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26/09/2007 | FRANCE | N°05/4339

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2007, 05/4339


RG No 05/04339
A.U.
No Minute :



Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 2005J659)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2005



APPELANTE :

S.A.R.L. ITTAC PRODUCTION prise en son E

tablissement situé Quartier Beauregard - 38350 LA MURE
116 Avenue de Formans
01600 TREVOUX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour



INTIME :
...

RG No 05/04339
A.U.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 2005J659)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2005

APPELANTE :

S.A.R.L. ITTAC PRODUCTION prise en son Etablissement situé Quartier Beauregard - 38350 LA MURE
116 Avenue de Formans
01600 TREVOUX

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

INTIME :

Maître Daniel Y... ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société BERMEJO MICRO-PRECISION
...

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BALLY, avocats au barreau de GRENOBLE
substitué par Me COSTA-FORU,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

------0------

La SA BERMEJO MICRO-PRECISION (la SA BMP) a fait l'objet, le 2 juillet 2004, d'une décision de liquidation judiciaire.

Me Y..., es qualités de liquidateur judiciaire, procédant aux opérations de recouvrement de l'actif de la SA, a assigné la SARL ITTAC PRODUCTION en paiement de 7 factures pour un total de 57 281,52 €.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 septembre 2005, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a fait droit à la demande en paiement de Me Y... es qualités, outre les intérêts, capitalisés, au taux légal à compter du 19 août 2004 et les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 600 € par application de l'article 700 du N.C.P.C.

La SARL ITTAC PRODUCTION qui a formé appel de ce jugement, par dernières conclusions en date du 19 juin 2007, soulève, par réformation, l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Me Y... es qualités, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C.

Me Y... es qualités, par ses dernières écritures récapitulatives en date du 13 juin 2007, demande la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu qu'à l'appui de son appel, la SARL ITTAC PRODUCTION relate et soutient que :

- la SARL ITTAC dont le siège social est à LA MURE, a cédé son fonds de commerce à la SARL ITTAC PRODUCTION le 24 décembre 2004, cession publiée le 4 février 2005 dans un journal d'annonces légales,

- la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession des contrats ;

Attendu que Me Y... es qualités invoque l'illicéité de la cession du fonds de commerce de la SARL ITTAC à la SARL ITTAC PRODUCTION -dirigée par la même personne, M. A... effectuée en fraude des droits des créanciers, puisque :

- lorsque la SARL ITTAC PRODUCTION a été assignée par lui, c'est la SARL ITTAC qui a répondu, alors qu'elle est censée ne plus avoir d'activité depuis le 1er janvier 2005,

- dans un premier temps, la SARL ITTAC avait adressé un chèque qui s'est révélé sans provision,

- les biens vendus par la SA BMP ont été revendus aux sociétés PHUSIS à ST ISMIER et SOFRADIM à TREVOUX, et il serait intéressant de savoir quelle société (la SARL ITTAC ou la SARL ITTAC PRODUCTION) a encaissé le montant de cette vente ;

Attendu que toutes les factures dont Me Y... es qualités demande le paiement ont été émises par la SA BMP à destination de "ITTAC Quartier Beauregard à 38 350 LA MURE" ;

Attendu que l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL ITTAC à la SARL ITTAC PRODUCTION (qui est produit au dossier par cette dernière, contrairement à ce que prétend Me Y... es qualités) mentionne que cette cession comprend le nom commercial "ITTAC", la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail restant à courir, les différentes installations et matériels servant à l'exploitation, et le stock de marchandises, qui "fera l'objet, pour la TVA d'un inventaire contradictoire et d'un règlement comptant ultérieurs";

Attendu qu'il apparaît donc bien que le stock de marchandise de la SARL ITTAC a été cédé à la SARL ITTAC PRODUCTION, et cette dernière -qui ne produit pas à son dossier l'inventaire de ce stock qui a dû être effectué ensuite de l'acte de cession susvisé- ne justifie aucunement que les marchandises faisant l'objet des factures de la SA BMP, et dont le montant n'est pas contesté, ne lui ont pas été transmis ;

Attendu que le jugement déféré qui a condamné la SARL ITTAC PRODUCTION au paiement de ces factures, y compris l'intérêt au taux légal, sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu que, compte tenu des circonstance du litige, il n'y a cependant pas lieu à capitalisation des intérêts, ni a dommages et intérêts à l'encontre de la SARL ITTAC PRODUCTION, qui a comparu en cause d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Y... es qualités la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu'il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 2 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. ;

Attendu que la SARL ITTAC PRODUCTION, qui est déboutée de l'essentiel de son appel, le sera également de sa demande par application de l'article 700 du N.C.P.C., de même qu'elle devra supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, et contradictoirement,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts et à la capitalisation des intérêts dus par la SARL ITTAC PRODUCTION,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Y rajoutant,

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts à l'encontre de la SARL ITTAC PRODUCTION, ni à la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par la SARL ITTAC PRODUCTION,

Condamne la SARL ITTAC PRODUCTION à verser à Me Y... es qualités la somme supplémentaire de 2 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel;

Condamne la SARL ITTAC PRODUCTION aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/4339
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-26;05.4339 ?
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