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12/09/2007 | FRANCE | N°06/00042

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2007, 06/00042


RG No 06 / 04220

No Minute :



Notifié le :
Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007



Appel d'une décision (No RG 06 / 00042)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 23 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2006

APPELANTS :

Maître Jean-Yves X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y...


...


...

38302 BOURGO

IN JALLIEU

Représenté par Me Patrick BLANC (avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU)

L'AGS-CGEA D'ANNECY prise en la personne de son représentant léga...

RG No 06 / 04220

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 06 / 00042)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de LA TOUR DU PIN
en date du 23 octobre 2006
suivant déclaration d'appel du 15 Novembre 2006

APPELANTS :

Maître Jean-Yves X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y...

...

...

38302 BOURGOIN JALLIEU

Représenté par Me Patrick BLANC (avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU)

L'AGS-CGEA D'ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Acropole
88 avenue d'Aix Les Bains-BP 37
74602 SEYNOD CEDEX

Représentée par la SCP FOLCO-TOURETTE (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMES :

Monsieur Jean-Paul Z...

...

38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

Représenté par Me Jean-Christophe BOBANT (avocat au barreau de GRENOBLE)

Monsieur Claude Y...

...

38620 ST GEOIRE EN VALDAINE

Représenté par Me Franck BENHAMOU (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2007.

****

RG 0604220DD

La Cour statue sur l'appel interjeté le 15 / 11 / 2005 par Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... et par l'AGS CGEA d'Annecy à l'encontre d'un jugement rendu le 23 / 10 / 2006 par le Conseil de Prud'hommes de la Tour du Pin dans la procédure qui les opposait à M. Jean-paul Z... et à M. Claude Y....

Ce jugement notifié le 02 / 11 / 2005 a :
-fixé la créance de Monsieur Jean-Paul Z... à l'égard de la SARL MGP Y... aux sommes suivantes :
* 2. 282,11 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de
licenciement,
* 34. 231,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
* 4. 564,22 euros au titre du préavis
* 456,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 7. 229,21 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 300,00 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 516-37 du Code du Travail, la présente décision est exécutoire dans la limite de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R. 516-18 du Code du Travail, calculés sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, soit en l'espèce 2. 282,11 euros brut.
-déclaré ces créances opposables à L'AGS CGEA dans les limites légales de sa garantie
-ordonné à la Société MGP X...en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant judiciairement reconnu de délivrer les documents suivants :
Attestation ASSEDIC
Certificat de travail
Dernier bulletin de paie
-dit que Monsieur Claude Y... doit être mis hors de cause
-débouté Monsieur Claude Y... et Maître X... es qualité de Mandataire Liquidateur de la S ARL MGP Y... de leurs demandes au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,
-débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes
-mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MGP Y....

exposé des faits

M. Jean-paul Z... a été engagé le 18 janvier 1990 en contrat de travail à durée indéterminée par M.Y... exploitant d'un fonds de mécanique générale. Le 02 / 10 / 2002, ce fond a été donné en location gérance à la société MGP X....

La société MGP X... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 07 / 09 / 2005 puis liquidée par jugement du 19 / 09 / 2005, Me X... étant désigné comme liquidateur.

Me X... a mis fin au contrat de location gérance le 20 janvier 2005 et informé M.Y... qu'il lui restituait le fond et qu'en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail la continuation des contrats de travail était à sa charge.

M.Z... ayant constaté que M.Y... refusait de le licencier au motif que cette tâche incombait à Me X..., il a adressé le 02 / 11 / 2005 une lettre à M.Y... pour l'informer de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de Prud'hommes.

Le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale le 19009 / 2005 a constaté que la poursuite de l'activité était impossible et a prononcé la liquidation judiciaire.

demandes et moyens des parties

Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y..., appelant, demande à la cour de :
-réformer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M.Z... de l'ensemble de ses demandes,
-ordonner la restitution par M.Z... des sommes qu'il a perçues,
-condamner M.Z... ou qui mieux le devra à payer la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

Me X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le contrat de location gérance entre dans le champ des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail,
1-2) le propriétaire du fonds est tenu de reprendre les contrats de travail en cours, que les salariés aient été embauché avant le contrat de location gérance ou pendant,
1-3) le retour du fonds au propriétaire fait qu'il n'appartient pas au locataire gérant de préjuger du sort de l'entreprise en prenant l'initiative d'un licenciement qui implique la cessation définitive du fonds,
2) le contrat de travail de location gérance prévoit, pour quelque cause que ce soit, la reprise des contrats de travail dans la mesure où leurs titulaires seront liés à l'entreprise,
3) postérieurement à la remise du fonds par Me X..., M.Y... a vendu des machines.

