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12/09/2007 | FRANCE | N°06/00043

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 06/00043


RG No 06 / 04219

No Minute :



Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007



Appel d'une décision (No RG 06 / 00043)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 23 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2006

APPELANTS :

Maître Jean-Yves X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y...


...


...

3830

2 BOURGOIN JALLIEU

Représenté par Me Patrick BLANC (avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU)

L'AGS-CGEA D'ANNECY prise en la personne de son représentant lé...

RG No 06 / 04219

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 06 / 00043)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 23 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2006

APPELANTS :

Maître Jean-Yves X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y...

...

...

38302 BOURGOIN JALLIEU

Représenté par Me Patrick BLANC (avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU)

L'AGS-CGEA D'ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Acropole
88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37
74602 SEYNOD CEDEX

Représentée par la SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Monsieur Marc Z...

...

38620 MASSIEU

Représenté par Me Jean-Christophe BOBANT (avocat au barreau de GRENOBLE)

Monsieur Claude Y...

...

38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

Représenté par la SCP BENHAMOU-VANDENBUSSCHE (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2007.

****

RG 0604219DD

La Cour statue sur l'appel interjeté le 15 / 11 / 2006 par Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... et le 16 / 11 / 2006 par l'AGS CGEA d'Annecy à l'encontre d'un jugement rendu le 23 / 10 / 2006 par le Conseil de Prud'hommes de la Tour du Pin dans la procédure qui l'opposait à M. Marc Z..., en présence de M. Claude Y....

Ce jugement notifié le 02 / 11 / 2006 a :
-fixé la créance de Monsieur Marc Z... à l'égard de la SARL MGP Y... aux sommes suivantes :
-13. 013,28 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1. 780,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-2. 225,55 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
-3. 961,84 euros brut au titre des compléments de salaire sur congé maladie
-308,93 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté
-30,89 euros brut au titre des congés payés afférents
-2. 501,93 euros brut au titre des compléments de salaire
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 516-18 du Code du Travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit en l'espèce 2. 225,55 euros brut.
-déclaré ces créances opposables à L'AGS CGEA dans les limites légales de sa garantie
-ordonné à la Société MGP Y...en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu, d'exécuter ses obligations de licenciement et de délivrer à Monsieur Marc Z... l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le dernier bulletin de paie comprenant toutes les créances salariales susvisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8'eme jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en application de l'article 35 de la Loi du 09 / 07 / 1991,
-dit que Monsieur Claude Y... doit être mis hors de cause
-débouté Monsieur Claude Y... et Maître X... es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL MGP Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
-débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes
-mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y....

exposé des faits

M.Z... a été engagé le 1er septembre 1977 par M.Y..., exploitant d'un fonds de mécanique générale. Le 02 / 10 / 2002, ce fond a été donné en location gérance à la société MGP Y....

La société MGP Y... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 07 / 09 / 2005 puis liquidée par jugement du 19 / 09 / 2005, Me X... étant désigné comme liquidateur.

Me X... a mis fin au contrat de location gérance et décidé qu'en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail la continuation des contrats de travail était à la charge du bailleur à qui il appartenait de procéder aux licenciements.

M.Z... ayant constaté que M.Y... refusait de le licencier au motif que cette tâche incombait à Me X..., il saisissait le Conseil de Prud'hommes.

Le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale n'a pas autorisé la poursuite de l'activité.

demandes et moyens des parties

Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y..., appelant, demande à la cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M.Z... de l'ensemble de ses demandes,
-ordonner la restitution par M.Z... des sommes qu'il a perçues,
-condamner M.Z... ou qui lieux le devra à payer la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

Me X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le contrat de location gérance entre dans le champ des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail,
1-2) le propriétaire du fonds est tenu de reprendre les contrats de travail en cours, que les salariés aient été embauché avant le contrat de location gérance ou pendant,
1-3) le retour du fonds au propriétaire fait qu'il n'appartient pas au locataire gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive du fonds,
2) le contrat de travail de location gérance prévoit, pour quelque cause que ce soit la reprise des contrats de travail dans la mesure où leurs titulaires seront liés à l'entreprise,
3) postérieurement à la remise du fonds par Me X..., M.Y... a vendu des machines.

L'AGS CGEA d'Annecy, appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
-constater que le contrat de travail de M.Z... a été transféré à M.Y... auquel le fonds a été restitué,
-dire qu'il n'y a pas lieu à intervention de sa part et la mettre hors de cause,
-ordonner la restitution des sommes versées,
très subsidiairement
-L'AGS CGEA qui fait assomption de cause avec le liquidateur et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

L'AGS CGEA d'Annecy expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le transfert (retour au propriétaire) ne s'opère que lorsqu'il n'y a pas eu ruine du fonds, ce qui s'apprécie au jour de la résiliation du contrat de location gérance,
1-2) la liquidation judiciaire du locataire gérant n'a pas pour effet en soi d'entraîner la ruine du fonds,
2) M.Y... est propriétaire des murs et la mise en liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire disparaître la clientèle et le fonds était exploitable par son propriétaire au jour du prononcé de la résiliation du contrat de location gérance,
3) l'AGS n'a pas procédé à l'avance correspondant au paiement du complément de salaire dans la mesure où cette demande ne lui a jamais été faite et où elle ne peut régler d'avance sans demande préalable.

