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01/10/2007 | FRANCE | N°02/003319

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2007, 02/003319


R.G. No 05/04279
TC/A
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 02/003319)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 06 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Gérard Y...

né le 07 Février 1947 à ST PERAY (07130)
...>
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame Annie A... épouse Y...

R.G. No 05/04279
TC/A
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 02/003319)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 06 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2005

APPELANT :

Monsieur Gérard Y...

né le 07 Février 1947 à ST PERAY (07130)
...

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame Annie A... épouse Y...

née le 05 Juillet 1950 à SOYONS (07130)
...

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistée de Me CLERGUE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience non publique du 03 Septembre 2007

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Gérard Y..., né le 7 Février 1947 et Madame Annie A... épouse Y... née le 5 Juillet 1950 se sont mariés le 9 Mars 1968 à SOYONS (07) sans contrat préalable.

De leur union sont nés trois enfants aujourd'hui majeurs.

Par requête en date du 29 Octobre 2002, Madame Annie A... épouse Y... a saisi le juge aux Affaires Familiales d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.

Par ordonnance de non conciliation du 26 Mars 2003, rectifiée par ordonnance du 14 Mai 2003, le Juge aux Affaires Familiales a :

- a autorisé les époux à résider séparément,
- attribué le domicile conjugal à l'époux,
- attribué à l'épouse la moitié des revenus nets de trois SCI,
- mis à la charge de Monsieur Gérard Y... une pension alimentaire de 1.500,00 euros par mois due à l'épouse au titre de son devoir de secours.

Par assignation du 31 Juillet 2003, Madame Annie A... épouse Y... a assigné son mari en divorce.

Par jugement en date du 6 Septembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCE a :

- prononcé le divorce entre Monsieur Gérard Y... et Madame Annie A... épouse Y... aux torts du mari,
- ordonné les mesures de publicité légales,
- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme avec faculté de délégation sous la surveillance du Président de la Deuxième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Valence,
- condamné Monsieur Gérard Y... à payer à Madame Annie A... épouse Y... une somme de 200.000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
- condamné Monsieur Gérard Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration en date du 11 octobre 2005, Monsieur Gérard Y... a relevé appel de ce jugement.

Monsieur Gérard Y... demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et fixer la date des effets du divorce au 31 Août 1993 conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil,
- condamner Madame Annie A... épouse Y... au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur Gérard Y... fait valoir que si effectivement ils sont séparés depuis 1993, cette séparation est néanmoins imputable à son épouse qui n'a pas supporté les difficultés financières et notamment la réduction de son train de vie, à la suite du dépôt de bilan de la société qu'il dirigeait.

Monsieur Gérard Y... fait valoir que c'est Madame Annie A... épouse Y... qui a quitté le domicile conjugal pour refaire sa vie et qu'en outre elle s'est engagée dans une religion dont personne dans la famille ne partageait les convictions, allant jusqu'à vouloir imposer celle ci à son conjoint et à verser des sommes d'argent importantes à ladite religion.

Il précise que c'est son épouse qui gérait les SCI familiales et qu'elle a vidé les comptes de ces dernières à son profit. Il s'oppose à l'octroi de toute prestation compensatoire en raison de la baisse importante de ses revenus et au fait que Madame Annie A... épouse Y... a fait l'acquisition d'un appartement dans le cadre d'une SCI pour lequel elle ne paie pas de loyer et en raison des ressources complémentaires qu'elle va percevoir dans le cadre du partage de la communauté.

Madame Annie A... épouse Y..., de son côté, demande à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,
- prononcer le divorce entre Monsieur Gérard Y... et Madame Annie A... épouse Y... aux torts exclusifs de Monsieur Gérard Y...,
- ordonner les publicités légales,
- constater que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date des 26 Mars 2003 et 14 Mai 2003,
- débouter Monsieur Gérard Y... de sa demande à faire fixer les effets du divorce au 30 Août 1993,
- commettre le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation éventuelle des biens et reprises des époux et un juge du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- dire que le notaire et le juge commis seront en cas d'empêchement remplacés par simple ordonnance de monsieur le Président, rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- condamner Monsieur Gérard Y... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 305.000,00 euros,
- débouter Monsieur Gérard Y... de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
- condamner Monsieur Gérard Y... à lui payer une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur Gérard Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses demandes, Madame Annie A... épouse Y... expose que son mari a quitté le domicile conjugal dès le 20 décembre 1993 pour rejoindre sa maîtresse et que si elle a été amenée à se réfugier chez son frère en Août 1993, c'est par suite du comportement de son mari qui n'hésitait pas à l'humilier en lui imposant au domicile conjugal sa relation adultère.

Elle précise que c'est donc dans le désarroi le plus absolu qu'après s'être réfugiée chez son frère, elle a loué en Octobre 1993 un appartement pour y vivre avec sa fille.

Madame Annie A... épouse Y... indique qu'elle était trop affectée par cette situation et éprouvée pour envisager de refaire sa vie et que les accusations de Monsieur Gérard Y... sur ce point sont sans fondement.

Elle s'oppose également aux critiques formulées contre elle tant en ce qui concerne son adhésion à l'église adventiste, qui lui a permis de trouver un soutien dans cette période difficile, que dans ses prétendues habitudes à dépenser l'argent du ménage, alors que depuis Novembre 1993 son mari a cessé de la rémunérer.

Madame Annie A... épouse Y... rappelle qu'elle a travaillé pendant 18 ans dans l'entreprise familial, dont 14 ans sans salaire, qu'elle a consacré 35 années de mariage a élevé ses trois enfants et au développement de l'entreprise.

