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13/09/2007 | FRANCE | N°05/3383

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 13 septembre 2007, 05/3383


RG No 05/03383

FC

No Minute :







































































Grosse délivrée



le :



S.C.P. CALAS



S.C.P. GRIMAUD



Me RAMILLON



S.C.P. POUGNAND



S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC











AU NOM DU PE

UPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007







Appel d'une décision (No RG 2003J23)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 29 juillet 2005

suivant déclaration d'appel du 08 Août 2005





APPELANTE :



SARL EUROPAPERCONTACT

Chemin Départemental 120

38430 MOIRANS



représentée par la SCP JEAN CALAS, avo...

RG No 05/03383

FC

No Minute :

Grosse délivrée

le :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

Me RAMILLON

S.C.P. POUGNAND

S.E.LA.R.L. DAUPHIN

& MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 2003J23)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 29 juillet 2005

suivant déclaration d'appel du 08 Août 2005

APPELANTE :

SARL EUROPAPERCONTACT

Chemin Départemental 120

38430 MOIRANS

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

assistée de Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SARL IMEXCO

Zone industrielle MGHIRA, lot. 117

Lot 117 - BP 175

2082 FOUCHANA TUNIS (TUNISIE)

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,

Madame Françoise CUNY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mai 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,

------0------

EXPOSE DU LITIGE

La société de droit français EURODECOUPE (ou le mandant), aux droits et obligations de laquelle se trouve la société de droit français EUROPAPERCONTACT à raison d'un contrat d'apport partiel d'actif, et qui est une société spécialisée dans le négoce, l'import et l'export de tous papiers, cartons et autres produits assimilés, et tous produits ou articles d'emballages, a confié à la société IMEXCO (le mandataire), suivant contrat d'agence commerciale en date du 28 juin 2001, un mandat de vendre au nom et pour son compte des produits d'emballage de dattes sur les territoires de la Tunisie, de l'Algérie et de la Lybie.

Le contrat, dont il était spécifié qu'il était un contrat de mandat d'intérêt commun, était soumis au droit français et compétence territoriale était attribuée au tribunal de commerce de Grenoble.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 28 mai 2002, la société IMEXCO a résilié le contrat qui la liait à la société EURODECOUPE et réclamé le paiement des commissions dues pour l'année écoulée.

Par lettre en date du 14 juin 2002, la société EURODECOUPE a informé la société IMEXCO qu'elle n'avait reçu la lettre recommandée de résiliation que le 3 juin 2002 de sorte que celle-ci ne pourrait prendre effet que le 27 juin 2003.

Le 24 juin 2002, la société IMEXCO a répondu qu'elle restait en attente du paiement des commissions qui lui étaient dues depuis un an d'exécution du contrat, après avoir déjà réclamé ce paiement par télécopie du 18 juin 2002, en rappelant que les sommes qu'elle-même devait à la société EURODECOUPE avaient été réglées.

Par courrier du 8 juillet 2002, le conseil de la société EURODECOUPE a attiré l'attention de la société IMEXCO sur la tardiveté de la dénonciation du contrat et a insisté sur l'importance qu'il y avait à poursuivre les relations contractuelles en vue de la réussite de la campagne d'emballage de dattes qui allait commencer.

Le 22 juillet 2002, la société IMEXCO a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure son mandant d'avoir à lui payer au plus tard sous quinzaine les commissions qui lui étaient dues pour une somme de 28.552,92 €, indiquant qu'en cas de non règlement dans ce délai, elle assignerait en paiement et ferait constater la résiliation du contrat d'agent pour non respect de l'obligation de régler les commissions dues.

Par courrier du 8 août 2002, le conseil de la société EURODECOUPE a fait connaître à celui de la société IMEXCO que celle-ci était débitrice à son égard de la somme de 61.748,99 € et qu'elle ne lui paierait les commissions dues (dont l'exact montant était de 21.647,76 €) que lorsqu'elle aurait elle-même reçu ce qui lui était dû.

Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2002, la société EUROPAPERCONTACT a fait assigner la société IMEXCO devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du mandat d'intérêt commun, de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et en tout cas interdite par l'article 7 du contrat, et de 15.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté, la société IMEXCO a , par acte d'huissier du 7 janvier 2003, fait assigner la société EUROPAPERCONTACT en paiement de la somme de 28.552,03 € au titre du montant de commissions restant dues et de 250.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 29 juillet 2005, le tribunal de commerce a statué comme suit :

"Vu l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile, les articles 1134 et 1184 du Code Civil et les articles L 314-12, L 314-13 et L 134-14 du Code de Commerce ;

Procède à la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2003J23 et 2003J72,

Condamne la société EUROPAPERCONTACT à payer à la société IMEXCO la somme de € 28.552,03, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2002 ;

Condamne la société EUROPAPERCONTACT à payer à la société IMEXCO la somme de € 57.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation du contrat d'agence commerciale imputable à celle-là ;

Condamne la société EUROPAPERCONTACT à payer à la société IMEXCO la somme de € 1.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement."

La société EUROPAPERCONTACT a relevé appel de ce jugement.

