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12/09/2007 | FRANCE | N°06/00527

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 06/00527


RG No 07 / 01079


No Minute :


























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE GRENOBLE


CHAMBRE SOCIALE


ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007




Appel d'une décision (No RG 06 / 00

527)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 07 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2007


APPELANT :


Monsieur Abdelkader X...


...

38400 SAINT-MARTIN D'HERES


Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)


INTIMEE :


Société SEMITAG prise en la personne de son représentant légal en...

RG No 07 / 01079

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 06 / 00527)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 07 mars 2007
suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2007

APPELANT :

Monsieur Abdelkader X...

...

38400 SAINT-MARTIN D'HERES

Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Société SEMITAG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
15, Avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

Représentée par Monsieur Y... (D.R.H.) et par Monsieur Z...(Responsable de Sécurité) assistée par la SCP CLEMENT-CUZIN LONG LEYRAUD DESCHEEMAKER (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2007. Notifié le :
Grosse délivrée le :

RG No 07 / 1079 HC

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 1992, Abdelkader X... était conducteur de tramway et affecté au dépôt de Gières sur les lignes B et C pour un travail en soirée.

Le 22 novembre 2006, la Semitag lui a retiré son habilitation à la conduite des tramways à la suite d'un incident qui s'est produit le 15 octobre 2006 et l'a affecté sur le dépôt d'Eybens sur une ligne de bus en journée.

Le 29 novembre 2006, Abdelkader X... a saisi la formation des référés du conseil de Prud'hommes de Grenoble pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts du fait du retrait de l'habilitation.

Par ordonnance du 7 mars 2007 rendue sous la présidence du juge départiteur, le conseil de Prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes.

Abdelkader X... a relevé appel le 20 mars 2007.

Il demande à la Cour de réformer l'ordonnance, de juger que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et de condamner la Semitag à lui payer la somme provisionnelle de 1. 500 euros à titre de rappel de salaires outre 150 euros au titre des congés payés afférents et celle de 2. 485 euros correspondant aux primes des samedis et dimanches.

Il demande également à la Cour d'ordonner les mesures de remise en état qui s'imposent et a précisé lors de l'audience du 4 juillet 2007 qu'il sollicitait son rétablissement en qualité de conducteur de tramway.

Il réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose qu'embauché en 1990, il a obtenu au mois d'avril 1992 l'habilitation de conducteur de tramway, fonctions qu'il exerçait depuis 15 ans ;

que le 15 octobre 2006 à 22 heures 44, il était contraint d'effectuer un contre-sens de circulation avec la rame 6035 qui sortait de la station Condillac ;

que c'est à la suite de cet évènement que la direction de la Semitag l'a affecté sur une ligne de bus en horaire de jour après avoir réuni la commission d'habilitation.

Il invoque le caractère illicite de la décision de la Semitag et soutient :

-qu'en lui imposant un changement de site d'activité, la Semitag a procédé à une véritable mutation et / ou à un changement de poste et / ou à une rétrogradation.

-que cela constitue une sanction disciplinaire tant au regard du règlement intérieur que de la convention collective et qu'elle doit être prise après avis motivé du conseil de discipline.

-qu'à la suite du retrait de l'habilitation, il a perdu le bénéfice des majorations des heures de nuit qu'il effectuait et travaille moins de samedis et de dimanches que du temps où il conduisait des tramways.

Il fait valoir qu'il ne conteste pas le retrait de l'habilitation en soi, mais soutient que ce retrait ne pouvait intervenir que selon les formes prévues par la loi, le règlement intérieur et la convention collective.

La Semitag conclut à la confirmation de l'ordonnance et réclame 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que la prestation de travail d'Abdelkader X... s'est révélée défectueuse à plusieurs reprises ;

qu'au mois de septembre 2006, il a franchi un isolateur avec son tramway ce qui a eu pour conséquence de mettre la rame hors service ;

qu'un mois après, le 15 octobre 2006, il a effectué piloté sa rame à contresens après avoir franchi un feu rouge et circulé ainsi sur 171 mètres pendant 6 minutes, alors qu'une rame arrivait en sens inverse.

Elle indique qu'elle a immédiatement diligenté une enquête interne dont il résulte que le comportement d'Abdelkader X... est en marge des règles de sécurité, ce qui l'a conduite à lui retirer son habilitation à la conduite des tramways.

Elle soutient qu'il s'agit d'une mesure de gestion qui ne pouvait être prise que par le directeur de la Semitag après avis de la commission d'habilitation.