Elle précise que les SCI, AERO, OLYMPE et STELINA, ont fait l'objet d'une donation aux enfants, qu'elle n'en a plus la gestion et qu'elle ne perçoit que 1.500,00 euros de revenus mensuels de ces sociétés.

Elle indique que l'entreprise familiale a fait l'objet d'une location vente auprès de Monsieur C... et que les titres de cette société, qui devraient pourtant appartenir à la communauté, ont été transférés à ce dernier, Monsieur Gérard Y... en ayant perçu le prix.

Elle fait valoir également que Monsieur Gérard Y... est gérant d'une société florissante aux Antilles, d'une EURL dont il tire des revenus et de plusieurs SCI constituées avec sa fille ou sa maîtresse, et que dès lors sa situation financière est sans commune mesure avec la sienne.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.

Sur le prononcé du divorce :

- sur la demande principale

Attendu qu'il résulte des attestations de Monsieur Alain D..., de Monsieur Alain E..., de Messieurs André, Jean Claude, et Roland A..., de Madame Jocelyne I... et de Madame Lucie A..., que Monsieur Gérard Y... entretenait une relation adultère avec Madame D... depuis de nombreuses années et qu'il n'hésitait pas à afficher cette liaison au vu et au su de tout le monde, y compris au sein familial ;

Attendu que cette relation adultère avérée et persistante de Monsieur Gérard Y... constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ;

- sur la demande reconventionnelle

Attendu qu'il est justifié que la relation adultère de Monsieur Gérard Y... durait depuis plusieurs années, Monsieur Gérard Y... allant jusqu'à imposer sa maîtresse aux repas et fêtes de famille ;

Que dès lors le fait pour Madame Annie A... épouse Y..., non contesté par ailleurs, de quitter en Août 1993 le domicile conjugal pour se réfugier chez son frère et par la suite de louer un appartement avec sa fille pour retrouver un peu de sérénité et d'équilibre personnel face aux provocations de Monsieur Gérard Y..., ne saurait constituer un abandon caractérisé du domicile conjugal ;

Attendu que Monsieur Gérard Y... ne rapporte pas la preuve que Madame Annie A... épouse Y... entretenait également une liaison adultérine, l'attestation de Monsieur Christophe Y... n'étant pas suffisante pour justifier de ce grief ;

Attendu que l'appartenance à une religion, ne peut constituer à elle seule un motif de divorce et ce d'autant plus qu'il n'est pas justifié d'un quelconque prosélytisme dans cette pratique religieuse ;

Attendu qu'enfin il n'est pas démontré non plus que Madame Annie A... épouse Y... dilapidait l'argent du ménage ou avait détourné les revenus des sociétés qu'elle gérait ;

Que dès lors les griefs formulés à l'encontre de Madame Annie A... épouse Y... ne sont pas fondés ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce entre Monsieur Gérard Y... et Madame Annie A... épouse Y... aux torts exclusifs de Monsieur Gérard Y... ;

- sur la prestation compensatoire

Attendu que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ;

Que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,
- leur situation respective en matière de pension de retraite,
- leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

Attendu que selon l'article 274 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Attendu qu'en l'espèce Madame Annie A... épouse Y... était âgée de 55 ans et Monsieur Gérard Y... de 58 ans, que le couple a eu trois enfants ;

Attendu que la durée du mariage a duré 35 ans, Madame Annie A... épouse Y... ayant travaillé 18 ans au sein de l'entreprise familiale, sans salaire pendant 14 ans et avec des droits à retraite dès lors limités ;

Attendu qu'il est justifié que le revenu de Madame Annie A... épouse Y..., provenant de la gestion des SCI AERO, OLYMPE et STELINA dont les époux sont usufruitiers, est de 1.524,00 euros ;

Attendu que le patrimoine commun des époux est constitué de l'entreprise familiale BOUVET, donnée en location gérance, de titres et actions dans plusieurs SCI et sociétés commerciales ;

Attendu que Monsieur Gérard Y..., outre les revenus des SCI précitées, détient la quasi totalité des actions de la SA ABC, dont le siège est à Fort de France, qu'il est également gérant de l'EURL BGL, qu'il détient la majorité des parts dans deux SCI ( SCI BAMP'S et VILLAS 12 ) constituée avec une de ses filles ;

Attendu qu'enfin, sauf à dire qu'il a été licencié par l'entreprise
C...
, Monsieur Gérard Y... ne justifie pas de la suppression d'un revenu mensuel de 6.000,00 Euros ou l'équivalent en capital d'un tel revenu ;

Attendu que le premier juge a justement constaté que la rupture du mariage créait au détriment de Madame Annie A... épouse Y..., une disparité dans les conditions de vie respective des époux et qu'il en a fait une juste évaluation en allouant à Madame Annie A... épouse Y... une somme de 200.000,00 euros ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- sur la date des effets du divorce

Attendu que le juge peut à la demande de l'un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Attendu qu'en l'espèce, si effectivement les époux ont cessé de cohabiter en 1993, ils ont cependant continuer à collaborer postérieurement à cette date pour la gestion de leur patrimoine commun ;

Qu'il convient en conséquence de fixer les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement qui l'a prononcé ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fait remonter les effets du divorce sur les biens entre les époux à la date du jugement le prononçant,

Condamne Monsieur Gérard Y... à payer à Madame Annie A... épouse Y... la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur Gérard Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP HERVE-JEAN-POUGNAND, avoués à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Signé par Madame BRENNEUR, Président et par Madame OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 02/003319
Date de la décision : 01/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-01;02.003319 ?
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