Elle a saisi le Premier Président de cette Cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire et par ordonnance en date du 23 novembre 2005, le Premier Président a :

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de fourniture de caution pour la condamnation par le Tribunal de Commerce le 29 juillet 2005 à payer 28.552 € de commissions et 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit que moyennant consignation de 58.200 € à la CARPA de Grenoble qui en sera séquestre jusqu'à l'arrêt de la Cour ou autre accord des parties, la société EUROPAPERCONTACT pourra éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie.

La société EUROPAPERCONTACT n'a pas exécuté le jugement.

Par voie de conclusions signifiées le 22 mai 2007, elle fait valoir :

- que le délai de dénonciation est stipulé dans l'intérêt de celui qui supporte la rupture en sorte que c'est la date de réception du courrier qui doit être prise en considération et que cette date est tardive,

- que la rupture du mandat par la mandataire lui préjudicie dès lors que la société IMEXCO était son distributeur exclusif, qu'elle pouvait d'autant moins penser qu'il y avait une difficulté que cette société lui avait demandé, par courrier du 21 mai 2002, un rendez-vous pour discuter du renouvellement du contrat et des commissions de la campagne de dattes 2001/2002,

que le courrier de résiliation lui a été adressé hors délai et que la société IMEXCO a violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue et s'est rendue coupable de concurrence déloyale, qu'en effet, dès le 25 septembre 2002, elle a passé commande à la société VITEMBAL, qui était son unique fournisseur en raviers champagne et que dans la mesure où VITEMBAL a des relations avec la société IMEXCO, les clients de la société EUROPAPERCONTACT sont devenus ipso facto les clients des sociétés VITEMBAL et IMEXCO,

- que dans sa lettre de résiliation en date du 28 mai 2002, la société IMEXCO n'a fait aucun grief à la société EUROPAPERCONTACT relatif à un quelconque défaut de paiement, qu'elle demandait simplement d'arrêter les comptes entre les parties, ce qui signifie qu'elle était bien consciente de l'existence d'un débit et d'un crédit et de la nécessité de faire un compte, que ce n'est qu'après la réception de la lettre de son conseil en date du 12 juillet 2002 qu'elle a tenté de trouver une parade,

- que les mises en demeure émanant de la société IMEXCO ont été faites de mauvaise foi car c'est cette société qui était débitrice.

Elle demande à la Cour de :

"Réformant le jugement entrepris,

Venir s'entendre la société IMEXCO condamner à verser à la société EUROPAPERCONTACT aux droits de la société EURODECOUPE la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son fait du contrat de mandat d'intérêt commun, outre 100.000 € pour concurrence déloyale et en tout cas interdite par la convention en son article 7 sous réserve d'une expertise judiciaire,

Subsidiairement, ordonner une expertise, l'Expert devant avoir la mission précisée aux motifs des présentes conclusions,

Dans ce cas, condamner d'ores et déjà IMEXCO à verser à la société EUROPAPERCONTACT une somme provisionnelle de 100.000 €.

Condamner la société IMEXCO à verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Débouter la société IMEXCO de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens."

Aux termes de conclusions signifiées le 24 mai 2007, la société IMEXCO réplique :

- que le délai de dénonciation prévu au contrat est réservé à la partie qui entend dénoncer le contrat, que ce délai, au plus tard 1 mois avant la fin de la période en cours, doit être certain pour celui qui entend bénéficier de la dénonciation du contrat,

qu'il ne doit pas être conditionné par les aléas de la poste ou par le bon vouloir du destinataire de la dénonciation, que l'envoi le 28 mai 2005 n'est donc nullement tardif,

- que si le contrat de partenariat porte la date du 28 juin 2001, il n'a été régularisé qu'à la date du 27 juillet 2001, que la date du 27 juillet 2001 est la seule qui doit être prise en considération, que dès lors, la lettre envoyée le 28 mai et reçue le 3 juin est parfaitement régulière et valable,

- qu'à supposer que la lettre de résiliation soit considérée comme hors délai, elle ne peut être constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat puisque dans cette hypothèse, elle aurait été inopérante,

- que la société EUROPAPERCONTACT prétend qu'en passant une commande datée du 25 septembre 2002, la société IMEXCO a violé l'obligation de non-concurrence résultant de l'article 7 du contrat,

- qu'il ne peut y avoir concurrence entre un produit d'emballage de dattes et un produit d'emballage de champagne et une zone de démarchage située en Afrique du Nord et celle située en France,

- que par ailleurs, l'interdiction de concurrence est limitée aux clients du mandant c'est à dire la société EUROPAPERCONTACT, que la société VITEMBAL était le premier fournisseur de la société EURODECOUPE, qu'il est fait état après plus de quatre ans de contentieux d'une manoeuvre déloyale concernant la société COGEPA, qu'il n'est justifié d'aucune dénonciation abusive de la part de la société IMEXCO et qu'il n'est pas précisé en quoi une dénonciation abusive constituerait un acte de concurrence déloyale,