Elle fait essentiellement valoir :

-que le retrait de l'habilitation n'a entraîné aucune modification des fonctions d'Abdelkader X... qui a toujours exercé les fonctions de conducteur receveur.

-que tous les conducteurs de bus ou de tramway relèvent de la même classification et de la même définition de fonction, les conducteurs de tramway étant polyvalents sur l'ensemble du matériel d'exploitation.

-que l'affectation sur une ligne de bus ne constitue nullement une rétrogradation.

-que le changement de lieu de prise de service ne caractérise nullement une modification du lieu de travail, les trois dépôts de Gières, Eybens et Sassenage étant tous situés dans la même agglomération, c'est à dire dans le même bassin géographique.

-que la décision de retrait n'a eu aucune incidence sur la détermination du salaire d'Abdelkader X... qui ne dispose pas d'un droit contractuel à accomplir des heures supplémentaires.

Elle soutient encore que l'erreur commise par Abdelkader X... au mois d'octobre 2006 aurait pu avoir des conséquences fâcheuses et que la direction aurait pu choisir de le sanctionner en le rétrogradant, ce qu'elle n'a pas fait.

Elle indique qu'elle a choisi de se placer sur le terrain de l'insuffisance professionnelle qui est manifeste et non sur celui de la faute caractérisée.

Elle rappelle qu'elle est soumise à une obligation de sécurité de résultat, chaque incident déclenchant une analyse des causes et souligne que la délivrance, la suspension ou le retrait des habilitations relève de sa seule responsabilité.

Elle souligne qu'aucun élément du contrat de travail d'Abdelkader X... n'a été affecté par le retrait de l'habilitation, seules ses conditions de travail ayant été modifiées.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il ressort du rapport d'instruction interne que le 15 octobre 2006 à 22 heures 21, Abdelkader X... qui conduisait la rame 6035 a circulé à contresens pendant plus de cent mètres, jusqu'à ce que se produise un face à face avec la rame 6020 que son conducteur a stoppée à temps ;

Attendu qu'à la suite de cet incident, la Semitag a par courrier recommandé du 22 novembre 2006, notifié à Abdelkader X... le retrait de son habilitation à la conduite des tramways, après avoir recueilli l'avis de la commission d'habilitation qui s'est réunie le 9 novembre 2006 ;

Attendu que pour fonder sa demande devant la juridiction des référés, Abdelkader X... soutient que le retrait de l'habilitation constitue une sanction et que cette sanction est illicite parce que prise sans respect de la procédure disciplinaire prévue par la convention collective et le règlement intérieur ;

Attendu que tout exploitant d'un système de transport guidé est tenu à des obligations relatives à la sécurité qui sont définies par le décret no 2003-425 du 9 mai 2003 ;

Attendu que l'article 37 de ce décret dispose que le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation et que nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité ;

Attendu que le règlement de la Semitag prévoit que l'habilitation tramway est définie comme la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne à conduire un tramway dans les meilleures conditions de confort, d'efficacité et de sécurité ;

Attendu qu'il en résulte que seul le directeur de la Semitag a le pouvoir de délivrer des habilitations, de les suspendre ou de les retirer, ce qui relève non de son pouvoir disciplinaire mais de son pouvoir de gestion et de son obligation de sécurité ;

qu'il s'ensuit que ni la suspension de l'habilitation, ni son retrait ne constituent des sanctions au sens de la convention collective et du règlement intérieur, même si elle interviennent dans la plupart des cas à la suite de comportements jugés fautifs énumérés par le règlement intérieur (excès de vitesse, non respect de la signalisation) ;

Attendu que bien que le retrait de l'habilitation à la conduite des tramways entraîne ipso facto l'affectation du conducteur sur une ligne de bus, il n'est pas pour autant assimilable aux sanctions disciplinaires que sont la mutation et la rétrogradation prévues par la convention collective et le règlement intérieur ;

Attendu qu'en l'espèce, le directeur de la Semitag n'avait pas à saisir le conseil de discipline ;

qu'il a agi conformément à ce que prévoit le règlement intérieur en sollicitant l'avis de la commission d'habilitation préalablement à sa décision qui n'est pas illicite ;

qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2007 ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Semitag les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 mars 2007 par le conseil de Prud'hommes de Grenoble.

-Y ajoutant, déboute la Semitag de sa demande au titre des frais irrépétibles.

-Condamne Abdelkader X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00527
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.00527 ?
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