M.Z..., intimé, demande à la cour de :
1) confirmer le jugement s'agissant de la fixation du rappel de la prime d'ancienneté des congés payés et du complément de salaire, de leur inscription et de la garantie de l'AGS CGEA d'Annecy, en y rajoutant la condamnation de Me X... et de l'AGS CGEA d'Annecy à payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2) le confirmer également pour l'indemnité de licenciement (à réviser en appel) et les indemnité compensatrice de congés payés, l'injonction à la société MGP Y... d'exécuter les obligations du licenciement et de délivrance des documents salariaux de rupture au besoin sous astreinte et mis les dépens à sa charge,
3) infirmer le jugement pour le surplus et fixer les créances suivantes :
* 12. 568,17 euros à titre d'indemnité de licenciement révisée
* 1. 614,12 euros à titre de complément de salaire (période de congés maladie pendant durée du préavis) outre 161,41 euros au titre des congés payés afférents,
* 64. 540 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) à titre subsidiaire
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance aux sommes indiquées dans le jugement et sous les mêmes obligations et conséquences,
-infirmer le jugement pour le surplus et fixer à la somme de 64. 540 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4) à titre subsidiaire et au cas où il est jugé que le contrat de travail a été transmis à M.Y... après le 19 / 09 / 2005,
-condamner Me X... et de l'AGS CGEA d'Annecy à payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M.Y...,
-condamner M.Y... au paiement de ces sommes,
-ordonner la remise des documents salariaux de rupture au besoin sous astreinte,
-condamner M.Y... aux dépens.

M.Z... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le jugement de liquidation judiciaire n'ayant pas autorisé la poursuite de l'activité, Me X... devait procéder à son licenciement,
2) le salarié n'ayant jamais été licencié, le contrat de travail perdure et il y a lieu d'en prononcer la résiliation (étant rappelé que la procédure n'a pas été respectée) aux torts de qui il appartiendra,
3) étant en arrêt maladie, le complément conventionnel de salaire sera fonction de la date de résiliation retenue,
3-2) les congés payés acquis au 31 / 05 / 2005 n'ont pas été pris (voir convention collective)

M.Y..., intimé, demande à la cour de :
A titre principal
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger que le contrat de travail de M.Z... n'a jamais été transféré du fait de la ruine du fonds,
-juger qu'il appartenait à Me X... de licencier,
-condamner M.Z... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement
-s'il était jugé que le contrat de travail lui a été transféré, réduire les dommages-intérêts demandés.

M.Y... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) seule la société MGP Y... est redevable des rappels de prime d'ancienneté et du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie,
2) le fonds qui lui a été remis à l'expiration du contrat de location gérance était inexploitable et en ruine au sens de la Cour de Cassation (perte de la quasi-totalité des clients)

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'en cas de retour d'un fonds placé en location gérance au bailleur, les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail doivent recevoir application sauf si l'activité du fonds a disparu ou que le fonds est devenu inexploitable ;

Attendu qu'en décidant par jugement de liquidation judiciaire en date du 19 / 09 / 2005 après avoir constaté que l'exploitation ne pouvait être poursuivie, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu statuant en matière commercial a pris acte de la réalité de la ruine du fonds que confirment d'une part l'évolution comptable de l'exploitation et d'autre part les éléments de preuve fournis par M.Y... père, bailleur, de la perte de la presque totalité des clients et de la quasi ruine des machines ;

Qu'au moment où Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... a notifié à M. Claude Y... sa décision de résilier le contrat de location gérance, le fonds était d'ors et déjà ruiné et inexploitable de sorte qu'il ne pouvait le restituer au bailleur et devait procéder lui-même au licenciement des salariés concernés, les dispositions de l'article L 122-12 al 3 ne pouvant recevoir application ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes y compris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.Z... ;

Attendu que le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'à la date de la résiliation judiciaire, le 20 / 09 / 2006 ;

Que les sommes fixées par les premiers juges au titre de l'indemnité de licenciement des congés payés et des compléments de salaires ne sont pas discutées et doivent être confirmées ;

que l'astreinte ordonnée à l'appui de l'injonction de remise de l'attestation Assédic et du bulletin de paie rectifié doit être confirmée ;

Attendu que la convention collective n'étant plus applicable à la date de la rupture du contrat de travail, le préavis fixé par les premiers juges doit être maintenu ;

Attendu que le licenciement de M.Z..., salarié ayant 29 ans d'ancienneté, est intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'il doit être indemnisé par l'allocation d'une somme de 40. 000 euros en raison de l'importance du préjudice qu'il en a subi ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts dirigée contre l'AGS n'est pas justifiée, celle-ci ne pouvant se voir reprocher de n'avoir pas réglé des sommes qui ne lui ont pas été réclamées au préalable conformément à la réglementation applicable ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis M.Y... hors de cause :

Que l'équité ne commande pas pour ce qui le concerne l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M.Z... au titre du licenciement abusif,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Constate que le contrat de travail de M.Z... a été exécuté de mauvaise foi dans le cadre de la liquidation judiciaire,

Constate que le refus de le licencier opposé par Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... lui a causé un préjudice certain,

Fixe le montant de l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 40. 000 euros et que cette somme tout comme celles fixées par le jugement entrepris devront être inscrites par Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... sur l'état des créances salariales de la société MGP Y... et transmis à l'AGS CGEA d'Annecy,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY,

Dit que la garantie de l'AGS-CGEA d'Annecy interviendra dans les conditions de l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans la limite des plafonds légaux, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,

Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

Condamne Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... à payer à M.Z... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... et M.Y... de leurs demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00043
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.00043 ?
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