- que dans la mesure où la société EURODECOUPE ne respectait pas ses obligations omettant de lui régler les commissions dues, elle n'avait pas elle-même à respecter la clause de non-concurrence, que si la société EURODECOUPE a prétendu être elle-même créancière à son encontre pour s'opposer au paiement des commissions, elle conteste quant à elle formellement devoir quelque somme que ce soit à la société EURODECOUPE, qu'elle avait en effet réglé la somme de 60.376,95 € le 2 mai 2002 par l'intermédiaire de la COFACE,

- qu'une mesure d'expertise ne peut être instituée en vue de pallier la carence d'une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe,

- que nonobstant la résiliation amiable par lettre du 28 mai 2002, et compte tenu de la persévérance de la société EURODECOUPE à ne pas respecter les termes du contrat en refusant abusivement de régler les commissions dues et exigibles, elle a mis en oeuvre la résiliation contentieuse prévue au contrat, que lors de la mise en demeure du 24 juin 2002, elle était créancière de la société EURODECOUPE, que la résiliation s'est trouvée acquise le 9 juillet 2002, et au plus tard le 6 août 2002, qu'elle est imputable à la société EURODECOUPE,

- qu'elle est fondée à réclamer la somme de 28.552,03 € correspondant aux commissions qui lui sont dues, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2004 et capitalisation des intérêts,

- qu'elle a droit à indemnité compensatrice en application de l'article L 134-12 du Code de Commerce,

- qu'enfin, la résistance abusive de la société EURODECOUPE lui occasionne un préjudice financier certain.

Elle demande à la Cour de :

"Déclarer non fondé l'appel interjeté par la Société EUROPAPERCONTACT, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Faire droit à l'appel incident de la société IMEXCO,

Condamner la Société EUROPAPERCONTACT à payer à la Société IMEXCO :

* la somme de 28.552,03 € au titre de commission impayée, outre intérêts à compter du 24 juin 2002,

* la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat imputable à la Société EUROPAPERCONTACT,

* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner la même à payer à la société IMEXCO une indemnité de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP GRIMAUD, avoués, à les recouvrer directement contre elle".

L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2007.

SUR CE, LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément fait référence ;

Sur la demande de la société IMEXCO en paiement de commissions

Attendu que la société IMEXCO réclame à ce titre la somme de 28.552,03 € détaillée comme suit :

nom des clients

chiffres d'affaires

commissions dues par EURODECOUPE

francs

francs

Euros

VAGUE FRAICHEUR

34.320,00

1.761,87

268,60

SLIM FRUITS

543.698,60

34.443,56

5.250,89

MEDI FRUITS

102.840,00

7.500,99

1.143,52

HORCHANI

270.935,00

11.718,31

1.786,44

HADJ SLIMAN BOUJBEL

323.760,97

16.730,57

2.550,56

C.B.F.

306.802,00

16.278,03

2.481,57

BOUJBEL VACPA

1.103.163,13

47.685,68

7.269,64

COMPTOIR DES DATTES

1.012.839,50

49.969,81

7.617,85

MONTANARO

1.200,15

182,96

TOTAL :187.294,89 francs, soit 28.552,03 euros ;

Qu'elle produit pour en justifier les calculs de commissions émanant de la société EURODECOUPE pour chacun des clients ci-dessus et la plupart des factures d'EURODECOUPE avec pour certaines les ordres de virements correspondants ;

Que la société EUROPAPERCONTACT qui a eu communication des pièces produites par la société IMEXCO ainsi que du détail du décompte ci-dessus reproduit se borne à affirmer qu'il est erroné et que les commissions dues ne s'élèveraient qu'à la somme de 26.948,04 € ; qu'elle ne précise même pas quels postes du décompte seraient erronés alors pourtant que les commissions réclamées résultent de calculs émanant de ses services et qu'elle les a elle-même adressés en télécopie à la société IMEXCO ;

Attendu que pour s'opposer au paiement de ces commissions, cette société a notamment invoqué, antérieurement à l'introduction de cette procédure et par courrier du 8 août 2002, sa propre créance à l'encontre de la société IMEXCO d'un montant de 18.390,99 € + 4.527,74 € + 38.830,14 € ; que cependant, elle ne démontre pas, par la seule production du rapport mensuel de COFRACREDIT en date du 30 juin 2002 auquel elle fait référence, la réalité à la date du 30 juin 2002 d'une créance à l'encontre de la société IMEXCO à hauteur du total de ces trois sommes ; qu'en outre, par télécopie en date du 6 mai 2002, la COFACE a écrit à COFRACREDIT qu'elle avait accepté un règlement de la somme de 60.376,95 € en deux échéances, soit une échéance de 22.918,76 € au 30.04.2002 et une échéance au 31.05.2002, les virements devant être effectués directement sur son compte bancaire ; qu'enfin, si par courrier du 17 juin 2002, la société EURODECOUPE s'est étonnée de ne pas avoir été créditée du montant des règlements effectués par la société IMEXCO , elle ne prétend plus actuellement au paiement de quelque somme que ce soit au titre de ses fournitures ; qu'il faut en conclure que désormais, elle en a été intégralement réglée ; qu'en tout cas, il est établi par le fax de la COFACE à la société IMEXCO en date du 14 août 2002 que celle-ci avait réglé l'intégralité des arriérés déclarés par COFRACREDIT, factor de la société EURODECOUPE, soit la somme totale de 60.376,95 €, le 2 mai 2006 , par versement entre les mains de la COFACE ;

