payé de leurs deniers personnels le prix de vente du terrain, sans la moindre contrepartie et dans l'unique but de gratifier l'Association et permettre à ses adhérents de se réunir dans le local qui devait être édifié.

Ils invoquent le dessaisissement irrévocable de leur part et l'acceptation du don par l'Association Mouvement du Graal en France qui a pris possession de l'immeuble en toute connaissance de ce que ses finances ne lui permettaient pas de faire face au règlement du prix.

Ils contestent que Madame S... ait reçu un quelconque mandat de rechercher un terrain pour le compte de l'Association Mouvement du Graal en France, et prétendent que c'est pour eux qu'ils ont signé le compromis de vente pour la totalité des parcelles, soit 7. 400 m ².

Ils font valoir que Madame S... n'étant plus en charge de la gestion des finances de l'Association lors de l'acquisition en janvier 1988, celle-ci ne peut soutenir qu'elle n'était pas avertie du paiement du prix qu'ils ont effectué pour son compte.

Les époux
C...
soulèvent l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel par l'Association et demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner cette dernière à leur payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

La qualité à agir des époux
C...
est certaine, dès lors qu'ayant payé le prix d'une acquisition faite au nom de l'Association Mouvement du Graal en France, ils sont en droit d'exercer une action tendant à faire juger que ce paiement s'analyse en une donation, nulle du fait de l'incapacité de recevoir une telle donation qui frappe cette association.

L'intention libérale des époux
C...
résulte de divers éléments justement retenus par le Tribunal :

-signature par les époux
C...
du compromis pour la totalité du terrain soit 7. 400 m ²,

-paiement par les époux
C...
des frais de division des parcelles en cause,

-dans le fait non pas pour Madame S... mais pour Monsieur S... d'avoir payé le prix de l'acquisition faite au nom de l'Association Mouvement du Graal en France, soit 81. 400 Frs.

Le don d'une somme d'argent pour payer le prix constitue la donation indirecte des biens objet de la vente, laquelle donation, faite au profit de l'Association Mouvement du Graal en France est prohibée par les dispositions de l'article 17 de la loi du 1er juillet 1901.

L'absence d'acceptation expresse de cette donation ne prive pas les époux
C...
de la possibilité d'en solliciter l'annulation.

En conséquence de la nullité de la donation, la substitution de l'Association Mouvement du Graal en France aux époux
C...
est nulle et l'acte du 19 janvier 1988 en réitération du compromis du 24 juin 1987 est réputé avoir été fait au profit des époux
C...
, bénéficiaires du compromis de vente.

La demande de l'Association Mouvement du Graal en France tendant à obtenir la condamnation de Madame S... au paiement de la somme de 12. 409 € qui correspond au prix du terrain, a été rejetée à bon droit par le Tribunal ; en effet, aucune faute n'est établie à l'encontre de cette dernière dans le fait d'avoir voulu donner le terrain à l'Association puis de révoquer la donation consentie.

La demande de dommages-intérêts formée par l'Association Mouvement du Graal en France en réparation du préjudice " chiffré à hauteur de la somme de 60. 979 € " qui représente le montant des emprunts bancaires qu'elle a contractés pour l'édification d'une construction sur le terrain objet de la donation, est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux
C...
les frais qu'ils ont dû exposer devant la Cour et non compris dans les dépens ; l'Association Mouvement du Graal en France devra leur payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne l'Association Mouvement du Graal en France à payer aux époux
C...
une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne l'Association Mouvement du Graal en France à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise Maître RAMILLON avoué, à recouvrer directement contre elle, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 04/00976
Date de la décision : 01/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-01;04.00976 ?
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