L'AGS CGEA d'Annecy, appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
-constater que le contrat de travail de M.Z... a été transféré à M.Y... auquel le fonds a été restitué,
-dire qu'il n'y a pas lieu à intervention de sa part et la mettre hors de cause,
-ordonner la restitution des sommes versées,
très subsidiairement
-L'AGS CGEA qui fait assomption de cause avec le liquidateur et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

L'AGS CGEA d'Annecy expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le transfert (retour au propriétaire) ne s'opère que lorsqu'il n'y a pas eu ruine du fonds, ce qui s'apprécie au jour de la résiliation du contrat de location gérance,
1-2) la liquidation judiciaire du locataire gérant n'a pas pour effet en soi d'entraîner la ruine du fonds,
2) M.Y... est propriétaire des murs et la mise en liquidation judiciaire n'a pas pour effet de faire disparaître la clientèle et le fonds était exploitable par son propriétaire au jour du prononcé de la résiliation du contrat de location gérance.

M.Z..., intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement et y ajouter que le contrat de travail de M.Z... a été rompu de fait le 20 / 09 / 2005 t que cette rupture aux torts de la société MGP X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonner la production d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte si besoin est la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
-condamner la société MGP X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
à titre subsidiaire au cas où il serait jugé que le contrat de travail de M.Z... a été transféré à M.Y...,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.Z... à la date du 05 / 11 / 2005 était justifiée,
-dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence
-condamner M. Claude Y... à lui payer les sommes suivantes :
* 3. 423,16 euros à titre de rappel de salaire du 20 / 09 au 05 / 11 / 2005 outre celle de 342,31 euros au titre des congés payés afférents,
* 4. 564,22 euros à titre d'indemnité de préavis et 456,42 euros au titre des congés payés afférents,
* 7. 286,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2. 282,11 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
* 34. 231 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-ordonner la remise des documents salariaux de rupture au besoin sous astreinte, se réserver sa liquidation,
-condamner M.Y... aux dépens de première instance et d'appel.

M.Z... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) le jugement de liquidation judiciaire n'ayant pas autorisé la poursuite de l'activité, Me X... devait procéder à son licenciement,
2) à défaut, il a dû prendre acte de la rupture du contrat de travail.

M.Y..., intimé, demande à la cour de :
A titre principal
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger que le contrat de travail de M.Z... n'a jamais été transféré du fait de la ruine du fonds,
-juger qu'il appartenait à Me X... de licencier,
-condamner M.Z... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
subsidiairement
-s'il était jugé que le contrat de travail lui a été transféré, réduire les dommages-intérêts demandés.

M.Y... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) seule la société MGP X... est redevable des rappels de prime d'ancienneté et du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie,
2) le fonds qui lui a été remis à l'expiration du contrat de location gérance était inexploitable et en ruine au sens de la Cour de Cassation (perte de la quasi-totalité des clients).

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'en cas de retour du fonds placé en location gérance au bailleur, les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail doivent recevoir application sauf si l'activité du fonds a disparu ou que le fonds est devenu inexploitable ;

Attendu qu'en décidant par jugement de liquidation judiciaire en date du 19 / 09 / 2005 après avoir constaté que l'exploitation ne pouvait être poursuivie, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu statuant en matière commercial, a pris acte de la réalité de la ruine du fonds que confirment d'une part l'évolution comptable de l'exploitation et d'autre part les éléments de preuve fournis par M.Y... père, bailleur, de la perte de la presque totalité des clients et de quasi la ruine des machines ;

Qu'au moment où Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... a notifié à M. Claude Y... sa décision de résilier le contrat de location gérance, le fonds était d'ors et déjà ruiné et inexploitable de sorte qu'il ne pouvait le restituer au bailleur et devait procéder lui-même au licenciement des salariés concernés, les dispositions de l'article L 122-12 al 3 ne pouvant recevoir application ;

Attendu que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M.Z... est imputable à Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... ; que c'est à la date du 02 / 11 / 2005 que le contrat de travail a été rompu ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'y ajouter le paiement des salaires dus à M.Z... du 20 / 09 au 05 / 11 / 2005, soit la somme de 3. 423,16 euros outre les congés payés afférents ;

Attendu que c'est à bon droit que M.Y... a été mis hors de cause ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe à la somme de 3. 423,16 euros le montant des salaires dus pour la période du 20 / 09 au 05 / 11 / 2005 et à celle de 342,31 euros les congés payés afférents,

Dit que cette somme tout comme celles fixées par le jugement entrepris devront être inscrites par Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... sur l'état des créances salariales de la société MGP X... et transmis à l'AGS CGEA d'Annecy,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS gérée par le CGEA d'ANNECY,

Dit que la garantie de l'AGS-CGEA d'Annecy interviendra dans les conditions de l'article L 143-11-1 du Code du travail, dans la limite des plafonds légaux, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,

Rappelle que cette obligation n'est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil ;

Ordonne la remise des feuilles de paie rectifiées, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 15 euros par jour de retard à défaut de remise dans les 15 jours de la signification de la présente décision,

Réserve à la Cour la liquidation de l'astreinte,

Condamne Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... à payer à M.Z... la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M.Y... et Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... de leurs demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Me X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Numéro d'arrêt : 06/00042
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de la Tour-du-Pin


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.00042 ?
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