Attendu qu'il y a lieu dans ces conditions et en l'état des justificatifs produits par la société IMEXCO qui ne sont pas sérieusement et utilement contestés par la société EURPAPERCONTACT venant aux droits de la société EURODECOUPE de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à la société IMEXCO la somme de 28.552,03 € ;

Attendu que le courrier recommandé de la société IMEXCO en date du 24 juin 2002 ne mentionne pas le montant des sommes réclamées ; que de plus, le courrier recommandé ultérieur en date du 22 juillet 2002 mentionne expressément que c'est lui qui marquera le point de départ des intérêts dus en application de l'article 1153 du Code Civil ; que le jugement dont appel sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a alloué les intérêts au taux légal sur la somme de 28.552,03 € à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2002 ;

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, ce à compter du 24 mai 2007, date de notification des conclusions qui contiennent cette demande dans leurs motifs page 16 ;

Sur la demande en dommages et intérêts de la société EUROPAPERCONTACT du fait de la résiliation du contrat

Attendu que suivant acte sous seing privé en dates des 15 janvier et 8 février 2002, la société COGEPA a vendu à la société EURODECOUPE la partie du fonds de commerce qu'elle avait acquis de la société SNB (Société Nouvelle Barthélémy) concernant le négoce de matériaux d'emballage principalement orienté vers la datte en Tunisie et en Algérie ;

Qu'il était précisé :

- que le fonds cédé comprenait entre autres :

* les accords commerciaux de toutes natures et plus particulièrement celui relatif au partenaire commercial de SNB en Tunisie,

* le droit de succéder et de bénéficier aux lieu et place du vendeur, jusqu'à l'extinction de ses droits, dans l'accord signé le 20 janvier 1999 entre la société SNB et la société VITEMBAL, lequel déterminait les accords d'utilisation et de remboursement d'un moule destiné à la production de barquettes en PSE, étant relevé que selon contrat en date du 19 avril 2001, la société COGEPA s'est substituée aux droits et obligations de SNB dans le contrat ;

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2001, la société EURODECOUPE a accordé à la société IMEXCO qui a accepté le mandat de vendre en son nom et pour son compte des produits d'emballage destinés à l'emballage des dattes, ce mandat d'intérêt commun étant régi par les dispositions de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et du décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 10 juin 1992 ;

Qu'il était notamment prévu :

- que les commissions étaient exigibles le 10 de chaque mois suivant le terme du mois civil du complet paiement par le client du prix de la prestation et que leur paiement serait accompagné d'un relevé des affaires commissionnables réalisées au cours du mois concerné ainsi que la base de calcul des commissions,

- que le contrat était conclu pour une période d'un an à compter du 28 juin 2001 et qu'il se reconduirait par tacite reconduction, sauf dénonciation d'une des parties notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours, deux mois la deuxième année et trois mois au-delà,

- qu'il pourrait toutefois être rompu à tout moment en cas de non-respect par l'une des parties de l'une quelconque des obligations mises à sa charge, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet,

- qu'en cas de rupture du contrat après le premier renouvellement du contrat, l'agent bénéficierait de la part du mandant d'une indemnisation équitable en fonction du préjudice qu'il subirait, que cette indemnisation ne serait toutefois pas due si la rupture des relations contractuelles était imputable à l'agent ou imposée par la force majeure,

- qu'au terme des relations contractuelles entre les parties, l'agent s'interdisait expressément de s'intéresser sous quelque forme que ce soit à la commercialisation de tous produits susceptibles de concurrencer ceux objet du présent contrat, cette interdiction étant limitée aux clients du mandant et à une durée de 24 mois commençant à courir à la date de cessation effective des relations contractuelles, avec cette précision que devaient être considérés comme clients du mandant, toutes entreprises ayant fait l'objet d'une facturation dans les 12 mois précédant le terme effectif des relations contractuelles entre les parties ;

Attendu que par courrier en date du 21 mai 2002, la société IMEXCO a sollicité un rendez-vous le 28 mai 2002 et au plus tard le 29 mai 2002, ce afin de "1) discuter de notre renouvellement de contrat, 2) les commissions de la campagne des dattes 2001/2002.............";

Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié, au vu du cachet postal figurant sur l'enveloppe, le 28 mai 2002, elle a notifié à la société EURODECOUPE la dénonciation du contrat qui les liait, ce conformément à l'article 6 "durée du contrat" ; qu'elle écrivait:

"Par la présente et suite au contrat qui nous liait pour la première année, nous vous informons que nous dénonçons celui-ci, conformément à l'article 6 du contrat : DUREE DU CONTRAT.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de cette dénonciation qui devait être prononcée un mois avant la date anniversaire de la première année dont le contrat avait été signé le 28 juin 2001.

Nous vous serions toutefois gré de bien vouloir arrêter les comptes et nous régler les commissions dues, relatives au chiffre d'affaire réalisé durant cette année qui nous liait par ledit contrat......................." ;

Attendu que par courrier du 14 juin 2002, la société EURODECOUPE a déclaré accuser réception de la lettre recommandée de la société IMEXCO en date du 28 mai 2002 l'informant de sa volonté de rompre le contrat ; qu'elle indiquait qu'elle avait reçu cette correspondance le 3 juin 2002, que l'article 6 du contrat stipulait un renouvellement par période annuelle sauf dénonciation notifiée par lettre recommandée avec AR au plus tard un mois avant la fin de la période en cours, qu'en conséquence, la dénonciation était tardive et inopérante au 27 juin 2002, qu'elle ne prendrait donc effet que le 27 juin 2003, conformément aux conditions contractuelles et notamment aux conditions de non-renouvellement du contrat ;

Que par courrier du 8 juillet 2002, son Conseil a fait part de ce qu'elle s'étonnait de ne pas avoir reçu de réponse à son courrier en date du 14 juin 2002, a demandé à la société IMEXCO de lui confirmer qu'elle avait pris note de ce que la résiliation ne prendrait effet qu'à compter du 27 juin 2003, faute de quoi il se verrait contraint de saisir le Tribunal de Commerce ;

Que par courrier du 22 juillet 2002, le Conseil de la société IMEXCO a écrit à celui de la société EURODECOUPE :

"...............Ce contrat de mandat d'intérêt commun est régi par les dispositions applicables aux agents commerciaux.

Il est conclu pour une durée d'un an à compter du 28 juin 2001, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation d'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours.

Il est également expressément prévu à l'article 6 de cette convention que le contrat peut être rompu à tout moment en cas de non-respect par l'une des parties d'une quelconque des obligations mises à sa charge, quinze jours après une mise en demeure infructueuse.

Enfin, en contrepartie de ses services, il est prévu que la société IMEXCO est rémunérée par des commissions calculées en fonction du chiffre d'affaires réalisé.

Ces commissions sont stipulées exigibles le 10 du mois suivant le terme du mois civil du complet paiement par le client du prix de la prestation, le paiement des commissions étant accompagné d'un relevé des affaires commissionnables réalisées au cours du mois concerné ainsi que les bases de calcul de la commission.

A plusieurs reprises la société IMEXCO a dû enregistrer un retard dans le règlement de ses commissions.

C'est ainsi que notamment par courrier en date du 24 juin 2002, elle dénonçait cette situation et vous réclamait, en se fondant sur les dispositions de l'article 5 "rémunération du contrat" qui vous lie, le règlement de ses commissions dans les meilleurs délais.

A ce jour, ce règlement n'a pas été enregistré.

Je vous mets donc par la présente en demeure de régler au plus tard sous quinzaine au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la CARAG, que vous voudrez bien me faire parvenir directement, la somme de 28.522,92 € (187.294,89 Frs) pour règlement des commissions dues par la société EURODECOUPE sur ses clients : VAGUE DE FRAÎCHEUR, SLIM FRUITS, MEDI FRUITS, HORCHANI, ADJ SLIMAN BOUJBEL, CBF, BOUJBEL VACPA, COMPTOIR DES DATTES ET MONTANARO.

Je dois vous indiquer qu'à défaut de réception de ce règlement dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente lettre, j'ai pour mandat non seulement d'assigner en paiement, mais aussi de faire constater par le Juge la résiliation du contrat d'agent que vous aviez confié à la société IMEXCO pour non respect de l'une de vos principales obligations, celle de rémunérer votre agent.

Enfin, la présente marquera le point de départ des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1153 du Code Civil............";

Que par courrier du 8 août 2002, le Conseil de la société EURODECOUPE a fait état du caractère ambigü de la correspondance en date du 25 (en réalité 22) juillet ; qu'il écrivait notamment :

"...............mon client, par mon canal, a demandé au vôtre de respecter son contrat jusqu'au 27 juin 2003, ce que manifestement il ne fait pas.

Je dois donc en déduire que le vôtre n'a pas du tout l'intention de respecter la convention signée, ce qui prive mon client, pour cette année et pour l'année suivante, des bénéfices du contrat de mandat et que je vais être contraint de saisir la juridiction compétente pour faire constater ce fait et solliciter des dommages-intérêts ...................

Pour le surplus, mon client s'insurge contre l'attitude du vôtre et ses prétentions dans la mesure où IMEXCO, et pour cause, n'a fait état de prétendus litiges quant au paiement qu'à compter du refus du mien d'accepter une résiliation anticipée.

En effet, à ce jour, votre client qui est en même temps acheteur du mien ne doit pas ignoré qu'il n'a pas réglé les sommes de 120.637,18 F, soit 18.390,99 €, 29.700 F, soit 4.527,74 € et 254.709,66 F, soit 38.830,14 €.............

On ne peut se prétendre créancier quand on est soi-même débiteur........................................

D'autre part, le chiffre avancé par votre client est purement gratuit dans la mesure où le décompte du mien démontre bien qu'en fait, c'est la société EURO DECOUPE qui est largement créancière.

En d'autres termes:

- d'une part, votre client ne respecte pas ses obligations,

- d'autre part, il doit de l'argent au mien,

- enfin, le décompte est erroné. La somme ne devant pas dépasser 21.647,75 €.

Je pense donc que votre mise en demeure du 22 juillet 2002 est sans objet................

S'il maintient sa position de résilier le contrat, il faudra qu'il indemnise mon client..............";

Attendu que la société IMEXCO affirme sans l'établir que les parties ne sont tombées d'accord sur le contenu de la convention qu'à la date du 27 juillet 2001 et que le contrat n'a été régularisé qu'à cette date ; qu'en tout état de cause, et même à supposer exactes ces affirmations, le terme de la période contractuelle ne serait pas pour autant, en l'état des stipulations contractuelles, le 26 ou le 27 juillet 2001 ;

Attendu qu'il résulte en effet da la clause du contrat signé le 28 juin 2001 intitulée "DUREE DU CONTRAT" qu'il était conclu pour une durée de un an à compter du 28 juin 2001 et qu'il se renouvellerait par tacite reconduction, sauf dénonciation d'une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la fin de la période en cours la première année ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté que la durée de un an prenait fin le 27 juin 2002 à 24 heures ;

Attendu que l'article 668 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif à la notification des actes de procédure dispose :

"Sous réserve de l'article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre" ;

Attendu qu'en application de ce texte et dès lors que selon les termes du contrat, la période en cours expirait le 27 juin 2002 à 24 h, la dénonciation devait être notifiée par lettre recommandée expédiée au plus tard le 27 mai 2002 ;

Attendu que la notification de la dénonciation par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2002 (le cachet de la poste faisant foi) était donc tardive ; que la société EURODECOUPE n'a pas renoncé au bénéfice du délai de un mois dont elle s'est au contraire prévalue aux termes de ses courriers datés des 14 juin et 8 juillet 2002 ;

Attendu en conséquence qu'en application des termes mêmes du contrat, faute d'une dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au plus tard un mois avant la fin de la période en cours, soit avant le 27 mai 2002, ledit contrat s'est trouvé renouvelé par tacite reconduction pour une durée de un an ; que dans ces conditions la société EUROPAPERCONTACT ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre d'une prétendue rupture du contrat suite à la dénonciation du 28 mai 2002 ou d'une dénonciation tardive, puisque celle-ci s'est trouvée ipso facto privée d'effet ;

Attendu qu'il apparaît toutefois qu'en dépit de la reconduction de droit du contrat, la société IMEXCO n'a pas poursuivi l'exécution du mandat d'intérêt commun au-delà du 27 juin 2002 et qu'elle a de fait mis fin à l'exécution du contrat à compter du 28 juin 2002 ; qu'en effet, la société EURODECOUPE écrivait le 8 août 2002 "....mon client, par mon canal, a demandé au vôtre de respecter son contrat jusqu'au 27 juin 2003, ce que, manifestement, il ne fait pas....", qu'elle écrit encore dans ses conclusions : "Il est également constant que la société IMEXCO a été mise en demeure d'exécuter son contrat. Elle n'a pas daigné le faire", puis "cela signifiait que la société concluante ne faisait pas preuve d'un esprit procédurier mais au contraire essayait d'obtenir une organisation normale de son marché jusqu'à l'expiration légale du contrat. IMEXCO a refusé" visant expressément la mise en demeure par lettre recommandée du 8 juillet 2002 dont la société IMEXCO a accusé réception le 12 juillet suivant ; que la société IMEXCO n'a quant à elle à aucun moment contesté ces affirmations de la société EURODECOUPE ;

Qu'en outre, par lettre recommandée en date du 22 juillet 2002, elle a , par l'intermédiaire de son Conseil, et sans pour autant renoncer aux fins de son courrier du 28 mai 2002, mis en demeure la société EURODECOUPE de lui régler au plus tard sous quinzaine, au moyen d'un chèque libellé au nom de la CARAG "la somme de 28.552,92 € (187.294,89 Frs)" à titre de commissions, lui indiquant qu'à défaut de réception du règlement dans ce délai, elle ferait constater la résiliation du contrat d'agent pour non-respect par le mandant de ses obligations ; que ce courrier rappelait l'article 6 du contrat selon lequel il pouvait être rompu à tout moment en cas de non-respect par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations, quinze jours après une mise en demeure infructueuse ;

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que la société IMEXCO était bien créancière de la somme réclamée, condamnation à son profit étant du reste prononcée aux termes du présent arrêt ;

Attendu qu'il a été précédemment exposé que la société EURODECOUPE ne pouvait quant à elle se prévaloir à la date du 22 juillet 2002 d'une créance à l'encontre de la société IMEXCO ; qu'en effet, en réponse à une télécopie de celle-ci du 14 août 2002, la COFACE lui a confirmé, par télécopie du 15 août 2002, qu'elle avait bien réglé l'intégralité des arriérés déclarés par COFRACREDIT, factor de la société EURODECOUPE, soit une somme totale de 60.376,95 € le 2 mai 2002 par un virement entre les mains de la COFACE et que la COFACE n'avait pas manqué de reverser la somme en cause à COFRACREDIT le 5 juin 2002 conformément aux dispositions du contrat d'assurance crédit ; que la société EUROPAPERCONTACT ne démontre pas qu'elle était créancière de quelqu'autre somme à l'encontre de la société IMEXCO que celle ainsi réglée par l'intermédiaire de la COFACE ;

Attendu que dès lors qu'elle n'était pas payée des commissions qui lui étaient dues et qu'elle avait déjà réclamées par télécopie du 18 juin 2002 et par courrier recommandé du 24 juin 2002, il ne saurait lui être reproché d'avoir cessé d'exécuter le mandat d'intérêt commun à partir du 28 juin 2002 ;

Attendu que la société EURODECOUPE qui n'a pas exécuté les causes de la mise en demeure de la société IMEXCO en date du 22 juillet 2002 alors qu'elle ne pouvait invoquer une créance réciproque au moins à hauteur de sa dette a quant à elle failli à ses obligations contractuelles et que le contrat s'est trouvé résilié à ses torts, par application des dispositions de l'article 6 dudit contrat ;

Attendu en conséquence qu' elle ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat consécutive à la mise en demeure du 22 juillet 2002 qu'au titre de sa dénonciation tardive par courrier du 28 mai 2002 ; qu'il n'y a lieu ni à expertise ni à dommages et intérêts ;

Sur la demande en dommages et intérêts de la société EUROPAPERCONTACT pour concurrence déloyale

Attendu qu'un protocole en date du 20 janvier 1999 qui avait été conclu entre la société VITEMBAL et SNB PAPIERS disposait en son article 3 :

"Jusqu'à complet remboursement de l'avance, ou au minimum jusqu'à la fin de l'exercice 2004, la société VITEMBAL S.I. réserve à S.N.B. PAPIERS l'usage exclusif de ce moule (référence 63) pour l'Algérie et pour la Tunisie. Pour les autres pays hors Europe, la société SNB bénéficiera d'un droit de préférence sur le demandes clients que VITEMBAL S.I. recevrait directement et que SNB pourrait prendre en charge";

Attendu qu'une attestation de transfert de droits a été signée le 9 avril 2001 entre la société VITEMBAL, la société SNB et la société COGEPA rappelant que parmi les éléments rattachés au fonds de commerce cédé par la société SNB à la société COGEPA, figurait le protocole d'accord susvisé en date du 20 janvier 1999 ;

Attendu que l'acte de cession de commerce entre la société COGEPA et la société EURODECOUPE en date des 15 janvier et 8 février 2002 rappelait expressément que ces accords faisaient partie des éléments cédés ;

Attendu qu'il est établi par la production d'une télécopie adressée par la société IMEXCO à la société VITEMBAL le 25 septembre 2002 que la société IMEXCO, qui dans le cadre du contrat du 28 juin 2001 avait reçu mandat de vendre au nom et pour le compte de la société EURODECOUPE des produits d'emballage destinés à l'emballage des dattes, a passé commande à la société VITEMBAL de 430.000 raviers 250 grs 63 D CHAMPAGNE ;

Attendu qu'il convient d'observer en premier lieu qu'il ressort des explications contenues dans les conclusions des parties que les raviers 250 frs 63 D CHAMPAGNE ne sont pas des emballages de champagne mais des emballages de dattes ; qu'il s'agit donc bien des produits visés dans les actes ci-dessus évoquées et concernés par la clause de non-concurrence liant la société EURODECOUPE et la société IMEXCO;

Attendu cependant qu'il n'est nullement établi que la société IMEXCO avait connaissance du protocole en date du 20 janvier 1999 qui liait la société VITEMBAL et la société COGEPA et de la transmission de son bénéfice à la société EURODECOUPE dans le cadre des cessions successives, lorsqu'elle a passé la commande dont s'agit le 25 septembre 2002 ;

Qu'il n'est de plus pas établi que la société VITEMBAL ait donné suite à cette commande ;

Qu' il n'est pas non plus établi qu'après qu'elle ait eu connaissance des obligations contractées par la société VITEMBAL à l'égard de la société COGEPA aux droits de qui se sont trouvées successivement la société SNB puis la société EURODECOUPE, la société IMEXCO ait à nouveau passé commande des produits en cause à la société VITEMBAL ;

Qu'enfin, il ne peut être déduit de ce que la société VITEMBAL est le principal fournisseur de la société EURODECOUPE, que dans la mesure où elle aurait eu et aurait poursuivi des relations avec la société IMEXCO, ce qui n'est au demeurant pas formellement démontré, les clients de la société EURODECOUPE seraient devenus ipso facto clients de la société VITEMBAL et de la société IMEXCO ;

Qu'au-delà des affirmations catégoriques à cet égard, il n'est fourni aucun élément de preuve de nature à les étayer ;

Qu'il n'est notamment fourni aucun élément de nature à établir que la société IMEXCO a commis les faits tels que visés à la clause de non-concurrence ;

Attendu dans ces conditions que la violation de la clause de non-concurrence et une éventuelle concurrence déloyale ne sont pas établies ;

Que sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, il y a lieu de débouter la société EUROPAPERCONTACT de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le demande en dommages et intérêts de la société IMEXCO au titre de la résiliation du contrat d'agence commerciale

Attendu que la société IMEXCO soutient que la rupture du contrat est imputable à la société EUROPAPERCONTACT, ce qui ouvre droit à réparation de son préjudice en application de l'article L 134-12 du Code de Commerce lequel dispose : "En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi";

Attendu que l'article L 134-13 du Code de Commerce précise que la réparation ci-dessus n'est pas due au cas de :

- cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial,

- cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de l'activité ne peut plus être raisonnablement exigée,

- cession par l'agent commercial à un tiers des droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence, selon un accord avec le mandant ;

Attendu en l'espèce qu'antérieurement à la résiliation pour manquement du mandant à ses obligations, la société IMEXCO avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat en usant de la faculté de dénonciation unilatérale prévue par celui-ci, ce aux termes d'un courrier expédié le 28 mai 2002, soit avec un jour de retard par rapport au délai contractuellement stipulé de sorte que cette dénonciation avait été privée d'effet ; qu'aux termes de cette lettre de dénonciation, elle n'invoquait aucun manquement de la société EURODECOUPE à ses obligations et envisageait que soient arrêtés les comptes entre les parties ;

Que d'ailleurs, elle ne pouvait encore se prévaloir à la date du 28 mai 2002 d'aucun manquement de la société EURODECOUPE à ses obligations puisqu'elle ne lui avait adressé aucune mise en demeure d'avoir à lui payer ses commissions, qu'elle n'a elle-même réglé sa dette envers cette société supérieure à la dette de celle-ci envers elle que le 2 mai 2002 entre les mains de la COFACE qui a indiqué avoir reversé le montant du règlement à la société COFRACREDIT, factor de la société EURODECOUPE, le 5 juin 2002 de sorte que cette dernière pouvait légitimement se croire, jusqu'à cette date, au bénéfice d'une compensation légale ;

Qu'en outre, les relations contractuelles entre la société EURODECOUPE et la société IMEXCO n'ont pas duré plus d'une année et qu'au cours de cette année, le montant des commissions de cette dernière s'est élevé à 28.000 € ; que la société IMEXCO affirme sans l'établir qu'il est certain qu'elle aurait réalisé un chiffre supérieur les années suivantes d'autant qu'ainsi que cela a déjà été indiqué, elle avait déjà usé de la faculté de dénonciation unilatérale annuelle du contrat à une époque où aucune faute n'était caractérisée à la charge du mandant et que ce n'est qu'en raison d'un envoi tardif de la lettre de dénonciation que celle-ci n'a pu produire effet ;

Qu'enfin, il ne peut être reproché à la société EURODECOUPE une exécution déloyale du contrat pour avoir eu recours à compter du 1er août 2001 à une société de factoring qui aurait pénalisé la société IMEXCO dans ses relations avec ses clients ;

Que la société IMEXCO ne démontre pas non plus que la société EURODECOUPE aurait transmis des dossiers à la COFACE dans des conditions fautives et qui lui auraient été préjudiciables et qu'elle lui aurait fait perdre des clients ;

Que dans ces conditions, le préjudice de la société IMEXCO du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial apparaît limité ; qu'au bénéfice des précédentes observations et en l'état des éléments du dossier, il sera intégralement réparé par la condamnation de la société EUROPAPERCONTACT à lui verser à ce titre la somme de 7.000 € ;

Sur la demande de la société IMEXCO en dommages et intérêts pour résistance abusive

Attendu qu'il n'est fourni aucune pièce de nature à démontrer que la société EUROPAPERCONTACT aurait organisé son insolvabilité, qu'il ne peut lui être reproché un comportement procédural déloyal ouvrant droit à dommages et intérêts pour avoir conclu tardivement et avoir déposé successivement quatre jeux de conclusions et que le fait qu'elle n'ait pas exécuté l'ordonnance du Premier Président de cette Cour n'est pas préjudiciable à la société IMEXCO à qui il était loisible d'user du bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur les demandes accessoires : article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMEXCO l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que la société EUROPAPERCONTACT qui succombe sera tenue de lui verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel confondus ; qu'elle supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société EUROPAPERCONTACT à payer à la société IMEXCO la somme de 28.552,03 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2002,

- débouté cette société :

*de sa demande en dommages et intérêts pour rupture du mandat d'intérêt commun

* de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise avec allocation d'une provision,

* de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LE RÉFORMANT POUR LE SURPLUS ET Y AJOUTANT,

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 28.552,03 € dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil à compter du 24 mai 2007,

Condamne la société EURPAPERCONTACT à payer à la société IMEXCO la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat à ses torts,

La condamne en outre à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société EUROPAPERCONTACT aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de la SCP GRIMAUD, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 05/3383
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;05.3383 ?
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